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L’appréciation de l’activité inventive en droit des brevets : la stabilisation méthodologique de l’approche problème/solution par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

L’appréciation de l’activité inventive en droit des brevets : la stabilisation méthodologique de l’approche problème/solution par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

I. La personne du métier, standard juridique de l’appréciation de l’activité inventive

A. Une définition fonctionnelle ancrée dans le problème technique à résoudre

L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle énonce que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. L’article L. 611-14 du même code précise qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Cette définition légale, dont la formulation est identique à celle de l’article 56 de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973, place la notion de personne du métier au cœur du raisonnement juridique relatif à la validité des titres de propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 19 mars 2025 (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin), précisé les contours de cette notion cardinale en rappelant que la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre, citant à cet égard sa jurisprudence constante (Com., 20 novembre 2012, n° 11-18.440).

La chambre commerciale ajoute que la personne du métier possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention. Cette définition, qui puise ses racines dans un arrêt fondateur du 17 octobre 1995 (Com., 17 octobre 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232), a été réaffirmée avec une vigueur particulière dans l’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025 (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu, pour apprécier la validité d’un brevet européen portant sur un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion, que la personne du métier était un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques, consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation. Or, la chambre commerciale a censuré cette analyse au motif que, dès lors que la cour d’appel constatait elle-même que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, la personne du métier ne pouvait être définie comme un ingénieur électronicien extérieur au domaine aéronautique, fût-il assisté d’un ingénieur de sécurité, car la consultation d’une personne d’une spécialité autre que la sienne est, par hypothèse, exclue de la définition même de la personne du métier.

La portée de cette cassation est considérable pour la pratique du contentieux des brevets. En sanctionnant une définition trop large de la personne du métier, la chambre commerciale rappelle que cette notion ne saurait être instrumentalisée pour faciliter la démonstration de l’évidence de l’invention. Dès lors que les juges du fond définissent la personne du métier en y incluant des compétences extérieures à son domaine technique propre, ils abaissent artificiellement le seuil de l’activité inventive et compromettent la protection effective des droits de propriété industrielle. L’arrêt du 19 mars 2025 réaffirme ainsi, avec une netteté qui n’avait peut-être pas été atteinte depuis l’arrêt du 17 octobre 1995, que la personne du métier est une figure abstraite, certes dotée des connaissances normales de sa spécialité, mais dont le champ de compétence ne s’étend pas au-delà du domaine technique dans lequel se pose le problème que l’invention se propose de résoudre.

B. Le champ de connaissances et les incitations à combiner l’art antérieur

La détermination de la personne du métier emporte des conséquences directes sur l’appréciation de l’activité inventive, car elle conditionne le périmètre de l’art antérieur que le juge doit prendre en considération. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (Com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin), que la personne du métier peut consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique (Com., 23 juin 2015, n° 13-25.082). En revanche, elle ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne pour parvenir de manière évidente à l’invention, principe que l’arrêt du 19 mars 2025 (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin) est venu rappeler avec une particulière netteté en censurant l’analyse des juges du fond qui avaient élargi le cercle des compétences de la personne du métier au-delà de son domaine technique propre.

L’arrêt du 24 juin 2026 (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin) apporte une illustration remarquable de la mise en œuvre de ces principes. Dans cette affaire opposant la société Minakem aux sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin, la cour d’appel de Paris avait défini la personne du métier comme un ingénieur chimiste, après avoir constaté que l’invention proposait un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol au rendement et à la pureté améliorés. La chambre commerciale a approuvé cette qualification en relevant souverainement que l’interprétation du brevet, effectuée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle par référence à sa partie descriptive, conduisait à retenir ce champ de connaissances. La Cour a en outre validé l’analyse des juges du fond selon laquelle l’ingénieur chimiste, personne du métier, n’était incité à combiner le brevet Bayer, constituant l’état de la technique le plus proche, avec aucun autre document de l’art antérieur, ni ses connaissances générales ne le mettant sur la voie d’un rendement amélioré du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé que la personne du métier est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique (Com., 17 mars 2015, n° 13-15.862). Cette règle, qui trouve un écho dans la jurisprudence de l’Office européen des brevets, constitue un garde-fou essentiel contre la tentation de reconstituer a posteriori l’évidence de l’invention à partir d’une mosaïque de documents que la personne du métier n’aurait pas spontanément associés. Dans l’affaire Minakem, la cour d’appel avait relevé que le document DG Coe, s’il décrivait un procédé de bromation d’un alcool au moyen d’un complexe de triphenylphosphite et de dibrome, ne décrivait aucun procédé de bromation du cyclopropylcarbinol ni d’aucun autre alcool ayant les mêmes propriétés que le cyclopropylcarbinol, et que le brevet Eli Lilly enseignait à la personne du métier que les complexes cinétiques de phosphites de triaryle et d’halogènes n’étaient pas efficaces pour l’halogénation des alcools aliphatiques, auxquels appartient le cyclopropylcarbinol, de sorte que la personne du métier n’était pas incitée à rechercher dans le brevet Eli Lilly la solution au problème technique de l’amélioration du rendement. Cet enchaînement de raisonnements illustre, avec une précision didactique, la manière dont le juge doit apprécier, document par document, la probabilité que la personne du métier eût été conduite à les associer pour parvenir à l’invention revendiquée.

II. L’approche problème/solution, méthode d’appréciation de l’activité inventive

A. La consécration prétorienne de la méthode élaborée par l’Office européen des brevets

L’arrêt du 28 janvier 2026 (Com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin) constitue une étape décisive dans la réception, par le juge judiciaire français, de la méthodologie d’appréciation de l’activité inventive développée par l’Office européen des brevets. La chambre commerciale y énonce, au visa de l’article 56 de la Convention de Munich, que le terme « évident » se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique et que les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci. La Cour précise ensuite que, parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, et enfin à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier.

Cette consécration de l’approche problème/solution, reprise en termes identiques dans l’arrêt du 24 juin 2026 (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin), ne doit cependant pas être interprétée comme une obligation pesant sur les juges du fond. La chambre commerciale a expressément rejeté le moyen qui postulait que l’approche problème/solution était impérative pour les juges, considérant qu’un tel moyen manquait en droit. En conséquence, la méthodologie de l’Office européen des brevets constitue un outil d’analyse à la disposition des juridictions, non une norme contraignante dont la méconnaissance serait sanctionnée par la Cour de cassation. Cette liberté reconnue aux juges du fond s’inscrit dans la logique de l’office du juge en matière de propriété intellectuelle, lequel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, sous le contrôle de la dénaturation et de la motivation.

Dans l’affaire Insulet Corporation contre Medtrum, tranchée par l’arrêt du 28 janvier 2026 (Com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin), la cour d’appel de Paris avait appliqué l’approche problème/solution pour retenir que le grief de nullité tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 390 n’était pas sérieux, justifiant ainsi le maintien des mesures d’interdiction prononcées en référé sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle. Après avoir défini la personne du métier comme un praticien des pompes à perfusion ambulatoires, doté de connaissances générales en mécanique et en électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments, la cour d’appel avait identifié le document Mulhauser comme constituant l’état de la technique le plus proche et exclu que la personne du métier eût été incitée à combiner ce document avec les autres antériorités invoquées, notamment le modèle d’utilité chinois Lianrong qui n’appartenait pas au même domaine technique et ne visait pas à simplifier les dispositifs de distribution de médicaments mais proposait d’améliorer le rendement des machines de puissance. La chambre commerciale a jugé que cette analyse était exempte de dénaturation et légalement justifiée, approuvant ainsi la méthodologie suivie par la cour d’appel qui, après avoir défini la personne du métier et le champ de ses connaissances ainsi que le problème technique objectif à résoudre, avait souverainement déduit l’absence d’évidence de l’invention.

B. La mise en œuvre par les juges du fond et le contrôle de la Cour de cassation

L’arrêt du 15 octobre 2025 (Com., 15 octobre 2025, n° 24-10.010) illustre les exigences du contrôle de la Cour de cassation en matière de nouveauté et d’activité inventive. Dans cette affaire relative à des brevets portant sur des potences de support pour stations de lavage automobile et bornes de charge, la cour d’appel avait retenu que l’invention d’application était nouvelle, au motif que le dispositif antérieur comprenait un tuyau d’aspiration tandis que le dispositif du brevet comprenait un câble électrique, et que les contraintes de ces deux éléments étaient différentes, le but de l’invention n’étant pas identique. La chambre commerciale a approuvé cette analyse, rappelant que la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique (Com., 12 mars 1996, n° 94-15.283 ; Com., 17 mai 2023, n° 19-25.509). En revanche, la Cour a censuré l’arrêt en ce qu’il avait retenu la contrefaçon, au motif que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations : dès lors qu’un câble électrique et un tuyau d’aspiration ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent, la poulie correspondant au brevet ne remplissait pas les mêmes fonctions que celle du dispositif argué de contrefaçon.

À cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans l’arrêt du 24 juin 2026 (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin), que les causes de nullité d’un brevet protégeant une contribution à l’état de la technique sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur ayant, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers. Cette affirmation, qui figure au sommaire de l’arrêt publié au Bulletin, consacre une solution pragmatique : la validité du titre et la titularité des droits sont deux questions distinctes, la première relevant des conditions objectives de brevetabilité, la seconde des règles de dévolution du droit au brevet énoncées aux articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. En d’autres termes, le déposant de mauvaise foi n’est pas pour autant titulaire d’un brevet nul ; il s’expose à une action en revendication de propriété, mais conserve, tant que cette action n’a pas abouti, la qualité pour agir en contrefaçon.

L’arrêt du 24 avril 2024 (Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin) avait déjà posé, dans le prolongement de cette distinction entre validité du titre et opposabilité des droits, le principe selon lequel, tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle, conformément aux dispositions de l’article L. 613-9, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte et n’est, en conséquence, pas recevable à agir en contrefaçon. À compter de l’inscription à ce registre, l’ayant cause devient recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert. Cette solution, rendue dans la célèbre affaire Subsonic contre Sony, illustre la dualité des régimes applicables à l’action en contrefaçon : d’une part, les conditions de fond tenant à la validité du titre opposé, d’autre part, les conditions de recevabilité tenant à la qualité du demandeur.

Enfin, l’arrêt du 26 juin 2024 (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin, Publié au Rapport), bien que principalement connu pour sa contribution à la définition du parasitisme économique dans la célèbre affaire du masque Easybreath de Decathlon, comporte des enseignements précieux en matière d’appréciation de la nouveauté des dessins et modèles communautaires. La chambre commerciale y rappelle que, selon l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel, et que la présomption résultant de l’article 17 du même règlement en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé. Cette transposition, dans le domaine des dessins et modèles, du mécanisme probatoire applicable aux brevets en vertu de l’article L. 611-6, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, témoigne de l’unité conceptuelle du droit de la propriété industrielle, dont les différentes branches obéissent à des principes communs de titularité et d’opposabilité des droits.

Des lors, les praticiens du contentieux des brevets disposent désormais d’un cadre méthodologique clairement balisé par la Haute juridiction, dont les trois piliers peuvent être synthétisés comme suit. En premier lieu, la définition de la personne du métier constitue l’étape liminaire et déterminante, car elle conditionne l’ensemble du raisonnement subséquent sur l’évidence de l’invention ; toute erreur dans cette définition est sanctionnée par la cassation, ainsi que l’illustre l’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025 (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). En deuxième lieu, l’approche problème/solution, désormais expressément validée par les arrêts Insulet du 28 janvier 2026 (Com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin) et Minakem du 24 juin 2026 (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin), offre aux juges du fond une méthode rigoureuse sans pour autant leur imposer un carcan formaliste. En troisième lieu, la dissociation entre les conditions de validité du titre et les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon, illustrée par les arrêts Sony du 24 avril 2024 (Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin) et Minakem du 24 juin 2026 précité, garantit que l’action en contrefaçon ne soit pas entravée par des considérations étrangères à la brevetabilité de l’invention, tout en préservant les droits du véritable inventeur par le jeu de l’action en revendication de propriété.

L’ensemble de ces décisions dessine les contours d’un droit des brevets en pleine maturation, où l’appréciation de l’activité inventive s’opère selon une méthodologie rigoureuse, ancrée dans la définition préalable de la personne du métier et du problème technique objectif à résoudre, tandis que la recevabilité de l’action en contrefaçon obéit à des règles autonomes, distinctes de celles qui gouvernent la validité du titre. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par touches successives, contribue ainsi à la sécurité juridique des acteurs de l’innovation, en offrant aux titulaires de brevets une grille de lecture prévisible des conditions d’exercice de leur droit d’agir en contrefaçon, et aux opérateurs économiques une protection effective contre les agissements qui viendraient capter sans contrepartie la valeur économique de leurs investissements. La coexistence, au sein d’un même arrêt (Com., 24 juin 2026), d’enseignements relatifs à la fois à la qualité à agir en contrefaçon et à l’appréciation de l’activité inventive selon l’approche problème/solution, révèle la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, loin de segmenter artificiellement les questions de recevabilité et de fond, les articule dans une vision intégrée du contentieux des brevets.

Conclusion

La période 2024-2026 aura été marquée par une consolidation significative du cadre jurisprudentiel applicable à l’appréciation de l’activité inventive en droit français des brevets. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en réaffirmant avec constance les principes gouvernant la définition de la personne du métier et en consacrant explicitement l’approche problème/solution parmi les méthodes d’appréciation à la disposition des juges du fond, a offert aux praticiens une grille d’analyse méthodologique dont la rigueur est à la mesure des enjeux économiques du contentieux des brevets. La distinction clairement établie entre les conditions de validité du titre et les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon, illustrée par les arrêts Minakem du 24 juin 2026 (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin) et Sony du 24 avril 2024 (Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin), parachève cette construction prétorienne en garantissant que l’action en contrefaçon demeure un instrument effectif de protection des droits de propriété industrielle, sans que des considérations étrangères à la brevetabilité de l’invention ne viennent entraver l’exercice de l’action.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».