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Construction sur le terrain d’autrui : démolition ou indemnisation après l’affaire des 425 000 € ?

Une affaire immobilière relayée le 11 juillet 2026 a remis une question ancienne au centre de l’actualité : que peut faire le propriétaire lorsqu’un bâtiment a été édifié sur son terrain par une autre personne ? Dans cette affaire, une héritière demandait la démolition d’une caserne construite sur la parcelle litigieuse ; la commune lui aurait finalement versé 425 000 euros. Le montant attire l’attention, mais il ne constitue ni un barème ni une solution transposable. En droit privé, l’issue dépend de la propriété du sol, de l’emprise exacte de l’ouvrage, de l’existence d’une convention et de la bonne foi du constructeur au sens technique du Code civil.

La première difficulté consiste à distinguer trois situations souvent confondues. Une construction entièrement implantée sur le fonds d’autrui relève en principe de l’accession et de l’article 555 du Code civil. Un bâtiment qui dépasse seulement de quelques centimètres sur la parcelle voisine constitue un empiètement, soumis à un régime différent. Des travaux réalisés sur un bâtiment déjà existant ne sont pas nécessairement une construction nouvelle. Cette qualification détermine le pouvoir de demander une démolition, l’obligation éventuelle d’indemniser et les preuves à réunir.

Voici le droit applicable en juillet 2026, les décisions à prendre avant toute assignation et la méthode permettant d’évaluer une demande de suppression ou d’indemnisation.

I. Construction sur le terrain d’autrui : qui devient propriétaire et peut demander la démolition ?

A. Quand l’article 555 du Code civil s’applique-t-il à une maison ou à un ouvrage construit par un tiers ?

Le point de départ est le titre de propriété. Le cadastre renseigne sur la localisation et l’identification fiscale des parcelles, mais il ne suffit pas toujours à établir une limite contradictoire. L’acte notarié, les plans annexés, les documents d’arpentage et, lorsque la limite est discutée, le bornage ou l’expertise géométrique doivent être rapprochés. Avant de parler de construction sur le terrain d’autrui, il faut prouver à qui appartient le sol et où se situe précisément le bâtiment.

L’article 544 du Code civil définit le droit de propriété : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » L’article 552 du Code civil complète ce principe : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » Le propriétaire du terrain bénéficie ainsi de l’accession immobilière, sous réserve des conventions et régimes particuliers.

L’article 555 du Code civil règle le cas dans lequel « les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier ». Le propriétaire du fonds peut en principe conserver l’ouvrage ou obliger le tiers à l’enlever. S’il exige la suppression, celle-ci est exécutée aux frais du constructeur, sans indemnité pour lui, avec la possibilité de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi. S’il conserve l’ouvrage, le propriétaire doit indemniser le tiers selon l’une des deux méthodes prévues par le texte.

Ce régime suppose une construction réalisée par un véritable tiers. Une clause de bail, un bail à construction, une convention d’occupation, un acte d’indivision, une convention entre époux ou un accord conclu entre concubins peut régler le sort des travaux et écarter, aménager ou retarder l’application de l’article 555. L’acte doit être lu avant de raisonner exclusivement par accession. Une autorisation de construire et une convention sur la propriété future de l’ouvrage ne produisent pas les mêmes effets.

L’article 555 ne couvre pas non plus toutes les améliorations. La Cour de cassation a limité son domaine aux constructions nouvelles. Dans un arrêt publié au Bulletin, elle énonce : « Ces dispositions ne concernent que des constructions nouvelles pouvant être l’objet d’une accession au profit du propriétaire du sol » (Cass. 3e civ., 9 septembre 2021, n° 20-15.713). Dans cette affaire, les murs d’un bâtiment en ruine subsistaient. Les travaux importants exécutés sur cette construction préexistante s’étaient identifiés à elle et ne relevaient donc pas de l’article 555.

La distinction modifie le fondement de l’indemnisation. Celui qui a restauré, agrandi ou amélioré un bâtiment appartenant à autrui ne peut pas automatiquement réclamer l’une des indemnités de l’article 555. Il doit rechercher la convention applicable, la gestion d’affaires, l’enrichissement injustifié, les règles propres au couple ou au bail, ou encore la responsabilité de celui qui lui a commandé les travaux. Le propriétaire doit, de son côté, éviter de demander la démolition sur le mauvais fondement lorsqu’il s’agit seulement de travaux incorporés à un ouvrage ancien.

Il faut ensuite distinguer la construction entièrement située chez autrui du simple empiètement. L’empiètement existe lorsqu’un propriétaire bâtit sur son propre terrain mais dépasse la limite séparative : mur, fondations, toiture, isolation extérieure, balcon ou canalisation franchissant la ligne. L’article 545 du Code civil prévoit que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » Dans cette hypothèse, la bonne foi du voisin ne produit pas l’effet protecteur prévu par l’article 555.

Cette différence explique pourquoi un dépassement minime peut conduire à la suppression de la partie qui empiète, alors qu’une maison entièrement bâtie sur le terrain d’autrui peut devoir être conservée lorsque le constructeur remplit les conditions strictes de la bonne foi. Notre analyse consacrée à l’empiètement sur le terrain d’autrui et à l’article 545 du Code civil développe ce régime distinct. Mélanger les deux mécanismes expose à une demande mal fondée.

La qualification doit donc reposer sur un plan coté. Si 100 % du bâtiment se trouve sur la parcelle du demandeur, l’article 555 peut s’appliquer. Si une construction principale repose sur la parcelle de son auteur et dépasse seulement la limite, le régime de l’empiètement doit être étudié. Si des travaux ont transformé une ruine sans créer un ouvrage juridiquement nouveau, d’autres fondements sont nécessaires. Une expertise judiciaire peut trancher ces faits lorsque les plans, les titres ou la structure du bâtiment sont contestés.

Le permis de construire ne résout pas la question civile. Une autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers. Elle vérifie la conformité du projet aux règles d’urbanisme, sans attribuer la propriété du terrain et sans autoriser l’empiètement. La personne qui découvre un ouvrage sur sa parcelle doit donc distinguer le recours contre l’autorisation administrative, soumis à ses propres délais, de l’action civile destinée à protéger la propriété et à régler le sort de la construction.

Le dossier initial doit contenir l’acte de propriété complet, les actes antérieurs utiles, le plan cadastral, le plan de bornage, le permis, les plans du bâtiment, les conventions échangées, les factures de travaux et les messages relatifs à l’autorisation donnée. L’absence d’un seul document peut changer la qualification. Un plan annexé à l’acte peut révéler que l’ouvrage est entièrement chez autrui ; un accord écrit peut, au contraire, montrer que le propriétaire avait organisé sa conservation.

B. Une autorisation de construire ou la bonne foi du constructeur empêche-t-elle la démolition ?

Dans le langage courant, une personne est de bonne foi lorsqu’elle agit honnêtement. L’article 555 retient une définition plus étroite. L’article 550 du Code civil dispose : « Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. » La croyance sincère, l’autorisation verbale, une longue tolérance ou le financement des travaux ne suffisent donc pas nécessairement.

La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’une maison construite sur le terrain d’un membre de la famille. Elle retient : « Ayant énoncé, à bon droit, que la bonne foi au sens de l’article 555 du code civil s’entend par référence à l’article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, elle en a exactement déduit […] que M. [P] n’avait pas la qualité de constructeur de bonne foi et que la démolition requise de l’immeuble en cause devait être ordonnée » (Cass. 3e civ., 15 avril 2021, n° 20-13.649).

L’enseignement est concret : l’accord du propriétaire pour déposer un permis ou édifier une maison n’équivaut pas à un transfert de propriété. Le constructeur sait précisément que le sol ne lui appartient pas. Si aucun acte ne règle le sort de la construction, le propriétaire peut conserver l’option ouverte par l’article 555 et, selon les circonstances, demander la suppression. Une autorisation familiale donnée des années auparavant ne doit jamais être traitée comme une garantie perpétuelle de maintien.

La Cour a exprimé la même définition dans un arrêt du 26 mars 2020 : « Le terme de bonne foi employé par l’article 555 du code civil s’entend par référence à l’article 550 du même code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore le vice » (Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-20.202). Une simple tolérance d’occupation ou l’espoir d’une donation future ne répond pas à cette exigence.

Le titre putatif peut toutefois protéger le constructeur. Il s’agit d’un document ou d’une situation juridique dont l’intéressé a pu croire qu’elle l’autorisait à bâtir en qualité de propriétaire. La Cour de cassation précise : « La bonne foi, au sens de ce texte, s’entend par référence à l’article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire, soit en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, soit en vertu d’un titre putatif. Le titre putatif est celui dont le constructeur a pu croire qu’il l’autorisait à bâtir en qualité de propriétaire » (Cass. 3e civ., 14 mars 2024, n° 22-12.258).

Cette décision impose une étude des documents concrets. Un acte provenant d’une personne qui n’était pas le véritable propriétaire peut parfois nourrir la croyance légitime du constructeur. Le juge doit rechercher ce que ce dernier pouvait comprendre du titre au moment des travaux. Il ne suffit pas d’affirmer après coup qu’il ignorait le défaut. La date du document, son auteur, son objet, les mentions cadastrales, les réserves et les informations reçues avant le chantier sont déterminants.

Lorsque la bonne foi technique est établie, le propriétaire ne peut pas exiger la suppression de la construction. Il doit la conserver et indemniser le tiers suivant l’une des méthodes de l’article 555. Lorsque cette bonne foi manque, il retrouve son option : conserver en indemnisant, ou demander l’enlèvement aux frais du tiers. Le choix doit être réfléchi, car une démolition peut être longue, coûteuse et techniquement risquée, tandis qu’une conservation oblige à payer une somme parfois élevée.

Le propriétaire ne doit pas manifester son choix avant d’avoir obtenu une estimation. Une lettre rédigée trop vite peut être invoquée comme l’exercice d’une option. Il faut examiner la valeur de l’ouvrage, son utilité, sa conformité, son assurabilité, son coût de remise aux normes et son impact sur le projet foncier. Conserver un bâtiment inadapté peut réduire la valeur du terrain. Demander sa démolition peut être économiquement irrationnel si l’ouvrage est exploitable et si le constructeur est insolvable.

Le constructeur doit, pour sa part, préserver les preuves de ses matériaux et de ses paiements. Les factures, relevés, marchés, attestations d’assurance, photographies de chantier et autorisations permettent d’établir la nature de l’ouvrage et le coût exposé. Ils ne prouvent pas la propriété du terrain, mais ils deviennent essentiels si le propriétaire choisit la conservation ou si la bonne foi interdit la démolition.

Les relations familiales appellent une vigilance particulière. Une maison est souvent édifiée sur un terrain appartenant à un parent, à un concubin ou à un seul époux, avec un financement réparti entre plusieurs personnes. Le conflit apparaît lors d’une séparation, d’un décès ou d’une succession. L’absence d’écrit transforme alors une entente ancienne en contentieux sur l’accession, la créance, l’intention libérale et la preuve des dépenses. Un acte notarié ou une convention préalable aurait pu déterminer la propriété future et le calcul de la compensation.

La décision ne se résume donc pas à l’alternative morale entre un propriétaire et un constructeur. Elle suppose une qualification juridique de la propriété, de l’ouvrage, du titre et de la bonne foi. Le droit de demander la démolition existe dans plusieurs hypothèses, mais il n’est pas automatique dès qu’une construction apparaît sur le terrain d’autrui.

II. Démolition ou indemnisation : quelles preuves, quelle procédure et quel calcul présenter au tribunal ?

A. Comment prouver la construction sur son terrain et saisir le tribunal judiciaire ?

La première action utile est souvent un constat contradictoire, pas une sommation de démolir. Le propriétaire doit établir la limite, l’emprise et l’identité de l’auteur des travaux. Un géomètre-expert peut superposer les titres, le bornage et le relevé de l’ouvrage. Un commissaire de justice décrit l’état des lieux, les accès, les travaux visibles, les occupations et les affichages. Les photographies aériennes, les déclarations d’achèvement, les permis et les factures permettent de dater la construction.

Si la limite séparative n’est pas certaine, l’action en bornage peut être nécessaire avant la revendication ou la démolition. Elle ne produit pas le même effet qu’une action tendant à faire reconnaître la propriété d’une bande de terrain. Le bornage fixe la ligne séparative entre fonds contigus ; il ne tranche pas toujours à lui seul la propriété lorsque les titres se contredisent. Notre article sur l’action en bornage et sa distinction avec la revendication expose cette articulation.

Le propriétaire doit ensuite adresser une mise en demeure qui présente les faits sans enfermer prématurément sa stratégie. Le courrier identifie les parcelles, l’ouvrage, les titres invoqués et demande les documents du constructeur : autorisation, acte, factures, assurance, permis et plans. Il peut proposer une réunion contradictoire ou une expertise amiable. Lorsque la mauvaise foi paraît établie, il réserve expressément le choix entre conservation et suppression.

La médiation peut aboutir à une cession de la bande de terrain, une convention d’occupation, une acquisition de l’ouvrage, une servitude ou une démolition organisée. Toute régularisation foncière doit passer par un acte approprié, avec intervention du notaire et, si nécessaire, division cadastrale. Un accord financier sans publication foncière peut laisser subsister le conflit pour les acquéreurs et héritiers futurs.

En cas d’échec, le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble est compétent pour les actions réelles immobilières. L’assignation doit présenter la chaîne de propriété, la qualification de l’ouvrage, l’absence ou l’inefficacité de la convention, la bonne ou mauvaise foi alléguée et l’option exercée. Elle doit aussi anticiper les demandes adverses d’indemnisation. Une demande de démolition isolée, sans analyse de l’article 555, peut être fragilisée par un titre putatif produit tardivement.

Une expertise judiciaire avant procès ou au cours de l’instance peut répondre à plusieurs questions : l’emprise exacte, la nature nouvelle ou préexistante de l’ouvrage, la faisabilité de la démolition, le coût de remise en état, la plus-value apportée au fonds, le coût actuel des matériaux et de la main-d’œuvre, la conformité technique et les dégradations. La mission doit être rédigée avec précision. Un expert ne tranche pas le droit, mais ses constatations permettent au juge d’appliquer le bon régime.

Le référé peut être utilisé pour conserver la preuve, arrêter des travaux en cours ou prévenir une aggravation, à condition de choisir le fondement adapté. Lorsque la propriété ou la limite est sérieusement discutée, le juge des référés ne réglera pas toujours définitivement le sort du bâtiment. Une mesure d’expertise, une interdiction provisoire de poursuivre le chantier ou une mesure conservatoire peut néanmoins protéger le terrain avant le jugement au fond.

Le propriétaire ne doit jamais procéder lui-même à la démolition. Même lorsque l’article 555 lui donne le droit d’exiger l’enlèvement, l’exécution forcée suppose un titre et l’intervention des professionnels compétents. Une destruction privée expose à une responsabilité civile, à des difficultés pénales et à la perte d’éléments de preuve. Les réseaux, l’amiante, la stabilité des ouvrages voisins et les règles d’urbanisme doivent également être contrôlés.

Le temps écoulé doit être analysé dès l’ouverture du dossier. L’article 2227 du Code civil prévoit : « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Cette règle doit être combinée avec la prescription acquisitive éventuellement invoquée par l’occupant, la nature exacte de l’action et la date à laquelle les faits ont été connus.

Une occupation ancienne ne transfère pas mécaniquement la propriété. Celui qui invoque la prescription acquisitive doit démontrer une possession utile, continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant la durée requise. Une tolérance familiale, un bail ou une convention précaire peut rendre la possession équivoque ou exercée pour autrui. Les courriers, paiements, autorisations et déclarations fiscales prennent alors une importance particulière.

À Paris et en Île-de-France, les dossiers concernent souvent des parcelles très valorisées, des cours, des murs mitoyens, des extensions ou des volumes superposés. Quelques mètres carrés peuvent modifier un projet de vente ou de construction. La preuve doit donc inclure les volumes, les sous-sols, les surplombs et les fondations, pas seulement la surface visible au sol. Le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble doit être saisi avec un plan exploitable et une chronologie complète.

Avant l’assignation, le dossier doit répondre à six questions : qui est propriétaire, où passe la limite, qui a construit, avec quels matériaux, sur quel titre, et l’ouvrage est-il entièrement sur le fonds ou seulement en dépassement ? Ces réponses permettent de choisir entre l’article 555, l’empiètement, le contrat, la responsabilité ou un régime familial. Elles évitent de demander une mesure spectaculaire qui ne correspond pas aux faits.

B. Comment calculer l’indemnité du constructeur ou les dommages dus au propriétaire ?

Lorsque le propriétaire conserve la construction, l’article 555 lui laisse le choix entre deux bases. Il peut rembourser une somme égale à l’augmentation de valeur procurée au fonds. Il peut aussi rembourser le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre, estimés à la date du remboursement et compte tenu de l’état actuel de l’ouvrage. Le texte ne permet pas au constructeur de choisir la méthode la plus favorable ; cette option appartient au propriétaire.

La première méthode mesure une plus-value immobilière. L’expert compare la valeur du terrain avec et sans l’ouvrage à la date pertinente. Une construction coûtant 300 000 euros peut n’augmenter la valeur du fonds que de 120 000 euros si elle est mal située, surdimensionnée ou difficile à exploiter. À l’inverse, un ouvrage ancien mais rentable peut procurer une plus-value supérieure à son coût historique. Les prix locaux, la constructibilité, l’état technique et l’usage autorisé doivent être intégrés.

La seconde méthode ne consiste pas à additionner les factures anciennes. Les matériaux et la main-d’œuvre sont estimés à la date du remboursement, avec prise en compte de l’état de la construction. L’expert doit distinguer le coût de reconstruction, la vétusté, les malfaçons et les éléments récupérables. Les dépenses de financement, honoraires, taxes, mobilier et frais sans incorporation au sol ne relèvent pas automatiquement du calcul.

L’action en remboursement peut être ouverte avant une expulsion matérielle du constructeur. La Cour de cassation juge : « L’action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d’autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l’article 555 du code civil, n’est pas subordonnée à son éviction » (Cass. 3e civ., 21 septembre 2023, n° 22-15.359). Le calendrier du contentieux ne doit donc pas être construit sur l’idée qu’un départ préalable serait toujours obligatoire.

Le constructeur doit établir sa contribution. Dans une maison financée par un couple sur le terrain d’un parent ou d’un seul compagnon, les relevés bancaires, offres de prêt, appels de fonds, factures acquittées et attestations des entreprises permettent d’identifier celui qui a payé. Une participation aux charges courantes ou des travaux d’entretien ne se confondent pas avec le financement de la construction. Les remboursements déjà reçus et les avantages consentis doivent aussi être retracés.

Lorsque le propriétaire choisit la démolition, il peut demander que les frais d’enlèvement et de remise en état soient supportés par le tiers. Il peut également réclamer les dommages causés par l’occupation et les travaux : privation de jouissance, perte d’un projet, remise en état des sols, frais techniques, loyers perdus ou dépréciation temporaire. Chaque poste doit être justifié et relié à la construction. Le montant médiatisé de 425 000 euros ne fournit aucun barème pour un autre dossier.

La solvabilité du constructeur doit être appréciée. Obtenir une démolition à ses frais n’assure pas qu’il pourra financer les travaux. Le propriétaire peut devoir avancer les coûts puis poursuivre le recouvrement. Une garantie, une consignation, une assurance ou un calendrier négocié peut rendre l’exécution plus réaliste. L’existence d’une personne publique, d’une société ou d’un particulier modifie les risques de recouvrement et parfois l’ordre de juridiction.

Si une personne publique a construit ou conserve un ouvrage sur une propriété privée, le dossier peut relever de règles administratives spécifiques : emprise, expropriation, ouvrage public, responsabilité ou indemnisation. L’affaire médiatisée de la caserne ne doit donc pas être copiée dans un litige entre voisins ou membres d’une famille. La nature de l’auteur et de l’ouvrage peut changer le juge compétent et les mesures disponibles.

Les impôts, assurances et contrats doivent être régularisés après l’accord ou le jugement. La conservation d’un bâtiment peut modifier la valeur déclarée, les responsabilités, les abonnements et l’assurance du propriétaire. Une démolition peut exiger une autorisation d’urbanisme, un diagnostic déchets, un désamiantage ou des mesures de sécurité. Le protocole transactionnel doit prévoir ces formalités, leur coût et la date de transfert des risques.

Pour un règlement amiable, le protocole doit identifier précisément les parcelles et l’ouvrage, rappeler les titres, fixer le choix entre conservation et suppression, déterminer le montant et son mode de calcul, organiser l’accès au chantier, répartir les assurances et prévoir la publication foncière si une cession intervient. Une simple quittance financière ne règle pas la propriété de la construction ni les droits des futurs acquéreurs.

Le choix économiquement utile se fait après deux évaluations parallèles. La première chiffre la conservation : indemnité, mise aux normes, fiscalité, assurance et valeur future. La seconde chiffre la suppression : démolition, sécurisation, remise en état, perte de temps et risque de non-recouvrement. Le propriétaire peut alors exercer son option en connaissance de cause, au lieu de demander la démolition comme une réaction immédiate.

La préparation d’une vente rend cette analyse urgente. Le notaire et l’acquéreur doivent être informés d’un litige sur l’emprise ou la propriété de l’ouvrage. Une dissimulation expose à un contentieux ultérieur sur les garanties et le consentement. Si un accord est proche, une condition suspensive ou une consignation peut sécuriser la transaction. Si le conflit reste ouvert, son existence, les procédures et les expertises doivent être décrites exactement.

Le calcul final doit être vérifiable. Un tableau interne peut distinguer la valeur du sol, la plus-value imputable au bâtiment, le coût actualisé des matériaux et de la main-d’œuvre, la vétusté, les malfaçons, les frais de démolition, les préjudices du propriétaire et les paiements déjà effectués. Cette méthode permet de négocier et de présenter au tribunal des demandes cohérentes.

Conclusion

Une construction sur le terrain d’autrui n’entraîne pas toujours la même solution. L’article 555 du Code civil s’applique principalement à une construction nouvelle, entièrement édifiée par un tiers avec ses matériaux. Le propriétaire peut alors conserver l’ouvrage en indemnisant le constructeur ou, si celui-ci n’est pas protégé par la bonne foi technique, demander sa suppression à ses frais.

La bonne foi exige un titre translatif vicié ou un titre putatif dont le constructeur pouvait croire qu’il l’autorisait à bâtir comme propriétaire. Une autorisation verbale, une tolérance familiale ou un permis de construire ne suffisent pas nécessairement. Le simple empiètement et les travaux réalisés sur un bâtiment préexistant relèvent, quant à eux, d’autres qualifications.

Avant d’agir, le propriétaire doit faire établir la limite, l’emprise, la nature de l’ouvrage, le titre invoqué et les deux scénarios financiers. Cette préparation détermine la demande de démolition, la méthode d’indemnisation et la possibilité d’un accord publiable et durable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».