Le transfert international du siège social des sociétés commerciales : compétence juridictionnelle, survie de la personnalité morale et effets sur les procédures collectives dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)
I. La détermination de la compétence juridictionnelle internationale en matière de transfert de siège social
A. Le siège réel comme critère prééminent de rattachement juridictionnel
La localisation du siège social constitue le critère cardinal de détermination de la compétence juridictionnelle internationale en droit des sociétés. L’article 24, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, dispose qu’en matière de dissolution des sociétés, sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège. Pour déterminer ce siège, le juge applique les règles de son droit international privé, ainsi que l’a rappelé avec autorité la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 23-17.595, Publié au Bulletin). Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l’extension des règles de compétence interne, sous réserve d’adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-17.595, PB.
En l’espèce, la Cour était saisie d’un litige opposant plusieurs fondateurs d’une société dénommée Pos Bakerz, dépourvue de personnalité morale et de siège statutaire, dont il était demandé la dissolution. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 30 mai 2023, avait retenu la compétence des juridictions françaises après avoir constaté que les deux fondateurs, respectivement directeur général et directeur des opérations, résidaient en France et y exerçaient leurs fonctions de direction effective. La chambre commerciale a approuvé cette analyse en retenant que, en l’absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société, était situé en France, ce qui rendait applicable l’article 24 du règlement Bruxelles I bis. Or, c’est par un motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, que la décision des juges du fond se trouve légalement justifiée.
Cette solution prolonge une jurisprudence établie de la première chambre civile de la Cour de cassation, notamment l’arrêt du 4 mars 2020 (n° 18-24.646), dont les principes ont été transposés par la chambre commerciale au contentieux de la dissolution des sociétés. La notion de siège réel, entendue comme le lieu de direction effective de l’entreprise, prévaut ainsi sur toute considération formelle liée au siège statutaire lorsque celui-ci fait défaut. Dès lors, la chambre commerciale consacre une approche réaliste et fonctionnelle de la compétence juridictionnelle, qui fait prévaloir la substance sur la forme et empêche les fondateurs ou les dirigeants de se soustraire au for français par la simple absence d’immatriculation formelle. Cette construction prétorienne rejoint la philosophie de l’article L. 229-1 du code de commerce, qui impose l’indissociabilité du siège statutaire et de l’administration centrale pour les sociétés européennes immatriculées en France article L. 229-1 du code de commerce. Elle s’inscrit également dans la continuité de l’article L. 229-9 du même code, qui permet à tout intéressé de demander au tribunal la régularisation de la situation lorsqu’une société européenne n’a plus son administration centrale en France, le cas échéant sous astreinte, et au besoin par la liquidation judiciaire de la société.
La portée de cette décision dépasse le seul cadre de la dissolution judiciaire. Elle établit un standard probatoire exigeant pour la détermination du siège réel, en exigeant des juges du fond qu’ils se livrent à une analyse concrète de la localisation des dirigeants, de leurs fonctions respectives et de leurs lieux de résidence effective. La chambre commerciale prend soin de relever, dans les constatations de l’arrêt attaqué, que si l’un des fondateurs justifiait d’une domiciliation à Londres entre août 2018 et l’été 2019, aucune pièce ne démontrait une résidence à l’étranger au-delà de cette période, tandis que les éléments produits établissaient au contraire qu’il résidait au domicile de sa mère en France. Cette appréciation minutieuse des éléments de fait, validée par la Cour de cassation, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend faire respecter le critère du siège réel, qui ne saurait être détourné par des artifices de domiciliation temporaire à l’étranger.
B. La survie de la personnalité morale en cas de transfert du siège vers un État tiers
Le transfert du siège social d’une société immatriculée en France vers un État étranger, singulièrement vers un État non membre de l’Union européenne, soulève la question fondamentale des effets de ce transfert sur la personnalité morale de la société d’origine. La chambre commerciale a apporté une réponse dont la portée doctrinale ne saurait être sous-estimée, dans un arrêt du 5 novembre 2025 (n° 24-13.298, Publié au Bulletin), en rejetant catégoriquement la thèse d’une disparition automatique de la personnalité morale. La Cour énonce avec une netteté remarquable : « Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un État étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’État français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’État étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière » Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-13.298, PB.
En l’espèce, la société BF, immatriculée en France, avait transféré son siège social au Royaume-Uni postérieurement au déclenchement d’une procédure d’alerte par son commissaire aux comptes et à l’ouverture d’une enquête ordonnée par le tribunal de commerce. Le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien, avait assigné la société en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce, qui fit droit à cette demande par jugement du 11 juillet 2023. La cour d’appel de Paris, par un arrêt confirmatif du 26 janvier 2024, avait retenu la compétence des juridictions françaises pour ouvrir cette procédure, en dépit du transfert préalable du siège social au Royaume-Uni. La chambre commerciale approuve intégralement cette solution en considérant que le transfert du siège n’emporte pas, de plein droit, la transmission universelle du patrimoine à la société de droit étranger nouvellement constituée selon les formalités de l’État d’accueil, et en rappelant que cet article 1844-7 énumère limitativement les causes de dissolution de la société article 1844-7 du code civil.
Par ailleurs, cette position marque un infléchissement significatif par rapport à certaines analyses doctrinales qui voyaient dans le transfert du siège vers un État ne reconnaissant pas le principe de continuité de la personne morale une cause automatique de dissolution de la société française, voire une transmission universelle de patrimoine à la société étrangère. La chambre commerciale prend soin de réserver cette solution aux hypothèses dans lesquelles l’État d’accueil ne dispose pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’État français. À cet égard, cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, dont l’article 8 prévoit que la société européenne peut transférer son siège dans un autre État membre sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle. L’article L. 229-2 du code de commerce, qui transpose ce règlement en droit interne, organise à cet effet une procédure détaillée de transfert de siège avec protection des actionnaires, des porteurs de certificats d’investissement, des obligataires et des créanciers non obligataires article L. 229-2 du code de commerce. Dès lors, la chambre commerciale étend, au-delà du cadre strictement européen, le principe de continuité de la personnalité morale, sous la réserve essentielle de l’absence de cadre juridique équivalent dans l’État de destination.
II. L’articulation entre transfert de siège, droit des procédures collectives et opérations de restructuration transfrontalière
A. La compétence du juge français face au dessaisissement international de l’actif
Le transfert du siège social à l’étranger ne fait pas obstacle à l’exercice, par les juridictions françaises, de leur pouvoir de contrôle sur le patrimoine de la société transférée, singulièrement dans le cadre des procédures collectives. La chambre commerciale l’a affirmé avec une clarté dépourvue d’ambiguïté dans l’arrêt du 5 novembre 2025 précédemment analysé : « Il s’en déduit que les juridictions françaises étaient compétentes pour mettre la société BF en liquidation judiciaire » Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-13.298, PB. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle neutralise, sur le plan de la compétence juridictionnelle, toute tentative de soustraction aux poursuites des créanciers français par le simple déplacement du siège statutaire vers un État tiers ne reconnaissant pas la continuité de la personnalité morale. En conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en France demeure juridiquement possible nonobstant le transfert préalable du siège social, ce qui constitue une protection essentielle pour les créanciers publics, et notamment pour le comptable public chargé du recouvrement des impositions.
Par ailleurs, l’extension d’une procédure d’insolvabilité pour confusion des patrimoines à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre a fait l’objet d’une motivation particulièrement didactique de la chambre commerciale dans un arrêt du 13 septembre 2023 (n° 22-12.855, Publié au Bulletin). La Cour juge que « la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État » et qu’il est nécessaire, « pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale » Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-12.855, PB.
Cette motivation s’inscrit dans le sillage direct de l’arrêt Rastelli de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 15 décembre 2011, C-191/10), dont la chambre commerciale rappelle expressément la portée normative, en précisant que la règle énoncée par la Cour de justice à propos du règlement (CE) n° 1346/2000 s’applique de façon similaire aux procédures soumises au règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015. En l’espèce, la cour d’appel de Dijon, par un arrêt du 2 décembre 2021, avait étendu à une société de droit allemand dénommée Lek Beteiligungen UG la procédure de redressement judiciaire ouverte en France à l’encontre de sa filiale française ATC RIB, sur le fondement d’une confusion des patrimoines tenant à l’identité de dirigeant et au caractère de filiale. La chambre commerciale censure cette extension au motif que les juges du fond n’avaient pas caractérisé, par une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents, que le centre effectif de direction de la société allemande se situait en France. Dès lors, la présomption de localisation du centre des intérêts principaux au lieu du siège statutaire ne peut être renversée que par une démonstration circonstanciée, vérifiable par les tiers, de l’exercice effectif du contrôle depuis la France.
Cette exigence probatoire rigoureuse, qui impose aux juges du fond de motiver spécifiquement le renversement de la présomption de localisation du centre des intérêts principaux, constitue une garantie procédurale essentielle pour les sociétés étrangères dont le patrimoine pourrait être menacé par une extension abusive de la compétence juridictionnelle française. En conséquence, l’identité de dirigeant ou la simple relation de filiation entre sociétés établies dans des États membres différents ne suffisent pas à caractériser la localisation en France du centre des intérêts principaux de la société étrangère, une analyse approfondie de la réalité du contrôle effectif étant exigée.
B. La transmission universelle du patrimoine et la protection des droits des associés dans les opérations de restructuration transfrontalière
Les opérations de fusion et de scission transfrontalières, qui constituent une modalité particulière de transfert international du patrimoine social, ont également donné lieu à des précisions jurisprudentielles substantielles de la part de la chambre commerciale, tant sur le terrain de la transmission des droits réels que sur celui de la protection des droits des associés. Dans un arrêt du 13 mars 2024 (n° 21-20.417, Publié au Bulletin), la Cour a rappelé le principe fondamental selon lequel, en application de l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération Cass. com., 13 mars 2024, n° 21-20.417, PB. En l’espèce, une banque espagnole, Caixabank, avait consenti un prêt garanti par une affectation hypothécaire à une société civile, puis avait été absorbée par la société Boursorama dans le cadre d’une fusion transfrontalière. La Cour a jugé que les formalités requises par la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire, notamment la signification au débiteur, ne sont pas applicables lorsque la créance est transmise au cours d’une opération de fusion-absorption, la transmission universelle du patrimoine opérant de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’accomplir les formalités spécifiques prévues pour les cessions de créances ordinaires article L. 229-3 du code de commerce.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 19 juin 2024 (n° 22-19.624, Publié au Bulletin), les conditions de validité des opérations de transformation de sociétés, en énonçant qu’il résulte de la combinaison des articles L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce que, si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624, PB. Cette exigence de formalisme protecteur, qui sanctionne par la nullité toute approbation simplement tacite du rapport du commissaire à la transformation, illustre la vigilance constante de la chambre commerciale à l’égard des opérations de restructuration qui modifient substantiellement la forme sociale et, partant, les droits des associés. En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait déclaré irrecevable l’action en nullité de la souscription à l’augmentation de capital, au motif que l’assemblée générale avait adopté une résolution unique de transformation et d’approbation du rapport. La chambre commerciale casse cette décision, en rappelant que l’approbation du rapport du commissaire doit être expresse et ne saurait se déduire implicitement de l’adoption de la résolution de transformation.
En outre, l’articulation entre le droit des sociétés et le droit de la concurrence, dans une perspective transfrontalière, a été éclairée par un arrêt du 7 juin 2023 (n° 22-10.545, Publié au Bulletin), aux termes duquel la chambre commerciale a rappelé que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, PB. La Cour en déduit une présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale lorsque la première détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de la seconde, présomption qui ne peut être renversée que par la démonstration que la filiale avait un comportement autonome sur le marché.
Cette solution, qui concerne en apparence le droit de la concurrence, emporte des conséquences directes sur le droit des sociétés dans les groupes transfrontaliers, car elle détermine les conditions dans lesquelles le comportement d’une filiale étrangère peut être imputé à la société mère française, et réciproquement. Dès lors, la présomption d’influence déterminante constitue un instrument d’imputation de responsabilité qui transcende les frontières nationales, à l’instar des mécanismes de levée de la personnalité morale pour confusion des patrimoines ou fictivité de la société. En conséquence, les praticiens du droit des sociétés doivent intégrer cette grille d’analyse dans l’évaluation des risques liés aux opérations transfrontalières, qu’il s’agisse de fusions, de scissions, d’apports partiels d’actifs ou de simples prises de participation, car la détermination du centre effectif de direction et de contrôle conditionne à la fois la compétence juridictionnelle, la loi applicable et l’imputabilité des comportements fautifs.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie entre 2023 et 2026, dessine les contours d’un régime cohérent et protecteur du transfert international du siège social et de ses effets sur la personnalité morale. Le principe de continuité de la personnalité morale en cas de transfert du siège vers un État non membre de l’Union européenne, posé par l’arrêt du 5 novembre 2025, constitue une avancée doctrinale majeure qui protège les créanciers contre les stratégies de dessaisissement international et préserve la compétence des juridictions françaises pour ouvrir des procédures collectives à l’encontre de sociétés ayant transféré leur siège à l’étranger. Par ailleurs, l’exigence rigoureuse de détermination du siège réel comme critère de compétence juridictionnelle, réaffirmée par l’arrêt du 17 septembre 2025, garantit la prévisibilité du for compétent dans le contentieux transfrontalier de la dissolution des sociétés dépourvues de personnalité morale. Enfin, l’articulation entre les règles internes de la fusion et de la transformation et les exigences du droit européen de l’insolvabilité et de la concurrence, telle que précisée par les arrêts des 13 septembre 2023, 13 mars 2024, 19 juin 2024 et 7 juin 2023, assure une protection effective des créanciers et des associés minoritaires dans les opérations de restructuration présentant un élément d’extranéité. Cette construction prétorienne, fondée sur une interprétation combinée des règlements européens Bruxelles I bis et Insolvabilité et des dispositions des articles L. 229-1 et suivants, L. 236-3, L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce, offre aux praticiens du droit des sociétés un cadre d’analyse sécurisé pour les opérations internationales, tout en préservant la souveraineté juridictionnelle française face aux montages transfrontaliers.
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