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Prescription de l’action en trouble anormal du voisinage : les arrêts du 2 juillet 2026 redéfinissent le point de départ du délai

La prescription de l’action en trouble anormal du voisinage à l’épreuve des arrêts du 2 juillet 2026

I. La détermination du point de départ du délai de prescription par la révélation du trouble

A. La distinction entre manifestation apparente et révélation du trouble

Le régime de la prescription de l’action en trouble anormal du voisinage a fait l’objet d’une clarification attendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’une série de sept arrêts rendus le 2 juillet 2026. Ces décisions, intervenues dans le contentieux de la pollution industrielle de la zone de Fos-sur-Mer, posent une règle de principe désormais solidement établie : le point de départ du délai quinquennal de l’action en trouble anormal du voisinage doit être fixé au jour de la première manifestation du trouble, ou au jour de sa révélation au titulaire du droit, ou encore au jour de son aggravation. Cette formulation, dont la Cour de cassation énonce elle-même qu’elle est exacte, reprend et synthétise la jurisprudence antérieure fondée sur l’article 2224 du Code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La situation ayant donné lieu aux arrêts du 2 juillet 2026 présente une singularité qui éclaire la portée de la solution retenue. Une riveraine de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, installée à proximité d’une raffinerie et de dépôts d’hydrocarbures exploités respectivement depuis 1965, 1969 et 1971, avait assigné les sociétés exploitantes sur le fondement des troubles anormaux du voisinage par actes des 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022. La prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, qui imposait que l’action fût introduite dans les cinq ans du point de départ du délai, était opposée à ses demandes. L’enjeu consistait donc à déterminer si le délai avait commencé à courir dès son installation en 1982, comme le soutenaient les défenderesses, ou bien à une date ultérieure correspondant à la révélation du trouble réellement subi.

La Cour de cassation, pour rejeter les pourvois et valider la solution de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a opéré une distinction essentielle entre la manifestation apparente du trouble et sa révélation effective. Elle a ainsi jugé que, pour l’application de l’arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 24-19.569), le trouble invoqué par la riveraine ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, les odeurs et les autres émissions provenant des sociétés assignées dont elle connaissait l’existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés. En d’autres termes, la simple perception visuelle ou olfactive des émissions industrielles ne suffisait pas à faire courir le délai de prescription, dès lors que le véritable dommage résidait dans les risques sanitaires que ces émissions engendraient, risques dont la riveraine n’avait pu prendre connaissance qu’à la faveur de la publication de l’étude Fos-Epséal, intervenue le 6 janvier 2017.

Cette approche s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence désormais bien établie, selon laquelle la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. L’arrêt du 6 avril 2023 (pourvoi n° 22-12.928) avait déjà rappelé ce principe en matière de nuisances sonores, en censurant une cour d’appel qui avait fait courir le délai à compter de la date de l’expertise amiable, alors que la victime avait eu connaissance des nuisances sonores dès le démarrage de l’exploitation de l’usine en 2004. La solution du 2 juillet 2026 opère néanmoins un raffinement supplémentaire en distinguant, au sein même des manifestations du trouble, celles qui sont apparentes de celles qui n’en sont que les indices indirects, et en réservant le déclenchement du délai à la connaissance effective par la victime de l’ampleur réelle du dommage.

Par ailleurs, la Cour de cassation, dans les arrêts du 2 juillet 2026, a expressément consacré le critère de l’aggravation du trouble comme événement susceptible de constituer un nouveau point de départ du délai de prescription. En énonçant que le point de départ pouvait être fixé au jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation, la troisième chambre civile ouvre la voie à un décalage du dies a quo chaque fois qu’une aggravation significative du trouble anormal de voisinage peut être caractérisée. Cette précision présente un intérêt pratique considérable pour les situations dans lesquelles un trouble initialement supportable évolue progressivement jusqu’à dépasser le seuil des inconvénients normaux de voisinage, ou pour celles dans lesquelles un trouble apparemment bénin se révèle, avec le temps, porteur de conséquences d’une gravité que la victime ne pouvait initialement soupçonner.

B. L’unicité du point de départ pour l’ensemble des préjudices résultant du trouble

L’un des apports les plus remarquables des arrêts du 2 juillet 2026 réside dans la consécration du principe d’unicité du point de départ du délai de prescription, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant du trouble anormal de voisinage. La Cour de cassation énonce en effet, au paragraphe 12 de l’arrêt n° 24-19.569, que le point de départ du délai de prescription de l’action de la riveraine devait être fixé à la date de publication de l’étude Fos-Epséal, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble. Cette solution a pour corollaire le rejet des moyens selon lesquels la prescription devait s’apprécier distinctement pour chaque chef de préjudice.

Les sociétés défenderesses au pourvoi faisaient valoir, de manière parfaitement argumentée, que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime et que, lorsque la victime poursuit la réparation de plusieurs chefs de préjudice indépendants et distincts, le point de départ du délai de prescription doit s’apprécier préjudice par préjudice. Elles en déduisaient que le préjudice de jouissance, le préjudice d’anxiété et le préjudice corporel, chacun étant apparu à des dates nécessairement différentes, devaient se voir appliquer des points de départ distincts. La Cour de cassation écarte cette argumentation en considérant que l’ensemble des préjudices allégués procède d’un trouble unique, dont la révélation détermine le point de départ de la prescription pour l’intégralité des conséquences dommageables qui en découlent.

Cette position constitue une inflexion significative par rapport à certaines décisions antérieures qui avaient pu laisser entendre que chaque chef de préjudice disposait de son propre délai de prescription. Elle simplifie considérablement le travail d’analyse juridique en matière de trouble anormal de voisinage, en évitant le morcellement artificiel d’un dommage qui, bien que se manifestant sous des formes plurielles, trouve sa source dans un fait générateur unique. En conséquence, l’unicité du point de départ prévaut et le juge n’a pas à déterminer, pour chaque type de préjudice allégué par la victime, une date distincte à laquelle le délai aurait commencé à courir, ce qui aurait pu conduire à des situations inextricables dans lesquelles certains préjudices seraient prescrits tandis que d’autres demeureraient recevables.

La Cour de cassation a par ailleurs validé la méthode suivie par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait fixé le point de départ de la prescription par un chef de dispositif distinct de sa décision. Cette précision processuelle, qui fera l’objet de développements ultérieurs, confirme que le juge de la mise en état, lorsqu’il statue sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription, doit déterminer le point de départ du délai et peut, à cette fin, trancher entre les dates divergentes invoquées par les parties, sans excéder ses pouvoirs ni modifier l’objet du litige. Cette solution s’inscrit dans le cadre des pouvoirs conférés au juge de la mise en état par l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.

Dès lors, la conjonction de ces deux principes – distinction entre manifestation apparente et révélation effective d’une part, unicité du point de départ pour l’ensemble des préjudices d’autre part – confère au régime de la prescription de l’action en trouble anormal de voisinage une cohérence et une prévisibilité qui faisaient jusqu’alors défaut. Les praticiens du droit immobilier disposent désormais d’une grille de lecture claire pour apprécier la recevabilité temporelle des actions fondées sur ce fondement.

II. Les conséquences processuelles et substantielles de la jurisprudence du 2 juillet 2026

A. Le droit à réparation indépendamment de la cessation du trouble

Les arrêts du 2 juillet 2026 rappellent un principe cardinal du contentieux des troubles anormaux du voisinage, déjà affirmé par la Cour de cassation dans l’arrêt du 14 novembre 2024, et dont la réitération dans une série de sept décisions simultanées témoigne de son importance. Selon ce principe, la personne qui subit un dommage causé par un trouble anormal de voisinage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue. La Cour de cassation vise expressément, au paragraphe 22 de l’arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 24-19.569), l’arrêt de la deuxième chambre civile du 29 mai 1996 (pourvoi n° 94-17.012) et l’arrêt de la troisième chambre civile du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 23-20.880), qui jugeait déjà que la circonstance que le trouble ait cessé au jour où la cour d’appel statue n’interdit pas au juge d’indemniser le préjudice subi pendant la période où ce trouble existait.

Cette règle présente une importance pratique considérable, notamment dans le contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement et des nuisances industrielles. En effet, dans le litige de la zone de Fos-sur-Mer, les sociétés défenderesses faisaient valoir qu’une exploitation devenue conforme aux normes imposées par l’administration au jour de l’assignation faisait disparaître l’intérêt à agir de la demanderesse. La Cour de cassation rejette ce moyen en rappelant que le droit à réparation subsiste indépendamment de la régularisation ultérieure de la situation. La cessation du trouble, qu’elle résulte d’une mise en conformité volontaire ou d’une injonction administrative, ne saurait priver la victime de son droit d’obtenir réparation des préjudices subis antérieurement à cette cessation.

L’arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 23-20.880), auquel la Cour de cassation se réfère expressément, illustre de manière éloquente cette solution. Dans cette affaire, la cour d’appel de Montpellier avait rejeté la demande indemnitaire des époux P. au titre d’un trouble sonore, au motif que la gêne acoustique qui avait pu exister à un certain moment avait depuis disparu, les constats d’huissier réalisés en novembre et décembre 2020 faisant état d’une absence de bruit. La Cour de cassation a censuré cette décision en jugeant que la cour d’appel s’était déterminée par des motifs impropres à exclure l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores, dès lors que le constat de la disparition du trouble n’efface pas le droit à réparation du préjudice subi antérieurement.

Cette orientation jurisprudentielle s’articule avec le régime de l’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, qui a consacré législativement le principe de la responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage. Ce texte dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre ou le maître d’ouvrage à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Il prévoit également une cause d’exonération pour les activités existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien, sous réserve que ces activités soient conformes aux lois et aux règlements et qu’elles se soient poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. La combinaison de l’article 1253 du Code civil et de la jurisprudence du 2 juillet 2026 dessine ainsi un régime cohérent : le trouble anormal de voisinage engage une responsabilité de plein droit, le délai pour agir court à compter de sa révélation effective, et le droit à réparation persiste même après la cessation du trouble.

B. La recevabilité de l’action et l’office du juge de la mise en état

Au-delà de la question substantielle du point de départ de la prescription, les arrêts du 2 juillet 2026 apportent des précisions processuelles qui intéressent directement l’office du juge de la mise en état et les conditions de recevabilité de l’action en trouble anormal du voisinage. La Cour de cassation a en effet jugé que le juge de la mise en état pouvait, sans excéder ses pouvoirs ni modifier l’objet du litige, fixer par un chef de dispositif distinct le point de départ de la prescription qui déterminait le sort de la fin de non-recevoir opposée aux demandes. Cette solution, rendue sous l’empire de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, confirme que la détermination du point de départ du délai constitue une question de fond dont dépend la fin de non-recevoir, que le juge de la mise en état peut trancher.

La Cour de cassation rappelle par ailleurs, en se référant à son arrêt du 12 mars 2026 (pourvoi n° 23-12.251, publié), qu’il n’incombe pas au juge l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond préalable à la fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal, et que, s’il la tranche lui-même, il lui incombe de statuer sur cette question de fond dans le dispositif de sa décision. Ces précisions s’inscrivent dans le cadre de la réforme de la procédure civile et confèrent au juge de la mise en état des pouvoirs étendus pour statuer sur les incidents de procédure, y compris lorsqu’ils impliquent de trancher des questions de fond préalables.

Un autre arrêt récent de la troisième chambre civile, en date du 18 juin 2026 (pourvoi n° 25-11.778), vient utilement compléter le dispositif processuel applicable aux actions en trouble anormal du voisinage. La Cour de cassation y rappelle, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 novembre 2024 qui avait déclaré irrecevables les demandes d’une SCI fondées sur la théorie du trouble anormal de voisinage, au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de la légalité de ses ouvertures au regard des règles d’urbanisme ni de l’acquisition d’une servitude de vue par usucapion.

Cette solution est d’une importance manifeste pour les praticiens. En rappelant que l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit, la Cour de cassation délimite strictement le champ de la recevabilité de l’action et refuse de faire peser sur le demandeur une charge probatoire excessive au stade de l’examen de la fin de non-recevoir. L’arrêt du 16 mars 2022 (pourvoi n° 18-23.954, publié au Bulletin), auquel la Cour se réfère expressément dans sa décision du 18 juin 2026, avait déjà posé ce principe en jugeant que le propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble anormal de voisinage est responsable de plein droit, peu important qu’il n’ait pas été propriétaire du fonds au moment où les désordres avaient commencé à se produire, dès lors que le trouble subsistait alors qu’il était devenu propriétaire.

Par ailleurs, l’arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n° 24-10.569) illustre l’appréciation souveraine des juges du fond dans la caractérisation du trouble anormal de voisinage, en l’occurrence le tintement continu de clochettes portées par des moutons pâturant à proximité d’une habitation. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que ces tintements ne constituaient pas des sons caractéristiques du milieu rural et qu’ils excédaient, par leur caractère permanent, les inconvénients normaux de voisinage, écartant l’argument tiré de la protection du cheptel contre les prédateurs. Cette décision rappelle que l’appréciation du caractère anormal du trouble relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de la motivation de la Cour de cassation.

En définitive, la série d’arrêts rendus par la troisième chambre civile au cours du premier semestre 2026, et singulièrement les sept décisions du 2 juillet 2026, dessine un cadre jurisprudentiel rénové pour le traitement procédural des actions en trouble anormal de voisinage. La victime d’un tel trouble bénéficie d’un accès facilité au juge, la recevabilité de son action n’étant pas subordonnée à la preuve préalable du bien-fondé de ses prétentions, tandis que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où elle a eu une connaissance effective de l’ampleur du dommage, et non à la date de la première manifestation apparente du trouble. Cette orientation, protectrice des droits des riverains et des occupants, est de nature à renforcer l’effectivité du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, principe auquel la loi du 15 avril 2024 a conféré une assise législative en l’inscrivant à l’article 1253 du Code civil.

Conclusion

Les sept arrêts de la troisième chambre civile du 2 juillet 2026 constituent une étape majeure dans la construction du régime procédural de l’action en trouble anormal du voisinage. En consacrant le principe selon lequel le point de départ du délai de prescription quinquennale est fixé au jour de la révélation effective du trouble à la victime, et non à celui de sa manifestation apparente, la Cour de cassation offre une protection renforcée aux personnes exposées à des nuisances dont les effets dommageables ne se révèlent que progressivement. Corrélativement, l’unicité du point de départ pour l’ensemble des préjudices résultant d’un même trouble simplifie l’appréciation de la recevabilité temporelle de l’action, tandis que le rappel du droit à réparation indépendamment de la cessation du trouble garantit l’effectivité du droit à indemnisation. Ces solutions, combinées à l’affirmation de l’autonomie de la recevabilité de l’action par rapport au bien-fondé des prétentions, confèrent au contentieux des troubles anormaux du voisinage une armature procédurale cohérente, en phase avec la consécration législative du principe de responsabilité de plein droit opérée par l’article 1253 du Code civil issu de la loi du 15 avril 2024.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».