Le private enforcement du droit de la concurrence à l’épreuve de la pratique juridictionnelle : les jugements Google de juin 2026 et la consolidation de l’office du juge consulaire dans la réparation du préjudice anticoncurrentiel
I. L’architecture procédurale du contentieux indemnitaire de la concurrence
A. Le mécanisme de la présomption irréfragable comme condition de l’efficacité du private enforcement
Le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles a connu, au cours de la décennie écoulée, une mutation structurelle dont les jugements rendus par le tribunal des activités économiques de Paris les 25 et 29 juin 2026 constituent une illustration éclatante. Le législateur français a transposé la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, laquelle a introduit au sein du code de commerce un dispositif procédural fondé sur une présomption irréfragable de faute. L’article L. 481-2 du code de commerce (Legifrance) dispose en effet qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours ». Ce mécanisme, qui dispense la victime d’avoir à rapporter la preuve de l’infraction elle-même, constitue la clef de voûte d’un système d’indemnisation dont l’efficacité repose sur l’articulation entre la décision administrative de sanction et l’action civile en réparation.
Les trois jugements rendus par la chambre 1-6 puis par la chambre 1-13 du tribunal des activités économiques de Paris à la fin du mois de juin 2026 mettent en œuvre, de manière parfaitement explicite, cette architecture probatoire. Dans l’affaire opposant la société M6 Digital Services aux sociétés Google LLC et Alphabet Inc., le tribunal constate que « la Commission a condamné Google pour l’abus de position dominante, lui reprochant d’avoir favorisé, au détriment de l’ensemble de ses concurrents, son propre comparateur en lui conférant un avantage illicite sur les marchés pertinents » et en déduit immédiatement que « le tribunal retiendra, au visa de l’article L. 481-2 du code de commerce, la présomption d’une faute de Google sur l’ensemble de la période couverte par l’infraction, soit du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2017 » (TAE Paris, 25 juin 2026, RG 2018030524, courdecassation.fr). Or, ce faisant, le tribunal consulaire ne fait pas qu’appliquer mécaniquement un texte : il consacre, par l’autorité de la chose décidée, une articulation fonctionnelle entre la régulation administrative du marché et la réparation civile du préjudice qui en découle.
Par ailleurs, le jugement Gibmedia c. Google Ireland Ltd., rendu le même jour, explicite avec une rigueur particulière le fondement de cette présomption. Le tribunal rappelle que « suivant un arrêt Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA du 20 avril 2023 (C-25/21) rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour d’appel de Paris a précisé dans un arrêt du 4 juin 2025 que l’infraction est établie de manière irréfragable aux fins de recours en dommages et intérêts lorsque la décision sanctionnant la pratique anticoncurrentielle est postérieure au 27 décembre 2016 » (TAE Paris, 25 juin 2026, RG 2025019833, courdecassation.fr). À cet égard, la référence à l’arrêt Repsol de la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas anodine : elle ancre le dispositif français dans un cadre européen cohérent, où l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles est érigée en principe structurant du droit de l’Union.
B. La dualité des sources décisionnelles et l’unité du standard probatoire résiduel
Les jugements de juin 2026 présentent la particularité de reposer sur deux sources décisionnelles distinctes, l’une émanant de la Commission européenne et l’autre de l’Autorité de la concurrence, sans que cette dualité n’affecte l’unité du standard probatoire. L’affaire M6 trouve son fondement dans la décision de la Commission européenne du 27 juin 2017, confirmée de façon définitive par la Cour de justice de l’Union européenne le 10 septembre 2024, tandis que l’affaire Gibmedia repose sur la décision de l’Autorité de la concurrence n° 19-D-26 du 19 décembre 2019, confirmée par la cour d’appel de Paris le 7 avril 2022. Cette dualité de sources illustre le caractère intégré du système européen de concurrence, dans lequel les autorités nationales et l’autorité européenne concourent à la mise en œuvre des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (EUR-Lex et EUR-Lex).
En conséquence, si la présomption irréfragable dispense le demandeur de rapporter la preuve de la pratique anticoncurrentielle, elle ne le libère nullement de l’obligation d’établir le lien de causalité entre cette pratique et le préjudice allégué, ni de quantifier ce dernier par des éléments probants. Le tribunal des activités économiques de Paris le rappelle avec netteté dans le jugement Gibmedia : « il appartient toutefois à GIBMEDIA d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué et de quantifier ce dernier par des éléments probants ». Dès lors, le contentieux indemnitaire se déplace de la preuve de l’infraction vers la démonstration du préjudice, opérant un transfert de la charge probatoire qui confère au juge consulaire un office renouvelé dans l’appréciation des données économiques et comptables.
Ce transfert de la charge probatoire n’est pas sans évoquer la position adoptée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, par lequel elle a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, courdecassation.fr), consacrant ainsi une approche extensive de la notion d’entreprise responsable au stade de l’imputation, tout en maintenant le principe selon lequel la victime doit démontrer l’étendue de son dommage.
Par ailleurs, les jugements de juin 2026 révèlent que le contentieux indemnitaire de la concurrence ne se limite pas aux seules affaires emblématiques de la Commission européenne : la décision de l’Autorité de la concurrence n° 19-D-26 du 19 décembre 2019, qui a sanctionné Google pour un abus de position dominante dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches, a également donné lieu à des actions en réparation dont le jugement Gibmedia constitue le premier aboutissement juridictionnel. La coexistence de ces deux sources décisionnelles, l’une européenne et l’autre nationale, illustre la capillarité du dispositif de private enforcement, qui permet aux victimes de pratiques anticoncurrentielles de se prévaloir indifféremment des décisions de la Commission européenne et de l’Autorité de la concurrence pour fonder leur action en dommages et intérêts. Le jugement du 29 juin 2026 rendu dans l’affaire Les Echos c. Google Ireland Ltd. (TAE Paris, 29 juin 2026, RG 2024050965, courdecassation.fr), qui puise également son fondement dans la décision de l’Autorité de la concurrence, confirme cette dynamique d’appropriation par les acteurs économiques français des instruments du contentieux indemnitaire.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait ouvert la voie en consacrant, par un arrêt du 25 juin 2025, une articulation inédite entre la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la prohibition des abus de position dominante, en jugeant qu’« un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » tout en précisant que « cette pratique anticoncurrentielle ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l’article 10, § 2, de cette convention » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, courdecassation.fr). Cette décision, qui confronte l’ordre public concurrentiel aux droits fondamentaux conventionnels, enrichit le cadre dans lequel s’inscrivent les actions en réparation en rappelant que la qualification d’abus de position dominante doit être appréciée au regard de l’ensemble des principes qui irriguent l’ordre juridique européen.
II. La construction prétorienne de l’évaluation du préjudice anticoncurrentiel
A. La méthodologie du scénario contrefactuel : standardisation et contrôle juridictionnel
L’apport le plus significatif des jugements de juin 2026 réside dans la formalisation d’une méthodologie juridictionnelle d’évaluation du préjudice anticoncurrentiel, dont le scénario contrefactuel constitue l’instrument central. Dans l’affaire M6, le tribunal expose que « le scénario contrefactuel, consistant à restituer à Achetezfacile.com, impacté par l’abus de position dominante de Google, sa quote-part du nombre de clics abusivement obtenus par Google pendant la période de l’Abus, est pertinent ». Cette approche, qui consiste à reconstruire la situation dans laquelle la victime se serait trouvée en l’absence de pratique fautive, s’inscrit dans une tradition méthodologique désormais bien établie, que la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 a expressément consacrée et que la pratique juridictionnelle française a progressivement affinée.
Par ailleurs, le jugement Gibmedia apporte une précision d’importance sur la détermination du taux de marge pertinent pour le calcul du préjudice. Le tribunal retient que « le préjudice, entendu comme la perte de marge sur coût variable à la suite d’un abus de position dominante fautif », doit être calculé en prenant en compte l’ensemble des charges variables, y compris les redevances de propriété intellectuelle versées à un tiers lorsque celles-ci sont corrélées au volume d’activité des sites impactés. En écartant l’argument de Google qui tendait à exclure ces redevances du calcul, le tribunal consulaire manifeste la rigueur de son contrôle sur les données économiques soumises par les parties, et refuse de s’en remettre passivement aux hypothèses retenues par le défendeur.
En conséquence, l’office du juge dans l’évaluation du préjudice ne se réduit pas à un arbitrage entre les thèses expertales antagonistes : il implique un véritable contrôle de la cohérence interne des modèles économiques proposés. Dans l’affaire M6, le tribunal écarte le modèle de la demanderesse qui postulait un effet de levier entre la perte de trafic SEO et la perte de trafic direct, au motif que « M6 ne produit pas de pièces probantes permettant de distinguer la baisse du trafic SEO et la baisse du trafic direct ». Le tribunal exerce ainsi un filtre probatoire rigoureux, qui le conduit à ne retenir qu’une partie des préjudices allégués, et à écarter deux des trois sites pour lesquels M6 sollicitait une indemnisation. Cette sélectivité du juge consulaire, loin d’affaiblir le dispositif de private enforcement, en renforce la crédibilité en le soumettant à un standard probatoire exigeant.
B. L’office du juge dans la délimitation temporelle et matérielle de la réparation
Les jugements de juin 2026 illustrent également la fonction de filtrage que le juge consulaire exerce dans la délimitation du périmètre temporel de la réparation. Dans l’affaire M6, le tribunal refuse de faire droit à la demande d’indemnisation portant sur la période postérieure au 30 septembre 2017, date de mise en place des mesures correctives par Google, au motif que « M6 a maintenu son modèle d’affaires initial et ne l’a pas adapté aux nouvelles dispositions proposées par Google, en participant au système d’enchères sur les Box, lequel lui aurait permis d’apparaître, ou non, en tête de liste en fonction de son offre ». Le tribunal ajoute, dans une formule qui illustre la rigueur de son contrôle, qu’« on ne peut pas reprocher à Google le fait que M6, pour des raisons qui lui sont propres, ait refusé de recourir aux nouvelles pratiques courantes alors sur le marché ». Cette position, qui limite la réparation au préjudice directement imputable à la pratique fautive, est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le préjudice réparable doit être certain et directement causé par la faute.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 26 février 2025, que « le juge ne peut réparer que le préjudice direct et certain résultant de la pratique anticoncurrentielle » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, courdecassation.fr). Cette exigence de certitude et d’imputabilité directe du préjudice trouve un écho immédiat dans les jugements du tribunal des activités économiques de Paris qui, en refusant d’indemniser les périodes postérieures au rétablissement d’une concurrence effective ou les chefs de préjudice insuffisamment étayés, confèrent au private enforcement une assise juridictionnelle solide, à l’abri des dérives indemnitaires qui pourraient menacer la crédibilité du dispositif.
Dès lors, l’articulation entre le contentieux indemnitaire de la concurrence et le droit commun de la responsabilité civile trouve un point d’équilibre dans l’article 1240 du code civil (Legifrance), qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le tribunal des activités économiques de Paris se réfère d’ailleurs expressément à ce fondement dans le jugement M6, en énonçant que « l’abus de position dominante commis par Google, sanctionné par la Commission européenne le 27 juin 2017, et confirmé de façon définitive par la Cour de justice de l’Union européenne le 10 septembre 2024, constitue une faute de Google vis-à-vis de M6 sur le fondement de l’article 1240 du code civil ». Or, cette référence au droit commun de la responsabilité délictuelle n’est pas un simple rappel formel : elle ancre le contentieux indemnitaire de la concurrence dans le socle fondamental du droit civil français, tout en l’enrichissant des spécificités probatoires introduites par la directive 2014/104/UE.
Par ailleurs, il convient d’observer que les jugements de juin 2026 ne se limitent pas à la seule réparation du préjudice passé : ils abordent également la question du préjudice futur, que le tribunal qualifie de « préjudice économique futur » et qu’il indemnise sur la base d’une décote progressive reflétant l’effet attendu des mesures correctives. Dans l’affaire M6, le tribunal retient une période de quinze mois postérieure à la cessation des pratiques, en appliquant des coefficients de pondération dégressifs, de 80 % la première année à 20 % la quatrième, et aboutit à une indemnisation complémentaire de 780 909 euros venant s’ajouter aux 2 030 981 euros accordés au titre du préjudice passé. Cette méthodologie, qui repose sur une analyse prospective de l’efficacité des mesures correctives, témoigne de la sophistication croissante des outils d’évaluation mis en œuvre par les juridictions consulaires françaises.
Enfin, il n’est pas indifférent de relever que la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 septembre 2025 rendu dans l’affaire Mediapro, précisé le régime de la présomption attachée aux décisions des autorités de concurrence en jugeant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.067, courdecassation.fr). Cette décision, en distinguant soigneusement les décisions de sanction des décisions de rejet ou de classement, renforce la sécurité juridique du dispositif de private enforcement en évitant que des saisines infructueuses ne produisent des effets juridiques non désirés dans le contentieux indemnitaire subséquent. La portée de cet arrêt est d’autant plus significative qu’il circonscrit le périmètre de la présomption aux seules hypothèses dans lesquelles l’autorité de concurrence a effectivement constaté une infraction, préservant ainsi l’équilibre entre l’efficacité du private enforcement et les droits de la défense des entreprises mises en cause.
Or, au-delà de la seule dimension indemnitaire, les jugements Google de juin 2026 s’inscrivent dans un mouvement plus large de structuration du contentieux économique devant le tribunal des activités économiques de Paris, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 1er juillet 2026, rappelé les principes directeurs en matière de rupture des relations commerciales établies. Dans cette décision, la Cour de cassation a jugé que « lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l’article L. 1432-4 du code des transports » et que « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s’appliquer » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-19.356, courdecassation.fr). Dès lors, cette décision, qui précise l’articulation entre le droit spécial des transports et le droit commun des pratiques restrictives de concurrence, illustre la même exigence de rigueur dans la délimitation du champ d’application des dispositifs protecteurs du commerce que celle dont témoignent les jugements indemnitaires du tribunal des activités économiques de Paris. Dans les deux cas, le juge consulaire et la Cour de cassation exercent un office de qualification et de filtrage qui, en refusant l’extension indue des mécanismes protecteurs, en renforce paradoxalement l’autorité et la légitimité.
Conclusion
Les jugements rendus par le tribunal des activités économiques de Paris les 25 et 29 juin 2026 dans les affaires M6, Gibmedia et Les Echos c. Google, qui allouent aux victimes des abus de position dominante de Google des indemnités cumulées dépassant le seuil symbolique de quatre millions d’euros, marquent une étape décisive dans la consolidation du contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles en France. En conjuguant la force probatoire de la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce avec un contrôle juridictionnel rigoureux de la réalité et de l’étendue du préjudice allégué, le juge consulaire confère au private enforcement une crédibilité qui dépasse le cadre des affaires Google pour s’étendre à l’ensemble du contentieux de la réparation du dommage concurrentiel. La méthodologie du scénario contrefactuel, la sélectivité dans l’admission des chefs de préjudice et l’analyse prospective de l’efficacité des mesures correctives constituent autant d’outils que la pratique juridictionnelle a désormais intégrés et qui témoignent d’une maturité nouvelle du droit français de la concurrence dans sa dimension indemnitaire. L’articulation entre la régulation administrative et la réparation civile, loin d’être un simple agencement procédural, se révèle être le vecteur d’une effectivité renforcée du droit de la concurrence, au service tant des victimes de pratiques anticoncurrentielles que de l’ordre public économique dans son ensemble, et annonce une prochaine vague de décisions indemnitaires qui pourrait concerner d’autres secteurs de l’économie numérique.
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