Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’abus de position dominante par imposition de conditions de négociation inéquitables : les mesures conservatoires Meta du 8 juillet 2026 et la consolidation d’un standard prétorien de l’équilibre négociatoire

L’abus de position dominante par imposition de conditions de négociation inéquitables : les mesures conservatoires Meta du 8 juillet 2026 et la consolidation d’un standard prétorien de l’équilibre négociatoire

I. La qualification de l’abus de position dominante par exploitation : le standard des conditions de transaction inéquitables

A. La construction prétorienne du critère du rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation

L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant notamment « consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (article L. 420-2 du code de commerce). La prohibition s’articule avec celle de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui déclare incompatible avec le marché intérieur et interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté. Or, parmi les formes que peut revêtir l’abus de position dominante, l’imposition de conditions de transaction inéquitables occupe une place singulière : elle ne suppose pas nécessairement l’éviction d’un concurrent, mais sanctionne l’exploitation abusive du partenaire contractuel lui-même, dans une logique de protection de l’équilibre des relations commerciales.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 7 juillet 2021, que « si constitue un abus de position dominante le fait, pour une entreprise en situation dominante, d’imposer des prix excessifs ou d’autres conditions de transaction non équitables, ne constituent pas des conditions de transaction non équitables des augmentations du prix de prestations, seraient-elles significatives, injustifiées et imposées brutalement et de façon persistante, dès lors qu’il n’est pas prétendu qu’elles auraient abouti à des prix excessifs, c’est-à-dire sans rapport raisonnable avec la valeur économique des prestations fournies » (Cass. com. 7 juillet 2021, n° 19-25.586, arrêt Sanicorse, publié au Bulletin). Cette formulation, rigoureuse, ancre la qualification de l’abus d’exploitation dans un critère économique précis : le prix ou la condition imposée doit être dépourvu de « rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie ». Par ailleurs, la Cour de cassation a enrichi ce critère dans son arrêt Onati du 3 décembre 2025, en jugeant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com. 3 décembre 2025, n° 23-19.490, arrêt Onati, publié au Bulletin). Cet enrichissement est notable : il impose de ne pas se limiter à une analyse unilatérale des coûts de l’entreprise dominante, mais d’intégrer dans l’appréciation du caractère équitable de la condition contestée l’avantage économique que le cocontractant retire de la prestation.

Cette approche duale du rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation constitue une avancée méthodologique significative pour la qualification des abus de position dominante par exploitation. En conséquence, elle permet au juge de ne pas s’enfermer dans une analyse strictement comptable et de prendre en compte la situation économique concrète des parties, ce qui est particulièrement pertinent lorsque l’entreprise dominante impose à ses cocontractants une méthodologie d’évaluation unilatérale de la rémunération due, sans considération pour la proposition alternative de ces derniers. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt Google du 7 avril 2022, avait déjà dégagé les principes directeurs applicables à l’appréciation des conditions de transaction inéquitables imposées par une plateforme numérique, en examinant la brutalité et le caractère non objectif, non transparent et non discriminatoire des conditions imposées aux annonceurs (CA Paris, 7 avril 2022, n° 20/03811). À cet égard, le contrôle juridictionnel de ces conditions inéquitables ne porte pas seulement sur le quantum de la prestation exigée, mais également sur la régularité et la loyauté du processus par lequel l’entreprise dominante parvient à imposer ses conditions à ses partenaires commerciaux.

B. L’asymétrie d’information comme vecteur de conditions de transaction inéquitables dans l’économie numérique

Dès lors, la question de l’asymétrie d’information entre l’entreprise en position dominante et ses cocontractants s’impose comme un facteur aggravant, voire constitutif, des conditions de transaction inéquitables. Le droit commun des pratiques restrictives de concurrence sanctionne déjà, au titre de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (Cass. com. 26 février 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin). Or, lorsque l’asymétrie d’information est telle que le cocontractant est privé des données élémentaires nécessaires pour apprécier objectivement le bien-fondé de la proposition qui lui est soumise, le processus négociatoire lui-même est vicié, et la condition qui en résulte est susceptible de revêtir un caractère inéquitable au sens du droit des pratiques anticoncurrentielles.

Dans l’économie numérique, cette asymétrie est structurellement renforcée par la maîtrise exclusive, par les plateformes dominantes, des données de trafic, des algorithmes de référencement et des revenus publicitaires associés aux contenus qu’elles diffusent. La loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse, transposant la directive européenne du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, avait précisément pour objectif de « mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée du partage de la valeur entre éditeurs, agences de presse et plateformes numériques » (loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019). Par ailleurs, la loi a institué une obligation de négociation de bonne foi et de transparence dans la détermination de la rémunération due au titre des droits voisins, obligation dont le respect conditionne l’effectivité même du dispositif légal. Le refus persistant d’une plateforme dominante de communiquer à ses cocontractants les informations nécessaires à l’évaluation objective de la rémunération proposée revient à contourner la finalité même de la loi, en maintenant artificiellement l’asymétrie d’information que le législateur a entendu corriger.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au demeurant, reconnu la pleine effectivité des actions indemnitaires fondées sur les décisions de l’Autorité de la concurrence sanctionnant des abus de position dominante dans le secteur numérique. Dans son arrêt du 20 mars 2024, elle a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com. 20 mars 2024, n° 22-11.648, arrêt Cegedim, publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le prolongement des poursuites engagées contre une plateforme dominante du secteur de la publicité en ligne, consolide l’articulation entre la sanction administrative des pratiques anticoncurrentielles et la réparation civile du préjudice qui en résulte. En conséquence, elle conforte la position des victimes d’abus de position dominante dans l’économie numérique, en leur permettant d’engager la responsabilité de l’entité qui dirigeait l’exploitation au moment des faits, même en cas de restructuration ultérieure du groupe.

II. Les mesures conservatoires de l’Autorité de la concurrence comme instrument de régulation de l’équilibre négociatoire : l’affaire Meta du 8 juillet 2026

A. Le prononcé de mesures conservatoires pour rétablir l’équité du processus négociatoire

Par deux décisions du 8 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de la société Meta, dans le cadre des négociations relatives à la rémunération des droits voisins des contenus de presse des membres de la Société des Droits Voisins de la Presse (DVP) et de l’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG) (ADLC, décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026). Cette procédure s’inscrit dans le prolongement de deux premiers accords signés respectivement en décembre 2021 et juin 2024, dont les cycles de renégociation engagés dès 2024 n’avaient pu aboutir, « aucun accord n’ayant été trouvé sur le montant de la rémunération due, le périmètre des usages couverts par les droits voisins ainsi que les services de Meta concernés ». Depuis l’expiration de ces premiers accords, les membres de l’APIG et de DVP ne percevaient plus aucune rémunération de la part de Meta au titre des droits voisins.

L’Autorité de la concurrence a estimé que les pratiques de Meta étaient « susceptibles de constituer un abus de position dominante » et « portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse et aux intérêts des saisissantes ». Le fondement juridique de ces mesures conservatoires réside dans l’article L. 464-1 du code de commerce, aux termes duquel l’Autorité de la concurrence peut « prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires », ces mesures ne pouvant « intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante » (article L. 464-1 du code de commerce). La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, que des mesures conservatoires peuvent être prononcées dès lors que « les faits dénoncés et visés par l’instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique anticoncurrentielle à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée » (Cass. com. 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Ce standard probatoire, qui n’exige pas la démonstration définitive de l’infraction mais seulement sa vraisemblance sérieuse, confère à l’Autorité un pouvoir d’intervention rapide et efficace pour prévenir la cristallisation d’un dommage économique irréversible.

À cet égard, l’Autorité a considéré que Meta était « susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels (incluant les plateformes hybrides) », en se fondant « sur l’importance de la base d’utilisateurs de Facebook, significativement plus large que celle de ses concurrents, ainsi que sur la capacité des plateformes de Meta à répondre à un éventail particulièrement étendu de besoins et d’usages de ses utilisateurs ». La définition du marché pertinent et l’appréciation de la position dominante sur les marchés bifaces des réseaux sociaux constituent un exercice délicat, comme l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence constante depuis l’arrêt United Brands (CJCE, 14 février 1978, C-27/76, United Brands). Le Tribunal de l’Union européenne, dans son arrêt du 8 juillet 2026 relatif au recours d’Apple contre sa désignation comme contrôleur d’accès au titre du Digital Markets Act, a d’ailleurs confirmé que le critère déterminant pour apprécier la position d’une plateforme n’est pas l’appareil sur lequel elle opère mais sa fonction économique, en retenant que chaque version de l’App Store « poursuit le même objectif, à savoir mettre en relation les développeurs d’applications avec les utilisateurs finaux » (TUE, 8 juillet 2026, T-1079/23, T-1080/23 et T-214/24, Apple/Commission).

Les pratiques dénoncées ont été qualifiées par l’Autorité de deux manières. D’une part, Meta est susceptible d’avoir imposé aux éditeurs et agences de presse « des conditions de transaction inéquitables, en cherchant à imposer sa propre méthodologie d’évaluation, sans tenir compte des méthodes alternatives proposées par l’APIG et DVP ». La décision de Meta « d’exclure par principe du champ de la négociation l’ensemble des services de Meta diffusant du contenu de presse, hormis les contenus postés par les utilisateurs sur Facebook » est également relevée comme pouvant « revenir à amoindrir le dispositif de la loi sur les droits voisins ». D’autre part, Meta est susceptible d’avoir « contourné la loi sur les droits voisins, notamment en refusant de communiquer aux éditeurs et agences de presse les informations nécessaires pour alimenter une discussion éclairée, ou bien en les communiquant dans des conditions dégradées et avec retard ». Ces deux qualifications cumulatives dessinent une grille d’analyse cohérente : l’imposition unilatérale d’une méthodologie d’évaluation et le refus de communication des données nécessaires constituent deux facettes d’un même abus, qui consiste à vider de sa substance l’obligation légale de négociation équilibrée.

B. La portée normative des injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence

Les injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence le 8 juillet 2026 revêtent une portée normative significative. Il est enjoint à Meta : premièrement, de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse « selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires », la négociation devant couvrir la période de reprise des contenus de presse depuis le début de l’année 2025 ; deuxièmement, de « communiquer sous quinze jours les informations utiles aux parties pour mener à bien les négociations » ; troisièmement, de ne pas dégrader, pendant toute la période de négociation, les modalités d’affichage des contenus des membres de l’APIG et de DVP sur tous les services en ligne de Meta ; quatrièmement, d’adresser à l’Autorité des rapports réguliers sur sa conformité aux injonctions. Ces mesures doivent rester en vigueur jusqu’à la publication de la décision au fond, sous réserve d’un éventuel changement législatif affectant la mise en oeuvre de la loi sur les droits voisins.

Par ailleurs, ces injonctions présentent un double intérêt juridique. D’une part, elles imposent à l’entreprise dominante une obligation positive de transparence, qui dépasse la simple interdiction de comportements abusifs et institue, à titre provisoire, un cadre procédural pour la négociation. L’obligation de communiquer « les informations nécessaires » dans un délai bref de quinze jours opère un renversement de la charge de l’asymétrie informationnelle : ce n’est plus aux éditeurs de solliciter des données qu’ils ne possèdent pas, mais à la plateforme de les produire spontanément. D’autre part, l’injonction de ne pas dégrader les modalités d’affichage des contenus pendant la négociation est un prolongement naturel du principe de loyauté qui doit gouverner les relations entre partenaires commerciaux, principe dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la vigueur dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence.

L’articulation entre les mesures conservatoires et l’action au fond mérite une attention particulière. L’article L. 464-1 du code de commerce précise que les mesures conservatoires « doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond ». Ce principe de proportionnalité a été rappelé par la Cour de cassation dans l’arrêt ANODE du 15 mai 2024, qui a jugé irrecevable l’intervention volontaire de la personne visée par la plainte dans le cadre du recours contre la décision de l’Autorité rejetant une saisine faute d’éléments suffisamment probants (Cass. com. 15 mai 2024, n° 22-23.616, publié au Bulletin). Cette décision illustre la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de la procédure administrative et les droits de la défense, équilibre qui doit présider à l’ensemble du contentieux des mesures conservatoires en droit de la concurrence.

Des lors, la décision Meta du 8 juillet 2026 s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement du contrôle des plateformes numériques par le droit de la concurrence. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé, le 2 juillet 2026, une amende record de 4,1 milliards d’euros infligée à Google pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles et de la recherche en ligne, rejetant définitivement le pourvoi de l’entreprise. Dans le même temps, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 8 juillet 2026, le recours d’Apple contre sa désignation comme contrôleur d’accès au titre du Digital Markets Act. Cette convergence des décisions juridictionnelles et administratives témoigne d’une maturation du cadre juridique applicable aux écosystèmes numériques, dont les mesures conservatoires Meta constituent une illustration éloquente. En effet, l’imposition de conditions de négociation inéquitables par une plateforme dominante n’est plus seulement appréhendée sous l’angle de la sanction ex post, mais également sous celui de la régulation ex ante par le prononcé de mesures provisoires destinées à rétablir l’équilibre des forces en présence.

La consolidation de ce standard prétorien de l’équilibre négociatoire s’appuie également sur l’office du juge en matière de réparation du préjudice concurrentiel. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, a rappelé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », et que ce préjudice, reconstitué par des méthodes contrefactuelles, « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com. 1er mars 2023, n° 20-18.356, arrêt Orange Caraïbe, publié au Bulletin). Cette qualification du préjudice subi par les victimes de pratiques anticoncurrentielles, comme gain manqué plutôt que comme perte de chance, facilite l’indemnisation intégrale du dommage et renforce l’effet dissuasif du droit de la concurrence.

Par ailleurs, l’article L. 481-2 du code de commerce institue une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle dès lors que l’existence et l’imputation de cette pratique ont été constatées par une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 25 septembre 2024, que cette présomption irréfragable ne s’attache qu’aux décisions constatant effectivement une infraction, et non à celles qui se bornent à rejeter une saisine faute d’éléments suffisamment probants (Cass. com. 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui délimite avec précision le champ d’application de la présomption légale, sécurise les actions en réparation qui seront engagées à l’issue de la procédure au fond ouverte par les décisions 26-MC-01 et 26-MC-02.

Enfin, l’absence de rémunération des droits voisins des éditeurs et agences de presse depuis le début de l’année 2025, conjuguée à la diffusion continue de leurs contenus sur les services de Meta, caractérise un dommage économique actuel et persistant. L’Autorité de la concurrence a constaté que ces pratiques « sont de nature à renforcer la situation de précarité d’une grande partie des éditeurs et agences de presse, car ils se voient privés de ressources essentielles à la pérennité de leurs activités et au maintien de la qualité de l’information ». Cette motivation rejoint la préoccupation exprimée par le législateur en 2019, qui entendait garantir un partage équitable de la valeur entre les producteurs de contenus d’information et les plateformes qui en tirent profit.

Conclusion

Les mesures conservatoires prononcées le 8 juillet 2026 par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Meta constituent une étape significative dans l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux relations entre plateformes numériques et éditeurs de presse. En imposant à l’entreprise dominante une obligation de négocier de bonne foi selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, et en lui ordonnant de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération due au titre des droits voisins, l’Autorité consacre un standard exigeant de loyauté dans les relations commerciales asymétriques. Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une construction prétorienne qui, de l’arrêt Sanicorse de 2021 à l’arrêt Onati de 2025, a progressivement affiné le critère du rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation pour qualifier l’abus de position dominante par imposition de conditions de transaction inéquitables. L’articulation de ce standard avec le pouvoir d’injonction conféré à l’Autorité de la concurrence par l’article L. 464-1 du code de commerce ouvre la voie à un contrôle renforcé des pratiques des plateformes dominantes, non plus seulement a posteriori, par la sanction, mais également in medias res, par la régulation provisoire du processus négociatoire.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».