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L’obligation de bonne foi dans les contrats commerciaux : l’émergence d’un standard autonome de loyauté dans la jurisprudence de la chambre commerciale

L’obligation de bonne foi dans les contrats commerciaux : l’émergence d’un standard autonome de loyauté dans la jurisprudence de la chambre commerciale

I. La bonne foi, source d’obligations positives autonomes dans l’exécution du contrat commercial

A. Le dépassement des stipulations contractuelles par l’exigence de loyauté

L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et précise que cette disposition est d’ordre public. Ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, constitue le socle textuel sur lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation édifie, depuis plusieurs années, un standard de loyauté dont la portée dépasse désormais le strict cadre des stipulations contractuelles. L’arrêt rendu le 15 octobre 2025 par la chambre commerciale, financière et économique en offre une illustration remarquable et marque une étape décisive dans la construction de ce standard autonome.

Dans cette affaire, la société Creative Content, agence de conseil en stratégie éditoriale de marque, avait conclu avec la société TotalEnergies un contrat de prestations de services et avec une consultante, Mme E., un contrat-cadre de prestations. Informée en mars 2016 de l’ouverture imminente d’une procédure d’appel d’offres par TotalEnergies pour des prestations de même nature à compter de 2017, Creative Content avait déposé son offre sans succès. Ayant découvert que l’appel d’offres avait été remporté par la société Sustain, créée par deux de ses anciennes collaboratrices, dont Mme E., Creative Content avait assigné cette dernière en responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de loyauté. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 16 mai 2024, avait rejeté cette demande au motif que le contrat ne contenait ni clause d’exclusivité ni obligation de non-concurrence, de sorte que Mme E. était libre de proposer ses services à des concurrents et de créer une société concurrente. La chambre commerciale a censuré cette décision au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, par un arrêt de cassation partielle du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-15.932).

La motivation de la Cour de cassation est d’une grande netteté. Elle énonce que la cour d’appel s’est déterminée « sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [E] n’avait pas manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à l’égard de la société Creative Content, sa cocontractante, en ne l’informant pas de ce qu’au travers de la société qu’elle venait de créer, elle déposait une offre concurrente de celle de la société Creative Content ». Il résulte de cet attendu que l’absence de clause d’exclusivité ou de non-concurrence dans le contrat ne fait pas obstacle à l’examen, par le juge, du comportement du cocontractant au regard de l’exigence de bonne foi. En d’autres termes, les stipulations contractuelles ne constituent pas le seul étalon de la loyauté due entre les parties, et le juge est tenu de rechercher si, indépendamment du silence du contrat, le comportement du cocontractant n’a pas enfreint l’obligation générale de bonne foi.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large par laquelle la chambre commerciale impose au juge du fond de ne pas se limiter à une lecture littérale des engagements contractuels. L’arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-17.039) en constitue un autre jalon. Dans cette espèce, la société Next et la société Louis 1er Finance avaient été mandatées par M. L., actionnaire majoritaire d’un groupe de gestion d’EHPAD, pour identifier des investisseurs et négocier la cession de certains établissements. Après avoir présenté un candidat acquéreur, la société Maisons de Famille, et après que ce dernier eut émis trois lettres d’intérêt successives dont la dernière, en date du 27 janvier 2017, ne portait plus que sur le périmètre de cession souhaité par le mandant, M. L. avait cessé toute communication avec ses mandataires, sans explication et de manière brutale. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 28 mars 2024, avait retenu que le mandant avait manqué à son obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté et l’avait condamné à payer aux mandataires la somme de 75 000 euros de dommages et intérêts. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.

La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir déduit des circonstances de l’espèce que « le mandant a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté en incitant les mandataires à négocier le périmètre de la cession jusqu’à obtenir satisfaction à l’issue de la troisième lettre d’intérêt, pour en définitive ne plus donner suite au projet de cession, ni donner de nouvelles aux mandataires après la réception de cette dernière lettre d’intérêt, ce, sans explication et de manière brutale, plaçant les mandataires dans une situation particulièrement délicate à l’égard de l’acquéreur ». À cet égard, il est remarquable que la Cour de cassation ait pris soin de distinguer la faute contractuelle du mandant à l’égard de ses mandataires de l’éventuelle faute délictuelle qui aurait pu être commise à l’égard du candidat acquéreur au titre de la rupture des pourparlers, sur le fondement des articles 1112 et 1240 du code civil. La faute contractuelle de loyauté possède ainsi une autonomie conceptuelle que la chambre commerciale protège contre les confusions de fondement.

B. L’obligation positive de transparence et d’information loyale du cocontractant

L’arrêt du 15 octobre 2025 comporte un autre enseignement d’importance. En reprochant à la cour d’appel de Versailles de ne pas avoir recherché si Mme E. n’avait pas manqué à son obligation de bonne foi « en ne l’informant pas de ce qu’au travers de la société qu’elle venait de créer, elle déposait une offre concurrente », la chambre commerciale fait émerger un devoir positif d’information à la charge du cocontractant. Ce devoir ne découle pas d’une stipulation expresse du contrat mais directement de l’article 1104 du code civil, dont le caractère d’ordre public est expressément rappelé par le texte. Le contractant qui, pendant l’exécution du contrat, adopte un comportement de nature à compromettre les intérêts légitimes de son cocontractant est tenu de l’en informer loyalement, quand bien même le contrat ne lui imposerait pas une telle obligation de manière explicite.

Cette obligation de transparence rejoint, dans son esprit, l’obligation précontractuelle d’information consacrée par l’article 1112-1 du code civil. Aux termes de ce texte, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Si l’article 1112-1 régit la phase de formation du contrat, l’article 1104 prolonge cette exigence de loyauté tout au long de la phase d’exécution. La chambre commerciale l’avait d’ailleurs rappelé dans un arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-17.948, publié au Bulletin FS-B), en précisant l’étendue de l’obligation d’information pesant sur le vendeur professionnel à l’égard de l’acquéreur profane. L’arrêt du 15 octobre 2025 enrichit cette construction en l’appliquant à une hypothèse où le cocontractant, sans être tenu par une clause expresse, se place délibérément dans une situation de conflit d’intérêts au détriment de son partenaire contractuel.

Par ailleurs, la décision de la chambre commerciale du 7 janvier 2026 permet de mesurer l’étendue de l’obligation positive de loyauté dans les contrats de mandat. La cour d’appel de Versailles avait relevé que le mandant n’avait « pas mis un terme à l’opération envisagée à la suite d’un désaccord à propos du périmètre de cession », puisque la dernière lettre d’intérêt de l’acquéreur ne portait plus que sur le site souhaité par le mandant. Elle en avait déduit que ce dernier avait fait preuve de déloyauté en laissant ses mandataires sans explication après avoir obtenu satisfaction sur le périmètre de cession. Ce faisant, le juge ne sanctionne pas la liberté de ne pas contracter, qui est un principe fondamental du droit des contrats, mais l’usage abusif de cette liberté au détriment du cocontractant. L’obligation de bonne foi impose ainsi au mandant qui renonce à l’opération d’en informer loyalement ses mandataires, a fortiori lorsque ceux-ci ont engagé des diligences substantielles à sa demande.

II. La bonne foi, instrument de régulation des comportements concurrentiels des contractants

A. L’interdiction de principe de la création d’une entreprise concurrente par le cocontractant

L’arrêt le plus marquant de la période récente sur le terrain de la loyauté due par le cocontractant est sans doute celui rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-13.855, publié au Bulletin). Statuant au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, la Cour de cassation a posé en principe que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». En l’espèce, M. N., gérant de la société TKCG Aménagement qui exerçait une activité de marchand de biens, avait créé le 25 septembre 2018 les sociétés Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière ayant une activité concurrente de celle de TKCG Aménagement. M. N. n’avait démissionné de ses fonctions de gérant que le 31 octobre 2018, soit plus d’un mois après la création des sociétés concurrentes.

La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande d’indemnisation formée par les associés et la société TKCG, au motif que « le fait que M. [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant » et « qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». La chambre commerciale a censuré ce raisonnement avec une particulière fermeté. L’interdiction de créer une société concurrente pendant l’exercice des fonctions de gérant est posée « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale ». Il ne s’agit donc pas d’attendre que des actes positifs de détournement de clientèle ou de dénigrement soient commis pour caractériser le manquement. La simple création d’une société concurrente constitue en elle-même une violation du devoir de loyauté.

Cette solution présente une parenté conceptuelle frappante avec celle dégagée dans l’arrêt Creative Content du 15 octobre 2025. Dans les deux cas, la chambre commerciale refuse de subordonner la sanction du manquement à la loyauté à l’existence d’une clause contractuelle expresse ou d’un acte de concurrence déloyale caractérisé. L’obligation de bonne foi et de loyauté possède une substance propre, autonome, qui interdit certains comportements par nature, indépendamment des stipulations du contrat ou des qualifications voisines du droit de la responsabilité civile délictuelle. En conséquence, le gérant de SARL comme le prestataire de services ne peuvent, pendant l’exécution du contrat, adopter un comportement qui, sans être formellement prohibé par les clauses contractuelles, contredit l’exigence essentielle de loyauté qui gouverne les relations contractuelles.

Dès lors, la portée pratique de ces arrêts est considérable pour les entreprises. Le contractant qui envisage de développer une activité concurrente pendant l’exécution d’un contrat de prestation de services, de mandat ou de gérance ne peut se retrancher derrière le silence du contrat pour justifier son comportement. L’obligation de loyauté lui impose, à tout le moins, d’en informer loyalement son cocontractant, et, s’agissant du gérant de SARL, elle lui interdit purement et simplement de créer une société concurrente. La chambre commerciale dessine ainsi les contours d’un ordre public contractuel de la loyauté, dont l’article 1104 du code civil et l’article L. 223-22 du code de commerce constituent les deux piliers textuels.

B. L’articulation entre manquement contractuel, faute déontologique et action en concurrence déloyale

La délimitation des frontières entre la loyauté contractuelle, la déontologie professionnelle et la concurrence déloyale a également fait l’objet d’une décision importante de la chambre commerciale le 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.130, publié au Bulletin). Dans cette affaire, deux salariées d’une société d’expertise comptable, Exco Languedoc, avaient démissionné pour créer leur propre cabinet, la société Athena Conseils, en reprenant une trentaine de clients de leur ancien employeur. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 8 octobre 2024, avait condamné la société Athena Conseils pour concurrence déloyale en se fondant sur le manquement aux règles déontologiques de la profession d’expert-comptable. La chambre commerciale a censuré cette décision au visa de l’article 1240 du code civil.

La Cour énonce avec une grande clarté qu’ « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ». La cour d’appel avait déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul constat du manquement déontologique, sans établir de lien causal entre ce manquement et le transfert de clientèle. La cassation prononcée rappelle ainsi que le droit de la concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du code civil, exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, et que le manquement à une règle déontologique ne dispense pas le demandeur de rapporter cette triple preuve.

Cette exigence de lien causal a été rappelée avec une vigueur renouvelée par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-12.787). Dans cette espèce, la société CSA avait été condamnée pour concurrence déloyale au profit de la société AMKG, son concurrent, pour un montant de 467 000 euros correspondant à la perte de chiffre d’affaires subie par AMKG en 2017 et 2018 à la suite du détournement allégué de sept clients grands comptes. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 janvier 2025 au motif que cette dernière « n’a pas établi, comme elle le devait, le lien de causalité entre lesdits agissements et chacun des détournements constatés, mais s’est bornée à postuler que les agissements déloyaux qu’elle retenait étaient nécessairement à l’origine de la totalité du préjudice invoqué ». La chambre commerciale impose ainsi une analyse rigoureuse du lien causal, client par client, et refuse les raisonnements fondés sur des présomptions globales de causalité.

Par ailleurs, l’articulation entre la sphère contractuelle et la sphère délictuelle a également été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin) qui, sur le terrain de la procédure, a admis la recevabilité d’une action en concurrence déloyale ou en parasitisme formée pour la première fois en appel, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits que ceux invoqués en première instance au soutien d’une action en contrefaçon. La Cour a posé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Cet arrêt démontre la perméabilité procédurale entre les différentes actions fondées sur un comportement fautif du cocontractant ou du concurrent.

Or, cette articulation entre les différents fondements de la responsabilité ne doit pas masquer la spécificité du standard de loyauté contractuelle tel qu’il se dégage des arrêts précités de la chambre commerciale. La loyauté contractuelle, fondée sur l’article 1104 du code civil, n’exige ni la démonstration d’un acte de concurrence déloyale caractérisé, ni celle d’un manquement à une règle déontologique, ni même celle d’une clause contractuelle expresse prohibant le comportement litigieux. Elle constitue un standard autonome, dont le contenu est défini par le juge en considération des circonstances de l’espèce et des attentes légitimes des parties. Cette autonomie du standard de loyauté, que la chambre commerciale s’emploie à construire par une série de décisions remarquées, constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence commerciale contemporaine à la théorie générale des obligations.

En conséquence, les entreprises sont invitées à ne pas considérer le contrat comme un instrument exhaustif de régulation de leurs relations commerciales. L’analyse des risques juridiques ne se limite plus à la vérification de la conformité aux clauses expresses du contrat mais doit intégrer une évaluation du comportement global des parties au regard de l’exigence de bonne foi, telle qu’interprétée par la chambre commerciale. La rédaction contractuelle elle-même gagne à anticiper cette exigence en prévoyant des obligations positives de transparence et de loyauté, notamment dans les hypothèses de conflits d’intérêts potentiels ou d’évolution de la situation concurrentielle des parties pendant l’exécution du contrat. Les contentieux récents montrent que le silence du contrat sur ces questions ne met pas le cocontractant à l’abri d’une condamnation sur le fondement de l’article 1104 du code civil.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une volonté de renforcer l’exigence de loyauté dans les relations contractuelles commerciales, en conférant à l’article 1104 du code civil une portée normative autonome qui transcende les stipulations expresses des parties. L’arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-15.932), en imposant au juge de rechercher si le comportement du cocontractant est conforme à la bonne foi indépendamment du silence du contrat, l’arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-13.855), en interdisant par principe au gérant de SARL de créer une société concurrente, et l’arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-17.039), en sanctionnant le mandant qui abandonne brutalement ses mandataires après avoir obtenu satisfaction, dessinent les contours d’un devoir de loyauté dont la substance ne se réduit ni aux clauses contractuelles ni aux qualifications du droit de la concurrence déloyale. Cette construction jurisprudentielle, à la fois cohérente et exigeante, invite les opérateurs économiques à intégrer la loyauté comme un paramètre à part entière de la gestion de leurs relations contractuelles, sous le contrôle renforcé du juge commercial. La dynamique dans laquelle s’inscrivent ces décisions suggère que la chambre commerciale entend faire de la bonne foi non plus seulement un correctif ponctuel aux comportements abusifs, mais une véritable norme de conduite irriguant l’ensemble de la relation contractuelle, de sa formation à son terme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».