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Le sort de la TVA dans les opérations d’affacturage : l’encadrement prétorien des effets de la subrogation par la chambre commerciale

Le sort de la TVA dans les opérations d’affacturage : l’encadrement prétorien des effets de la subrogation par la chambre commerciale

I. Les fondements juridiques du transfert des créances au factor

A. La dualité des mécanismes de transfert : subrogation conventionnelle et cession Dailly

L’affacturage, ou factoring, constitue une opération par laquelle un établissement de crédit ou une société de financement acquiert les créances professionnelles de son adhérent moyennant le paiement d’un prix, assorti d’une commission de service et, le cas échéant, d’une garantie contre l’insolvabilité du débiteur cédé. Cette technique de financement à court terme, qui connaît un développement considérable dans la pratique des affaires contemporaine, repose sur un mécanisme juridique original empruntant alternativement ou cumulativement à deux figures distinctes du droit des obligations : la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil et la cession de créances professionnelles régie par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, dite cession Dailly. La coexistence de ces deux mécanismes, loin d’être redondante, répond à des besoins distincts des opérateurs économiques, selon qu’ils recherchent la simplicité de la subrogation de droit commun ou la sécurité renforcée du bordereau Dailly.

La subrogation conventionnelle, régie par les articles 1346-1 à 1346-5 du code civil issus de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Aux termes de l’article 1346-1, alinéa 1er, cette subrogation doit être expresse et doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. L’affactureur, en réglant à son adhérent le montant des factures cédées, se trouve ainsi subrogé dans les droits et actions du créancier originaire à l’encontre du débiteur cédé. En pratique, les contrats d’affacturage comportent une quittance subrogative permanente qui opère subrogation automatique à chaque paiement effectué par le factor, sans qu’il soit besoin de réitérer l’acte de subrogation à chaque opération. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de se prononcer sur l’efficacité de cette quittance subrogative permanente dans un arrêt du 10 mars 2026, en jugeant que la subrogation était régulièrement intervenue et opposable au débiteur cédé (CA Versailles, 10 mars 2026, n° 25/00219).

Par ailleurs, le législateur a institué un mécanisme spécifique de mobilisation des créances professionnelles par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, dite loi Dailly, codifiée aux articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier. L’article L. 313-23 de ce code prévoit que tout crédit consenti par un établissement de crédit ou une société de financement à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle, peut donner lieu, par la seule remise d’un bordereau, à la cession des créances que le bénéficiaire du crédit détient sur des tiers. Ce bordereau, qui doit comporter des mentions obligatoires énumérées par le texte, opère un transfert de propriété de la créance au profit du cessionnaire, sans qu’il soit besoin d’autre formalité. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec constance que l’absence de production du bordereau revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte prive la cession de toute opposabilité aux tiers, le titre dans lequel l’une des mentions fait défaut ne valant pas comme acte de cession au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 (Cass. com., 14 fév. 2024, n° 22-14.784, Publié au Bulletin).

Ces deux mécanismes, bien que distincts dans leur technique, convergent dans leur finalité économique : permettre au factor de recouvrer directement auprès du débiteur cédé la créance qu’il a acquise et de financer ainsi le besoin en fonds de roulement de l’adhérent. Le choix entre subrogation conventionnelle et cession Dailly emporte des conséquences pratiques significatives, notamment quant aux exceptions que le débiteur cédé peut opposer au factor et quant au formalisme requis pour l’opposabilité du transfert. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 avril 2026, a rappelé les mentions impératives du bordereau Dailly, en particulier l’exigence de désignation ou d’individualisation des créances cédées, et a jugé que le bordereau doit permettre au débiteur cédé d’identifier avec précision les créances dont le paiement est réclamé (CA Versailles, 7 avr. 2026, n° 25/04527). Cette exigence de précision, déjà affirmée par la Cour de cassation, constitue une garantie essentielle pour le débiteur cédé, qui ne saurait être tenu de payer une créance dont il ne peut vérifier ni l’existence ni le montant.

B. L’opposabilité du transfert de créance au débiteur cédé : formalisme et effets

L’opposabilité du transfert de créance au débiteur cédé constitue un enjeu central de l’opération d’affacturage, car elle détermine le moment à partir duquel le débiteur ne peut plus se libérer valablement entre les mains du créancier originaire. En matière de subrogation conventionnelle, la subrogation est opposable au débiteur à compter du moment où elle a été portée à sa connaissance, ce qui se déduit généralement de la mention apposée sur la facture indiquant que le paiement doit être effectué entre les mains du factor. La cour d’appel de Versailles a précisé, dans un arrêt du 25 février 2025, que la qualité à agir du factor subrogé ne peut être contestée par le débiteur cédé dès lors que le paiement subrogatoire a été réalisé et que les factures n’ont pas fait l’objet d’une contrepassation dans les livres du factor (CA Versailles, 25 fév. 2025, n° 24/03343). Cette solution consacre une forme de sécurité juridique au profit du factor, en lui permettant de justifier de sa qualité à agir par la seule production des factures et du contrat d’affacturage.

S’agissant du bordereau Dailly, le régime de l’opposabilité est régi par l’article L. 313-27 du code monétaire et financier, aux termes duquel la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans autre formalité. L’article L. 313-28 permet au cessionnaire d’interdire au débiteur de payer entre les mains du cédant, par une notification dont les formes sont fixées par décret, le débiteur ne se libérant alors valablement qu’auprès du cessionnaire. Cette notification, qui constitue une condition suspensive de l’obligation du débiteur de payer le cessionnaire, renforce la position du factor en lui assurant le paiement direct des créances cédées.

À cet égard, le débiteur cédé conserve la faculté d’opposer au factor subrogé les exceptions inhérentes à la dette, conformément à l’article 1346-5 du code civil. Il peut ainsi opposer les exceptions telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. La cour d’appel de Versailles a fait application de ce principe dans un arrêt du 17 février 2026, en jugeant que le débiteur cédé pouvait opposer au factor les exceptions tirées de l’inexécution des prestations facturées par l’adhérent, le cessionnaire ne disposant pas de plus de droits que le cédant (CA Versailles, 17 fév. 2026, n° 25/01047). La cour d’appel d’Angers a également précisé, le 9 décembre 2025, que les avoirs consentis par l’adhérent postérieurement à la subrogation ne constituent pas une exception opposable au factor subrogé, à moins qu’ils ne traduisent une simple réfaction du prix inhérente à la créance cédée et non une compensation de créances distinctes nées postérieurement au transfert (CA Angers, 9 déc. 2025, n° 23/01745).

En revanche, l’article L. 313-29 du code monétaire et financier offre une faculté protectrice pour le cessionnaire, en permettant au débiteur cédé de s’engager à payer directement le cessionnaire par un écrit intitulé « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle ». Dans cette hypothèse, le débiteur ne peut plus opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. Cette acceptation produit ainsi un effet de purge des exceptions qui renforce considérablement la sécurité juridique du factor. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 9 décembre 2025, a rappelé que la qualité à agir du factor subrogé ne saurait être remise en cause par les clauses du contrat d’affacturage, lesquelles sont inopposables au débiteur cédé en sa qualité de tiers à la convention (CA Rennes, 9 déc. 2025, n° 25/02023). Dès lors, le débiteur ne peut valablement invoquer une clause du contrat d’affacturage stipulant que l’adhérent est réputé mandataire du factor pour les paiements directs afin de contester la qualité à agir de ce dernier.

II. La décision du 22 octobre 2025 : la dissociation de la créance de prix et de la créance de TVA

A. Le raisonnement de la chambre commerciale : la subrogation ne confère pas la qualité de redevable de la TVA

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 octobre 2025 constitue une décision de principe qui éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre le droit de l’affacturage et le droit fiscal (Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-19.201, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, la société Compagnie générale d’affacturage, devenue Société générale factoring, avait conclu un contrat d’affacturage avec la société Pro living le 5 juillet 2018. L’adhérent lui avait cédé des factures incluant la taxe sur la valeur ajoutée, émises sur la société Alinéa, lesquelles n’avaient pas été payées à leur échéance. La société Alinéa ayant été placée en procédure de sauvegarde, puis en liquidation judiciaire, les créances étaient devenues définitivement irrécouvrables, ce qui avait conduit l’adhérent à obtenir du Trésor public le remboursement de la TVA correspondante.

La société Pro living, l’adhérent, avait en effet obtenu du Trésor public le remboursement de la TVA correspondant à ces créances irrécouvrables, en application de l’article 272-1 du code général des impôts, qui permet aux entreprises de récupérer la TVA sur les créances définitivement irrécouvrables, sous réserve de justifier des diligences entreprises pour le recouvrement. Le factor, se prévalant de la subrogation conventionnelle résultant du contrat d’affacturage, réclamait alors à l’adhérent la restitution du montant de cette TVA, au motif que la subrogation lui transmettait l’intégralité des droits attachés à la créance cédée, y compris le droit au remboursement de la TVA acquittée par l’adhérent auprès du Trésor public lors de l’émission des factures.

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 19 juin 2024, avait fait droit à cette demande du factor, en retenant que « par l’effet de la subrogation résultant du contrat d’affacturage liant les parties, l’affactureur dispose d’une créance égale aux montants des factures payées » et que le factor était donc fondé à en réclamer le remboursement intégral, TVA incluse. La cour d’appel avait ainsi considéré que la subrogation opérait un transfert global de la créance, sans distinguer entre le prix hors taxe et la TVA, et que l’adhérent ne pouvait conserver un enrichissement indu résultant du remboursement de la TVA par le Trésor public.

La chambre commerciale casse cette décision au triple visa des articles 1346-1, alinéa 1er, et 1346-4, alinéa 2, du code civil, ainsi que de l’article 269 du code général des impôts, qui définit le fait générateur de la TVA. Le raisonnement de la Cour de cassation s’articule autour d’une distinction fondamentale entre la créance de prix et la créance de TVA, qui n’avaient jusqu’alors jamais été dissociées avec une telle netteté dans la jurisprudence relative à l’affacturage. Selon l’article 1346-4, alinéa 2, du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires. Or, la Cour juge que « si le paiement par l’affactureur d’une facture comprenant le prix d’un bien ou d’une prestation de service, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n’a pas pour effet de le rendre redevable à l’égard de l’État du paiement de cette taxe ».

Cette motivation, d’une remarquable concision, emporte une conséquence décisive que la Cour énonce dans la seconde branche de son attendu de principe : « par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, il n’est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, à réclamer au créancier la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l’article 272-1 du code général des impôts ». La solution repose sur une analyse duale de la facture cédée : celle-ci incorpore à la fois une créance de prix, qui relève du rapport contractuel entre le fournisseur et son client, et une créance de TVA, qui relève du rapport légal entre l’assujetti et le Trésor public. Par l’effet de la subrogation, le factor acquiert la créance de prix et ses accessoires, mais il ne devient pas pour autant l’assujetti à la TVA, qualité qui demeure exclusivement celle de l’adhérent, seul redevable légal de la taxe à l’égard de l’administration fiscale.

Dès lors, l’arrêt du 22 octobre 2025 consacre une dissociation nette entre ces deux composantes de la facture, qui étaient jusqu’alors appréhendées comme un tout indivisible par la pratique de l’affacturage. Le factor, qui a bien payé à l’adhérent un montant TTC, ne peut prétendre récupérer la TVA que l’adhérent a lui-même récupérée auprès du Trésor public, car cette taxe ne fait pas partie des droits transmis par subrogation, faute pour le factor d’en être le redevable légal. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative au principe de neutralité de la TVA, qui réserve à l’assujetti le droit à déduction et au remboursement de la taxe.

B. La portée pratique de l’arrêt pour la rédaction des contrats d’affacturage

L’arrêt du 22 octobre 2025 invite les praticiens à repenser la rédaction des conventions d’affacturage, en particulier les clauses relatives au recours conventionnel du factor contre l’adhérent en cas de défaillance du débiteur cédé. La haute juridiction réserve expressément l’hypothèse d’une « stipulation contraire du contrat d’affacturage », ce qui signifie que les parties peuvent conventionnellement prévoir que l’adhérent devra reverser au factor le montant de la TVA récupérée auprès du Trésor public. Cette réserve ouvre ainsi un espace de liberté contractuelle que les praticiens auront tout intérêt à exploiter pour sécuriser les intérêts du factor.

En l’absence d’une telle clause, le factor qui a financé le montant TTC d’une facture ne pourra pas récupérer auprès de l’adhérent la fraction correspondant à la TVA que ce dernier aura obtenue en remboursement. Le factor supportera ainsi une perte équivalente au montant de la TVA sur les créances irrécouvrables, sauf à avoir stipulé une garantie conventionnelle de recouvrement incluant le reversement de la TVA récupérée. Cette solution rappelle que l’affacturage, selon qu’il est conclu avec ou sans garantie de bonne fin, transfère ou non le risque d’insolvabilité du débiteur cédé au factor, comme l’a rappelé la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 16 décembre 2025 relatif au solde du compte d’affacturage, en jugeant que la garantie du factor est limitée à l’insolvabilité du débiteur des créances cédées et ne s’étend pas aux contestations relatives à la qualité des prestations fournies (CA Versailles, 16 déc. 2025, n° 24/07220).

Par ailleurs, la décision de la chambre commerciale s’inscrit dans une jurisprudence plus large relative à la protection du factor subrogé et à la sécurité des opérations de mobilisation des créances professionnelles. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger, le 26 mars 2025, que l’opposabilité de la cession de créances par un organisme de financement au débiteur cédé suppose la production d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, et que le débiteur qui conteste l’existence de la cession ne saurait être condamné au paiement sans vérification préalable de la régularité formelle du bordereau (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-23.857). L’arrêt du 22 octobre 2025 complète ce dispositif jurisprudentiel en précisant les limites substantielles de la subrogation quant aux droits fiscaux attachés à la créance cédée.

En conséquence, les rédacteurs de contrats d’affacturage devront intégrer une clause expresse relative au sort de la TVA en cas de créances irrécouvrables, prévoyant alternativement le reversement par l’adhérent de la TVA récupérée, l’exclusion de ce reversement, ou un partage du montant récupéré selon une proportion convenue entre les parties. Cette clause devra être rédigée avec une précision particulière, la chambre commerciale ayant pris soin de viser l’hypothèse d’une « stipulation contraire », ce qui suggère une interprétation a contrario selon laquelle le silence du contrat profite à l’adhérent et interdit au factor de réclamer la TVA. La pratique notariale et les conseils des établissements de crédit devront intégrer cette nouvelle donne jurisprudentielle dans leurs modèles de conventions d’affacturage.

L’arrêt du 22 octobre 2025 produit également des effets sur la détermination de l’assiette du recours du factor contre l’adhérent. En vertu de l’article L. 313-24 du code monétaire et financier, le signataire de l’acte de cession de créances professionnelles est, sauf convention contraire, garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. Or, la garantie solidaire de l’adhérent porte sur la créance de prix cédée, et non sur la TVA, qui constitue une créance distincte de nature fiscale. La distinction opérée par la chambre commerciale entre la créance de prix et la créance de TVA permet ainsi de clarifier l’assiette de la garantie solidaire de l’adhérent, qui ne saurait inclure la TVA que si le contrat le prévoit expressément.

Au surplus, la solution de la Cour de cassation invite à une réflexion plus large sur l’articulation entre les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier et les articles 1346-1 et suivants du code civil. La pratique de l’affacturage recourt en effet indifféremment à ces deux mécanismes, parfois de manière exclusive, parfois de manière cumulative. Or, l’arrêt du 22 octobre 2025 ne distingue pas selon que l’affacturage est structuré sur le fondement de la subrogation conventionnelle ou de la cession Dailly, ce qui suggère que la solution vaut quel que soit le mécanisme juridique de transfert des créances. Cette unité de solution, bienvenue pour la sécurité juridique, devra être confirmée par la jurisprudence à venir.

En définitive, la solution dégagée par la chambre commerciale le 22 octobre 2025 consacre une approche analytique du mécanisme de la subrogation en matière d’affacturage, qui invite à distinguer, au sein de la facture cédée, ce qui relève du transfert de la créance commerciale, soumis au droit commun de la subrogation et au régime de la cession Dailly, et ce qui ressortit au régime fiscal de la TVA, soumis aux seules règles du code général des impôts et au principe de neutralité fiscale. Cette décision, publiée au Bulletin de la Cour de cassation, constitue un apport majeur à la construction prétorienne du droit de l’affacturage en France, et elle s’inscrit dans le mouvement plus large de clarification des effets de la subrogation conventionnelle dans les opérations de financement des créances professionnelles, engagé depuis la réforme du droit des contrats de 2016.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 octobre 2025 apporte une contribution décisive à la théorie générale de l’affacturage en opérant une distinction inédite entre la créance de prix et la créance de TVA au sein de la facture cédée au factor. En jugeant que la subrogation conventionnelle ne confère pas à l’affactureur la qualité de redevable de la TVA à l’égard de l’État et ne lui permet pas, sauf stipulation contraire du contrat, de réclamer à l’adhérent la taxe récupérée par ce dernier auprès du Trésor public, la haute juridiction éclaire avec précision les limites du transfert des droits par subrogation. Cette décision, qui s’articule harmonieusement avec le régime de la cession Dailly et les règles d’opposabilité des exceptions au débiteur cédé, invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des conventions d’affacturage, notamment quant au sort de la TVA sur les créances irrécouvrables. Elle illustre, plus largement, la volonté constante de la chambre commerciale de construire un régime cohérent de la mobilisation des créances professionnelles, conciliant l’efficacité du financement des entreprises, la sécurité des opérations de crédit et la protection des droits de l’adhérent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».