L’enquête de l’Autorité de la concurrence sur Nvidia : l’abus de position dominante à l’épreuve des marchés de l’intelligence artificielle
I. La qualification de l’abus de position dominante sur les marchés numériques
A. La position dominante de Nvidia sur le marché des accélérateurs d’intelligence artificielle
L’annonce par Umberto Berkani, rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, le 9 juillet 2026, de l’achèvement prochain de l’instruction ouverte contre le fabricant de puces Nvidia constitue un jalon majeur dans l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux marchés de l’intelligence artificielle. L’enquête, ouverte à la suite d’une opération de visite et saisie inopinée réalisée le 28 septembre 2023 dans les locaux français de l’entreprise, porte sur des soupçons d’abus de position dominante prohibés par l’article L. 420-2 du code de commerce (Legifrance) et par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Nvidia contrôlerait environ 80 % du marché mondial des accélérateurs destinés à l’intelligence artificielle, une part de marché qui, sans constituer à elle seule une preuve de position dominante, en constitue un indice particulièrement significatif au sens de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.
La position dominante se définit, selon la formule consacrée par la Cour de justice dans l’arrêt United Brands du 14 février 1978, comme une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que la qualification d’abus de position dominante suppose la démonstration préalable d’une position dominante sur un marché pertinent défini, dont les frontières sont déterminées par l’analyse de la substituabilité des produits et services concernés (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Or, le marché des processeurs graphiques destinés à l’entraînement et à l’inférence des modèles d’intelligence artificielle présente des caractéristiques qui le distinguent nettement des marchés informatiques traditionnels. L’écosystème logiciel CUDA, développé par Nvidia et devenu un standard de facto dans la recherche en intelligence artificielle, constitue une barrière à l’entrée significative pour les concurrents potentiels, ce que l’étude de marché publiée par l’Autorité de la concurrence en juin 2024 a expressément relevé.
Dès lors, la position de Nvidia ne résulte pas seulement de la supériorité technologique de ses produits, mais également de l’effet de verrouillage induit par l’architecture de son écosystème logiciel et par la conclusion de contrats pluriannuels avec les principaux fournisseurs de services d’informatique en nuage. La part de marché de l’entreprise, qui s’établissait à environ 87 % au cours des trimestres antérieurs avant de refluer légèrement sous l’effet de la progression des solutions alternatives proposées par AMD avec sa gamme Instinct et par les processeurs développés en interne par les grands fournisseurs de services d’informatique en nuage, demeure néanmoins considérablement supérieure au seuil à partir duquel la jurisprudence considère qu’une présomption de position dominante peut être retenue. L’existence d’une concurrence résiduelle ne suffit pas, en effet, à écarter la qualification de position dominante, dès lors que l’entreprise concernée dispose d’une liberté de comportement lui permettant de ne pas tenir compte de la pression concurrentielle exercée par les autres opérateurs du marché.
Par ailleurs, les autorités de concurrence américaine, britannique, et la Commission européenne examinent parallèlement les pratiques de l’entreprise, ce qui confère à ce dossier une dimension mondiale sans précédent dans le secteur des semi-conducteurs. Le Département de la Justice américain mène une revue antitrust distincte de celle de la Federal Trade Commission, qui surveille de son côté les pratiques commerciales de l’entreprise sur le marché américain. La Competition and Markets Authority britannique instruit également un dossier depuis plusieurs mois, tandis que la Commission européenne a commencé à adresser des questionnaires au secteur dès 2023, bien qu’aucune procédure formelle n’ait encore été ouverte à Bruxelles. Cette convergence inédite de quatre autorités de concurrence sur une même entreprise illustre la préoccupation croissante des régulateurs face à la concentration du pouvoir de marché dans les secteurs technologiques émergents, où les effets de réseau et les économies d’échelle confèrent aux premiers entrants un avantage concurrentiel durable, susceptible de dégénérer en barrière infranchissable pour les entrants potentiels si des pratiques d’éviction venaient à renforcer cet avantage initial.
B. La vente liée et les conditions contractuelles discriminatoires comme pratiques abusives
L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe expressément, au titre des abus de position dominante, « les ventes liées ou les conditions de vente discriminatoires ainsi que la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (C. com., art. L. 420-2). La pratique de vente liée, ou « tying » dans la terminologie du droit européen de la concurrence, consiste pour une entreprise en position dominante à subordonner la vente d’un produit à l’achat d’un autre produit distinct. En l’espèce, l’Autorité de la concurrence examine si Nvidia aurait conditionné la fourniture de ses processeurs graphiques les plus performants à l’acquisition d’équipements de réseau de marque Nvidia, hérités notamment du rachat de Mellanox en 2020. Cette pratique, si elle était avérée, aurait pour effet d’évincer les fournisseurs concurrents d’équipements d’interconnexion du marché, en privant les clients de la possibilité de composer une infrastructure avec des composants de différents fournisseurs.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 1er mars 2023 relatif aux pratiques d’éviction mises en œuvre sur le marché de la téléphonie mobile aux Antilles, que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cet attendu revêt une importance particulière dans le contexte des marchés numériques, où les stratégies d’éviction reposent rarement sur une pratique isolée mais procèdent au contraire d’un faisceau de comportements coordonnés dont les effets se potentialisent mutuellement.
À cet égard, l’étude de marché de l’Autorité de la concurrence de juin 2024 a identifié quatre catégories de pratiques potentiellement anticoncurrentielles imputables à Nvidia : la fixation de prix, la restriction de production, les conditions contractuelles inéquitables et les comportements discriminatoires envers certains clients. La combinaison de ces pratiques, si elle était confirmée par l’instruction, caractériserait une stratégie d’éviction d’une particulière gravité, en ce qu’elle viserait non seulement à verrouiller le marché des processeurs graphiques mais également celui des équipements d’interconnexion, créant ainsi un effet de levier d’une position dominante sur un marché vers un marché connexe. En conséquence, la qualification de ces pratiques au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du TFUE impliquerait l’établissement d’un lien de causalité entre la position dominante détenue par Nvidia sur le marché des accélérateurs d’intelligence artificielle et les effets d’éviction constatés sur le marché des équipements de réseau.
La Commission européenne, qui a commencé à adresser des questionnaires aux acteurs du secteur dès 2023, explore une piste d’investigation complémentaire en s’interrogeant sur l’existence d’une vente liée technique, par laquelle l’architecture des processeurs Nvidia rendrait indispensable l’utilisation de ses propres solutions d’interconnexion pour atteindre des performances optimales. Cette forme de couplage technologique, plus subtile qu’une obligation contractuelle expresse, pourrait néanmoins produire des effets restrictifs équivalents sur la concurrence, en élevant artificiellement les coûts de changement de fournisseur pour les clients et en rendant l’entrée sur le marché économiquement prohibitive pour les concurrents spécialisés dans les seuls équipements d’interconnexion. Or, la jurisprudence de la Cour de justice a toujours appréhendé les abus de position dominante de manière fonctionnelle, en considérant les effets restrictifs réels ou potentiels de la pratique sur le marché, indépendamment de la forme juridique que celle-ci revêt.
II. La procédure d’enquête et les perspectives de sanction
A. L’instruction de l’Autorité de la concurrence et le standard probatoire applicable
La procédure d’enquête diligentée par l’Autorité de la concurrence sur le fondement du titre VI du livre IV du code de commerce a franchi une étape décisive avec l’annonce du 9 juillet 2026. Le rapporteur général a indiqué, lors de la présentation du rapport annuel 2025 de l’institution, que l’instruction touchait à sa fin, sans préjuger de l’issue de la procédure. La notification des griefs, prévue par l’article L. 463-2 du code de commerce, constitue l’acte procédural par lequel les services d’instruction communiquent à l’entreprise mise en cause les pratiques qui lui sont reprochées et les éléments de preuve sur lesquels elles reposent. Cette notification ouvre une phase contradictoire au cours de laquelle l’entreprise peut présenter ses observations écrites et solliciter une audition devant le collège de l’Autorité, conformément aux exigences du procès équitable garanties par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En cas de notification de griefs, Nvidia disposera de la faculté de contester, point par point, la matérialité des pratiques reprochées, leur qualification juridique et l’imputabilité des comportements à l’entreprise. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cet arrêt, rendu dans l’affaire Cegedim, consacre l’application des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne en matière de détermination de l’entité responsable des pratiques anticoncurrentielles, selon lesquels l’entreprise qui a commis l’infraction répond de ses actes même en cas de restructuration interne. Par ailleurs, la charge de la preuve des pratiques anticoncurrentielles incombe à l’Autorité de la concurrence, qui doit établir, par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, la réalité des comportements qu’elle entend sanctionner.
À cet égard, la cour d’appel de Paris, juridiction de recours contre les décisions de l’Autorité, exerce un contrôle de pleine juridiction sur la matérialité des faits et leur qualification, en vertu de l’article L. 464-8 du code de commerce. Ce contrôle, qui n’est ni un simple contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ni un contrôle restreint de légalité, permet à la cour d’appel de substituer sa propre appréciation à celle de l’Autorité, tant sur la réalité des pratiques que sur le montant des sanctions. La procédure pourrait également conduire à une clôture sans suite si les éléments recueillis lors de l’instruction s’avéraient insuffisants pour caractériser une infraction aux articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE. Toutefois, la déclaration du rapporteur général selon laquelle l’instruction est sur le point de s’achever suggère que les services d’instruction ont réuni des éléments qu’ils estiment suffisamment probants pour envisager la suite de la procédure. En conséquence, l’hypothèse d’une notification de griefs dans les prochains mois apparaît comme le scénario le plus probable à ce stade de la procédure.
La simultanéité des enquêtes menées par quatre autorités de concurrence sur trois continents soulève en outre des questions inédites de coordination internationale. Les autorités française, européenne, américaine et britannique appliquent chacune leur propre droit matériel et procédural, mais poursuivent un objectif commun de préservation de la concurrence sur les marchés des semi-conducteurs destinés à l’intelligence artificielle. Cette convergence d’intérêts a favorisé le développement de mécanismes de coopération informelle entre régulateurs, sans toutefois que les décisions rendues par une autorité ne lient les autres. L’accord de procédure entre l’Autorité de la concurrence française et la Commission européenne, prévu par le règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002, permet néanmoins un échange d’informations et une coordination procédurale qui, en l’espèce, pourraient s’avérer déterminants pour assurer la cohérence des décisions rendues de part et d’autre.
B. L’échelle des sanctions encourues et la perspective des engagements
Le montant des sanctions pécuniaires susceptibles d’être infligées à Nvidia en cas de condamnation est régi par l’article L. 464-2, I, alinéa 4, du code de commerce, aux termes duquel « le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre » (C. com., art. L. 464-2). Appliqué au chiffre d’affaires de 215,9 milliards de dollars déclaré par Nvidia pour son exercice fiscal clos le 31 janvier 2026, ce plafond légal représenterait environ 21,6 milliards de dollars. Il s’agit, faut-il le préciser, d’un maximum théorique dont l’application effective reste exceptionnelle. La détermination du montant précis de la sanction relève du pouvoir d’appréciation du collège de l’Autorité, qui doit prendre en considération la gravité des faits, la durée de l’infraction, la situation individuelle de l’entreprise et l’éventuelle réitération de pratiques prohibées.
Les sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence font l’objet d’un contrôle juridictionnel approfondi de la part de la cour d’appel de Paris, puis de la chambre commerciale de la Cour de cassation, garantissant le respect du principe de proportionnalité des peines. Dans l’affaire Onati, la Cour de cassation a précisé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cette méthode d’analyse duale, qui combine l’examen des coûts du fournisseur et celui de l’utilité économique pour le client, témoigne de la sophistication croissante du contrôle juridictionnel en matière d’abus de position dominante, et pourrait trouver à s’appliquer dans l’appréciation du caractère abusif des conditions tarifaires pratiquées par Nvidia.
Par ailleurs, la procédure française de concurrence offre à l’entreprise mise en cause la possibilité de proposer des engagements, en application du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence identifiées par les services d’instruction. Cette voie, distincte de la procédure de sanction et non avenue de reconnaissance de culpabilité, permet à l’entreprise de négocier des mesures correctrices comportementales ou structurelles sans attendre une décision contentieuse. Dans le cas de Nvidia, des engagements pourraient prendre la forme d’une séparation contractuelle entre la fourniture de processeurs graphiques et celle d’équipements de réseau, d’une obligation de transparence tarifaire renforcée ou de la mise en place d’un programme de conformité au droit de la concurrence soumis au contrôle de l’Autorité. Cette hypothèse n’est pas théorique : plusieurs dossiers d’abus de position dominante instruits par l’Autorité de la concurrence ces dernières années, dans le secteur du numérique comme dans d’autres secteurs, se sont soldés par des engagements plutôt que par une sanction pécuniaire, en particulier lorsque l’entreprise visée a manifesté une volonté de coopération dès les premiers stades de la procédure.
Dès lors, l’enjeu de la procédure engagée contre Nvidia dépasse le seul montant de la sanction pécuniaire qui pourrait être prononcée. Une décision de condamnation de l’Autorité de la concurrence, fût-elle assortie d’une amende modérée au regard du plafond légal, constituerait un précédent de nature à influencer les procédures parallèles menées par la Commission européenne, le Département de la Justice américain, la Federal Trade Commission et la Competition and Markets Authority britannique. En conséquence, la stratégie procédurale de Nvidia devra prendre en compte non seulement les spécificités du droit français de la concurrence, mais également les implications potentielles de la décision française sur l’ensemble des contentieux antitrust auxquels l’entreprise est confrontée à l’échelle mondiale. L’article L. 481-2 du code de commerce, qui institue une présomption irréfragable de pratiques anticoncurrentielles à l’égard de l’entreprise désignée par une décision de l’Autorité devenue définitive, confère à la décision qui sera rendue une autorité qui rayonnera bien au-delà des frontières nationales, en facilitant l’action indemnitaire des victimes devant les juridictions françaises (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067).
Conclusion
L’enquête menée par l’Autorité de la concurrence sur les pratiques de Nvidia dans le secteur des accélérateurs destinés à l’intelligence artificielle illustre la capacité du droit français des pratiques anticoncurrentielles à appréhender des marchés technologiques en mutation rapide. La qualification d’abus de position dominante, qu’il s’agisse de vente liée, de conditions contractuelles discriminatoires ou de restriction de production, s’inscrit dans un cadre juridique éprouvé, dont les principes directeurs ont été posés par le législateur et précisés par la chambre commerciale de la Cour de cassation au fil d’une jurisprudence abondante. À cet égard, la définition prétorienne du marché pertinent, l’identification des barrières à l’entrée et la caractérisation des pratiques d’éviction par un faisceau d’indices constituent autant d’outils d’analyse qui, bien que forgés dans des contentieux portant sur des marchés traditionnels, se révèlent parfaitement adaptés aux spécificités des marchés numériques.
Le mécanisme des engagements, prévu par l’article L. 464-2 du code de commerce, offre une alternative à la sanction pécuniaire qui pourrait, en l’espèce, permettre de concilier l’efficacité de la régulation concurrentielle avec la préservation de l’innovation dans un secteur dont l’importance stratégique pour l’économie européenne n’est plus à démontrer. En effet, l’objectif ultime du droit de la concurrence n’est pas de punir les entreprises qui réussissent, mais de garantir que leur succès ne procède pas de pratiques d’éviction qui, en éliminant ou en affaiblissant les concurrents, priveraient le marché de la pression concurrentielle nécessaire au progrès technique et au bien-être des consommateurs. Or, dans des secteurs comme celui des semi-conducteurs destinés à l’intelligence artificielle, où le rythme de l’innovation est particulièrement soutenu et où les investissements en recherche et développement sont considérables, la frontière entre une avance technologique légitime et un verrouillage anticoncurrentiel du marché est parfois ténue. C’est précisément l’office du juge et de l’autorité de régulation que de tracer cette frontière, en conciliant l’incitation à l’innovation avec la préservation d’une structure de marché contestable. L’issue de cette procédure, quelle qu’elle soit, contribuera à définir les standards du contrôle des positions dominantes dans l’économie numérique pour les années à venir.
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