Le recentrage prétorien du champ d’application des pratiques restrictives de concurrence : la chambre commerciale de la Cour de cassation et la consolidation des standards de l’article L. 442-1 du code de commerce (2025-2026)
I. La délimitation du périmètre d’application des pratiques restrictives de concurrence par la chambre commerciale
A. L’extension prétorienne de la notion de partenaire commercial
L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, ou de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce texte, qui constitue le socle du droit français des pratiques restrictives de concurrence depuis la refonte opérée par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, repose sur la notion cardinale de partenaire commercial, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours dans un arrêt du 24 juin 2026 revêtant une importance pratique considérable pour l’ensemble des opérateurs économiques.
Dans cette affaire (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712), la société Pax romana, exploitant un restaurant, avait conclu le 11 avril 2018 avec la société Jalis un contrat de licence d’exploitation portant sur la création d’un site internet ainsi que son hébergement, son référencement et sa maintenance pour une durée de quarante-huit mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel. Ce contrat ayant été cédé à la société Locam, la société Pax romana sollicitait la condamnation des sociétés Jalis et Locam sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 septembre 2024, avait rejeté cette demande au motif que la société Pax romana, liée par un contrat unique, ne justifiait ni de la conclusion d’un autre contrat ni de l’existence d’autres relations suivies, et que ses cocontractants n’étaient pas des partenaires commerciaux au sens du texte précité.
La chambre commerciale censure cette analyse avec une netteté remarquable. Elle affirme que le partenaire commercial, au sens de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure, est « la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale ». La Cour retient que « en statuant ainsi, en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cette formulation, d’une grande rigueur, signifie que la qualification de partenaire commercial ne dépend ni du nombre de contrats conclus entre les parties, ni de la durée de leurs relations, ni de l’existence d’un courant d’affaires régulier, mais procède exclusivement de l’existence d’un engagement réciproque dans une relation commerciale, fût-elle circonscrite à un contrat unique. Dès lors, la protection conférée par le droit des pratiques restrictives de concurrence bénéficie à tout opérateur engagé dans une relation commerciale, quelle que soit sa durée ou son intensité, sans que la formalisation contractuelle de cette relation puisse constituer un obstacle à la mise en œuvre des dispositions protectrices de l’ordre public économique.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure qui avait déjà retenu une conception extensive de la notion de partenaire commercial, mais elle en constitue l’expression la plus aboutie en ce qu’elle écarte expressément toute exigence de pluralité contractuelle ou de continuité des relations. En conséquence, un fournisseur occasionnel, un prestataire de services ponctuel, ou tout cocontractant unique peut se prévaloir des dispositions protectrices de l’article L. 442-1, dès lors qu’il démontre l’existence d’un engagement commercial, même isolé. Cette interprétation extensive, conforme à la finalité protectrice de l’ordre public économique, renforce considérablement l’effectivité du droit des pratiques restrictives en étendant son champ d’application personnel bien au-delà des relations commerciales établies ou durables.
B. L’indifférence de l’absence d’asymétrie économique entre les parties
La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions relatives au déséquilibre significatif. Dans cette affaire (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219), la société ITM alimentaire international, qui regroupe des commerçants indépendants exerçant une activité principale de distribution à travers les magasins à l’enseigne Intermarché ou Netto et qui a la charge de la définition de la stratégie et de la politique commerciales ainsi que de la sélection et du référencement des fournisseurs, contestait sa condamnation pour avoir soumis ou tenté de soumettre des fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif. La société faisait valoir que la puissance économique comparable des parties excluait l’application du texte. La Cour rejette cet argument de manière péremptoire en énonçant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ».
Par cette affirmation, la chambre commerciale refuse d’ériger l’asymétrie économique en condition préalable de l’application du droit des pratiques restrictives, contrairement à ce que certaines juridictions du fond avaient pu retenir et à ce que la doctrine la plus autorisée avait pu discuter. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé sur ce point, avait relevé que la société ITM avait mis en œuvre un plan d’action national consistant, « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». La cour d’appel en avait déduit qu’en pareilles circonstances, l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif.
La Cour de cassation approuve cette analyse en retenant que la cour d’appel, « devant laquelle n’était pas invoqué un déséquilibre résultant des conventions initialement conclues, a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges ». Cette solution confirme que la protection de l’ordre public économique ne se limite pas aux situations de dépendance économique avérée mais s’étend à toute relation commerciale dans laquelle une partie impose unilatéralement des obligations déséquilibrées à son cocontractant, indépendamment de leurs poids économiques respectifs. Or, cette extension du domaine de l’article L. 442-1 est d’une portée pratique considérable pour les relations entre fournisseurs et distributeurs, en ce qu’elle prive ces derniers de l’argument tiré de la puissance économique de leurs partenaires pour échapper aux sanctions des pratiques restrictives de concurrence.
II. L’affinement du contrôle juridictionnel du déséquilibre significatif et des prérogatives d’enquête
A. L’exigence d’une analyse concrète de l’économie du contrat et de la prohibition des ententes
La chambre commerciale a, par un arrêt du 26 février 2025, rappelé avec force l’exigence d’une approche concrète dans l’appréciation du déséquilibre significatif. Dans cette décision (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225), la Cour énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cette formulation, qui lie directement la caractérisation du déséquilibre significatif à l’analyse de l’économie générale du contrat, interdit en conséquence toute approche mécanique ou automatique qui consisterait à déduire le déséquilibre de la seule comparaison entre la clause litigieuse et les dispositions supplétives de la volonté des parties.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également affiné, le 24 juin 2026, la méthode d’articulation entre la prohibition générale des ententes et les règlements d’exemption par catégorie. Dans un arrêt du même jour (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), la Cour censure une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons conclu entre un restaurateur et un fournisseur pour une durée de six années, au motif que cette clause d’exclusivité excédait la durée maximale de cinq ans prévue par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010. La Cour rappelle, au visa de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement précité, que le dépassement du seuil de durée prévu par le règlement d’exemption n’emporte pas nullité automatique du contrat, mais impose seulement de vérifier si l’accord, apprécié dans son contexte économique et juridique, relève de la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt Coty de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 6 décembre 2017, C-230/16), rappelle que le système des règlements d’exemption par catégorie ne constitue pas un régime d’autorisation préalable, mais un mécanisme d’exemption automatique dont le bénéfice ne peut être écarté que si les conditions en sont expressément exclues par le règlement lui-même, sous le contrôle du juge national. Cette jurisprudence, d’une importance pratique considérable pour les réseaux de distribution, confirme l’exigence d’une analyse concrète et non mécanique de la validité des accords verticaux au regard du droit des ententes, et préserve la sécurité juridique des opérateurs économiques qui structurent leurs relations commerciales sur le fondement des règlements d’exemption.
A cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur le marché. La Cour énonce que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599), précisant que le droit des pratiques anticoncurrentielles « a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché », de sorte que la caractérisation d’une telle pratique « n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce. Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre du contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles régi par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, confirme que la présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur de démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile issus de l’article 1240 du code civil.
B. La confrontation entre les prérogatives d’enquête de l’administration et les garanties procédurales
L’arrêt du 7 janvier 2026, déjà évoqué, comporte un second apport majeur relatif à l’encadrement des pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF dans le cadre du contrôle des pratiques restrictives de concurrence. La chambre commerciale y énonce que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, qui permettent aux agents mentionnés à l’article L. 450-1 du même code de recueillir « tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle », ne confèrent pas à ces derniers « un pouvoir général d’audition » et que ces prérogatives « doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». La Cour précise en outre que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ».
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait écarté des débats les procès-verbaux ayant recueilli les déclarations des représentants de la société ITM, aux motifs que ces déclarations avaient été obtenues à l’issue d’auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu, et que leur production et exploitation étaient déloyales et portaient irrémédiablement atteinte au droit au procès équitable de la société ITM. La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir « recherché l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens » et de n’avoir ainsi « pas caractérisé l’existence d’un grief ». En conséquence, la nullité des actes d’enquête n’est pas automatique : elle suppose la démonstration d’une atteinte effective aux droits de la personne concernée, pièce par pièce, ce qui instaure un équilibre pragmatique entre les exigences de la répression des pratiques restrictives et la protection des garanties procédurales fondamentales.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370), de préciser les conditions dans lesquelles l’action d’organisations professionnelles ou syndicales peut constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La Cour énonce que cette qualification s’apprécie au regard des seuls critères posés par ces textes, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, et que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, la sanction prononcée doit remplir les exigences de ces dispositions conventionnelles, à savoir être prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant. Cette décision illustre la complexité croissante de l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et les droits fondamentaux conventionnels, et impose aux autorités de concurrence une exigence de proportionnalité dans le prononcé des sanctions à l’encontre des organisations professionnelles.
Or, l’actualité institutionnelle confirme la vitalité de ce contentieux des pratiques anticoncurrentielles et restrictives. Le 9 juillet 2026, Benoît Cœuré, président de l’Autorité de la concurrence, présentait le rapport annuel 2025 de l’institution, qui fait état de 379,3 millions d’euros de sanctions prononcées et de 328 décisions de concentration rendues, soit un record historique en hausse de 11 % par rapport au précédent record de 2024. Le président de l’Autorité a souligné la montée en puissance des actions indemnitaires consécutives aux décisions de sanction, les juridictions ayant accordé des montants significatifs de dommages et intérêts dans plusieurs secteurs, notamment les produits pharmaceutiques et la publicité en ligne, et a annoncé que l’institution sera amenée à se prononcer dans les prochains mois sur les centrales d’achats AURA et CONCORDIS ainsi que sur le projet de fusion des coopératives agricoles Euralis et Maïsadour. A cet égard, la consolidation prétorienne des standards de l’article L. 442-1 du code de commerce par la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue un facteur de sécurité juridique essentiel pour les opérateurs économiques, tout en préservant l’effectivité de l’ordre public économique dans les relations commerciales.
Enfin, la chambre commerciale a également eu à connaître, dans un arrêt du 19 mars 2025, de la question de l’effectivité du préavis en matière de rupture brutale des relations commerciales établies. Dans cette décision (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507), la Cour rappelle que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis ». La Cour approuve cependant la cour d’appel d’avoir retenu que « la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession », constituait une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année du préavis, dès lors qu’il en avait d’emblée informé la victime de la rupture. Cette solution, d’application nuancée, démontre que la chambre commerciale ne se borne pas à sanctionner les pratiques restrictives mais s’attache également à adapter les modalités de la rupture aux circonstances de l’espèce, dans une recherche d’équilibre entre la protection du partenaire évincé et la liberté d’organisation de l’auteur de la rupture.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation poursuit, à travers les arrêts rendus au cours des années 2025 et 2026, un travail de consolidation prétorienne des standards du droit des pratiques restrictives de concurrence. L’extension de la notion de partenaire commercial à tout opérateur engagé dans une relation commerciale, l’indifférence de l’absence d’asymétrie économique, l’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat et la recherche d’un équilibre pragmatique entre les prérogatives d’enquête et les garanties procédurales dessinent les contours d’un ordre public économique à la fois protecteur des acteurs économiques les plus vulnérables et respectueux des principes fondamentaux du procès équitable. Dans un contexte d’intensification de l’action des autorités de concurrence et de montée en puissance des actions indemnitaires, cette jurisprudence constitue un jalon essentiel dans la construction d’un droit économique équilibré et prévisible, dont l’efficacité et la légitimité reposent tout entières sur la qualité du contrôle juridictionnel exercé par la Cour de cassation sur les décisions des juridictions du fond et des autorités administratives indépendantes.
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