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L’intelligence artificielle générative à l’épreuve du droit de la propriété intellectuelle : la protection des créations assistées entre droit d’auteur, droit des marques et parasitisme économique

I. La protection des créations issues de l’intelligence artificielle générative à l’aune du droit d’auteur et du droit des marques

A. Le principe de l’empreinte de la personnalité humaine confronté aux créations assistées par intelligence artificielle

L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Cette disposition consacre le principe fondamental selon lequel la protection par le droit d’auteur naît du seul acte de création, sans qu’aucune formalité d’enregistrement ne soit exigée. Or, ce mécanisme protecteur repose tout entier sur la notion d’originalité, laquelle suppose que l’œuvre porte « l’empreinte de la personnalité de l’auteur », selon la formule constamment reprise par la Cour de cassation. L’irruption des systèmes d’intelligence artificielle générative dans le champ de la création remet en cause cette architecture intellectuelle, dans la mesure où ces systèmes produisent des textes, des images, des compositions musicales ou des logos à partir de l’analyse statistique de corpus massifs de données préexistantes, sans qu’intervienne nécessairement un acte créateur humain individualisable qui puisse être rattaché à un sujet de droit identifiable. Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle, modifiant trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle, n’aborde pas frontalement cette question émergente, laissant aux juridictions le soin de dégager des solutions prétoriennes adaptées aux spécificités techniques des nouveaux outils de création.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026 relatif aux brevets d’invention, que la protection conférée par un titre de propriété industrielle est subordonnée à l’existence d’une contribution technique nouvelle impliquant une activité inventive, celle-ci devant s’apprécier au regard de la personne du métier (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Aux termes des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle », une invention étant considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, « elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Par ailleurs, dans un arrêt du 19 mars 2025, la même chambre a précisé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin).

En droit des marques, l’article L. 711-1 du même code définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Le caractère distinctif de la marque constitue le critère cardinal de la protection, dont l’appréciation relève, selon la chambre commerciale, d’une analyse concrète effectuée au jour du dépôt. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, qu’« il résulte de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078, Publié au Bulletin). Ce principe temporel trouve une résonance particulière dans l’environnement numérique contemporain, où la production accélérée de signes distinctifs par les systèmes algorithmiques interroge la pérennité de l’analyse fondée sur l’état du marché à la date du dépôt.

Un signe généré par une intelligence artificielle pourra être enregistré à titre de marque, à la condition de présenter un caractère distinctif intrinsèque et de ne pas être déceptif, indépendamment de la nature algorithmique de son processus de conception. La personne morale ou physique qui sollicite l’enregistrement est seule prise en considération par le droit positif, l’appréciation de la validité du signe ne tenant nul compte de son origine technique. À cet égard, la proposition de loi adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 tendant à instaurer une présomption d’utilisation des contenus protégés par l’intelligence artificielle vise précisément à renforcer la protection des titulaires de droits en renversant la charge de la preuve de l’utilisation non autorisée, sans toutefois remettre en cause les conditions de fond de l’acquisition du droit de marque.

B. La titularité des créations générées par intelligence artificielle et la présomption légale de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle

L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ». Cette présomption simple, qui facilite la preuve de la titularité du droit d’auteur, ne résout toutefois pas la question ontologique de savoir si une intelligence artificielle peut être qualifiée d’auteur au sens du droit français. La réponse est, en l’état du droit positif, négative : le droit d’auteur français repose sur un lien indissoluble entre la personne humaine créatrice et l’œuvre protégée, lien qui ne saurait être étendu à des systèmes algorithmiques dépourvus de personnalité juridique et de subjectivité créatrice. En conséquence, seule l’intervention humaine substantielle dans le processus créatif assisté par intelligence artificielle est de nature à conférer la qualité d’auteur à la personne physique ayant piloté, orienté ou sélectionné les résultats produits par la machine. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 février 2026, qui a refusé la qualification d’œuvre à trois logos générés avec l’assistance d’une intelligence artificielle, illustre cette exigence en rappelant que la protection ne saurait bénéficier à une création dépourvue d’intervention humaine suffisante pour caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

La Cour de cassation a consolidé les exigences procédurales relatives à la preuve de la titularité des droits dans les contentieux de propriété industrielle. Aux termes de l’arrêt précité du 24 juin 2026, elle a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, qui pose que le titulaire inscrit au registre des brevets dispose de la qualité pour agir en contrefaçon tant qu’une action en revendication n’a pas abouti, illustre la dissociation opérée entre la validité formelle du titre et la légitimité substantielle de son titulaire, dissociation qui s’avère transposable aux créations revendiquées comme assistées par intelligence artificielle.

À cet égard, la protection des dessins et modèles offre un point de comparaison utile. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Dès lors, la création d’un dessin ou modèle au moyen d’un outil d’intelligence artificielle générative n’exclut pas, par elle-même, la protection dès lors qu’une personne physique peut revendiquer la paternité de l’apparence protégée, en démontrant le rôle déterminant qu’elle a joué dans la formalisation du résultat final.

II. Les mécanismes de lutte contre les atteintes aux droits privatifs amplifiées par l’intelligence artificielle générative

A. La contrefaçon de marques et de droits d’auteur à l’ère des systèmes génératifs

L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle prohibe, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques, ainsi que l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2026 rendu dans l’affaire opposant la société Hermès international à la société Sherine Orient, a retenu que la marque BIRKIN, qui « est bien connue du public dans le domaine des sacs à main », conserve, au sein de la phrase « En attendant mon Birkin », « tout son pouvoir attractif » et que « l’expression « En attendant mon Birkin », apposée sur un sac, ne pourra être et ne vise qu’à être perçue comme signifiant « En attendant mon sac de marque BIRKIN » » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). Cette décision confirme que l’insertion d’une marque renommée dans une expression plus large ne fait pas obstacle à la caractérisation de la contrefaçon, dès lors que le signe conserve son pouvoir distinctif et attractif au sein de l’ensemble.

L’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle générative pour produire des contenus incorporant, même accessoirement, des éléments protégés par le droit d’auteur ou le droit des marques soulève des difficultés probatoires inédites. La capacité de ces systèmes à produire des volumes considérables de contenus en un temps très court rend complexe l’identification systématique des actes de contrefaçon, un phénomène que ni le législateur ni la jurisprudence n’avaient anticipé dans sa pleine ampleur. La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus protégés par les systèmes d’intelligence artificielle, adoptée par le Sénat en première lecture le 8 avril 2026, tend précisément à répondre à cette difficulté en renversant la charge de la preuve au profit des titulaires de droits. Cette évolution législative, si elle aboutissait, modifierait substantiellement l’équilibre probatoire actuel dans les contentieux de contrefaçon impliquant des systèmes d’intelligence artificielle.

Par ailleurs, la contrefaçon de marques par les systèmes d’intelligence artificielle générative peut également se manifester à travers la génération de signes distinctifs similaires à des marques antérieures, posant la question de l’appréciation du risque de confusion entre le signe produit par l’algorithme et la marque protégée. L’appréciation du risque de confusion, qui s’effectue globalement en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes en présence, pourrait être affectée par l’hyperpersonnalisation des contenus générés, qui rend chaque occurrence potentiellement unique et, partant, plus difficile à appréhender dans le cadre d’une action en contrefaçon classique. La jurisprudence rappelle que la contrefaçon de marque est caractérisée dès lors que les agissements litigieux « portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques, en ce qu’ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326).

B. Le parasitisme économique face à la captation massive de données protégées et de valeurs économiques individualisées

Le parasitisme économique constitue une voie d’action complémentaire aux actions en contrefaçon pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle confrontés aux productions des systèmes d’intelligence artificielle générative. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 2024, a donné une définition canonique de cette notion : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport). Le même arrêt précise qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage », et que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ».

L’apprentissage des modèles d’intelligence artificielle générative sur des corpus de données massives incluant des œuvres protégées, des marques renommées, des bases de données et des secrets d’affaires est susceptible de caractériser un parasitisme économique dès lors que l’opérateur qui déploie le système entend tirer profit, sans contrepartie, des efforts et investissements consentis par les titulaires de droits. La chambre commerciale, dans un arrêt du 24 septembre 2025, a cependant rappelé avec rigueur les exigences probatoires qui pèsent sur le demandeur à l’action en parasitisme : « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Cette exigence probatoire, qui impose la démonstration d’une intention de capter indûment la valeur économique d’autrui, pourrait s’avérer délicate à satisfaire dans le contexte de l’intelligence artificielle générative, où l’opacité des modèles et l’automatisation des processus rendent malaisée la caractérisation d’une volonté délibérée de parasitisme.

En outre, la jurisprudence rappelle que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette précision revêt une importance capitale dans le contexte de l’intelligence artificielle générative, car la frontière entre l’inspiration licite d’un style, d’un genre ou d’une tendance et le parasitisme illicite d’une valeur économique individualisée est rendue plus indistincte par la capacité des systèmes algorithmiques à reproduire, en les recombinant, les traits caractéristiques d’un corpus de création préexistant sans en copier servilement aucun élément. La chambre commerciale, dans le même arrêt, a souligné qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, la cour d’appel ayant « exactement retenu qu’aucun acte de parasitisme n’avait été commis » en l’absence d’une telle identification.

Par ailleurs, l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », constitue le fondement de l’action en responsabilité civile pour parasitisme économique. La chambre commerciale veille à ce que ce fondement ne soit pas détourné pour sanctionner une simple concurrence parfaite, et rappelle que les actes de concurrence déloyale supposent l’existence d’une faute distincte, caractérisée par un comportement contraire aux usages loyaux du commerce. Dès lors, le déploiement d’un système d’intelligence artificielle générative par un opérateur économique ne saurait, en lui-même, constituer un acte de parasitisme ou de concurrence déloyale, sauf à démontrer que cet opérateur a entendu se placer délibérément dans le sillage d’un concurrent pour tirer profit de ses investissements sans en supporter les coûts. Cette démonstration est particulièrement ardue dans le champ numérique, où l’automatisation des processus de collecte, d’analyse et de génération de données tend à diluer l’intentionnalité requise pour caractériser l’élément moral de la faute parasitaire.

La protection des droits privatifs face à l’intelligence artificielle générative appelle une articulation raisonnée des différentes branches du droit de la propriété intellectuelle. La contrefaçon de droit d’auteur offre une protection contre la reproduction non autorisée d’œuvres protégées, tandis que la contrefaçon de marque protège les signes distinctifs contre les usages susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Le parasitisme économique, quant à lui, permet de sanctionner des comportements qui échappent au champ des droits privatifs, mais qui n’en constituent pas moins des actes de captation déloyale de la valeur économique d’autrui. Cette architecture à trois piliers, forgée par le législateur et affinée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, offre aux titulaires de droits un arsenal de moyens d’action dont l’efficacité dépendra, dans le contentieux de l’intelligence artificielle, de la capacité des plaideurs à rapporter la preuve des faits allégués dans un environnement technologique marqué par l’opacité des processus et la volumétrie des productions.

Conclusion

L’émergence de l’intelligence artificielle générative ne bouleverse pas les catégories fondamentales du droit de la propriété intellectuelle mais en éprouve la plasticité et en révèle les tensions latentes. L’exigence de l’empreinte de la personnalité humaine, la présomption de titularité attachée à la divulgation sous un nom, l’appréciation du risque de confusion dans le contentieux des marques et l’identification d’une valeur économique individualisée dans l’action en parasitisme constituent autant de critères qui conservent leur pertinence à l’ère algorithmique, pourvu que les juridictions les adaptent aux spécificités des outils numériques sans en dénaturer la substance. La proposition de loi adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 relative à la présomption d’utilisation des contenus protégés par les systèmes d’intelligence artificielle, si elle venait à être définitivement adoptée, constituerait une avancée significative dans l’adaptation du cadre probatoire aux réalités technologiques contemporaines. Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant simplification des procédures de l’INPI, bien que principalement orienté vers la modernisation administrative, témoigne de la volonté du pouvoir réglementaire de maintenir l’attractivité du système français de propriété industrielle face à l’accélération des cycles d’innovation. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui ne cesse de préciser les conditions de la contrefaçon, du parasitisme et de la titularité des droits, fournit aux praticiens un socle doctrinal suffisamment robuste pour appréhender les litiges à venir, dans l’attente d’une intervention législative plus globale sur le statut juridique des créations générées par intelligence artificielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».