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La réticence dolosive dans les cessions de droits sociaux : le renforcement prétorien de l’obligation d’information du cédant par la chambre commerciale (2024-2026)

La réticence dolosive dans les cessions de droits sociaux : le renforcement prétorien de l’obligation d’information du cédant par la chambre commerciale (2024-2026)

I. L’intensité du devoir d’information à la charge du cédant de droits sociaux

A. Le fondement légal de l’obligation précontractuelle d’information

La cession de droits sociaux constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie des affaires. Par cet acte, un associé transfère à un tiers les titres qu’il détient dans le capital d’une société, lui conférant ainsi la qualité d’associé et, le plus souvent, le contrôle de l’entité cible. La sécurité juridique de telles opérations repose, pour une part essentielle, sur la qualité de l’information délivrée par le cédant au cessionnaire au stade des négociations précontractuelles. Le législateur a entendu consacrer cette exigence en insérant, dans le code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, un article 1112-1 (art. 1112-1 C. civ.) qui énonce de manière générale que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». La portée de ce texte, d’ordre public ainsi que le précise son dernier alinéa selon lequel « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir », est immédiatement perceptible dans le contentieux des cessions de droits sociaux. En effet, le cédant, par sa connaissance intime de la société dont il cède les titres, se trouve dans une position d’asymétrie informationnelle à l’égard du cessionnaire, lequel ne dispose le plus souvent que des documents que le cédant accepte de lui communiquer.

L’article 1112-1, alinéa 3, du code civil définit les informations revêtant une importance déterminante comme « les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». En matière de cession de droits sociaux, cette définition recouvre notamment l’état du passif de la société cible, l’existence de contrats en cours susceptibles d’engager l’avenir de l’entreprise, la situation de la trésorerie, les éventuels contentieux en cours ou encore les perspectives raisonnablement prévisibles de perte d’un client majeur. Cette énumération, pour n’être pas limitative, dessine néanmoins les contours de l’obligation qui pèse sur le cédant : il lui incombe de communiquer spontanément toute information dont il connaît le caractère déterminant et que le cessionnaire ignore légitimement. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a eu de cesse, depuis l’entrée en vigueur de la réforme, de préciser la portée de cette obligation dans le contexte spécifique des cessions de parts sociales et d’actions, en adoptant une lecture résolument protectrice des intérêts du cessionnaire.

Par ailleurs, l’article 1137 du même code (art. 1137 C. civ.) définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », précisant au second alinéa que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Cette définition, qui érige le silence intentionnel en comportement dolosif à part entière, trouve son prolongement naturel à l’article 1130 (art. 1130 C. civ.) qui dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». L’article 1139 (art. 1139 C. civ.), enfin, énonce que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable », consacrant ainsi une règle protectrice dont la chambre commerciale a tiré, dans son arrêt du 18 septembre 2024, toutes les conséquences. Il résulte de cet ensemble de textes que la réticence dolosive, entendue comme le silence intentionnel du cédant sur une information déterminante qu’il connaissait et qu’il s’est abstenu de communiquer au cessionnaire, constitue un vice du consentement sanctionné par la nullité relative du contrat de cession. L’enjeu pratique est considérable : il s’agit pour le cessionnaire d’obtenir l’anéantissement rétroactif de l’opération et, partant, la restitution du prix payé, tandis que le cédant supporte le risque de voir la cession remise en cause, parfois plusieurs années après sa réalisation.

B. La consécration par la chambre commerciale d’une protection renforcée du cessionnaire

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 septembre 2024 promis à la plus haute publication, posé une règle dont la portée dépasse le seul cas d’espèce pour irriguer l’ensemble du contentieux des cessions de droits sociaux. Dans cette affaire, un cédant avait transféré la totalité des parts sociales composant le capital d’une société au cessionnaire, lequel, découvrant ultérieurement l’existence de dettes et de contrats en cours non révélés, sollicitait l’annulation de la cession pour réticence dolosive. La cour d’appel de Douai avait rejeté cette demande en retenant que le cessionnaire, « alors qu’il prenait le contrôle de la société et compte tenu de son expérience dans la gestion des sociétés pour avoir été antérieurement gérant d’une société », aurait dû faire preuve d’une « obligation renforcée de se renseigner sur la situation de la société qu’il acquérait ». La Cour de cassation censure ce raisonnement et énonce, au visa des articles 1137 et 1139 du code civil, que ces motifs sont « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin). La Cour casse et annule en conséquence l’arrêt entrepris et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens.

Cet attendu de principe emporte plusieurs conséquences majeures. En premier lieu, il rappelle avec une netteté particulière que l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable, conformément à l’article 1139 du code civil. Le cédant ne saurait donc utilement opposer au cessionnaire une quelconque négligence dans la vérification des informations qui lui ont été communiquées ou, précisément, qui lui ont été tues. En second lieu, l’arrêt confirme que le devoir d’information qui pèse sur le cédant n’est pas subsidiaire par rapport à une prétendue obligation de se renseigner qui incomberait au cessionnaire : c’est bien au cédant, et à lui seul, qu’il appartient de communiquer loyalement les informations déterminantes dont il a connaissance. La chambre commerciale dessine ainsi les contours d’une protection renforcée du cessionnaire, dont la qualité de professionnel ou l’expérience des affaires ne sauraient constituer un motif suffisant pour écarter la qualification de réticence dolosive.

Dès lors, cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la loyauté précontractuelle, dont l’arrêt du 14 mai 2025 constitue une autre illustration éclairante. Dans cette décision, la chambre commerciale énonce que le manquement à l’obligation d’information prévue par l’article 1112-1 du code civil peut entraîner l’annulation du contrat « dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants » du même code (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, Publié au Bulletin). La Cour établit ainsi une articulation explicite entre le devoir général d’information précontractuelle, la caractérisation de la réticence dolosive et la sanction de la nullité du contrat, offrant aux praticiens une grille de lecture cohérente et prévisible du contentieux des cessions de droits sociaux. En conséquence, le cédant est tenu à une obligation positive et proactive : il ne peut se contenter de répondre aux questions du cessionnaire, mais doit spontanément porter à sa connaissance toute information dont l’importance est déterminante pour son consentement.

À cet égard, un arrêt du 13 mai 2026, également rendu par la chambre commerciale, confirme la vigueur de cette ligne jurisprudentielle. La Cour y censure une cour d’appel qui, pour rejeter une demande de nullité pour dol, s’était abstenue de rechercher si les informations communiquées par le cocontractant constituaient des manœuvres dolosives au sens de l’article 1137 du code civil (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183). La chambre commerciale rappelle ainsi que le juge du fond est tenu à une obligation de motivation renforcée lorsqu’il écarte le moyen tiré du dol, ce qui renforce indirectement la position procédurale du cessionnaire qui s’en prévaut. Par cette décision, la Cour de cassation invite les juridictions du fond à procéder à un examen approfondi des circonstances de fait entourant la conclusion du contrat, sans pouvoir se retrancher derrière des considérations générales sur la qualité professionnelle du cessionnaire ou son prétendu devoir de se renseigner.

II. L’articulation jurisprudentielle entre réticence dolosive et devoir de se renseigner du cessionnaire

A. Le rejet explicite de toute obligation de se renseigner imputable au cessionnaire

Le courant jurisprudentiel initié par l’arrêt du 18 septembre 2024 trouve un écho remarquable dans la pratique des juridictions du fond, qui en déclinent les principes dans des configurations factuelles variées. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 mai 2025 relatif à une cession de titres selon le mécanisme de la clause dite de « locked box », a ainsi prononcé la nullité du protocole de cession pour dol. La cour d’appel constate que « les parties ont choisi le mécanisme de la locked box pour la cession des titres, sans possibilité d’ajustement du prix en fonction d’une valorisation nouvelle de la société lors de la réalisation de la cession, de sorte que le prix était figé ». Or, la dissimulation par le cédant de la perte effective d’un client majeur de la société cible, survenue antérieurement à la signature du protocole, viciait le consentement du cessionnaire, lequel n’aurait pas contracté aux mêmes conditions s’il avait eu connaissance de cette information (CA Rennes, 3e ch. com., 27 mai 2025, n° 24/03183). La cour rennaise souligne ainsi que le choix par les parties d’une clause de prix ferme et définitif, loin d’atténuer le devoir d’information du cédant, en accroît au contraire l’exigence, dans la mesure où le cessionnaire se trouve privé de tout mécanisme d’ajustement postérieur du prix en fonction de la réalité de la situation de la société cible.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a également eu l’occasion, dans un arrêt du 6 janvier 2026, de rappeler les conditions de la réticence dolosive en matière de cession de contrôle. La cour énonce que « la personne qui se prétend victime d’un dol doit démontrer que diverses conditions sont remplies : des actes positifs de tromperie ou une réticence, que l’auteur des manœuvres ou de la réticence avait l’intention de la tromper pour la conduire à conclure le contrat, que la tromperie a provoqué une erreur déterminante de son consentement » (CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 25/01667). Cette motivation, qui rappelle les trois éléments constitutifs du dol que sont l’élément matériel, l’élément intentionnel et l’élément causal, fournit une grille d’analyse opérationnelle pour les praticiens. L’arrêt précise toutefois que le simple fait pour le cessionnaire d’avoir eu accès à certaines informations ne suffit pas à écarter la qualification de réticence dolosive, dès lors que l’information omise présentait un caractère déterminant que le cédant ne pouvait ignorer.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 février 2026, a en outre eu à connaître d’une situation dans laquelle la convention de garantie d’actif et de passif stipulait une clause dite de non-cumul entre l’action fondée sur la garantie et l’action en responsabilité pour dol. La cour énonce que « la responsabilité pour dol est une responsabilité délictuelle » et que le cessionnaire peut concomitamment agir sur le fondement de la garantie contractuelle et sur celui du dol, sous réserve des stipulations contractuelles (CA Rennes, 3e ch. com., 3 fév. 2026, n° 25/01400). Cette décision illustre l’articulation pratique, dans les montages contractuels complexes, entre les mécanismes conventionnels de protection du cessionnaire et le recours subsidiaire ou cumulatif aux règles légales relatives au dol. Elle rappelle que la stipulation d’une garantie de passif ne fait pas obstacle à l’invocation de la réticence dolosive, laquelle relève de l’ordre public de protection du consentement.

La cour d’appel de Montpellier a, dans une décision du 6 mai 2025, prononcé la nullité d’une promesse de cession de fonds de commerce pour vice du consentement, après avoir constaté la réticence dolosive du cédant. La cour retient que « sans les mensonges commis par la SAS ML Tapas 34, ils n’auraient pas contracté, ou à tout le moins auraient contracté à des conditions substantiellement différentes, et plus particulièrement à un prix différent », appliquant ainsi le critère de l’article 1130 du code civil relatif au caractère déterminant du vice (CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/05428). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond sanctionnent désormais toute dissimulation intentionnelle portant sur des éléments essentiels à la valorisation de l’entité cédée. Le mécanisme est parfaitement transposable aux cessions de droits sociaux, dont l’objet est précisément le transfert du contrôle d’une entreprise dont la valeur dépend, pour une part substantielle, d’informations que seul le cédant détient.

À cet égard, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt plus récent encore du 30 juin 2026 relatif à la cession d’un fonds artisanal de brasserie, confirme la tendance à écarter tout argument tiré d’une prétendue négligence du cessionnaire dans la vérification des informations précontractuelles. La cour énonce, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, que la société cédante ne saurait utilement soutenir que l’état du matériel de fabrication « aurait pu être constaté par le cessionnaire lors de ses visites », dès lors qu’aucune information explicite ne lui avait été délivrée sur ce point (CA Rennes, 3e ch. com., 30 juin 2026, n° 26/00036). Il s’infère de cette motivation que la simple faculté pour le cessionnaire de procéder à des vérifications ne saurait suppléer l’absence d’information délivrée par le cédant, ce dernier demeurant le débiteur principal et originaire de l’obligation de loyauté précontractuelle.

B. La sanction de la réticence dolosive et ses implications pour la pratique des cessions

La sanction encourue par le cédant en cas de réticence dolosive avérée est la nullité relative du contrat de cession, fondée sur les articles 1130 et suivants du code civil. Cette nullité, une fois prononcée, emporte l’anéantissement rétroactif de la cession et, corrélativement, l’obligation pour chaque partie de restituer ce qu’elle a reçu en exécution du contrat annulé. Le cédant est ainsi tenu de restituer le prix de cession perçu, tandis que le cessionnaire doit rétrocéder les titres qu’il avait acquis. La jurisprudence admet, en outre, que le cessionnaire puisse solliciter, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, la réparation du préjudice distinct que lui a causé la réticence dolosive, notamment les frais exposés pour la gestion de la société postérieurement à la cession ou les investissements de restructuration engagés en pure perte.

L’arrêt du 18 septembre 2024 confirme avec éclat que le dol, en ce qu’il provoque une erreur du consentement, est sanctionné par la nullité du contrat sur le fondement des articles 1130 à 1139 du code civil, et que cette sanction opère indépendamment de toute faute du cessionnaire dans la vérification des informations communiquées ou omises. La formule de la Cour de cassation, selon laquelle « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable », puise sa source directe dans l’article 1139 du même code. Cette règle signifie que le cédant ne peut jamais reprocher au cessionnaire de ne pas avoir déjoué la manœuvre dolosive ou percé le silence intentionnel par des investigations complémentaires. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 10 mars 2026, en a fait une exacte application en rappelant que « le dol doit avoir provoqué une erreur ayant déterminé la victime à donner son consentement, c’est-à-dire sans laquelle la victime n’aurait pas conclu la cession ou l’aurait conclue à des conditions substantiellement différentes », tout en précisant qu’une « simple réticence, le fait de garder le silence sur une information que l’on connaît, peut constituer un dol » (CA Rennes, 3e ch. com., 10 mars 2026, n° 25/02086).

Or, cette solution jurisprudentielle emporte des implications pratiques considérables pour les praticiens du droit des affaires. En premier lieu, elle invite le cédant et son conseil à une exhaustivité rigoureuse dans la communication des informations précontractuelles, sous peine de voir la cession annulée plusieurs années après sa réalisation sur le fondement de la réticence dolosive. L’établissement d’une data room exhaustive, la traçabilité écrite des informations communiquées et la formalisation de déclarations précises dans la convention de garantie de passif constituent désormais des précautions essentielles. En deuxième lieu, cette jurisprudence redéfinit l’équilibre des diligences entre les parties : le cessionnaire demeure certes tenu d’une obligation de bonne foi et ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, mais la charge principale de l’information pèse sur le cédant, seul détenteur des données relatives à la société cible. En troisième lieu, elle confère au juge du fond un pouvoir d’appréciation in concreto du caractère déterminant de l’information omise, en l’invitant à s’interroger sur le point de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, le cessionnaire aurait contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes s’il avait eu connaissance de l’information litigieuse.

En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au fil des arrêts rendus entre 2024 et 2026, un édifice jurisprudentiel cohérent qui place la loyauté précontractuelle au cœur du contentieux des cessions de droits sociaux. Cette construction s’articule autour de trois principes directeurs. Le premier, tiré de l’article 1112-1 du code civil, impose au cédant une obligation positive d’information spontanée dont il ne peut s’exonérer ni contractuellement ni en invoquant la qualité professionnelle du cessionnaire. Le deuxième, fondé sur les articles 1137 et 1139 du même code, neutralise toute défense du cédant tirée de l’obligation de se renseigner qui aurait pesé sur le cessionnaire. Le troisième, ancré dans l’article 1130 du code civil, confère au juge le pouvoir et le devoir de vérifier in concreto si l’information dissimulée présentait un caractère déterminant pour le consentement. L’ensemble de ces règles, dont l’arrêt du 18 septembre 2024 constitue le point d’orgue, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de garantir l’intégrité du consentement dans les opérations de cession de droits sociaux, au bénéfice de la sécurité juridique et de la confiance qui doivent présider aux transactions économiques.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la réticence dolosive dans les cessions de droits sociaux s’est considérablement affermie au cours des dernières années. L’arrêt du 18 septembre 2024, en affirmant avec une netteté particulière que l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable et en rejetant toute obligation de se renseigner qui viendrait atténuer la responsabilité du cédant réticent, marque une étape décisive dans la construction d’un régime de loyauté précontractuelle propre aux opérations de cession de titres. Les cours d’appel, à Rennes puis à Montpellier, ont d’ores et déjà intégré ces principes dans leur pratique décisionnelle, confirmant que la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante expose le cédant à la nullité de l’opération, sans que la qualité professionnelle ou l’expérience du cessionnaire ne puisse constituer une défense efficace. Le droit positif invite ainsi les rédacteurs d’actes de cession à une vigilance accrue dans la constitution et la communication des données précontractuelles, sous peine de voir l’économie même de l’opération remise en cause par le jeu de la nullité pour vice du consentement. La chambre commerciale, en consolidant cette ligne jurisprudentielle, contribue à renforcer la confiance nécessaire aux transactions qui structurent le tissu économique des entreprises françaises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».