La nullité des contrats d’exclusivité à l’épreuve du droit des ententes : la distinction entre l’exemption par catégorie et la prohibition de l’article 101 du TFUE à la lumière de l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026
I. La confusion prohibée entre l’inapplicabilité de l’exemption réglementaire et la constatation d’une entente anticoncurrentielle
A. Le mécanisme de l’exemption par catégorie des accords verticaux et sa portée limitée
Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, applicable aux faits de l’espèce, instituait un régime d’exemption par catégorie au bénéfice des accords verticaux remplissant certaines conditions de seuils de parts de marché et d’absence de restrictions caractérisées. Ce règlement, désormais remplacé par le règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022, constitue ce que la doctrine et la pratique qualifient de « sphère de sécurité » : un accord vertical satisfaisant aux conditions du règlement bénéficie d’une présomption de compatibilité avec l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et échappe, de ce fait, à la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, du même Traité. Le pendant interne de ce dispositif figure à l’article L. 420-4 du code de commerce (article L. 420-4 du code de commerce), lequel dispose que « ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ».
Le règlement n° 330/2010 prévoyait, en son article 2, paragraphe 1, que « conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords verticaux ». Cette exemption connaissait toutefois une limite temporelle énoncée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement, aux termes duquel « l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ». En d’autres termes, une clause d’approvisionnement exclusif d’une durée supérieure à cinq années perdait le bénéfice de l’exemption automatique et devait faire l’objet d’une appréciation individuelle au regard des quatre conditions cumulatives de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE : contribution à l’amélioration de la production ou de la distribution, part équitable du profit réservée aux utilisateurs, caractère indispensable des restrictions et absence d’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 15 mai 2024 (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin), qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, « affecter de façon sensible le commerce entre États membres » et non de manière insignifiante. La Cour précisait également que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 du TFUE ou du règlement n° 330/2010, soulevé pour la première fois devant elle, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, faute de constatations des premiers juges dont il résulterait que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible. Cette exigence procédurale témoigne de la technicité du contentieux des accords verticaux et de la nécessité, pour les praticiens, d’invoquer ces moyens dès les premières instances.
Par ailleurs, l’arrêt fondateur de la Cour de justice des Communautés européennes du 28 janvier 1986, Pronuptia de Paris (CJCE, 28 janvier 1986, Pronuptia de Paris, C-161/84), a posé le principe selon lequel les clauses d’exclusivité contenues dans les contrats de distribution doivent être appréciées au regard de leur nécessité pour la protection du savoir-faire du fournisseur ou du concédant. La Cour de justice y énonçait que « les clauses qui sont indispensables pour empêcher que le savoir-faire communiqué et l’assistance fournie par le franchiseur ne profitent à des concurrents ne constituent pas des restrictions de la concurrence ». Cette jurisprudence, bien qu’élaborée dans le contexte spécifique de la franchise, a été étendue par la pratique décisionnelle de la Commission et par les règlements d’exemption successifs à l’ensemble des accords verticaux.
B. L’erreur de droit censurée : la non-conformité aux conditions de l’exemption n’emporte pas nullité automatique du contrat
L’arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358) constitue une illustration éclairante de la confusion que les juridictions du fond peuvent commettre entre l’inapplicabilité du règlement d’exemption et la prohibition de l’entente. En l’espèce, une société exploitant un fonds de commerce de café-restaurant avait conclu, le 7 juillet 2017, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années auprès d’un fournisseur. Le fonds de commerce ayant été cédé en mai 2021 sans que le cessionnaire ne poursuive le contrat, le fournisseur avait assigné le cédant en résolution du contrat pour inexécution et en paiement de diverses sommes. Le cédant avait alors soulevé la nullité du contrat d’exclusivité sur le fondement du droit de la concurrence.
La cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 28 février 2025, avait prononcé la nullité du contrat d’approvisionnement exclusif au motif que « la durée du contrat étant de six années à compter du 7 juillet 2017, il ne peut bénéficier de l’exemption prévue par les dispositions du règlement (UE) n° 330/2010 » et en avait déduit que « l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE est applicable ». Ce raisonnement procédait d’un saut logique que la Cour de cassation a fermement censuré au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010.
La Haute juridiction énonce, dans un attendu de principe dépourvu d’ambiguïté, que la cour d’appel s’est déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Cette formule, dont la portée doctrinale est significative, rappelle que l’exemption par catégorie et la prohibition sont deux étapes distinctes du raisonnement concurrentiel : la première offre un abri réglementaire aux accords qui en remplissent les conditions, tandis que la seconde suppose la démonstration effective d’une atteinte à la concurrence.
La formulation retenue par la Cour de cassation – « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement » – constitue un apport doctrinal notable. Elle établit une présomption simple de licéité des accords verticaux qui, bien que ne bénéficiant pas de l’exemption par catégorie en raison de leur durée, ne produisent pas pour autant d’effets anticoncurrentiels démontrés sur le marché pertinent. Cette approche se distingue nettement de celle qui consisterait à tenir pour prohibé tout accord vertical excédant le seuil de durée fixé par le règlement d’exemption, position que la cour d’appel de Bourges avait implicitement adoptée.
Par cet arrêt, la Cour de cassation consacre une solution qui s’inscrit dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure relative à la nullité des contrats anticoncurrentiels. La cour d’appel d’Orléans, dans deux arrêts du 4 septembre 2025 (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01433), avait d’ailleurs déjà distingué, dans le cadre d’un contentieux de concession commerciale, entre la clause d’approvisionnement bénéficiant de l’exemption et celle qui, faute d’y satisfaire, devait être examinée au fond pour déterminer si elle constituait une restriction de concurrence prohibée. La cohérence de ce mouvement jurisprudentiel mérite d’être soulignée. Là où la cour d’appel d’Orléans avait procédé à une analyse clause par clause, la cour d’appel de Bourges avait, quant à elle, prononcé la nullité de l’intégralité du contrat au seul motif que sa durée excédait le seuil réglementaire.
II. L’exigence probatoire de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel comme préalable nécessaire à la nullité du contrat
A. La démonstration de l’atteinte à la concurrence, condition première de la prohibition
Le régime de prohibition des ententes, institué par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE (article 101, paragraphe 1, du TFUE) et par l’article L. 420-1 du code de commerce (article L. 420-1 du code de commerce), repose sur une architecture probatoire rigoureuse. L’article 101, paragraphe 1, du TFUE prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». La caractérisation d’une entente prohibée suppose donc la réunion cumulative de plusieurs éléments : l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée entre entreprises, l’affectation sensible du commerce entre États membres et, surtout, un objet ou un effet anticoncurrentiel.
L’arrêt du 24 juin 2026 rappelle avec une particulière netteté que la perte du bénéfice de l’exemption par catégorie ne dispense aucunement le juge de caractériser l’objet ou l’effet restrictif de concurrence. La Cour de cassation censure la cour d’appel de Bourges pour avoir omis de procéder à cette recherche essentielle. En d’autres termes, un contrat d’achat exclusif de six ans, quand bien même il excède le seuil de cinq années fixé par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, ne devient pas ipso facto une entente prohibée. Il convient encore de démontrer que cet engagement d’exclusivité restreint effectivement la concurrence sur le marché pertinent, soit par son objet même, soit par ses effets concrets.
À cet égard, la distinction entre la restriction par objet et la restriction par effet, dont la chambre commerciale a précisé les contours dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin), revêt ici une importance toute particulière. Dans cette décision, la Cour avait rappelé que la qualification de restriction par objet « ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». Un contrat d’approvisionnement exclusif entre un restaurateur et un fournisseur de boissons, même de longue durée, ne relève pas nécessairement de cette catégorie des restrictions les plus graves. La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé, dans l’arrêt Maxima Latvija du 26 novembre 2015 (CJUE, 26 novembre 2015, Maxima Latvija, C-345/14), que l’appréciation de la restriction de concurrence doit tenir compte de la structure du marché et de la position des parties sur celui-ci.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, consacré le principe selon lequel la validité d’un accord au regard de l’article 101 du TFUE doit être appréciée dans son contexte économique et juridique. L’arrêt Delimitis du 28 février 1991 (CJCE, 28 février 1991, Delimitis, C-234/89) enseigne ainsi que les contrats d’approvisionnement exclusif en matière de bière ne sont contraires à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE que s’ils contribuent, par leur effet cumulatif avec d’autres contrats similaires, à verrouiller l’accès au marché. Cette approche contextuelle, que la cour d’appel de Bourges avait ignorée, constitue pourtant le cadre d’analyse imposé par le droit de l’Union. L’arrêt Delimitis a posé une méthode en trois étapes pour l’appréciation des contrats d’exclusivité : la délimitation du marché pertinent, l’évaluation de l’effet cumulatif de verrouillage produit par l’ensemble des contrats similaires et, enfin, l’examen de la contribution spécifique du contrat litigieux à cet effet de verrouillage.
Dès lors, la cour d’appel de Bourges aurait dû, avant de prononcer la nullité du contrat d’approvisionnement exclusif litigieux, déterminer le marché pertinent des boissons dans la zone de chalandise du restaurant, évaluer le degré de verrouillage de ce marché par des contrats d’exclusivité comparables et, le cas échéant, apprécier si le contrat conclu par la société Titans contribuait de manière significative à un éventuel verrouillage. La Cour de cassation, en censurant l’arrêt pour défaut de base légale, rappelle implicitement cette exigence méthodologique qui gouverne l’application du droit des ententes aux contrats de distribution.
B. La portée pratique de l’arrêt Titans sur le contentieux des contrats de distribution exclusive
L’arrêt du 24 juin 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour le contentieux de la distribution. Il confirme, tout d’abord, que la charge de la preuve de l’atteinte à la concurrence incombe à la partie qui se prévaut de la nullité du contrat sur le fondement du droit des ententes. Cette exigence probatoire, énoncée par l’article 2 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002), implique que le plaideur qui invoque la nullité d’un contrat d’exclusivité pour contrariété à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE ne saurait se contenter d’établir que le contrat ne satisfait pas aux conditions du règlement d’exemption par catégorie. Il lui appartient, au contraire, de démontrer concrètement l’existence d’une restriction de concurrence, ce qui suppose une analyse économique du marché affecté.
En conséquence, les praticiens du droit de la concurrence qui conseillent des entreprises parties à des contrats d’exclusivité d’une durée supérieure à cinq ans doivent intégrer cette distinction fondamentale dans leur analyse de risque. Un contrat ne remplissant pas les conditions de l’exemption par catégorie n’est pas, de ce seul fait, frappé de nullité. Il demeure valable tant que n’est pas rapportée la preuve qu’il a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence de manière sensible sur le marché concerné. Dès lors, l’analyse concurrentielle d’un contrat de distribution exclusive doit suivre une méthode en deux temps : vérifier d’abord l’éligibilité à l’exemption par catégorie, puis, en cas de réponse négative, procéder à une analyse individuelle de l’accord au regard de l’article 101, paragraphes 1 et 3, du TFUE.
Cette méthode rejoint celle que la cour d’appel d’Orléans avait mise en œuvre dans l’affaire Isofrance du 4 septembre 2025, précitée, en examinant successivement, pour chaque stipulation d’un contrat de concession, si elle bénéficiait de l’exemption par catégorie puis, à défaut, si elle devait être qualifiée de restriction de concurrence prohibée et, le cas échéant, si elle pouvait faire l’objet d’une exemption individuelle. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 24 juin 2026, valide implicitement cette approche séquentielle en censurant la cour d’appel de Bourges pour avoir brûlé les étapes du raisonnement concurrentiel.
Or, la solution dégagée par la chambre commerciale le 24 juin 2026 revêt également une importance particulière au regard du nouveau règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, le règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022 (règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022), entré en vigueur le 1er juin 2022. Ce nouveau texte, qui a remplacé le règlement n° 330/2010, maintient le seuil de cinq années pour les obligations de non-concurrence et introduit des règles plus strictes concernant les restrictions de ventes en ligne et les clauses de parité. La méthode d’analyse rappelée par l’arrêt du 24 juin 2026 demeure pleinement applicable sous l’empire de ce nouveau règlement, dont les conditions de seuil et de durée sont, sur ce point, identiques à celles du texte antérieur.
La Cour de cassation réaffirme ainsi, dans une décision qui, pour n’être pas publiée au Bulletin, n’en constitue pas moins un rappel utile des principes cardinaux du droit des ententes appliqué aux contrats de distribution, que « l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE » ne saurait être appliquée de manière mécanique à un contrat d’exclusivité dont la durée excède cinq ans. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de l’économie générale du droit européen de la concurrence, rappelle que l’exemption par catégorie constitue un instrument de simplification procédurale et non un étalon de licéité des accords verticaux.
Par ailleurs, cette décision illustre la fonction régulatrice de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’application du droit de la concurrence aux contrats de la vie des affaires. En censurant une cour d’appel qui avait confondu l’inapplicabilité du règlement d’exemption avec la prohibition de l’entente, la Haute juridiction rappelle que le droit de la concurrence, notamment lorsqu’il est invoqué comme moyen de défense pour faire échec à l’exécution d’un contrat, doit être manié avec la rigueur qu’impose la gravité de ses conséquences : la nullité d’un contrat constitue une sanction qui ne saurait être prononcée sur le seul fondement de la méconnaissance d’un règlement d’exemption. L’annulation d’un contrat de distribution emporte, en effet, des restitutions réciproques qui peuvent s’avérer particulièrement lourdes pour les parties, comme l’illustre le dispositif de l’arrêt du 24 juin 2026 qui « casse et annule, mais seulement en ce qu’il annule le contrat d’achat exclusif de boissons du 7 juillet 2017, dit que les parties doivent être remises dans l’état antérieur à sa conclusion » et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans.
La position de la Cour de cassation se comprend également à la lumière de l’effet utile de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. Si la simple méconnaissance des seuils du règlement d’exemption emportait nullité automatique du contrat, l’examen individuel des conditions de l’exemption légale – contribution au progrès économique, part équitable pour les utilisateurs, caractère indispensable des restrictions, absence d’élimination de la concurrence – serait privé de tout objet. Or, le droit de l’Union impose précisément que cet examen puisse être mené par le juge national, le cas échéant à la demande de la partie qui entend sauver le contrat. L’arrêt du 24 juin 2026 réserve ainsi la possibilité, pour la cour d’appel de renvoi, d’examiner si le contrat d’approvisionnement exclusif litigieux, bien que dépassant cinq années, pourrait néanmoins bénéficier d’une exemption individuelle sur le fondement de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.
En définitive, l’arrêt du 24 juin 2026 consolide le cadre d’analyse des contrats d’exclusivité au regard du droit des ententes en rappelant que l’exemption par catégorie et la prohibition sont deux régimes distincts, répondant à des conditions différentes, et que la perte du bénéfice du premier ne conduit pas mécaniquement à l’application du second. Cette clarification, pour technique qu’elle soit, est essentielle à la sécurité juridique des relations commerciales et à la cohérence du droit de la concurrence appliqué aux réseaux de distribution. Elle rappelle enfin que le droit des pratiques anticoncurrentielles, sous l’empire du règlement n° 1/2003, repose sur un système d’exception légale directement applicable par le juge national, lequel doit apprécier in concreto la compatibilité de chaque accord avec le marché intérieur.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 juin 2026 énonce un principe dont la portée dépasse le seul contentieux de l’approvisionnement exclusif en boissons. En rappelant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », la Cour de cassation rappelle aux juges du fond comme aux praticiens que l’exemption par catégorie et la prohibition de l’entente répondent à des logiques distinctes qu’il convient de ne pas confondre dans l’analyse des contrats de distribution. La nullité d’un contrat sur le fondement du droit de la concurrence suppose, en toute hypothèse, que soit préalablement établi l’objet ou l’effet anticoncurrentiel de l’accord litigieux, condition à laquelle ni la durée du contrat ni la perte du bénéfice de l’exemption réglementaire ne sauraient se substituer. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement des arrêts Delimitis et Pronuptia de Paris de la Cour de justice, contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques en écartant le risque d’une annulation automatique des contrats d’exclusivité excédant le seuil de cinq années, tout en préservant l’office du juge dans l’appréciation individuelle de la compatibilité des accords verticaux avec le marché intérieur.
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