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La modernisation des procédures de l’INPI par le décret du 30 juin 2026 : entre rationalisation administrative et effectivité des droits de propriété industrielle

La modernisation des procédures de l’INPI par le décret du 30 juin 2026 : entre rationalisation administrative et effectivité des droits de propriété industrielle

I. La transformation numérique de l’INPI et la protection renforcée des données personnelles

A. L’achèvement de la dématérialisation des échanges entre l’INPI et les déposants

Publié au Journal officiel de la République française le 1er juillet 2026, le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle modifie trente-cinq articles de la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte, entré en vigueur le lendemain de sa publication, s’inscrit dans le prolongement des réformes successives qui, depuis l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et la loi PACTE du 22 mai 2019, ont engagé la transformation de l’office français de propriété industrielle. L’article L. 411-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui définit les missions de l’Institut, confère à ce dernier la charge d’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de pourvoir à la réception des dépôts, à leur examen, à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien. La transformation numérique de ces missions était devenue une nécessité impérieuse, tant pour les usagers que pour l’efficacité administrative de l’établissement public.

Le premier axe de la réforme réside dans la dématérialisation intégrale des notifications émises par l’INPI. Les articles R. 514-4, R. 618-2 et R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue du décret, substituent aux notifications par lettre recommandée avec avis de réception un système fondé sur tout moyen de communication électronique permettant d’attester la date de réception. Concrètement, lorsqu’une notification sera disponible, le titulaire ou son mandataire recevra un courriel l’invitant à consulter son espace personnel sur le portail e-procédures de l’INPI. En l’absence d’adresse électronique connue du déposant, la notification sera effectuée par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Or, cette évolution emporte des conséquences pratiques considérables pour les titulaires de droits, qui devront faire preuve d’une vigilance accrue dans le suivi de leurs espaces numériques, dès lors que les délais de recours continueront de courir à compter de la date de réception électronique de la notification.

Cette transformation trouve un écho dans la jurisprudence récente qui, sans se prononcer directement sur le support de notification, a rappelé avec force les exigences procédurales pesant sur les parties devant l’INPI. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 septembre 2024, a ainsi jugé que la demande en nullité formée devant l’INPI doit se limiter à un « seul et unique objet, soit la nullité ou la déchéance de la marque contestée », sans pouvoir être étendue à des demandes annexes telles que l’interdiction d’usage sous astreinte ou la condamnation à des dommages et intérêts, qui relèvent de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires (CA Versailles, 26 septembre 2024, n° 21/02139). En conséquence, le formalisme accru imposé par la dématérialisation ne saurait dispenser les opérateurs de la rigueur procédurale exigée par les textes et rappelée par les juridictions.

La fiabilisation des notifications électroniques constitue à cet égard un enjeu central de la réforme. Le mécanisme retenu par le décret, qui repose sur un système de courriel d’invitation à consulter l’espace e-procédures, n’emporte pas seulement une modification du support de communication mais transforme en profondeur le régime de la preuve de la notification et de la computation des délais. Dès lors que le point de départ des délais de recours sera fixé à la date de consultation effective de la notification dans l’espace personnel, ou à défaut de consultation dans un délai déterminé, à l’expiration d’un certain nombre de jours suivant l’envoi du courriel d’invitation, les praticiens devront intégrer cette nouvelle temporalité dans le suivi de leurs dossiers. La vigilance devra être particulièrement soutenue dans les procédures d’opposition et de nullité, où les délais sont sanctionnés par l’irrecevabilité et où la computation erronée d’un délai peut emporter des conséquences irréversibles pour les droits des parties.

Par ailleurs, la suppression de l’impression des fascicules de brevets, consacrée par la modification des articles R. 411-17, R. 612-34, R. 612-36, R. 612-38, R. 612-60, R. 612-70, R. 612-70-1 et R. 612-71 du Code de la propriété intellectuelle, parachève ce mouvement de dématérialisation en mettant un terme à une pratique devenue anachronique à l’ère des bases de données numériques consultables en ligne. L’établissement direct de l’abrégé de brevet par l’INPI, désormais prévu à l’article R. 612-20, participe de la même logique de rationalisation des tâches administratives au bénéfice des examinateurs et des déposants.

B. Le renforcement de la protection des données personnelles des déposants personnes physiques

Le second volet de la modernisation administrative concerne la protection des données personnelles des déposants. Le décret modifie plusieurs dispositions relatives à la publicité des informations figurant dans les registres de propriété industrielle et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Sont ainsi modifiés les articles R. 512-10 et R. 512-13 pour les dessins et modèles, R. 612-39 et R. 613-53 pour les brevets, ainsi que R. 712-8 et R. 714-2 pour les marques. Désormais, lorsque le déposant est une personne physique, les informations publiées sont limitées aux nom, prénoms, commune et pays de résidence, l’adresse de domicile n’étant plus diffusée dans les registres, au BOPI ou sur la base DATA INPI. Cette mesure, destinée à se conformer aux exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, constitue une avancée significative pour la protection de la vie privée des inventeurs et créateurs personnes physiques.

À cet égard, la logique qui sous-tend cette réforme n’est pas sans rappeler celle qui anime, dans un autre registre, le droit des marques lorsqu’il s’agit de concilier les intérêts des titulaires de droits et ceux des tiers. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2025 promis à la publication au Bulletin, a ainsi rappelé que l’équilibre entre la protection du titulaire de la marque et l’intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire doit être recherché à travers une analyse concrète des catégories de produits et services. La Cour a jugé que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin).

Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne Ferrari (C-720/18 et C-721/18) et ACTC/EUIPO (C-714/18 P) du 22 octobre 2020 et 16 juillet 2020, illustre la recherche constante par le juge d’un point d’équilibre entre les droits privatifs et l’intérêt général, à l’image de la conciliation opérée par le décret du 30 juin 2026 entre la publicité des registres et la protection des données personnelles. De même, le critère de la finalité et de la destination des produits ou services, élevé au rang de critère essentiel par la Cour de cassation pour l’identification des sous-catégories autonomes, témoigne de la nécessité d’une appréciation concrète qui transcende les catégories abstraites de la classification de Nice.

II. La simplification des procédures administratives : entre efficacité et préservation des garanties substantielles

A. L’allongement des délais et l’assouplissement des procédures d’opposition et d’annulation des marques

Le deuxième axe du décret du 30 juin 2026 concerne la simplification et l’harmonisation des procédures administratives devant l’INPI, au premier rang desquelles figurent les procédures d’opposition et d’annulation des marques. Les articles R. 712-16-2 et R. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle portent de trois à quatre mois le délai de décision en matière d’opposition et d’annulation de marques. Cet allongement, qui peut paraître modeste, répond à une nécessité pratique constatée par les praticiens : le délai antérieur de trois mois s’avérait souvent insuffisant pour permettre un examen approfondi des dossiers complexes, notamment lorsque plusieurs droits antérieurs étaient invoqués ou que les preuves d’usage sérieux de la marque antérieure faisaient l’objet de débats nourris entre les parties.

Désormais, l’article L. 712-13 du Code de la propriété intellectuelle, bien que ne traitant que du cas particulier des syndicats, doit être lu en combinaison avec les dispositions relatives à la procédure d’opposition. Par ailleurs, le décret introduit une innovation procédurale majeure à l’article R. 712-15, en autorisant désormais la régularisation d’une opposition de marque déclarée irrecevable. Cette faculté nouvelle constitue un assouplissement bienvenu pour les opposants qui, sous l’empire du droit antérieur, se voyaient opposer une irrecevabilité d’ordre public sans possibilité de correction. Elle s’inscrit dans une logique de faveur à l’accès au droit et de réduction du formalisme excessif, sans pour autant sacrifier les exigences de sécurité juridique qui gouvernent la procédure administrative.

En matière de brevets, le décret prévoit également des assouplissements significatifs. L’article R. 613-44-7 permet désormais de présenter des propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du principe du contradictoire. L’article R. 612-3 supprime quant à lui l’obligation de fournir une copie des dépôts antérieurs dans le cadre d’une demande de priorité interne, simplification dont la portée pratique n’est pas négligeable pour les déposants qui revendiquent le bénéfice de priorités multiples. L’article R. 616-1 aligne enfin sur les brevets le délai d’observations des tiers pour les certificats d’utilité, fixé à trois mois après la publication, ce qui contribue à l’harmonisation des régimes entre les différents titres de propriété industrielle.

Ces avancées procédurales ne doivent cependant pas occulter les exigences de fond qui continuent de gouverner la validité des titres. À ce titre, l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un second arrêt du 14 mai 2025 également publié au Bulletin, a censuré une cour d’appel qui s’était contentée de relever que les produits cosméto-textiles et leur recharge sont des cosmétiques, sans rechercher si ces produits ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin). Dès lors, la simplification des procédures ne saurait exonérer les titulaires de droits de la nécessité de constituer des dossiers de preuve d’usage rigoureusement étayés.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a rappelé que « le recours en annulation d’une décision rendue par le directeur général de l’INPI n’a pour objet que le contrôle de la légalité de la décision rendue », ce qui circonscrit étroitement l’office du juge et souligne l’importance de la phase administrative pour la constitution du dossier (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 23/06815). En conséquence, la régularisation des oppositions irrecevables et l’allongement des délais de décision doivent être mis à profit par les praticiens pour consolider leur argumentation dès la phase administrative, sans attendre l’éventuelle phase juridictionnelle.

B. La refonte du régime des redevances et la suppression des déclarations d’invention de salariés

Le troisième axe de la réforme affecte directement les conditions économiques d’accès aux titres de propriété industrielle et les obligations incombant aux employeurs en matière d’inventions de salariés. L’article R. 411-17 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du décret, supprime l’ensemble des remboursements de redevances précédemment prévus par le code, à une exception près : la redevance de rapport de recherche reste remboursable lorsque la procédure d’établissement du rapport n’a pas été engagée. Cette mesure, qui s’applique exclusivement aux demandes introduites à compter du 2 juillet 2026, est justifiée par un souci de rationalisation budgétaire et d’alignement sur les pratiques des offices étrangers, mais elle pourrait dissuader certains déposants aux ressources limitées.

Dans le même temps, l’article R. 613-63 redéfinit le périmètre des petites et moyennes entreprises éligibles à la réduction des redevances de brevets. Le seuil d’effectif est ramené de mille à deux cent cinquante salariés, conformément à la définition européenne de la PME, et la demande de réduction doit désormais être formulée dès le dépôt de la demande de brevet, sans qu’il soit nécessaire de produire une attestation justificative. Cette harmonisation avec le droit européen constitue une clarification attendue par les praticiens, mais la restriction du champ des bénéficiaires pourrait pénaliser les entreprises de taille intermédiaire qui bénéficiaient jusqu’alors du dispositif. La condition nouvelle tenant à la formulation de la demande de réduction dès le dépôt impose en outre une anticipation accrue de la part des déposants, qui ne pourront plus régulariser a posteriori leur situation.

La suppression du dispositif des déclarations d’invention de salariés déposées auprès de l’INPI constitue une autre évolution structurante du décret. L’ancien article R. 611-9 du Code de la propriété intellectuelle permettait au salarié de transmettre à l’Institut un pli destiné à être conservé, dont un second exemplaire était adressé à l’employeur, mécanisme qui avait pour objectif de faciliter la preuve de la date et du contenu de la déclaration d’invention. À compter du 2 juillet 2026, cette faculté disparaît, et les déclarations et communications entre le salarié et l’employeur devront désormais être effectuées directement entre les parties, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve de leur réception.

Cette suppression s’inscrit dans la volonté de recentrer les missions de l’INPI sur la gestion des titres de propriété industrielle et de simplifier des procédures devenues peu utilisées à l’ère de la dématérialisation. Toutefois, elle fait peser sur les parties une responsabilité accrue dans la constitution et la conservation des preuves de communication. Désormais, la remise en main propre, l’envoi par courrier électronique avec accusé de réception ou l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique datée sur le document de déclaration constitueront les principaux modes de preuve opposables entre l’employeur et le salarié inventeur. Les praticiens du droit de la propriété industrielle devront intégrer cette nouvelle donne dans leurs conseils aux entreprises, en recommandant la mise en place de procédures internes rigoureuses de traçabilité des déclarations d’invention.

La question de la preuve des communications entre employeur et salarié inventeur, désormais entièrement dévolue aux parties, revêt une importance particulière dans le contentieux de la titularité des inventions. En effet, la date de la déclaration d’invention faite par le salarié à l’employeur conditionne, dans le régime des inventions de mission, le point de départ du délai dont dispose l’employeur pour exercer son droit d’attribution, et détermine le classement de l’invention dans l’une des catégories prévues par les articles L. 611-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. La suppression de l’intermédiation de l’INPI, si elle ne modifie pas le régime de fond de la titularité des inventions de salariés, déplace le centre de gravité de la preuve vers les parties elles-mêmes, et appelle la plus grande rigueur de la part des services de ressources humaines et des directions juridiques des entreprises.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans sa série d’arrêts du 19 septembre 2024 concernant les marques L’ATELIER DES FROMAGES et L’ATELIER DU FROMAGE de la société Savencia, a rappelé que « l’usage sérieux s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances propres au cas d’espèce, et notamment de la nature des produits ou services, des caractéristiques du marché, de l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ou encore la fréquence de l’usage » (CA Versailles, 19 septembre 2024, n° 22/05211). Cette jurisprudence, qui exige une analyse in concreto des conditions d’exploitation des titres, résonne avec la logique du décret qui, en supprimant l’intermédiation de l’INPI dans les déclarations d’invention, renvoie les parties à leurs propres diligences pour établir la matérialité et la date des communications.

De même, l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui répartit la compétence entre l’INPI et les tribunaux judiciaires pour le contentieux des marques, prévoit en son paragraphe II que « les tribunaux mentionnés à l’alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents lorsque les demandes relevant de la compétence de l’INPI sont formées par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal ». Cette disposition, qui régit le partage du contentieux entre la voie administrative et la voie judiciaire, conserve toute sa pertinence à l’heure où les procédures devant l’INPI gagnent en fluidité.

Enfin, la suppression de la faculté pour le salarié de transmettre un pli à l’INPI ne doit pas être analysée comme un affaiblissement de la protection des inventeurs salariés, mais comme une adaptation du cadre juridique aux réalités technologiques contemporaines. L’article L. 411-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui charge l’INPI de prendre toute initiative en vue d’une adaptation permanente du droit national aux besoins des innovateurs et des entreprises, légitime ce mouvement de simplification, à condition que les garanties substantielles accordées aux inventeurs ne soient pas compromises par la recherche d’efficacité administrative.

Conclusion

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement continu de modernisation de la propriété industrielle française, amorcé par la loi PACTE et l’ordonnance du 13 novembre 2019, et prolongé par le règlement d’exécution (UE) 2026/138 du 1er juillet 2026 sur les dessins et modèles. La dématérialisation intégrale des échanges, le renforcement de la protection des données personnelles, l’assouplissement des procédures d’opposition et d’annulation des marques, et la refonte du régime des redevances témoignent d’une volonté de concilier l’efficacité administrative avec la préservation des droits des usagers. La jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment les arrêts G7 et Skin’up du 14 mai 2025 publiés au Bulletin, rappelle que l’évolution des textes réglementaires ne saurait dispenser les opérateurs de la rigueur nécessaire à la démonstration de l’usage sérieux de leurs marques, pas plus que les juridictions ne sauraient se soustraire à l’obligation de procéder à une analyse concrète et circonstanciée des sous-catégories de produits ou services en cause. Les praticiens devront intégrer ces évolutions dans leur conseil aux entreprises, en anticipant les nouvelles contraintes procédurales tout en tirant parti des assouplissements qui leur sont offerts.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».