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Le droit voisin des éditeurs de presse à l’épreuve du renforcement législatif de 2026 et de la responsabilité des plateformes numériques

Le droit voisin des éditeurs de presse à l’épreuve du renforcement législatif de 2026 et de la responsabilité des plateformes numériques

I. La consécration du droit voisin des éditeurs de presse par la construction d’un cadre juridique protecteur

A. La reconnaissance d’un droit à rémunération équitable par le législateur français et le juge européen

La loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse a constitué une innovation majeure dans le paysage de la propriété littéraire et artistique française, en transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (Legifrance). Ce texte a inséré dans le Code de la propriété intellectuelle les articles L. 218-1 à L. 218-5, créant au bénéfice des éditeurs de presse et des agences de presse un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication au public de leurs publications de presse par les services de communication au public en ligne. L’objectif poursuivi par le législateur était de corriger une asymétrie fondamentale entre les producteurs de contenus d’information, qui supportent l’intégralité des coûts de production, et les plateformes numériques, qui tirent un profit économique de l’agrégation et de la diffusion de ces contenus sans contribuer à leur financement.

L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe fondamental selon lequel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », ce droit comportant « des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial » (Legifrance). Or, la spécificité du droit voisin des éditeurs de presse réside précisément dans son détachement de la notion d’originalité qui fonde le droit d’auteur classique. Il ne protège pas l’œuvre en tant que création intellectuelle mais la publication de presse en tant qu’investissement économique, ce qui explique que son titulaire soit la personne morale éditrice et non le journaliste auteur des articles. Cette architecture originale fait du droit voisin un instrument de politique économique autant qu’un droit de propriété intellectuelle.

La Cour de justice de l’Union européenne a apporté une contribution décisive à la consolidation de ce dispositif par son arrêt du 12 mai 2026 rendu dans l’affaire Meta Platforms Ireland c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (affaire C-797/23, curia.europa.eu). Dans cette décision, la Cour a jugé qu’un État membre peut assortir le droit voisin des éditeurs de presse d’une obligation de négociation de bonne foi entre les plateformes et les éditeurs, et prévoir les modalités de fixation d’une rémunération équitable pour l’utilisation en ligne des publications de presse. La Cour a notamment retenu que la directive 2019/790 ne s’oppose pas à ce qu’une autorité de régulation nationale détermine les critères d’évaluation de cette rémunération, dès lors que ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires. Cette solution consacre la légitimité des interventions étatiques visant à garantir l’effectivité du droit à rémunération des éditeurs, tout en préservant la liberté contractuelle des parties au stade de la négociation.

En conséquence, le cadre juridique du droit voisin des éditeurs de presse se trouve désormais solidement articulé autour de trois piliers : la reconnaissance d’un droit exclusif par la directive 2019/790, la transposition nationale par la loi du 24 juillet 2019, et la validation prétorienne par la Cour de justice du 12 mai 2026. Cette architecture à plusieurs niveaux confère aux éditeurs de presse un instrument juridique d’une portée considérable, dont l’efficacité dépend toutefois des modalités concrètes de mise en œuvre que le législateur national est appelé à préciser.

B. Le renforcement législatif de l’effectivité des droits voisins par la proposition de loi adoptée par le Sénat le 16 juin 2026

La proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse, adoptée par le Sénat le 16 juin 2026 après son adoption à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 26 mars 2026, constitue la réponse du législateur français aux difficultés persistantes rencontrées dans la mise en œuvre du dispositif de 2019. Le constat dressé par les parlementaires était sans équivoque : près de sept années après l’adoption de la loi fondatrice, les négociations entre les plateformes numériques et les éditeurs de presse demeuraient largement ineffectives, les géants du numérique opposant une résistance systématique aux demandes de rémunération formulées par les organes de presse.

Le texte adopté par le Sénat comporte trois séries de mesures destinées à contraindre les plateformes à négocier de bonne foi. En premier lieu, il instaure une obligation de transmission périodique d’informations par les plateformes aux éditeurs sur les modalités d’utilisation de leurs contenus, incluant les données relatives au référencement, à l’affichage et au taux d’engagement généré par les publications de presse. Cette obligation, qui s’inspire des mécanismes de transparence déjà prévus par le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, vise à corriger l’asymétrie informationnelle qui caractérisait les négociations antérieures. En deuxième lieu, la proposition de loi renforce les pouvoirs de sanction de l’Autorité de la concurrence en prévoyant la possibilité d’infliger des astreintes journalières dissuasives aux plateformes qui refuseraient de négocier ou qui fourniraient des informations incomplètes ou trompeuses. En troisième lieu, le texte élargit le champ des bénéficiaires du droit voisin aux publications de presse audiovisuelle, comblant ainsi une lacune du dispositif initial à l’égard des contenus d’information diffusés par les chaînes de télévision et les stations de radio.

A cet égard, l’Autorité de la concurrence a prononcé, au début du mois de juillet 2026, des mesures conservatoires à l’encontre de la société Meta Platforms, lui enjoignant de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse représentés par la Société des Droits Voisins de la Presse et l’Alliance de la Presse d’Information Générale. Ces mesures, qui s’inscrivent dans le prolongement direct de l’arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2026, imposent à Meta de communiquer aux éditeurs l’ensemble des données nécessaires à l’évaluation de la rémunération due et de suspendre toute modification unilatérale des conditions d’affichage des contenus de presse pendant la durée des négociations. Par ailleurs, cette décision illustre le rôle croissant de l’Autorité de la concurrence comme acteur de la régulation des relations entre les plateformes et les producteurs de contenus, au-delà de sa mission traditionnelle de sanction des pratiques anticoncurrentielles.

L’articulation entre le droit voisin et le droit de la concurrence, loin d’être fortuite, témoigne de la porosité croissante entre la protection de la propriété intellectuelle et la régulation des marchés numériques. Le droit voisin des éditeurs de presse, en conférant un droit exclusif opposable aux opérateurs dominants, constitue un instrument de rééquilibrage des rapports de force économiques dont la mise en œuvre effective requiert l’intervention des autorités de régulation sectorielle. Cette convergence entre droit de la propriété intellectuelle et droit de la concurrence, déjà observée dans le contentieux des brevets essentiels à des normes, trouve dans le secteur de la presse une illustration éclatante de la nécessité d’une approche intégrée des droits de propriété intellectuelle dans l’économie numérique.

II. L’articulation du droit voisin avec les mécanismes généraux de la responsabilité civile et de la propriété intellectuelle

A. La convergence des actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et en parasitisme économique

La protection des éditeurs de presse ne saurait reposer exclusivement sur le droit voisin institué par la loi du 24 juillet 2019 ; elle s’inscrit dans un écosystème contentieux plus large, où les actions en contrefaçon de droit d’auteur, en concurrence déloyale et en parasitisme économique se complètent et parfois se concurrencent. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt de section du 18 mars 2026, procédé à une clarification d’une importance majeure concernant l’articulation procédurale de ces différentes actions (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Dans cette affaire opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism, la Cour de cassation énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».

Dès lors, la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution, qui opère un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, consacre une conception extensive de la notion de demandes tendant aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile. La Cour de cassation motive ce revirement en relevant que l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale, d’autre part, et la possibilité de former une demande subsidiaire fondée sur des faits matériellement identiques dès lors que l’action en contrefaçon est rejetée, démontrent que ces actions poursuivent une finalité commune : la cessation des agissements illicites et la réparation du préjudice en résultant.

Le même arrêt du 18 mars 2026 apporte une contribution substantielle à la définition du parasitisme économique, en rappelant qu’il s’agit d’ « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour de cassation précise que le parasitisme peut être mis en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence entre les parties, ce qui élargit considérablement le champ des comportements susceptibles d’être sanctionnés sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette précision revêt une importance particulière dans le contexte des droits voisins des éditeurs de presse, où la reprise non autorisée de contenus par des agrégateurs ou des plateformes qui ne sont pas en situation de concurrence directe avec les éditeurs pourrait néanmoins caractériser un comportement parasitaire.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). La Cour ajoute qu’ « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », ce qui permet d’envisager le cumul d’une action fondée sur le droit voisin des éditeurs de presse et d’une action en concurrence déloyale, pour autant que la seconde se fonde sur des circonstances distinctes de la simple reproduction non autorisée. Cette solution, qui encadre strictement le cumul des actions tout en en préservant la possibilité, définit un équilibre subtil entre la protection des droits privatifs et la sanction des comportements déloyaux.

Enfin, l’arrêt remarqué du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin) énonce un principe dont la portée dépasse le seul droit d’auteur : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution, qui protège les opérateurs économiques contre les accusations prématurées ou infondées de contrefaçon, trouve à s’appliquer dans le contexte des droits voisins où des éditeurs pourraient être tentés de dénoncer publiquement l’utilisation non autorisée de leurs contenus avant même qu’une décision de justice n’ait tranché la question de la titularité ou de l’étendue du droit revendiqué. La loyauté dans la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle est ainsi érigée au rang d’exigence cardinale par la chambre commerciale.

B. La responsabilité des plateformes numériques au croisement du statut d’hébergeur et de la notion de rôle actif

L’efficacité du droit voisin des éditeurs de presse est indissociable de la question de la responsabilité des plateformes numériques qui diffusent ou référencent les publications de presse. La détermination de la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui transpose en droit interne l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, constitue un enjeu central de ce contentieux. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 7 janvier 2026, un arrêt de section d’une importance considérable qui redéfinit les contours de cette qualification (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, publié au Bulletin et au Rapport).

Dans cette affaire relative à la sous-location illicite d’un logement par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb, la Cour de cassation énonce, en se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un ‘prestataire intermédiaire’ au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive ». La Cour précise qu’ « il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données ». Se référant aux arrêts Google France (CJUE, 23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08), L’Oréal (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09) et YouTube et Cyando (CJUE, 22 juin 2021, C-682/18 et C-683/18), la Cour de cassation retient que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci ».

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour défaut de base légale, en lui reprochant de ne pas avoir recherché, d’une part, si « en raison de l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les ‘hôtes’ et les ‘voyageurs’ doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme » et, d’autre part, si « en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de ‘superhost’ et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur ». Cette motivation, dont la portée excède largement le litige dont elle est issue, éclaire la méthode d’analyse que les juridictions du fond devront désormais mettre en œuvre pour déterminer le régime de responsabilité applicable aux plateformes.

Cette jurisprudence est directement transposable au contentieux des droits voisins des éditeurs de presse. Les plateformes qui agrègent, référencent et mettent en forme les publications de presse, en déterminant notamment l’ordre d’affichage des résultats, l’extrait textuel accompagnant chaque lien et les modalités de présentation des contenus, pourraient se voir opposer la qualification de rôle actif et, partant, la privation du régime de responsabilité atténuée dont bénéficient les hébergeurs passifs. L’arrêt du 15 janvier 2025 (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, publié au Bulletin) apporte un éclairage complémentaire en jugeant que la loi pour la confiance dans l’économie numérique n’interdit pas aux parties à un contrat monétique de stipuler une obligation de surveillance des informations stockées ou publiées à la charge de l’hébergeur, ni de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat. La Cour de cassation retient expressément que « l’article 6, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie ». Cette solution, qui valide la contractualisation d’obligations renforcées à la charge des hébergeurs, ouvre la voie à des engagements conventionnels par lesquels les plateformes pourraient être tenues de mettre en œuvre des mesures de filtrage ou de détection des contenus protégés par le droit voisin des éditeurs de presse.

Enfin, la loyauté probatoire dans la mise en œuvre des mesures d’instruction préalables au contentieux de la propriété intellectuelle a fait l’objet d’un rappel solennel de la chambre commerciale dans un arrêt du 6 décembre 2023, aux termes duquel « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté, qui s’applique à tous les titulaires de droits de propriété intellectuelle, revêt une acuité particulière dans le contentieux des droits voisins des éditeurs de presse, où la preuve de l’utilisation effective des publications par les plateformes repose souvent sur des constats techniques dont la fiabilité conditionne la validité de l’ensemble de la procédure. L’obligation de transparence imposée aux plateformes par la proposition de loi du 16 juin 2026 participe précisément de cet objectif de loyauté probatoire, en garantissant aux éditeurs un accès aux données nécessaires à l’établissement de la matérialité des faits allégués.

L’article L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui énumère les exceptions aux droits voisins, précise que celles-ci ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la publication de presse ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse (Legifrance). Enfin, la protection des marques dans l’environnement numérique, à travers l’utilisation de mots-clés dans les services de référencement sur internet, a donné lieu à un arrêt de principe de la chambre commerciale du 18 octobre 2023, qui retient que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité à partir d’un mot-clé identique à ladite marque lorsque la publicité ne permet pas à l’internaute moyen de déterminer l’origine des produits ou services (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-20.055, publié au Bulletin). Cette décision éclaire, par analogie, les mécanismes de responsabilité applicables aux services de référencement qui utilisent les contenus protégés des éditeurs de presse sans autorisation préalable.

L’ensemble de ces décisions dessine un cadre contentieux cohérent dans lequel le droit voisin des éditeurs de presse se trouve à la confluence du droit d’auteur, du droit de la concurrence et du droit de la responsabilité civile. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en précisant avec une rigueur constante les conditions de mise en œuvre des actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et en parasitisme, d’une part, et en redéfinissant les frontières du statut d’hébergeur à la lumière du rôle actif des plateformes, d’autre part, fournit aux éditeurs de presse les instruments contentieux nécessaires à la défense effective de leurs droits. Le renforcement législatif issu de la proposition de loi du 16 juin 2026 et les mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Meta en juillet 2026 parachèvent cet édifice en dotant les autorités de régulation des moyens de contraindre les plateformes à négocier de bonne foi la rémunération due aux éditeurs pour l’utilisation de leurs publications.

Conclusion

Le droit voisin des éditeurs de presse, tel qu’il résulte de la loi du 24 juillet 2019 et de la directive 2019/790, enrichi par la validation prétorienne de la Cour de justice du 12 mai 2026 et renforcé par la proposition de loi adoptée par le Sénat le 16 juin 2026, constitue désormais un instrument juridique dont la portée ne cesse de s’étendre sous l’impulsion conjuguée du législateur et du juge. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en redéfinissant les conditions de recevabilité des actions en parasitisme économique, en précisant les frontières entre le statut d’hébergeur et le rôle actif des plateformes, et en érigeant la loyauté probatoire au rang d’exigence cardinale, fournit aux éditeurs de presse les moyens contentieux d’une défense effective de leurs droits patrimoniaux. La convergence de ces évolutions normatives et jurisprudentielles atteste de la maturation d’un droit de la presse numérique qui, sans renier les principes séculaires de la propriété littéraire et artistique, s’adapte aux réalités économiques et techniques de la société de l’information.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».