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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Entreprise en difficulté : que faire avant la cessation des paiements et le dépôt de bilan ?

Les chiffres publiés le 16 juillet 2026 placent les défaillances d’entreprises à un niveau supérieur à celui observé pendant la crise sanitaire : 17 486 procédures ont été ouvertes au deuxième trimestre et 37 700 sur le premier semestre. Deux dossiers sur trois se terminent directement par une liquidation. Derrière cette statistique se trouve une question immédiate pour chaque dirigeant confronté à une trésorerie tendue : faut-il encore négocier, demander une conciliation, ouvrir une sauvegarde ou déclarer la cessation des paiements ?

La réponse ne dépend ni du seul solde bancaire, ni du montant total des dettes, ni d’une impression générale de difficulté. Elle repose sur une comparaison datée entre le passif exigible et l’actif disponible. Cette qualification détermine les procédures encore accessibles, le délai de quarante-cinq jours et le risque personnel du dirigeant. Une réaction précoce conserve des options confidentielles. Une réaction tardive réduit le choix et fragilise les preuves.

Cet article propose une méthode pratique pour établir la situation, choisir la procédure et préparer le dossier. Il intègre les décisions rendues au printemps et à l’été 2026, dont deux arrêts des 30 juin et 1er juillet qui précisent les éléments réellement pris en compte par les juridictions.

I. Entreprise en difficulté : comment savoir si la cessation des paiements est atteinte ?

A. Comment calculer l’actif disponible et le passif exigible ?

La cessation des paiements est un test juridique de liquidité. Elle ne se confond pas avec une perte comptable, des capitaux propres négatifs, un retard isolé ou une activité déficitaire. Une société peut perdre de l’argent sans être en cessation des paiements si elle dispose encore d’une trésorerie, d’une réserve de crédit ou de délais fermes lui permettant de régler ses dettes échues. À l’inverse, une entreprise propriétaire d’un immeuble de valeur peut être en cessation des paiements si cet immeuble n’est pas immédiatement mobilisable.

L’article L. 631-1 du Code de commerce donne le test central : « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Le même texte précise que les réserves de crédit et les moratoires accordés par les créanciers peuvent empêcher la caractérisation de la cessation des paiements.

Le premier travail consiste donc à photographier la situation à une date déterminée. Le passif exigible comprend les dettes certaines, liquides et arrivées à échéance. Il faut notamment examiner les salaires dus, les cotisations sociales échues, les impôts exigibles, les loyers commerciaux impayés, les échéances bancaires, les factures fournisseurs non contestées et les condamnations exécutoires. Une dette faisant l’objet d’un moratoire accepté n’est pas exigible pendant le délai accordé. Une créance seulement provisionnelle ou sérieusement contestée ne doit pas être intégrée sans analyse.

La cour d’appel de Bordeaux a rappelé, le 1er juillet 2026, que « Le passif exigible est constitué des seules dettes certaines, liquides et échues » (CA Bordeaux, 1er juillet 2026, n° 26/00526). Dans cette affaire, des créances fiscales et sociales déclarées à titre provisionnel ont été écartées parce qu’elles n’étaient pas définitivement établies. Les dettes couvertes par un moratoire ont également été retirées du calcul.

L’actif disponible comprend les liquidités utilisables immédiatement : caisse, comptes bancaires créditeurs, valeurs immédiatement réalisables et ouvertures de crédit non consommées mais certaines. Il peut aussi inclure une somme versée sans condition à la disposition de l’entreprise. En revanche, une créance client incertaine, un stock, un fonds de commerce ou un immeuble non vendu ne sont pas automatiquement disponibles. Leur valeur économique ne suffit pas : la société doit pouvoir utiliser la somme à très brève échéance.

Dans le même arrêt du 1er juillet 2026, la cour a retenu que « les créances à recouvrer, qui ne sont pas immédiatement mobilisables, n’en font pas partie ». Le compte bancaire présentait 58 749,47 euros, tandis que le passif exigible ne dépassait pas 40 445 euros. La cessation des paiements n’était donc pas caractérisée, même si les paiements antérieurs avaient réduit la trésorerie.

La cour d’appel de Versailles a appliqué le raisonnement inverse le 30 juin 2026. Elle a indiqué que « L’actif disponible s’entend de l’actif à court terme et de l’actif réalisable à bref délai » (CA Versailles, 30 juin 2026, n° 26/00713). L’immeuble invoqué par la société n’a pas été retenu, faute de vente réalisée ou de financement effectivement mis à disposition. La surface financière du groupe et un engagement de soutien imprécis ne suffisaient pas davantage.

Le dirigeant doit établir un tableau simple, mis à jour chaque semaine lorsque la situation devient critique. La première colonne recense chaque dette échue, son montant, sa date d’exigibilité et l’existence éventuelle d’une contestation. La deuxième rassemble les disponibilités immédiates, avec une pièce justificative pour chaque ligne. Une troisième colonne identifie les moratoires, réserves de crédit et concours confirmés. Chaque somme doit être rattachée à un relevé bancaire, un échéancier signé, une attestation ou un contrat.

Les prévisions de chiffre d’affaires et les factures à émettre restent utiles pour décider d’une stratégie, mais elles ne corrigent pas automatiquement le test du jour. Une commande attendue n’est pas de la trésorerie. Une promesse orale d’apport n’est pas un concours confirmé. Un bien mis en vente n’est pas un actif disponible tant que le prix n’a pas été encaissé ou placé à la disposition du débiteur.

La cour d’appel de Montpellier a illustré cette exigence le 19 mai 2026. Elle a constaté que « la SAS […] ne pouvait faire face, avec ses 300 euros de trésorerie, aux 60 000 euros de dettes exigibles » (CA Montpellier, 19 mai 2026, n° 26/00054). Les attestations produites ne démontraient pas toutes que les cotisations étaient réglées ; l’une d’elles établissait seulement le dépôt des déclarations. Cette distinction documentaire est décisive.

Le test doit enfin être réalisé pour le patrimoine juridiquement concerné. Pour un entrepreneur individuel, le Code de commerce prévoit une appréciation portant, lorsqu’il y a lieu, sur le seul patrimoine engagé par l’activité professionnelle. Pour une société, les ressources personnelles du dirigeant ne deviennent un actif de la société qu’après un apport, un prêt ou un paiement valablement réalisé et prouvé.

B. Que faire avant le dépôt de bilan : mandat ad hoc, conciliation ou sauvegarde ?

Tant que l’entreprise n’est pas en cessation des paiements, le dirigeant conserve plusieurs outils de prévention. Leur intérêt tient à la confidentialité, à la souplesse de la négociation et à la possibilité de traiter la difficulté avant l’arrêt des paiements. Le choix dépend de la gravité de la crise, du nombre de créanciers, de la coopération des banques et fournisseurs, ainsi que du besoin éventuel de suspendre les poursuites.

Le mandat ad hoc peut être demandé au président du tribunal pour négocier avec les principaux créanciers. Sa durée et sa mission sont adaptées au dossier. Il convient aux difficultés identifiées assez tôt : dette fiscale à étaler, échéance bancaire à reporter, conflit avec un bailleur, besoin d’un apport ou renégociation d’un contrat essentiel. La procédure reste confidentielle. Elle ne suspend cependant pas, par elle-même, toutes les poursuites individuelles et suppose que les interlocuteurs acceptent de négocier.

La conciliation offre un cadre plus structuré. L’article L. 611-4 du Code de commerce vise l’entreprise qui éprouve une difficulté « juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible » et qui n’est pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. La demande peut donc intervenir avant la cessation des paiements, mais aussi dans les premières semaines qui suivent sa survenance.

Le conciliateur aide à rechercher un accord avec les créanciers déterminants. L’accord peut organiser des délais, des remises, un financement nouveau, une cession d’actifs ou un apport. Selon le choix des parties, il peut être constaté ou homologué. L’homologation rend l’accord public, mais peut sécuriser certains financements et renforcer la confiance des partenaires. La confidentialité reste souvent préférable lorsque l’entreprise dépend de commandes, de licences, de lignes de crédit ou d’une réputation commerciale fragile.

La sauvegarde répond à un besoin différent. L’article L. 620-1 du Code de commerce l’ouvre au débiteur qui, « sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». Il s’agit d’une procédure collective publique, avec période d’observation, traitement du passif antérieur et préparation d’un plan. Elle peut être adaptée lorsque les négociations amiables ne suffisent plus mais que le seuil de cessation des paiements n’est pas encore franchi.

La Cour de cassation a confirmé, le 14 janvier 2026, que la motivation stratégique du débiteur ne suffit pas à rendre la sauvegarde frauduleuse lorsque ses conditions sont réunies. Elle a retenu « l’absence de cessation des paiements et les difficultés insurmontables » comme conditions à contrôler (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-16.535 et 24-16.609). Les difficultés économiques, logistiques et contractuelles documentées justifiaient la procédure.

Le choix entre ces outils doit être fait à partir d’un calendrier de trésorerie à treize semaines. Ce document indique, semaine par semaine, les encaissements raisonnablement certains, les salaires, les charges, les impôts, les loyers, les échéances bancaires et les fournisseurs indispensables. Il permet de savoir si une négociation bilatérale peut suffire ou si une procédure collective devient nécessaire.

Un dirigeant ne doit pas attendre que le compte bancaire soit vide. Le bon moment se situe souvent lorsque les échéances sont encore honorées, mais que les prévisions montrent une rupture prochaine. La procédure de prévention donne alors le temps d’obtenir un accord avant que les créanciers ne se raidissent, que les fournisseurs ne passent au paiement comptant ou qu’une assignation ne soit délivrée.

La négociation doit être préparée. Les créanciers demanderont un état des dettes, une situation de trésorerie, des comptes récents, un prévisionnel, les mesures déjà prises et la contribution des associés. Une demande de délai sans plan chiffré reporte rarement la difficulté. Une proposition crédible indique le montant immédiatement payé, l’échéancier, les garanties possibles et la source des remboursements futurs.

La priorité consiste aussi à préserver l’activité courante. Il faut identifier les contrats sans lesquels l’entreprise s’arrête : énergie, hébergement informatique, logiciel métier, assurance, bail, transport, matières premières ou sous-traitants. Le paiement des nouvelles prestations doit être organisé sans favoriser arbitrairement un créancier ancien. Tout paiement inhabituel, toute cession à prix réduit ou toute garantie consentie dans l’urgence doit être examiné avant signature.

Les mesures internes complètent le dispositif juridique. Le dirigeant peut réduire les dépenses non essentielles, accélérer la facturation, recouvrer les créances clients, renégocier les stocks et céder un actif non stratégique. Ces décisions doivent rester compatibles avec l’intérêt social. Elles ne doivent ni masquer la situation, ni organiser l’insolvabilité, ni transférer un actif à une société liée sans prix justifié.

Le dossier doit conserver une trace des alertes et des décisions : tableaux de trésorerie, procès-verbaux, échanges avec l’expert-comptable, demandes adressées aux banques, réponses des créanciers et raisons du choix procédural. Cette chronologie protège la société et permet d’établir que le dirigeant a réagi à partir d’informations précises.

II. Cessation des paiements : que faire dans les 45 jours et comment protéger le dirigeant ?

A. Comment déclarer la cessation des paiements et préparer les pièces du tribunal ?

Lorsque le passif exigible dépasse l’actif disponible et qu’aucun concours confirmé ne permet de combler l’écart, l’entreprise est en cessation des paiements. L’article L. 631-4 du Code de commerce fixe alors une obligation : « au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements », sauf demande de conciliation dans ce délai.

Le point de départ n’est pas nécessairement la date du premier impayé. Il correspond au jour où l’entreprise ne peut plus faire face à l’ensemble de son passif exigible avec les disponibilités utilisables. Un impayé peut être compensé par une trésorerie suffisante ou couvert par un moratoire. À l’inverse, plusieurs dettes peuvent révéler que le seuil a été franchi depuis plusieurs semaines.

La date doit être déterminée à partir des pièces. Le dirigeant reprend les relevés bancaires, les grands livres fournisseurs, les échéanciers fiscaux et sociaux, les salaires, les prêts et les mises en demeure. Il identifie le premier jour où les dettes échues non couvertes dépassent les disponibilités. Cette analyse doit être conservée avec ses justificatifs, car le tribunal fixe une date provisoire et celle-ci peut ensuite être reportée.

La cour d’appel de Montpellier a rappelé, le 19 mai 2026, que la date peut être reportée sans remonter au-delà de dix-huit mois et que le juge doit « se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report ». Cette règle explique pourquoi les relevés et tableaux anciens doivent être préservés, même lorsque la situation a évolué.

La déclaration s’effectue auprès du tribunal compétent. Pour une société commerciale, le tribunal des activités économiques ou le tribunal de commerce compétent est en principe celui du siège. Pour certaines activités civiles ou professions indépendantes, le tribunal judiciaire peut être compétent. Le formulaire et la liste actualisée des pièces sont présentés sur la page officielle relative à la déclaration de cessation des paiements.

Le dossier doit être exact et cohérent. Il comprend notamment l’extrait d’immatriculation, les comptes annuels, une situation de trésorerie récente, l’état chiffré des créances et des dettes, l’inventaire des biens, la liste des salariés, le montant du chiffre d’affaires et l’identité des représentants du personnel lorsqu’ils existent. Des informations complémentaires sont demandées selon la forme de l’entreprise et la procédure sollicitée.

À Paris et en Île-de-France, l’anticipation du dépôt est utile en raison du volume des dossiers et de la diversité des situations. Une société commerciale établie à Paris saisit le tribunal des activités économiques de Paris. Le dirigeant doit vérifier la compétence territoriale à partir du siège réellement déclaré, préparer un dossier lisible et conserver la preuve du dépôt. Les entreprises situées dans les autres départements franciliens relèvent du tribunal compétent pour leur siège.

Le choix demandé au tribunal doit être argumenté. Le redressement judiciaire suppose qu’un redressement reste possible. Il faut alors produire des éléments concrets : carnet de commandes, marge prévisionnelle, financement de la période d’observation, réduction des coûts, intérêt d’un investisseur ou possibilité de cession partielle. La liquidation devient probable lorsque l’activité ne peut plus être financée et que le redressement apparaît impossible.

Le dirigeant doit éviter trois erreurs. La première consiste à déclarer un passif global sans distinguer les dettes échues, contestées, provisionnelles ou couvertes par un délai. La deuxième consiste à présenter comme disponible un immeuble, un stock ou des factures non encaissées. La troisième consiste à choisir une date de cessation des paiements sans conserver le calcul qui la justifie.

L’arrêt de Bordeaux du 1er juillet 2026 montre que la preuve peut renverser l’analyse initiale. La cour a écarté des montants provisionnels, vérifié les moratoires, retenu les paiements réalisés et comparé le solde bancaire aux seules dettes certaines et échues. Elle a précisé que « la charge de prouver que le débiteur est dans l’impossibilité » incombe au créancier poursuivant l’ouverture. Lorsqu’il dépose lui-même, le dirigeant doit néanmoins fournir une information loyale et complète.

Le dépôt ne dispense pas de gérer l’entreprise jusqu’à la décision. Les opérations inhabituelles doivent être évitées. Les nouveaux engagements doivent être mesurés. Les livres comptables, contrats, factures, sauvegardes informatiques et relevés bancaires doivent être préservés. La coopération avec les organes de la procédure commence dès l’ouverture et conditionne la compréhension rapide du dossier.

B. Redressement, liquidation et sanctions : comment limiter les risques du dirigeant ?

Le redressement judiciaire n’est pas une sanction. L’article L. 631-1 du Code de commerce indique que la procédure vise « la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Elle ouvre une période d’observation pendant laquelle la situation économique et sociale est examinée, les créances antérieures sont déclarées et un plan peut être préparé.

La liquidation judiciaire intervient lorsque le redressement est impossible. Elle entraîne en principe l’arrêt ou la cession de l’activité selon les décisions du tribunal, la réalisation des actifs et la répartition du produit entre les créanciers suivant leur rang. Une liquidation directe, très fréquente dans les chiffres du premier semestre 2026, ne signifie pas que toute entreprise en difficulté doit attendre ce stade. Plus le dossier est ouvert tôt, plus les options de traitement sont nombreuses.

Le risque personnel du dirigeant apparaît surtout lorsqu’il a retardé sciemment la déclaration, dissimulé des informations, détourné des actifs, tenu une comptabilité irrégulière ou poursuivi une exploitation déficitaire dans des conditions fautives. La simple défaillance économique ne suffit pas à engager automatiquement sa responsabilité. Les faits, les dates et les décisions de gestion sont examinés séparément.

L’article L. 653-8 du Code de commerce permet une interdiction de gérer contre la personne qui « a omis sciemment de demander l’ouverture » dans le délai de quarante-cinq jours, sans avoir demandé une conciliation. Le caractère conscient de l’omission est donc un élément central, mais le dirigeant ne doit pas compter sur l’absence de date comptable parfaite pour différer sa réaction.

La Cour de cassation a jugé, le 12 janvier 2022, qu’un dirigeant pouvait être sanctionné alors même qu’il n’avait pas conscience de la cessation des paiements à la date finalement reportée. Les impayés ultérieurs démontraient sa connaissance de la situation. La Cour a retenu qu’il avait « omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours » (Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-21.427, publié au Bulletin).

La chronologie est donc la première protection. Le dirigeant doit dater les alertes, les consultations, les demandes de concours et les décisions. Une réunion avec l’expert-comptable sans note écrite ne suffit pas toujours. Un procès-verbal, un tableau de trésorerie et une demande de conciliation déposée dans le délai établissent les démarches réellement entreprises.

La seconde protection tient à la qualité des comptes. Une comptabilité à jour permet de distinguer une tension temporaire d’une cessation des paiements. Elle évite aussi de confondre une créance provisionnelle avec une dette exigible ou un compte courant non réclamé avec un paiement immédiat. Les documents doivent être disponibles, lisibles et rapprochés des relevés bancaires.

La troisième protection consiste à ne pas avantager artificiellement un proche ou une société liée. Un remboursement inhabituel à un associé, une cession sous-évaluée, une garantie tardive ou un transfert de clientèle peuvent être contestés. Les opérations réalisées après la date de cessation des paiements peuvent relever de la période suspecte et certaines sont susceptibles d’annulation.

La quatrième protection est la communication maîtrisée. Le dirigeant doit informer les conseils et les organes de la procédure avec exactitude. Il ne doit pas promettre aux créanciers un paiement impossible, antidater un document ou cacher un contentieux. Il doit, parallèlement, éviter une communication publique précipitée qui provoquerait une rupture de contrats ou une panique des partenaires avant que le cadre juridique soit défini.

Le traitement des cautions personnelles mérite une analyse distincte. L’ouverture d’une procédure collective de la société ne fait pas disparaître automatiquement les engagements du dirigeant. Les banques peuvent poursuivre une caution selon la nature de la procédure, les termes du contrat et les règles applicables. Les garanties, lettres d’intention, nantissements et hypothèques doivent être recensés dès le diagnostic.

Les salariés imposent également une préparation immédiate. La liste des contrats, salaires dus, congés, arrêts et contentieux doit être exacte. En cas de rupture, les délais et interventions de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dépendent de la procédure et des décisions prises. Une erreur dans les données sociales ralentit la prise en charge et fragilise la continuité.

Les créanciers doivent, de leur côté, distinguer l’alerte commerciale de la cessation des paiements juridiquement démontrée. Une facture impayée n’autorise pas à supposer que l’entreprise est insolvable. Avant d’assigner en redressement ou liquidation, le créancier doit établir une dette certaine, liquide et exigible ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible. L’arrêt de Bordeaux du 1er juillet 2026 rappelle cette charge de preuve.

Une entreprise peut encore sortir de la crise si son activité reste viable, si la marge est suffisante et si son besoin de financement est circonscrit. Le bon outil peut être un accord amiable, un rééchelonnement, une cession d’activité, un apport ou un plan. Le diagnostic doit séparer la dette historique du besoin courant : sauver une entreprise suppose de financer les nouvelles commandes, pas seulement de repousser les anciennes échéances.

Le dirigeant doit enfin établir un plan d’action de soixante-douze heures lorsque la tension devient aiguë. Il arrête le tableau du passif exigible et de l’actif disponible, rassemble les pièces bancaires, appelle son expert-comptable, identifie les paiements indispensables à l’activité et fait examiner la date de cessation des paiements. Il décide ensuite, sans délai, entre négociation, mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde ou déclaration.

Conclusion

Les défaillances recensées en juillet 2026 ne condamnent pas toutes les entreprises à la liquidation. Elles montrent surtout le coût d’une intervention tardive. Le dirigeant doit commencer par une comparaison documentée entre les dettes certaines et échues, d’une part, et les liquidités immédiatement mobilisables, d’autre part. Les moratoires écrits et réserves de crédit confirmées peuvent modifier le résultat ; une promesse de soutien, un immeuble non vendu ou une créance client incertaine ne le modifient pas automatiquement.

Avant la cessation des paiements, le mandat ad hoc, la conciliation et la sauvegarde offrent des réponses graduées. Après le franchissement du seuil, le délai de quarante-cinq jours impose une décision rapide : demander une conciliation ou déclarer la situation au tribunal. La qualité du tableau de trésorerie, des pièces et de la chronologie influence directement la procédure retenue et l’exposition du dirigeant.

Une entreprise confrontée à des salaires, cotisations, échéances bancaires ou fournisseurs qu’elle ne peut plus régler doit faire dater son diagnostic. À Paris et en Île-de-France, la préparation du dossier, la compétence du tribunal et la continuité de l’activité doivent être examinées ensemble. L’accompagnement d’un avocat en droit des affaires à Paris permet d’articuler le diagnostic de trésorerie, la négociation et le calendrier procédural. Attendre le prochain encaissement sans preuve de sa disponibilité peut fermer les procédures préventives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».