La prescription de l’action en trouble anormal de voisinage : les précisions de la troisième chambre civile des 18 juin et 2 juillet 2026
I. Le point de départ du délai de prescription de l’action en trouble anormal de voisinage
A. La date de révélation du trouble comme critère cardinal
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 2 juillet 2026, une série de six arrêts qui précisent avec une netteté remarquable les règles gouvernant le point de départ du délai de prescription de l’action en trouble anormal de voisinage. Ces décisions, intervenues dans le contentieux emblématique de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, opposant des riverains aux sociétés ArcelorMittal Méditerranée, Dépôts pétroliers de Fos et Esso raffinage, constituent un rappel utile des principes directeurs de la prescription extinctive en matière de responsabilité civile extracontractuelle. La Cour y énonce que « le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation » (Civ3, 2 juillet 2026, n°24-19.569 ; Civ3, 2 juillet 2026, n°24-19.567).
Cette formulation, qui articule trois hypothèses distinctes — la première manifestation, la révélation et l’aggravation du trouble —, s’inscrit dans le droit fil de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait souverainement constaté que le trouble invoqué par les riverains ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des installations classées, mais dans la révélation des risques graves encourus pour leur santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés. La Cour de cassation approuve cette analyse : le point de départ du délai de prescription a été fixé au 6 janvier 2017, date de la publication de l’étude épidémiologique Fos-Epséal qui a révélé le lien entre la pollution industrielle et certaines pathologies graves.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie. Dès le 14 novembre 2024, la troisième chambre civile avait jugé que l’action en trouble anormal du voisinage « se prescrit à compter de la première manifestation du trouble » (Civ3, 14 novembre 2024, n°23-21.208). Par ailleurs, la Cour a précisé que « lorsqu’elles ne sont pas prescrites, les actions fondées sur le trouble anormal de voisinage le sont » (même arrêt). La notion de révélation, qui permet de décaler le point de départ de la prescription à une date postérieure à la première manifestation objective du trouble, constitue une application de la règle générale posée par l’article 2224 précité, qui retient comme critère la connaissance ou la connaissance présumée des faits par le titulaire du droit. La solution retenue par la Cour de cassation dans les arrêts du 2 juillet 2026 confirme que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer la date à laquelle la victime a eu connaissance du trouble, cette date pouvant être distincte de celle de la première manifestation matérielle du phénomène dommageable.
À cet égard, la Cour de cassation valide une distinction fondamentale entre la simple perception de nuisances — en l’espèce, les fumées et odeurs connues des riverains depuis leur installation à proximité de la zone industrielle — et la prise de conscience de leur nocivité spécifique pour la santé humaine. Cette distinction n’est pas sans rappeler les solutions dégagées en matière de prescription de l’action en responsabilité médicale, où le point de départ est également fixé à la date de consolidation du dommage ou à celle de sa révélation. En conséquence, l’action introduite par les riverains les 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022 n’était pas prescrite, le délai quinquennal ayant commencé à courir le 6 janvier 2017 pour expirer le 6 janvier 2022.
Le mécanisme de la révélation postule ainsi que la victime puisse rapporter la preuve qu’elle n’avait pas eu précédemment connaissance du trouble, alors même qu’elle était exposée à ses manifestations extérieures. Cette preuve peut résulter de tout élément objectif, tel qu’une étude scientifique, un rapport d’expertise ou une publication officielle établissant le lien de causalité entre l’activité en cause et les dommages allégués. En l’espèce, l’étude épidémiologique Fos-Epséal, publiée le 6 janvier 2017, a constitué l’élément déclencheur de la prise de conscience des risques sanitaires encourus par les populations riveraines. La Cour de cassation, en approuvant le raisonnement des juges du fond, confirme que la date de publication d’une telle étude peut valablement constituer le point de départ de la prescription, dès lors qu’elle est la première à révéler le trouble dans sa dimension sanitaire.
La troisième chambre civile a également rappelé, au visa du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que « la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Civ3, 2 juillet 2026, n°24-19.569). Cette règle, déjà affirmée par la deuxième chambre civile le 29 mai 1996 (pourvoi n°94-17.012) et réitérée par la troisième chambre civile le 14 novembre 2024 (pourvoi n°23-20.880), écarte toute tentative de faire échec à l’action en réparation au motif que l’exploitation serait devenue conforme aux normes imposées par l’administration au jour de l’assignation.
B. L’unicité du point de départ pour l’ensemble des préjudices
L’un des apports majeurs des arrêts du 2 juillet 2026 réside dans l’affirmation de l’unicité du point de départ du délai de prescription, quelle que soit la diversité des préjudices invoqués par la victime. Les sociétés défenderesses soutenaient que le point de départ du délai de prescription devait s’apprécier « préjudice par préjudice », en distinguant le préjudice d’anxiété, le préjudice corporel et le préjudice de jouissance, chacun de ces chefs de dommage étant apparu à des dates différentes. La Cour de cassation rejette expressément cette argumentation et approuve la cour d’appel d’avoir fixé un point de départ unique pour l’ensemble des préjudices allégués, « quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble » (Civ3, 2 juillet 2026, n°24-19.569).
Cette solution, qui peut surprendre au regard du principe d’autonomie des préjudices, se justifie par la nature même de l’action en trouble anormal de voisinage. Cette action, qualifiée par la Cour de cassation d’action en responsabilité civile extracontractuelle « qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit » (Civ3, 18 juin 2026, n°25-11.778 ; Civ3, 16 mars 2022, n°18-23.954, publié), repose sur un fait générateur unique : le trouble anormal lui-même. Dès lors que le fait générateur est unique, il est logique que le point de départ de la prescription soit également unique, sauf à démontrer une aggravation du trouble postérieure qui constituerait un nouveau fait générateur. La Cour de cassation réserve d’ailleurs expressément cette hypothèse de l’aggravation au paragraphe 10 de sa motivation, en énonçant que le point de départ peut être « le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation ».
En pratique, cette solution présente un avantage certain pour les victimes, qui n’ont pas à démontrer pour chaque chef de préjudice une date de révélation distincte, entreprise qui se heurterait souvent à des difficultés probatoires insurmontables. Elle offre également une sécurité juridique appréciable aux défendeurs, en leur permettant d’identifier avec certitude la date à laquelle la prescription est acquise, sans avoir à redouter la résurrection d’un chef de préjudice prétendument révélé postérieurement. Par ailleurs, la solution retenue s’harmonise avec la codification du trouble anormal de voisinage à l’article 1253 du code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, qui a consacré le principe de responsabilité de plein droit du propriétaire, du locataire ou de l’occupant à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il convient de relever que la série des six arrêts du 2 juillet 2026 présente une remarquable unité de motivation. Chacune des décisions, rendues sous la présidence de Madame Teiller et sur le rapport de Madame la conseillère Abgrall, réitère la même formule de principe aux paragraphes 10 à 12 de la motivation, en l’appliquant à des situations de fait légèrement différentes selon la date d’installation de chaque riverain dans la commune de Fos-sur-Mer. Cette cohérence témoigne de la volonté de la troisième chambre civile de fixer une grille de lecture stable, destinée à guider les juges du fond dans l’appréciation des fins de non-recevoir tirées de la prescription en matière de trouble anormal de voisinage.
II. La distinction entre recevabilité et bien-fondé de l’action
A. L’intérêt à agir ne se confond pas avec le bien-fondé de l’action
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 18 juin 2026 apporte une contribution décisive à la question de la recevabilité de l’action en trouble anormal de voisinage. Dans cette espèce, une société civile immobilière, propriétaire d’un immeuble situé sur une parcelle contiguë à celle d’une autre société, avait assigné cette dernière en réparation du préjudice résultant de l’obstruction de deux fenêtres situées au sixième étage de son immeuble, sur le fondement du trouble anormal de voisinage. La cour d’appel de Paris avait déclaré ses demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de la légalité de ses ouvertures au regard des règles d’urbanisme, ni de l’acquisition d’une servitude de vue par le jeu de la prescription acquisitive.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 31 du code de procédure civile et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Elle énonce que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès » (Civ3, 18 juin 2026, n°25-11.778). Cette motivation, d’une grande clarté, rappelle une distinction fondamentale de la procédure civile : la recevabilité de l’action et son bien-fondé constituent deux questions juridiques distinctes, qui obéissent à des régimes différents et sont appréciées à des stades distincts du procès.
En l’espèce, la cour d’appel avait commis une confusion entre ces deux questions en subordonnant la recevabilité de l’action à la preuve de la régularité des ouvertures litigieuses au regard des règles d’urbanisme et à celle de l’acquisition d’une servitude de vue par usucapion. Or, ces éléments relèvent du fond du litige, et non de la recevabilité de la demande. La solution est constante : l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès. En exigeant du demandeur qu’il démontre, dès le stade de la recevabilité, la légalité de ses ouvertures, la cour d’appel avait imposé une condition que la loi ne prévoit pas et avait, ce faisant, porté atteinte au droit d’accès au juge.
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle protectrice du droit d’agir en justice. L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage, qualifiée de manière constante par la Cour de cassation d’action en responsabilité civile extracontractuelle « qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit » (Civ3, 16 mars 2022, précité), est ouverte à toute personne qui se prévaut d’un tel trouble. La question de savoir si les ouvertures obstruées étaient ou non conformes aux règles d’urbanisme, ou si la victime bénéficiait ou non d’une servitude de vue, relève exclusivement de l’appréciation du caractère anormal du trouble au fond, et non de la recevabilité de l’action.
Par ailleurs, cette solution doit être rapprochée de la codification récente du trouble anormal de voisinage à l’article 1253 du code civil, qui énumère limitativement les causes d’exonération : l’antériorité de l’activité à l’origine du trouble par rapport à l’installation de la victime et la conformité de cette activité aux lois et règlements. Aucune de ces causes d’exonération ne subordonne la recevabilité de l’action à la démonstration préalable, par la victime, de la régularité de sa propre situation juridique au regard des règles d’urbanisme ou de l’existence d’une servitude. Dès lors, la cour d’appel de Paris avait ajouté au texte une condition que celui-ci ne comporte pas.
B. L’office du juge de la mise en état dans l’appréciation de la prescription
Les arrêts du 2 juillet 2026 apportent également des précisions importantes sur l’office du juge de la mise en état lorsqu’il est saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Les sociétés défenderesses contestaient la compétence du juge de la mise en état pour fixer, dans le dispositif de sa décision, le point de départ du délai de prescription, en soutenant que cette détermination constituait une question de fond excédant les pouvoirs du juge de la mise en état. La Cour de cassation écarte ce grief et rappelle que « l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu’au 31 août 2024, qu’il n’incombe pas au juge l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond préalable à la fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal » (Civ3, 2 juillet 2026, n°24-19.569, §19).
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu par la même chambre le 12 mars 2026, qui avait déjà jugé qu’aucun texte n’imposait au juge de la mise en état d’aviser les parties de la faculté qu’elles ont, en application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, de demander que la question de fond soit tranchée par la formation de jugement (Civ3, 12 mars 2026, n°23-12.251, publié). La Cour de cassation confirme ainsi que le juge de la mise en état dispose d’une pleine compétence pour trancher lui-même la question de fond dont dépend la fin de non-recevoir, sans avoir à solliciter l’accord préalable des parties. En conséquence, c’est sans excéder ses pouvoirs, ni modifier l’objet du litige, que la cour d’appel a pu fixer par un chef de dispositif distinct le point de départ de la prescription qui déterminait le sort de la fin de non-recevoir opposée aux demandes.
Cette solution pragmatique répond à un impératif de bonne administration de la justice. Si le juge de la mise en état devait renvoyer systématiquement devant la formation de jugement la détermination du point de départ du délai de prescription, l’instance s’en trouverait considérablement allongée, au détriment des justiciables. Or, en permettant au juge de la mise en état de trancher cette question dans le cadre de l’examen de la fin de non-recevoir, la Cour de cassation favorise un traitement rapide et efficace des incidents de procédure, sans pour autant porter atteinte aux droits de la défense, les parties conservant la faculté de contester cette décision par la voie de l’appel.
Par ailleurs, la Cour de cassation précise que le juge de la mise en état, lorsqu’il tranche la question de fond préalable à la fin de non-recevoir, « doit statuer sur cette question de fond, dans le dispositif de sa décision » (Civ3, 2 juillet 2026, n°24-19.569, §19). Cette exigence de motivation dans le dispositif même de la décision garantit la sécurité juridique et facilite le contrôle de la Cour de cassation, en permettant d’identifier avec précision la portée de la décision attaquée.
Enfin, les arrêts du 2 juillet 2026 apportent une précision utile concernant l’articulation entre les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et l’examen des moyens de défense au fond. Les sociétés défenderesses invoquaient également, au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, l’application de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation, aujourd’hui abrogé et remplacé par les dispositions de l’article 1253 du code civil, qui prévoit une exonération de responsabilité lorsque l’activité à l’origine du trouble préexistait à l’installation de la victime et s’exerçait conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir examiné cette défense au fond dans le cadre de l’examen de la fin de non-recevoir, dès lors que les parties elles-mêmes l’avaient invoquée à ce stade de la procédure.
Dès lors, les enseignements combinés des arrêts des 18 juin et 2 juillet 2026 dessinent un cadre procédural cohérent pour le traitement des actions en trouble anormal de voisinage. Le juge de la mise en état est compétent pour apprécier la prescription et son point de départ, sans avoir à solliciter l’accord des parties, et doit statuer sur cette question dans le dispositif de sa décision. La recevabilité de l’action ne saurait être subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé, sous peine de confondre l’intérêt à agir et le succès de la prétention. Enfin, le point de départ de la prescription est unique pour l’ensemble des préjudices résultant d’un même trouble, quelle que soit la diversité des chefs de dommage invoqués.
Conclusion
Les arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation au cours du mois de juin et de juillet 2026 contribuent de manière significative à la clarification du régime procédural de l’action en trouble anormal de voisinage. La distinction entre la recevabilité et le bien-fondé de l’action, réaffirmée avec force par l’arrêt du 18 juin 2026, protège le droit d’accès au juge en évitant que des considérations de fond ne fassent prématurément obstacle à l’examen d’une demande en réparation. La fixation d’un point de départ unique pour le délai de prescription, validée par les arrêts du 2 juillet 2026, offre une solution pragmatique qui sécurise à la fois la situation des victimes et celle des auteurs présumés du trouble. La codification du trouble anormal de voisinage à l’article 1253 du code civil, issue de la loi du 15 avril 2024, n’a pas eu pour effet de figer la jurisprudence ; bien au contraire, elle a ouvert un nouveau chapitre de son développement, dont les décisions ici commentées constituent l’une des premières expressions significatives. Les praticiens du droit immobilier doivent intégrer ces précisions jurisprudentielles dans leur analyse des dossiers, qu’ils interviennent en demande ou en défense, afin d’anticiper les fins de non-recevoir susceptibles d’être opposées et de sécuriser le parcours procédural de leurs clients.
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