La qualité à agir en contrefaçon de brevet et l’appréciation de l’activité inventive : la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide l’architecture du contentieux des brevets (2023-2026)
I. La qualité à agir en contrefaçon de brevet : une présomption de titularité renforcée au service de l’efficacité contentieuse
A. Le fondement légal de la présomption de titularité au profit du déposant
Le contentieux de la contrefaçon de brevet repose sur une architecture procédurale dont l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle constitue la clé de voûte, en disposant que « le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L. 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle ». Cette présomption, consacrée par le législateur, irradie l’ensemble du contentieux de la validité et de la contrefaçon des brevets, en conférant au titulaire inscrit au Registre national des brevets une position procédurale privilégiée dont les contours exacts ont été précisés par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans une série d’arrêts récents dont la cohérence d’ensemble mérite une analyse approfondie.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt de section publié au Bulletin qui constitue l’aboutissement d’une construction prétorienne amorcée depuis plusieurs années sur la question fondamentale de la qualité à agir en contrefaçon de brevet. Dans cette décision, la Haute juridiction énonce un principe de pur droit au visa des articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, dont la portée doctrinale est considérable : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cet attendu, qui constitue le motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel de Paris dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, opère une clarification attendue de l’articulation entre la présomption de titularité du déposant et la recevabilité de l’action en contrefaçon.
L’affaire qui a donné lieu à cet arrêt présentait des circonstances factuelles particulièrement propices à une clarification du droit positif. La société Minakem, titulaire d’un brevet français FR 3 010 997 portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol, avait assigné en contrefaçon la société MMLS et sa filiale M2I Salin, lesquelles opposaient une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse. Les défenderesses soutenaient que le brevet FR 997 avait été déposé de manière frauduleuse en raison d’une désignation erronée de l’inventeur, ce qui, selon leur argumentation, devait entraîner l’inopposabilité du titre et, par conséquent, le défaut de qualité à agir de la société Minakem. La Cour de cassation rejette catégoriquement cette argumentation en rappelant que le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, que les causes de nullité du brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et que le défaut allégué de titularité n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du titre.
Or, cette solution s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle remarquable dont l’arrêt rendu par la même chambre le 24 avril 2024 constituait déjà un jalon essentiel. Dans cette décision, publiée au Bulletin, la Cour de cassation avait rappelé que « selon l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » et que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans la célèbre affaire des manettes PlayStation opposant les sociétés Sony Interactive Entertainment aux sociétés Subsonic, posait le principe selon lequel l’inscription au Registre national des brevets conditionne l’opposabilité des droits aux tiers et, par voie de conséquence, la recevabilité de l’action en contrefaçon. La Cour de cassation y précisait que « à compter de l’inscription à ce registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ».
Par ailleurs, la présomption instaurée par l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle en faveur du déposant trouve un écho dans le régime de protection des dessins et modèles, régi par l’article L. 511-9 du même code, aux termes duquel « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. » La chambre commerciale, dans un arrêt du 31 janvier 2024, a déduit de ce texte que « la présomption en faveur du déposant résultant de ce texte ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une présomption simple au bénéfice du déposant, éclaire par analogie le régime de la titularité des brevets et témoigne de la cohérence transversale de la construction prétorienne de la chambre commerciale en matière de propriété industrielle.
B. L’immunité du titre inscrit contre les exceptions de titularité soulevées par les tiers poursuivis
L’apport le plus innovant de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans l’immunité qu’il confère au titre inscrit contre les contestations incidentes de titularité soulevées par les tiers poursuivis en contrefaçon. La chambre commerciale énonce, dans un motif de pur droit qui fera date, que le tiers poursuivi ne peut s’emparer d’un grief relatif à la titularité du brevet pour paralyser l’action en contrefaçon, dès lors que ce grief n’a pas été préalablement consacré par une décision de justice rendue sur le fondement de l’action en revendication de propriété prévue par l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose que « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, ou par cinq ans à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition.
En conséquence, le titulaire inscrit au Registre national des brevets dispose, jusqu’à ce qu’une action en revendication de propriété aboutisse à son encontre, de la qualité et de l’intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers, ce qui interdit au défendeur à l’action en contrefaçon de soulever, par voie d’exception, un moyen tiré d’un prétendu vice de la titularité du brevet. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique alors même que le demandeur à l’action en contrefaçon saurait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt, ce qui, selon la Cour, « n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège ». La distinction ainsi opérée entre la validité du titre, qui constitue une question de fond relevant des causes de nullité limitativement énumérées par l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et la titularité du droit, qui relève de l’action en revendication de propriété, structure désormais de manière rigoureuse le contentieux des brevets.
À cet égard, la motivation de la Cour de cassation dans l’arrêt du 24 juin 2026 s’articule en deux temps parfaitement distincts. En premier lieu, la Haute juridiction rappelle les conditions de fond de la brevetabilité, telles que définies par l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle », et par l’article L. 611-14 qui définit l’activité inventive. En second lieu, elle rappelle que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ». Ce rappel n’est pas anodin : il signifie que les vices de titularité, à les supposer établis, ne figurent pas au nombre des causes de nullité du brevet et ne sauraient, dès lors, être invoqués par le défendeur à l’action en contrefaçon pour échapper à sa responsabilité.
Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce la sécurité juridique des titulaires de brevets inscrits en interdisant aux contrefacteurs présumés d’invoquer des irrégularités internes liées à la désignation originelle de l’inventeur pour contester la recevabilité des poursuites. Cette construction prétorienne, d’une remarquable cohérence, s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Sony du 24 avril 2024 qui avait déjà consacré la primauté de l’inscription au Registre national des brevets pour l’opposabilité des droits aux tiers, et de l’arrêt Coline Diffusion du 31 janvier 2024 qui avait étendu cette logique au droit des dessins et modèles. La convergence de ces trois décisions, toutes publiées au Bulletin, atteste de la volonté de la chambre commerciale de sécuriser l’accès au prétoire des titulaires de droits de propriété industrielle régulièrement inscrits, en les protégeant contre les manœuvres dilatoires des défendeurs qui tendraient à faire dégénérer l’instance en contrefaçon en un débat préalable sur la titularité du droit.
II. L’appréciation de l’activité inventive : la consécration prétorienne de l’approche problème/solution
A. La méthodologie de l’approche problème/solution validée par la Cour de cassation
Le second volet de l’arrêt du 24 juin 2026 intéresse l’appréciation de l’activité inventive, condition cardinale de la brevetabilité aux termes de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». La chambre commerciale livre, dans cette décision, une synthèse doctrinale de la méthodologie d’appréciation de l’activité inventive qui constitue une référence désormais incontournable pour les praticiens du droit des brevets.
La Cour de cassation énonce tout d’abord que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cet attendu, qui définit le standard d’appréciation de l’évidence en droit français des brevets, s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de l’Office européen des brevets et de la conception objective de l’activité inventive qui prévaut dans le système de la Convention sur le brevet européen.
Or, la contribution majeure de cet arrêt à la théorie du droit des brevets réside dans la validation expresse, par la Cour de cassation, de l’approche dite « problème/solution » comme méthode d’appréciation de l’activité inventive. La Cour énonce en effet que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette consécration, qui intervient dans un arrêt publié au Bulletin, confère à la méthodologie problème/solution une assise jurisprudentielle de premier plan en droit interne, alors même que cette approche était jusqu’alors principalement associée à la pratique de l’Office européen des brevets et aux directives d’examen de cet Office.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait fait application de cette méthode en trois temps pour conclure à la validité du brevet FR 997. Elle avait tout d’abord déterminé que l’état de la technique le plus proche était constitué par le brevet US 6 008 420 déposé le 20 août 1998 par la société Bayer, lequel enseignait l’obtention de bromométhylcyclopropane avec un taux de pureté de 97 % et un rendement de 77,5 %. Elle avait ensuite défini le problème technique objectif comme consistant à améliorer à la fois le rendement et la pureté du procédé, le brevet FR 997 permettant d’atteindre un rendement de 84 à 94 % et une pureté de 98 %. Elle avait enfin examiné si l’invention revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier, en l’espèce un ingénieur chimiste, et avait conclu que ni les documents de l’art antérieur cités par les défenderesses, ni les connaissances générales de l’homme du métier, ne mettaient ce dernier sur la voie d’un rendement amélioré du procédé de bromation au moyen d’un complexe de triphénylphosphite et de dibrome.
À cet égard, la Cour de cassation valide la démarche de la cour d’appel en relevant que « la personne du métier n’était incitée à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l’art antérieur cité pour parvenir au procédé objet du brevet FR 997, ni ces documents ni ses connaissances générales ne la mettant sur la voie d’un rendement amélioré du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol au moyen d’un complexe de triphenylphosphite et de dibrome » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Ce contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’appréciation de l’activité inventive par les juges du fond, sans empiéter sur le pouvoir souverain de ces derniers, illustre l’office normatif de la Haute juridiction en matière de propriété industrielle, qui consiste à vérifier que les juges du fond ont fait une exacte application des critères légaux sans dénaturer les éléments de preuve qui leur étaient soumis.
B. La figure de l’homme du métier comme standard normatif d’appréciation de l’évidence
La définition de l’homme du métier, dont les caractéristiques conditionnent l’issue de l’examen de l’activité inventive, a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle progressive que l’arrêt du 24 juin 2026 synthétise avec une clarté remarquable. La chambre commerciale rappelle en premier lieu que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, se référant à Com., 20 novembre 2012, n° 11-18.440). Cet attendu, d’une précision toute fonctionnelle, circonscrit l’homme du métier non par sa qualification abstraite mais par le problème technique que l’invention ambitionne de résoudre, ce qui confère à ce standard une plasticité remarquable dans le contentieux des brevets.
La Cour de cassation précise ensuite que la personne du métier « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, se référant à Com., 17 octobre 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232). Cette définition, qui remonte à un arrêt de principe de 1995, établit un double critère : d’une part, la personne du métier n’est pas un inventeur — elle ne fait pas preuve d’imagination créatrice — mais un praticien diligent doté des connaissances normales du domaine technique concerné ; d’autre part, elle est néanmoins capable de mettre en œuvre ces connaissances pour résoudre un problème technique, ce qui la distingue du simple exécutant dépourvu de toute initiative intellectuelle. Cet équilibre entre expertise technique et absence d’inventivité confère à cette figure sa valeur normative dans l’appréciation de l’évidence.
Par ailleurs, la chambre commerciale précise les modalités selon lesquelles l’homme du métier combine les enseignements de l’art antérieur, en rappelant qu’il « est conduit à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, se référant à Com., 17 mars 2015, n° 13-15.862). Cette règle, essentielle pour l’appréciation de l’activité inventive, signifie que l’on ne saurait reprocher au breveté d’avoir puisé dans un domaine technique étranger au sien pour concevoir son invention, ni reprocher à l’homme du métier de n’avoir pas consulté une documentation qui ne visait pas la résolution du même problème. La Cour ajoute que la personne du métier « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, se référant à Com., 23 juin 2015, n° 13-25.082). Cette précision, d’une grande portée pratique, permet aux juges du fond d’élargir le périmètre de l’art antérieur opposable au brevet au-delà du strict domaine technique de l’invention, à la condition que la documentation issue du domaine voisin vise le même problème technique.
En l’espèce, l’application de ces principes a conduit la cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été approuvé par la Cour de cassation, à considérer que la personne du métier était un ingénieur chimiste et qu’elle n’était pas incitée à combiner le brevet Bayer avec le document DG Coe, lequel portait sur un procédé de bromation au moyen d’un complexe de triphénylphosphite et de dibrome sans décrire aucun procédé de bromation du cyclopropylcarbinol, ni avec le document Dormoy et Castro, qui enseignait la bromation du cyclopropane avec des rendements inférieurs, ni avec le brevet Eli Lilly, qui déconseillait l’utilisation des complexes de phosphites de triaryle et d’halogènes pour l’halogénation des alcools aliphatiques, catégorie à laquelle appartient le cyclopropylcarbinol (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette analyse minutieuse de l’art antérieur, validée par la Cour de cassation, illustre la rigueur avec laquelle les juridictions françaises contrôlent désormais l’appréciation de l’activité inventive, dans le sillage de la directive d’examen de l’Office européen des brevets.
Dès lors, l’arrêt du 24 juin 2026, par sa validation expresse de l’approche problème/solution et par sa synthèse des critères de définition de l’homme du métier, contribue à l’harmonisation du droit français des brevets avec les standards européens, dans un contexte où la juridiction unifiée du brevet exerce une influence croissante sur la pratique des juridictions nationales. La convergence des méthodologies d’appréciation de l’activité inventive, entre l’Office européen des brevets, la juridiction unifiée du brevet et les juridictions françaises, constitue un facteur de sécurité juridique pour les titulaires de brevets, qui peuvent ainsi anticiper avec une précision accrue l’issue des contentieux en nullité et en contrefaçon. Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025, que l’homme du métier est celui qui « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576), confirmant la stabilité de cette définition jurisprudentielle dans le temps long de la construction prétorienne.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’espèce pour s’étendre à l’ensemble du contentieux des brevets en France. En consacrant, d’une part, l’immunité du titre inscrit contre les contestations incidentes de titularité soulevées par les tiers poursuivis en contrefaçon, et en validant, d’autre part, l’approche problème/solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive, la Haute juridiction apporte aux praticiens du droit des brevets des clarifications attendues sur deux questions essentielles. La première, relative à la qualité à agir en contrefaçon, sécurise la position procédurale du titulaire inscrit en subordonnant toute contestation de sa titularité à l’exercice préalable d’une action en revendication de propriété par la personne lésée, conformément à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. La seconde, relative à l’activité inventive, ancre dans le droit positif français une méthodologie éprouvée par la pratique de l’Office européen des brevets, dont la Cour de cassation synthétise les étapes avec une précision qui facilitera le contrôle juridictionnel de l’appréciation des juges du fond. En définitive, cet arrêt, publié au Bulletin et promis aux honneurs des commentaires autorisés, illustre la vitalité de la construction prétorienne de la chambre commerciale en matière de propriété industrielle et sa contribution à la sécurité juridique des acteurs de l’innovation.
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