L’appréciation de l’activité inventive en droit français des brevets : la construction prétorienne de la chambre commerciale autour de la personne du métier et de l’approche problème/solution (2024-2026)
I. La personne du métier, clé de voûte de l’appréciation de l’activité inventive
A. Une figure juridique aux contours précisément définis par la chambre commerciale
Le droit français des brevets subordonne la délivrance d’un titre de propriété industrielle à la réunion de trois conditions cumulatives énoncées par l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle : l’invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle. Parmi ces exigences, l’activité inventive occupe une place singulière dans le contentieux de la validité des brevets, car elle constitue le seuil qualitatif qui distingue la véritable innovation de la simple transposition routinière des connaissances existantes. L’article L. 611-14 du même code dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Cette définition légale, d’apparence simple, recèle une complexité contentieuse considérable dont la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à préciser les contours depuis plusieurs décennies.
La notion de personne du métier constitue le référentiel humain à l’aune duquel le caractère évident ou non de l’invention doit être apprécié. Dans un arrêt de cassation remarqué du 19 mars 2025, la chambre commerciale a rappelé avec une netteté particulière que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Cet arrêt a censuré la cour d’appel de Paris qui avait retenu que la personne du métier était un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation, alors même qu’elle constatait que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion. La cassation prononcée sur ce fondement illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction contrôle la définition de cette figure centrale du droit des brevets.
La chambre commerciale a très tôt précisé que la personne du métier ne saurait être assimilée à une équipe de recherche pluridisciplinaire ni à un collège d’experts de spécialités distinctes. Dans un arrêt du 17 octobre 1995, dont les termes sont constamment repris par la jurisprudence ultérieure, elle a posé le principe selon lequel, « pour parvenir de manière évidente à l’invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin, rappelant Com., 17 oct. 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232). Cette limitation constitue un garde-fou essentiel contre la tentation de reconstituer a posteriori une personne du métier omnisciente qui, forte des enseignements de l’invention elle-même, serait nécessairement conduite à la juger évidente. Par ailleurs, la personne du métier peut consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale le 23 juin 2015 (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin, rappelant Com., 23 juin 2015, n° 13-25.082).
L’arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin, apporte une nouvelle pierre à cet édifice prétorien en synthétisant l’ensemble des caractéristiques de la personne du métier à l’occasion d’un contentieux portant sur un brevet de procédé chimique. La chambre commerciale y rappelle que la personne du métier « est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » et qu’elle « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette décision confirme en outre que la personne du métier « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ». L’arrêt valide ainsi la définition retenue par la cour d’appel de Paris qui avait identifié la personne du métier comme un ingénieur chimiste, en se fondant sur la nature du problème technique à résoudre, à savoir la bromation du cyclopropylcarbinol avec un rendement et une pureté améliorés.
B. Les conséquences contentieuses d’une définition erronée de la personne du métier
La rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre la définition de la personne du métier n’est pas un simple exercice de style juridique. Elle emporte des conséquences considérables sur l’issue des litiges en matière de validité des brevets, car une définition inadéquate de ce référentiel humain fausse irrémédiablement l’appréciation de l’activité inventive et, partant, la décision sur la nullité du titre. La cassation prononcée le 19 mars 2025 dans l’affaire Lufthansa Technik en offre une illustration éclatante : en ayant élargi la personne du métier au-delà du domaine technique strictement concerné par le problème que l’invention se proposait de résoudre, la cour d’appel de Paris avait mécaniquement abaissé le seuil de l’évidence et, ce faisant, prononcé à tort la nullité de revendications de brevet.
L’arrêt du 15 octobre 2025 rendu dans l’affaire Heurtaux confirme, dans un contexte distinct, la nécessité d’une appréciation rigoureuse des conditions de la brevetabilité. La chambre commerciale y rappelle, au visa de l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, que « la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique » (Com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010). Cette décision illustre la complémentarité des conditions de nouveauté et d’activité inventive, qui, bien que distinctes, participent d’une économie commune de la brevetabilité. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu la contrefaçon des revendications d’un brevet portant sur une potence pour câble électrique, alors même qu’elle relevait que le dispositif argué de contrefaçon concernait un tuyau d’aspiration et non un câble électrique, de sorte que le problème technique résolu n’était pas identique.
À cet égard, l’arrêt du 28 janvier 2026 apporte une précision méthodologique de première importance en énonçant que la personne du métier « ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne » pour parvenir de manière évidente à l’invention (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). La chambre commerciale a ainsi validé la définition retenue par la cour d’appel de Paris qui avait identifié la personne du métier comme un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires disposant de connaissances générales en mécanique et en électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments, à l’exclusion de toute compétence en matière de stores équipés d’actionneurs à mémoire de forme, nonobstant la citation par le brevet d’un document relevant de ce domaine parmi les éléments de l’art antérieur. Cette solution consacre une approche restrictive de la personne du métier, cantonnée au domaine technique du problème à résoudre, qui renforce la protection conférée par le brevet en élevant le seuil de l’évidence.
En conséquence, la définition de la personne du métier apparaît comme un instrument de politique juridique entre les mains du juge, dont l’extension ou la restriction détermine, plus que toute autre considération, l’issue du débat sur l’activité inventive. Une personne du métier définie de manière trop large augmente la probabilité de considérer l’invention comme évidente et, partant, de prononcer la nullité du brevet. Une définition trop étroite produit l’effet inverse et peut conduire à protéger des avancées techniques qui ne méritent pas le monopole conféré par le brevet. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son contrôle normatif exigeant, s’efforce de maintenir cet équilibre délicat entre la protection de l’innovation et la préservation du domaine public.
II. L’approche problème/solution, instrument méthodologique au service de l’office du juge
A. La consécration d’une méthode non impérative mais légitime d’appréciation de l’activité inventive
L’appréciation de l’activité inventive ne saurait se réduire à une intuition subjective du juge, dont la formation scientifique n’est d’ailleurs pas la qualification première. Pour objectiver cette appréciation, l’Office européen des brevets a développé une méthodologie structurée, dénommée approche problème/solution, qui consiste à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier. La question de savoir si cette approche s’impose aux juridictions françaises s’est posée avec une acuité particulière dans le contentieux récent de la validité des brevets.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette question par deux arrêts publiés au Bulletin rendus à six mois d’intervalle. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026, elle énonce que, « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’OEB » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). L’arrêt précise immédiatement que « le moyen qui postule que l’approche problème/solution est impérative pour les juges manque en droit ». Cette solution, reprise à l’identique dans l’arrêt du 24 juin 2026 (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin), consacre ainsi le caractère facultatif de l’approche problème/solution dans l’office du juge français, tout en reconnaissant sa légitimité en tant que méthode d’appréciation parmi d’autres.
Cette position de la chambre commerciale s’inscrit dans une logique de subsidiarité qui préserve la liberté méthodologique du juge du fond tout en l’invitant à expliciter son raisonnement. Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 vient préciser que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette définition du caractère évident, qui renvoie à ce qui découle logiquement de l’état de la technique et non à ce qui aurait simplement pu être tenté par la personne du métier, constitue un garde-fou essentiel contre l’analyse rétrospective biaisée qui guette tout examinateur de l’activité inventive.
Dès lors, la chambre commerciale érige l’approche problème/solution en standard méthodologique recommandé sans en faire un carcan procédural. Cette position médiane présente l’avantage de concilier la sécurité juridique attendue par les opérateurs économiques, qui connaissent cette méthode pour l’avoir pratiquée devant l’Office européen des brevets, avec la souplesse nécessaire à l’appréciation judiciaire de situations techniques infiniment variées. L’arrêt du 28 janvier 2026 illustre cette souplesse en validant le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui, sans s’astreindre mécaniquement aux trois étapes de l’approche problème/solution, avait néanmoins identifié le document de l’art antérieur le plus proche, défini le problème technique objectif et examiné si la combinaison des documents invoqués aurait conduit la personne du métier à l’invention revendiquée.
B. L’articulation de l’approche problème/solution avec l’office du juge en matière de contrefaçon et d’interdiction provisoire
La détermination du problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre n’épuise pas ses effets dans le seul contentieux de la validité du brevet. Elle innerve également l’appréciation de la contrefaçon, dans la mesure où l’étendue de la protection conférée par le brevet, délimitée par les revendications interprétées à la lumière de la description conformément à l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, est fonction du problème technique résolu et de la contribution inventive apportée à l’état de la technique. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt du 28 janvier 2026 en énonçant que « la contrefaçon d’un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale » et que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin).
Or, la jurisprudence récente met en lumière une articulation de plus en plus étroite entre l’appréciation de l’activité inventive et le pouvoir d’interdiction provisoire reconnu au juge des référés par l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel transpose en droit interne l’article 9 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner des mesures destinées à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, à condition que les éléments de preuve rendent vraisemblable l’atteinte aux droits.
L’arrêt du 28 janvier 2026 apporte sur ce point une contribution significative en jugeant que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). La chambre commerciale a ainsi validé le maintien de la mesure d’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs argués de contrefaçon, sous astreinte, en relevant que les sociétés poursuivies avaient importé en France les produits litigieux, fait réaliser des essais cliniques et présenté ces produits sur leur site Internet, préparant ainsi la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine.
En conséquence, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, doit apprécier le caractère sérieux ou non des moyens de nullité du brevet invoqués par le défendeur à la mesure d’interdiction provisoire, ce qui suppose une analyse, fût-elle sommaire, de l’activité inventive au regard de l’état de la technique et des caractéristiques de la personne du métier. La chambre commerciale a précisé que « la cour d’appel, qui ne pouvait se déterminer uniquement par voie de référence à une décision rendue par une juridiction étrangère et qui a, hors toute dénaturation, apprécié l’activité inventive après avoir défini la personne du métier et le champ de ses connaissances ainsi que le problème technique objectif à résoudre, a pu retenir que le grief de nullité tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 390 n’était pas sérieux » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette motivation révèle l’exigence d’un examen substantiel, et non purement formel, de la validité du titre à l’occasion de la procédure de référé.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 vient rappeler, dans une perspective complémentaire, que l’action en revendication de propriété du brevet n’affecte pas la qualité pour agir en contrefaçon du titulaire inscrit. La chambre commerciale y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, qui dissocie nettement la titularité formelle du brevet de la régularité de son acquisition, conforte la sécurité juridique des tiers en leur interdisant d’opposer au titulaire inscrit un moyen tiré d’un vice affectant la demande de brevet.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’opposabilité des actes de transmission des droits de brevet, telle que rappelée par l’arrêt du 24 avril 2024, complète utilement ce dispositif. La Cour de cassation y a jugé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon (Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cette exigence d’inscription au registre national des brevets, prévue par l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, constitue une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon dont la rigueur a été rappelée avec force, tout en étant tempérée par la possibilité d’une régularisation en cours d’instance permettant à l’ayant cause d’obtenir réparation du préjudice causé par les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte le spécifie, des faits antérieurs.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d’appréciation de l’activité inventive révèle une double ambition : sécuriser la définition de la personne du métier, ce référentiel humain dont dépend l’issue de la plupart des contentieux de validité, et offrir aux juges du fond une méthodologie structurée sans les enfermer dans un carcan procédural. Les arrêts des 19 mars 2025, 28 janvier 2026 et 24 juin 2026, tous trois publiés au Bulletin, témoignent d’une volonté constante de la Haute juridiction d’encadrer l’office du juge sans le contraindre, d’élever le standard probatoire sans le rigidifier, et d’assurer une protection effective des droits de propriété industrielle sans compromettre la libre concurrence. Cette jurisprudence, dont la cohérence d’ensemble ne saurait masquer la technicité des solutions, constitue assurément l’un des apports majeurs de la chambre commerciale au droit des brevets de ces dernières années.
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