Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’investissement immatériel en France à l’aune du rapport de l’OMPI du 8 juillet 2026 et la protection juridictionnelle des actifs de propriété intellectuelle par la chambre commerciale de la Cour de cassation

L’investissement immatériel en France à l’aune du rapport de l’OMPI du 8 juillet 2026 et la protection juridictionnelle des actifs de propriété intellectuelle par la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La France au cœur de la dynamique mondiale des investissements incorporels

A. Les enseignements du rapport de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle du 8 juillet 2026

Le 8 juillet 2026, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, en partenariat avec la Luiss Business School de Rome, a publié la troisième édition de son rapport intitulé Key data on intangible investment worldwide, dont les conclusions révèlent une mutation profonde de la structure économique mondiale. Selon ce document, l’investissement immatériel a progressé plus de trois fois plus rapidement que l’investissement corporel depuis 2008, franchissant pour la première fois le seuil symbolique des 10 000 milliards de dollars en 2025. Cette dynamique traduit une transformation structurelle des économies développées, qui s’éloignent progressivement des actifs physiques pour concentrer leur création de valeur sur les actifs incorporels, au premier rang desquels figurent les droits de propriété intellectuelle. La France occupe une position remarquable dans ce classement mondial, puisqu’elle se hisse au rang de quatrième investisseur mondial en actifs immatériels, avec un montant de 664 milliards de dollars en 2025, et au troisième rang des économies les plus intensives en investissements incorporels rapportés au produit intérieur brut, avec un ratio de 15,2 %, derrière la Suède et les États-Unis et devant le Danemark et la Finlande. Ce positionnement traduit la vigueur du tissu innovant français et la capacité des entreprises hexagonales à mobiliser le droit de la propriété intellectuelle comme levier de compétitivité.

Le rapport de l’OMPI met en exergue une divergence saisissante entre les trajectoires des investissements immatériels et matériels dans l’Hexagone. Au cours de la seule année 2025, les premiers ont progressé de 2,5 % tandis que les seconds accusaient un recul de 0,7 %. Sur une perspective décennale, l’écart se creuse davantage : entre 2015 et 2025, l’investissement immatériel français a crû au rythme annuel de 3,6 %, contre seulement 1,3 % pour l’investissement tangible. Les logiciels et bases de données constituent le segment le plus dynamique, avec une progression annuelle de 7,2 %, tandis que le capital organisationnel demeure, en volume, la catégorie prépondérante, représentant 31,7 % du total des investissements incorporels nationaux. Ces données, publiées le 12 juillet 2026 sur le site de l’Institut National de la Propriété Industrielle, confirment que la propriété intellectuelle n’est plus seulement un instrument défensif de protection des créations, mais constitue désormais un actif stratégique dont la valorisation conditionne la performance économique des entreprises. La publication de ce rapport intervient dans un contexte particulièrement propice à la réflexion sur l’efficacité des dispositifs de protection, alors que se tenaient à Genève, du 7 au 15 juillet 2026, les soixante-huitièmes assemblées générales des États membres de l’OMPI, au cours desquelles l’Alliance francophone pour la propriété intellectuelle a renforcé sa visibilité.

Or, cette montée en puissance des actifs incorporels dans l’économie française interroge nécessairement la robustesse et l’effectivité des mécanismes juridiques destinés à en assurer la protection. La propriété intellectuelle, en ce qu’elle confère à son titulaire un monopole d’exploitation temporaire sur une création ou un signe distinctif, constitue le pendant juridique de l’investissement immatériel. Sans un cadre légal et jurisprudentiel suffisamment protecteur, l’incitation à investir dans la recherche, le développement, le design ou la construction de marques s’en trouverait considérablement amoindrie. À cet égard, la France dispose d’un corpus législatif dense, hérité d’une longue tradition de protection des droits des créateurs et des innovateurs, dont le Code de la propriété intellectuelle constitue la pierre angulaire. L’article L. 511-1 de ce code définit la protection par le droit des dessins et modèles comme s’attachant à « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », offrant ainsi un cadre à la valorisation des investissements de conception. L’article L. 611-10 du même code pose le principe de la brevetabilité des « inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle », protégeant ainsi les investissements en recherche et développement.

B. Le décret de simplification du 30 juin 2026 et l’actualisation du cadre législatif interne

La vitalité du cadre normatif français se mesure également à sa capacité d’adaptation. Le 1er juillet 2026, l’INPI annonçait la publication par le ministre chargé de l’économie d’un décret de simplification et de modernisation des procédures du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de simplification du droit des affaires, vise à fluidifier les démarches administratives devant l’Institut et à renforcer la sécurité juridique des titulaires de droits. En conséquence de ces évolutions textuelles, l’arsenal législatif français offre aux entreprises une palette d’outils juridiques leur permettant de protéger leurs actifs incorporels : le droit des brevets pour les innovations techniques, le droit des marques pour les signes distinctifs, le droit des dessins et modèles pour l’apparence des produits, le droit d’auteur pour les œuvres de l’esprit, et la protection du secret des affaires pour le savoir-faire non divulgué. Chacun de ces régimes obéit à des conditions de fond et de procédure spécifiques, dont la mise en œuvre contentieuse relève, pour l’essentiel, de la compétence de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Par ailleurs, la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, transposée en droit interne par la loi du 29 octobre 2007, a harmonisé les standards européens en matière de lutte contre la contrefaçon, en posant notamment le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par le titulaire de droits. L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de cette directive, prévoit désormais que les dommages et intérêts alloués au titre de la contrefaçon de marque prennent en considération « les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ». Cette disposition illustre la prise de conscience par le législateur de la nécessité d’adosser la valorisation économique des actifs immatériels à un régime de sanction efficace des atteintes qui leur sont portées. Dès lors, l’enjeu pour les opérateurs économiques ne réside plus seulement dans la constitution de portefeuilles de droits, mais également dans la capacité à mobiliser les voies de droit permettant d’en garantir l’effectivité.

II. La consolidation prétorienne des mécanismes de défense des droits de propriété intellectuelle par la chambre commerciale

A. La sécurisation des conditions de l’action en contrefaçon

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, au cours des derniers mois, plusieurs décisions publiées au Bulletin qui participent d’une consolidation méthodique des conditions de l’action en contrefaçon, offrant aux titulaires de droits une prévisibilité accrue dans la conduite des contentieux. L’arrêt le plus marquant de cette séquence jurisprudentielle est sans conteste celui rendu le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin), qui énonce un principe décisif en matière de qualité à agir du déposant d’un brevet. Dans cette affaire opposant la société Minakem aux sociétés Melchior Material and Life Science France et M2I Salin, la Cour énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette solution, rendue sur le fondement des articles L. 611-6 et L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, consacre une dissociation entre la validité intrinsèque du titre et la légitimité de son titulaire à agir, au profit d’une protection effective des investissements de recherche, y compris lorsque la titularité du brevet est contestée.

L’arrêt Minakem s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale relative à l’opposabilité de la transmission des droits de propriété industrielle. L’arrêt rendu le 24 avril 2024 dans la célèbre affaire Sony (pourvoi n° 22-22.999, Publié au Bulletin) avait déjà rappelé que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte », ce qui le privait corrélativement de la qualité à agir en contrefaçon (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999). En contrepoint, l’arrêt du 24 juin 2026 consacre une solution plus souple, précisément parce que l’inscription au registre n’est pas en cause et que la contestation de la titularité n’émane pas d’un inventeur évincé, mais d’un tiers contrefacteur. Cette distinction est essentielle pour la pratique du contentieux des brevets : elle signifie que le défendeur à l’action en contrefaçon ne saurait exciper d’une contestation de la titularité du brevet, non encore tranchée par une décision de justice, pour paralyser l’action dirigée contre lui. La protection juridictionnelle du breveté est ainsi renforcée, ce qui concourt à la sécurisation des investissements immatériels dans le domaine de l’innovation technologique.

À cet égard, la chambre commerciale a également précisé, dans ce même arrêt du 24 juin 2026, les modalités d’appréciation de l’activité inventive, condition substantielle de la validité du brevet. Rappelant que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique », la Cour valide le recours à l’approche dite problème/solution, consistant « à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette approche méthodologique, déjà consacrée par la jurisprudence antérieure, est présentée comme l’une des méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, ce qui ménage aux juges du fond une marge d’appréciation dans la sélection des outils d’analyse de la brevetabilité, tout en assurant une cohérence d’ensemble de la motivation des décisions.

En matière de marques, la chambre commerciale a rendu deux arrêts essentiels le 14 mai 2025, qui précisent les contours de l’usage sérieux conditionnant le maintien en vigueur du droit. Dans l’arrêt Groupe Rousselet (pourvoi n° 23-21.296, Publié au Bulletin), la Cour énonce que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296). Le critère essentiel retenu pour identifier ces sous-catégories est celui de « la finalité et de la destination des produits ou des services en cause », qui doit être apprécié de manière concrète. Cette solution, rendue au visa de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE, alourdit sensiblement l’office du juge en matière de déchéance, en lui imposant une analyse économique et fonctionnelle des produits et services concernés.

Le même jour, l’arrêt Skin’up (pourvoi n° 23-21.866, Publié au Bulletin) vient illustrer cette méthodologie dans le secteur des cosmétiques, en censurant l’arrêt d’appel qui n’avait pas recherché « si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la titulaire justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques » » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866). Ces deux arrêts, lus ensemble, imposent aux praticiens une rigueur accrue dans la rédaction des contrats de cession ou de licence de marque, en les incitant à définir avec précision les produits et services effectivement exploités, sous peine de s’exposer à une déchéance partielle de leurs droits. En conséquence, la protection de l’investissement que constitue une marque dépend étroitement de la démonstration de son usage effectif sur le marché, ce qui confère à la propriété intellectuelle une fonction économique dynamique et non plus statique.

B. L’articulation renforcée entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale

La chambre commerciale a également entrepris de clarifier les conditions du cumul entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, enjeu pratique majeur pour les titulaires de droits souhaitant obtenir une réparation intégrale des atteintes subies. L’arrêt rendu le 26 mars 2025 dans le litige opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media (pourvoi n° 23-13.589, Publié au Bulletin) constitue, à cet égard, une décision de principe. La Cour y rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). La portée de cet attendu est considérable, car elle écarte toute automaticité dans le cumul des actions, tout en préservant la possibilité d’une double qualification lorsque des comportements distincts sont établis.

L’arrêt du 26 mars 2025 affine cette jurisprudence en précisant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Il en déduit que l’utilisation du signe « Fuckbook » comme nom de domaine et comme nom commercial, bien que reposant sur un acte matériel unique, constituait des faits distincts de concurrence déloyale par rapport à la contrefaçon des marques « Facebook », dès lors que cette utilisation portait atteinte à des droits de nature distincte. Cette solution est d’une importance pratique immédiate pour les titulaires de portefeuilles de droits, qui peuvent ainsi cumuler les fondements juridiques de leur action sans encourir le grief de double indemnisation, pour autant que les préjudices invoqués au titre de chaque fondement soient distincts. La Cour prend toutefois soin de rappeler que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon », conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, dont la chambre commerciale fait une application rigoureuse.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rendu le 15 octobre 2025 un arrêt important en matière d’abus du droit d’agir en contrefaçon (pourvoi n° 24-11.150, Publié au Bulletin), qui vient borner les prérogatives des titulaires de droits d’auteur dans la défense de leurs investissements créatifs. La Cour y énonce que « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » lorsqu’aucune décision de justice n’a préalablement retenu l’existence d’actes de contrefaçon (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cette solution, rendue sur le fondement de l’article 1240 du code civil, invite les titulaires de droits à la plus grande prudence dans la communication adressée aux revendeurs ou aux clients de concurrents soupçonnés de contrefaçon. En l’espèce, une lettre adressée par la société titulaire de droits d’auteur à douze revendeurs de produits argués de contrefaçon, bien que rédigée en des termes jugés mesurés par la cour d’appel, a été qualifiée d’acte de dénigrement par la Cour de cassation, qui a censuré la décision des juges du fond. Cette jurisprudence rappelle que la protection des investissements immatériels ne saurait autoriser des comportements de prédation commerciale déguisés sous les apparences de la défense des droits de propriété intellectuelle.

En matière de parasitisme, la jurisprudence de la chambre commerciale continue de sanctionner les comportements consistant pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire ou de ses investissements. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2026 (n° 24/06169) rappelle que ce savoir-faire « n’a pas besoin d’être original pour faire l’objet de parasitisme » et qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’établir la réalité et le sérieux des investissements allégués », ce qui confère une place centrale à la démonstration de l’antériorité et de la consistance des investissements incorporels réalisés (CA Rennes, 10 févr. 2026, n° 24/06169). Cette exigence probatoire, qui pèse sur le demandeur, est en cohérence avec la logique du rapport OMPI : la valorisation des actifs immatériels ne produit ses effets juridiques que si les investissements correspondants sont documentés et traçables.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 10 septembre 2025 dans l’affaire Domino’s Pizza (n° 23/02282) vient illustrer l’efficacité du dispositif de protection du secret des affaires, en infirmant le jugement qui avait débouté la société Domino’s Pizza France de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Speed Rabbit Pizza au titre de la violation du secret des affaires, après avoir constaté que le manuel opérationnel du franchiseur, contenant « des indications détaillées sur des spécificités que la société DPF attend de voir respectées par ses franchisés, dans le but de se démarquer de la concurrence », revêtait une valeur commerciale protégeable (CA Versailles, 10 sept. 2025, n° 23/02282). Cette décision témoigne de la prise en compte croissante, par les juridictions du fond, de l’importance stratégique du capital organisationnel dans la valorisation des actifs incorporels des entreprises, en écho direct aux constats statistiques du rapport de l’OMPI.

La protection des logiciels, catégorie d’actifs incorporels dont le rapport de l’OMPI souligne qu’elle constitue le segment le plus dynamique des investissements immatériels français, a également fait l’objet d’une clarification importante par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.657, Publié au Bulletin), la Cour a consacré une interprétation extensive de l’article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle en jugeant que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657). Cette qualification emporte des conséquences substantielles en matière d’opposabilité des clauses de réserve de propriété et de régime des sûretés grevant les actifs logiciels.

Dès lors, l’architecture jurisprudentielle édifiée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des derniers mois manifeste une cohérence d’ensemble remarquable dans la protection des actifs immatériels. Qu’il s’agisse de la qualité à agir en contrefaçon, de la définition des sous-catégories de produits et services dans le droit des marques, de l’articulation entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale, ou de l’encadrement de l’information des tiers sur une possible contrefaçon, la chambre commerciale poursuit une œuvre de clarification et de sécurisation du contentieux de la propriété intellectuelle. Cette œuvre prétorienne, conjuguée à l’actualisation du cadre législatif par le décret du 30 juin 2026, offre aux entreprises françaises un environnement juridique propice à la valorisation de leurs investissements incorporels, dont le rapport de l’OMPI du 8 juillet 2026 atteste l’importance croissante dans la performance économique nationale.

Conclusion

Le rapport de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle du 8 juillet 2026 constitue un révélateur de la mutation profonde de l’économie française, désormais largement fondée sur les actifs incorporels. La position de la France au troisième rang mondial des économies les plus intensives en investissements immatériels rapportés au PIB impose une vigilance constante quant à l’efficacité des dispositifs juridiques de protection de ces actifs. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus entre 2024 et 2026, a apporté des réponses décisives aux questions que soulève la protection contentieuse des droits de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de la qualité à agir du titulaire d’un brevet, de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque ou de l’articulation entre contrefaçon et concurrence déloyale. Ces solutions, pour la plupart publiées au Bulletin, participent de la construction d’un droit de la propriété intellectuelle à la fois protecteur des investissements et respectueux des exigences de sécurité juridique et de loyauté concurrentielle.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».