Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’action ut singuli à l’épreuve de la trilogie 2025 de la chambre commerciale : autonomie du droit d’agir, cristallisation de la qualité et rigueur procédurale

I. Le renforcement de l’autonomie procédurale de l’associé demandeur

A. L’abandon du préjugé de subsidiarité de l’action ut singuli

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 7 mai 2025 (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, Publié au Bulletin), tranché une controverse doctrinale ancienne relative à la nature subsidiaire ou autonome de l’action ut singuli. En l’espèce, les consorts R., associés minoritaires d’une société à responsabilité limitée de bâtiment, avaient intenté l’action sociale en responsabilité contre l’ancienne gérante, Mme L., concomitamment à la société elle-même. Une expertise comptable ordonnée en référé avait révélé des irrégularités de gestion significatives, imputées à la gérante pour les exercices 2010 à 2013. La cour d’appel de Basse-Terre avait déclaré leur action irrecevable au motif que « l’action sociale ut singuli, exercée par les associés pour le compte de la société, est traditionnellement considérée comme une action subsidiaire » et que les demandeurs ne disposaient d’aucun intérêt à agir en réparation d’un préjudice dont la société sollicitait déjà la réparation. La Cour de cassation censure cette analyse au visa combiné de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce. La Haute juridiction énonce que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, Publié au Bulletin, point 10). Cette formulation, d’une portée générale et délibérément impérative, écarte définitivement la conception subsidiaire de l’action ut singuli. Le droit d’agir des associés trouve son fondement immédiat dans la loi, indépendamment de tout préalable tenant à l’inaction ou à l’action concurrente des organes sociaux. En d’autres termes, l’associé dispose désormais de la faculté d’introduire l’action ut singuli sans avoir à démontrer une carence préalable des représentants légaux de la société, ce qui constitue un allègement substantiel de la charge procédurale pesant sur le demandeur. Cette solution constitue un apport doctrinal significatif car elle rompt avec une lecture traditionnelle qui subordonnait l’action ut singuli à la carence préalable de la société, conception qui avait prospéré en jurisprudence du fond comme en doctrine.

Par cette décision, la Cour de cassation opère un alignement remarquable des régimes de l’action ut singuli applicable à la SARL avec celui, plus explicite dans sa lettre, de la société anonyme gouverné par l’article L. 225-252 du code de commerce. La portée du revirement excède d’ailleurs la seule hypothèse de la SARL puisque le renvoi opéré par l’article L. 227-8 du code de commerce aux règles de responsabilité des dirigeants de la société anonyme rend cette solution immédiatement transposable aux sociétés par actions simplifiées, forme sociale aujourd’hui largement majoritaire dans la pratique des affaires. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 2 septembre 2025 (CA Reims, 2 sept. 2025, n° 24/00547), a d’ailleurs explicitement appliqué cette grille de lecture en rappelant qu’« aucune disposition légale ni principe jurisprudentiel n’exige que les associés mettent préalablement en demeure les dirigeants d’agir avant d’exercer l’action ut singuli » (CA Reims, 2 sept. 2025, n° 24/00547). La même cour précise, dans une formulation qui mérite d’être intégralement citée, qu’« elle ne peut être exercée qu’à titre individuel en réparation d’un préjudice causé à la seule société. Elle vise à faire condamner le dirigeant fautif au profit de la société, non au profit personnel de l’associé demandeur » (CA Reims, 2 sept. 2025, n° 24/00547). Cette distinction entre l’action ut singuli et l’action ut universi, soit l’exercice collectif de l’action sociale par un groupement d’associés réunissant la proportion du capital social requise par les textes, est au demeurant essentielle pour la compréhension des prérogatives respectives de l’associé individuel et du groupement d’associés. En conséquence, l’associé minoritaire confronté à l’inertie ou à la carence des organes sociaux dispose désormais d’une voie d’action parfaitement autonome, non tributaire de l’attitude procédurale de la société, ce qui renforce considérablement l’effectivité de ce mécanisme de protection des droits des minoritaires.

B. La cristallisation de la qualité d’associé au jour de l’introduction de l’instance

Le deuxième temps de la trilogie réside dans l’arrêt du 18 juin 2025 (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, Publié au Bulletin), par lequel la chambre commerciale opère un revirement significatif quant au moment d’appréciation de la qualité pour agir. Dans cette affaire, une actionnaire de la Société des tubes de Montreuil, société anonyme, avait introduit l’action ut singuli le 5 novembre 2009 contre les dirigeants sociaux sur le fondement de l’article L. 225-252 du code de commerce. Près de dix années plus tard, le 1er juillet 2019, l’assemblée générale décidait une réduction de capital par voie d’annulation de la totalité des actions détenues par la demanderesse, actions que la société lui avait précédemment rachetées. Les défendeurs soulevèrent alors une fin de non-recevoir tirée de la perte de la qualité à agir. La cour d’appel de Paris avait déclaré l’action irrecevable dans son arrêt du 10 mars 2022, considérant que la perte de la qualité d’associée en cours d’instance privait la demanderesse du droit de poursuivre l’action jusqu’à son terme.

La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, combinés à l’article L. 225-252 du code de commerce. Elle pose comme principe que « la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, Publié au Bulletin, point 5). Par cette solution, la Haute juridiction aligne le régime procédural de l’action ut singuli sur le droit commun de la recevabilité de l’action, lequel commande que l’existence du droit d’agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, conformément à l’article 122 du code de procédure civile. Le revirement est d’autant plus notable qu’il abandonne une jurisprudence antérieure qui, sans être expressément formulée par la Cour de cassation, était appliquée par certaines juridictions du fond exigeant le maintien de la qualité d’associé pendant toute la durée de la procédure. Par cette solution, la chambre commerciale neutralise les stratégies procédurales opportunistes visant à priver l’associé minoritaire de son droit d’agir par des opérations de rachat forcé, de dilution ou d’annulation de titres intervenant en cours d’instance. L’intérêt pratique de cette position est considérable pour les actionnaires minoritaires de sociétés non cotées, particulièrement exposés au risque d’éviction par le biais de mécanismes de restructuration du capital social.

Par ailleurs, la Cour rappelle dans le même arrêt, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, la nécessité de motiver distinctement le sort des demandes indemnitaires formées à titre personnel par l’associé, lesquelles obéissent à un régime distinct de l’action sociale exercée au nom de la société. Cette exigence de motivation renforcée s’inscrit dans le prolongement de la distinction, cardinale en droit des sociétés, entre le préjudice social et le préjudice individuel de l’associé. À cet égard, la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de circonscrire le domaine de l’action ut singuli aux seuls dirigeants sociaux, à l’exclusion des personnes simplement intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce. Par un arrêt du 11 octobre 2023 (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.271, Publié au Bulletin), la Cour avait en effet jugé que « les actionnaires d’une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d’autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général. Il s’ensuit que les actionnaires d’une société anonyme ne peuvent exercer l’action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce dès lors que ces personnes ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l’action est exercée » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.271, Publié au Bulletin, points 5 et 6). L’arrêt du 18 juin 2025 consolide ainsi une dynamique jurisprudentielle d’ensemble qui, tout en renforçant l’effectivité de l’action ut singuli, en rappelle les frontières organiques et procédurales.

II. La consolidation des exigences procédurales au service de la régularité de l’action

A. L’impératif de mise en cause de la société, titulaire du droit à réparation

Le troisième volet de la trilogie, constitué par l’arrêt du 9 juillet 2025 (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-14.565, Publié au Bulletin), rappelle avec une fermeté exemplaire les exigences procédurales auxquelles est subordonnée la recevabilité de l’action ut singuli. En l’espèce, Mme M. T., actionnaire d’une société anonyme industrielle placée en liquidation amiable, avait, le 15 mars 2012, assigné sa sœur, liquidatrice amiable et ancienne présidente du conseil d’administration, en responsabilité sur le fondement de l’article L. 225-252 du code de commerce. Un premier jugement du 2 mai 2016 avait constaté les défaillances de la liquidatrice dans l’exécution de sa mission, y avait mis fin et nommé un mandataire judiciaire en remplacement. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt au fond, avait constaté que la demanderesse n’avait pas mis en cause la société elle-même, cette dernière n’étant représentée ni par son liquidateur amiable — précisément la personne attraite en justice — ni par un mandataire ad hoc qui aurait dû être désigné à cette fin en raison du conflit d’intérêts manifeste.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’irrecevabilité de l’action, au visa de l’article L. 225-252 et de l’article R. 225-170 du code de commerce. Elle rappelle avec netteté que « l’action prévue à l’article L. 225-252 du même code n’est recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-14.565, Publié au Bulletin, point 9). La solution est d’une rigueur procédurale qui ne souffre aucune atténuation : l’associé qui agit au nom et pour le compte de la société ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se dispenser d’attraire cette dernière à l’instance. Cette exigence trouve son fondement dans la nature même de l’action ut singuli, qui demeure une action sociale dont le titulaire ultime du droit à réparation est la société et non l’associé qui l’exerce à titre de substitut procédural. La même exigence s’impose, mutatis mutandis, dans le cadre de l’action ut universi, exercée collectivement par des associés réunissant une fraction du capital social, le législateur ayant pris soin d’encadrer strictement cette modalité d’exercice de l’action sociale.

Par cette décision, la chambre commerciale achève de dessiner les contours d’un triptyque procédural dont la violation entraîne l’irrecevabilité de l’action : mise en cause effective de la société, représentation régulière de celle-ci par ses organes légaux, et absence de conflit d’intérêts entre le représentant légal et la société. En pratique, lorsque l’action ut singuli est dirigée contre le représentant légal lui-même, comme c’était le cas de la liquidatrice amiable poursuivie pour ses propres fautes, le conflit d’intérêts est consubstantiel à la configuration du litige et commande la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter valablement la société dans l’instance. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 6 mai 2025 (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 24/00488), a eu l’occasion de rappeler cette exigence en rejetant une fin de non-recevoir opposée à l’action ut singuli, tout en soulignant la nécessité de vérifier, au préalable, la régularité de la représentation de la société. Le régime de l’action ut singuli se trouve ainsi encadré par une double exigence que la trilogie de 2025 met en pleine lumière : autonomie du droit d’agir de l’associé quant au fond, d’une part, et rigueur procédurale quant à la mise en cause de la société, d’autre part. Cet équilibre, subtil mais cohérent, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de préserver l’effectivité de ce mécanisme sans sacrifier les garanties élémentaires du procès équitable et du principe du contradictoire. La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà reconnu la recevabilité de l’action ut singuli exercée par une société de gestion de fonds communs de placement agissant au nom des porteurs de parts (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.776, Publié au Bulletin), confirmant ainsi que la qualité pour agir en ut singuli peut être reconnue à des entités agissant pour le compte d’autrui, sous réserve du respect des exigences procédurales de l’article R. 225-170 du code de commerce.

B. L’articulation de l’action ut singuli avec les procédures collectives et la distinction des préjudices

Si la trilogie de 2025 circonscrit avec précision les conditions d’exercice de l’action ut singuli dans le cadre de la vie sociale normale, il importe d’en mesurer les implications lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective, hypothèse dans laquelle les prérogatives de l’associé se heurtent à l’ordre public économique de la procédure. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595), précisé les contours de l’articulation entre l’action ut singuli exercée par un associé et l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif relevant du monopole du liquidateur judiciaire. Dans cette affaire, M. J., associé égalitaire de la société Efes, avait exercé l’action ut singuli contre le président de cette société, ultérieurement placée en liquidation judiciaire. La cour d’appel de Paris avait déclaré l’action recevable mais la Cour de cassation censure partiellement cette décision en rappelant, au visa des articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce, que « le liquidateur a seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595, point 11).

Cette solution illustre la tension inhérente au régime de l’action ut singuli, droit propre de l’associé dont l’exercice se heurte aux exigences impératives de l’ordre public économique en matière de traitement des entreprises en difficulté. Dès lors que le liquidateur judiciaire, investi du monopole de l’action en comblement de passif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, n’a pas entendu reprendre à son compte l’action en responsabilité précédemment engagée par l’associé, ce dernier ne saurait se substituer à lui pour exercer une action qui relève désormais, en raison de l’ouverture de la procédure collective, des prérogatives exclusives des organes de la procédure. La décision s’inscrit dans le prolongement de la distinction fondamentale entre le préjudice social, dont la réparation profite à la société et relève de l’action ut singuli tant que la société est in bonis, et le préjudice individuel de l’associé, dont il peut librement poursuivre la réparation en son nom propre sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil, même après l’ouverture d’une procédure collective.

Cette distinction cardinale entre les deux préjudices a été rappelée avec une particulière clarté par la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 24/01655), qui énonce : « L’associé peut engager à son profit la responsabilité du gérant dès lors qu’il justifie d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société. » La cour d’appel de Versailles, le 4 mars 2025 (CA Versailles, 4 mars 2025, n° 23/04906), a également rappelé que l’action ut singuli « vise à faire condamner le dirigeant fautif au profit de la société, non au profit personnel de l’associé demandeur » (CA Versailles, 4 mars 2025, n° 23/04906), soulignant ainsi la finalité exclusivement sociale de ce mécanisme procédural. La distinction entre ces deux préjudices conditionne non seulement la recevabilité de l’action, le défaut de justification d’un préjudice personnel distinct privant l’associé de l’intérêt à agir sur le fondement individuel, mais également la détermination du bénéficiaire des dommages et intérêts alloués, selon que l’action prospère sur le terrain de l’action sociale ut singuli ou sur celui de l’action individuelle de l’article 1843-5 du code civil.

Conclusion

La trilogie de l’année 2025 rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide les fondations procédurales de l’action ut singuli autour de trois principes désormais clairement établis. Le premier, dégagé par l’arrêt du 7 mai 2025, consacre l’autonomie du droit d’agir de l’associé, désormais dégagé de tout préjugé de subsidiarité par rapport à l’action concurrente de la société elle-même. Le deuxième, issu de l’arrêt du 18 juin 2025, sécurise la situation de l’associé demandeur en cristallisant sa qualité pour agir au jour de l’introduction de l’instance, neutralisant ainsi les manœuvres d’éviction postérieures à la saisine du juge. Le troisième, affirmé par l’arrêt du 9 juillet 2025, rappelle avec une rigueur procédurale salutaire l’exigence impérative de mise en cause de la société, titulaire ultime du droit à réparation dont l’action ut singuli n’est que le véhicule procédural. Au-delà de cette trilogie fondatrice, le contentieux de l’action ut singuli demeure irrigué par la distinction cardinale entre préjudice social et préjudice individuel, dont dépendent tant la recevabilité de l’action que la détermination du bénéficiaire des dommages et intérêts alloués, ainsi que par l’interaction, parfois conflictuelle, entre le droit propre de l’associé et les prérogatives des organes des procédures collectives lorsque la société est soumise à une liquidation judiciaire. L’ensemble de ces solutions, d’une remarquable cohérence d’ensemble, contribue à ériger l’action ut singuli en instrument procédural à la fois robuste et exigeant, au service de l’effectivité de la responsabilité des dirigeants sociaux et, en définitive, de la protection de l’intérêt social dont l’associé, fût-il minoritaire, demeure le gardien vigilant. La trilogie de 2025 marque ainsi une étape décisive dans la maturation du droit des actions sociales, en consacrant un équilibre subtil entre la protection des droits de l’associé minoritaire et les garanties fondamentales de la procédure civile, équilibre qui devrait durablement inspirer la pratique des tribunaux de commerce comme celle des cours d’appel dans les années à venir.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».