La réforme européenne des dessins et modèles : l’entrée en vigueur de la Phase II à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale
I. La modernisation substantielle du droit européen des dessins et modèles par le Paquet Modèles
A. La dématérialisation intégrale et la diversification des modalités de représentation
Le Paquet Modèles, dont la Phase II est entrée en vigueur le 1er juillet 2026, marque une transformation profonde du droit européen des dessins et modèles. Porté par le Règlement délégué (UE) 2026/137 et le Règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission, ce second volet vient préciser les modalités d’application d’une réforme qui modernise structurellement la protection des dessins et modèles à l’échelle de l’Union européenne. Les décisions EX-26-03 et EX-26-04 du Directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, adoptées le 8 juin 2026, en organisent la mise en œuvre opérationnelle. L’ambition affichée est triple : achever la dématérialisation des procédures, adapter le système aux produits numériques et interfaces animées, et renforcer les exigences procédurales pesant sur les déposants et les demandeurs en nullité.
La dématérialisation intégrale constitue la mesure la plus structurante de cette réforme. Désormais, l’EUIPO impose une interface utilisateur unique, dénommée User Area, pour l’ensemble des dépôts, des procédures et des échanges avec l’Office. Les communications transmises par courrier, coursier ou support physique, telles que les clés USB ou les CD-ROM, ne produisent plus aucun effet juridique à compter du 1er juillet 2026. Cette obligation impose aux titulaires de droits et à leurs mandataires de constituer un Espace Utilisateur EUIPO actif et régulièrement consulté, sous peine de perdre le bénéfice des notifications qui leur sont destinées. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de numérisation des offices de propriété industrielle, à l’instar de la réforme de l’INPI opérée par le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026.
La diversification des modalités de représentation des dessins et modèles constitue le second pilier de la réforme. La limite historique des sept vues est supprimée au profit d’un système offrant au déposant le choix entre trois modes de représentation exclusifs. La représentation statique autorise désormais jusqu’à dix vues, au format JPEG exclusivement, en noir et blanc ou en couleur, chaque vue étant limitée à deux mégaoctets. La représentation dynamique en trois dimensions, au format OBJ ou STL, se voit conférer une véritable valeur juridique de protection et non plus seulement illustrative, dans la limite d’un fichier de vingt mégaoctets. La représentation animée, enfin, permet de montrer le mouvement ou une transition par une vidéo continue au format MP4, à la condition stricte que l’animation fasse partie intégrante de l’objet de la protection, les vidéos purement techniques telles que l’assemblage d’un meuble étant exclues. L’exigence d’un arrière-plan neutre s’applique à tous les types de vues, conformément à la volonté de l’EUIPO de garantir la lisibilité et la comparabilité des modèles enregistrés.
Ces nouveaux formats de représentation répondent à une nécessité économique pressante : protéger efficacement les interfaces graphiques, les icônes animées, les objets connectés et les produits numériques qui échappaient largement aux modalités traditionnelles du dépôt de dessin ou modèle. L’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, définit le dessin ou modèle comme protégeant « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (Legifrance). Si cette définition est suffisamment large pour englober les produits numériques, la réforme de l’EUIPO en facilite désormais la représentation concrète, comblant ainsi un décalage persistant entre le droit substantiel et les outils procéduraux de sa mise en œuvre. La période transitoire mérite toutefois une vigilance particulière : les États membres de l’Union européenne disposent d’un délai expirant le 9 décembre 2027 pour transposer les directives aux régimes nationaux de dessins ou modèles, et le système de La Haye ne prévoit pas de s’aligner sur les nouvelles représentations avant le début de l’année 2027, ce qui restreint temporairement la possibilité de revendiquer une priorité internationale sur la base de dépôts utilisant les formats dynamiques ou tridimensionnels.
B. Le renforcement des exigences procédurales et l’extension du contrôle des nullités
La Phase II de la réforme ne se limite pas à l’innovation technologique ; elle transforme également en profondeur les règles procédurales applicables aux actions en nullité des dessins et modèles de l’Union européenne. L’EUIPO aligne désormais ses procédures sur celles des marques de l’Union européenne, imposant aux demandeurs en nullité de constituer intégralement leur dossier dès le dépôt de la demande. Le mémoire introductif doit exposer l’ensemble des faits, preuves et arguments dès l’acte de saisine, privant ainsi les parties de la faculté d’ajuster leur argumentation en cours de procédure. Cette exigence de complétude immédiate élève considérablement le standard de rigueur attendu des praticiens et réduit corrélativement les marges de manœuvre stratégiques dont disposaient jusqu’alors les opérateurs économiques.
Par ailleurs, les règles relatives à la preuve de la divulgation antérieure ont été significativement durcies. La simple fourniture d’une URL ne suffit plus à établir l’antériorité d’un dessin ou modèle divulgué sur internet ; il est désormais obligatoire de soumettre des captures d’écran montrant le contenu associé, précisément datées et identifiées. Cette modification, pour technique qu’elle soit, emporte des conséquences pratiques considérables pour les opérateurs qui fondent leurs demandes en nullité sur des divulgations en ligne. La demande de preuve d’usage en défense, mécanisme emprunté au droit des marques, doit quant à elle être formulée de manière explicite dans un document séparé, sous peine d’irrecevabilité. Le régime linguistique a également été renforcé : la demande de nullité et ses preuves d’admissibilité doivent être traduites dans la langue de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la notification, ce qui alourdit la charge procédurale pesant sur les parties non établies dans l’État membre de la langue de procédure.
La suppression des jours d’équité, communément désignés sous le terme d’equity days, constitue une autre inflexion majeure. Aucun jour supplémentaire ne sera désormais accordé en cas de rejet d’une demande de deuxième prorogation de délai, et toute demande de prorogation doit être rigoureusement motivée, sans que son acceptation soit automatique. Le mécanisme de poursuite de la procédure, déjà connu en matière de marques de l’Union européenne, est étendu aux dessins et modèles : en cas de délai manqué, la demande de continuation of proceedings doit être soumise dans un délai de deux mois après l’expiration du délai initial, moyennant une taxe de quatre cents euros. Enfin, l’EUIPO se voit conférer un nouveau motif de refus absolu lui permettant de rejeter d’office l’enregistrement en cas d’utilisation abusive d’éléments protégés par l’article 6ter de la Convention de Paris ou de badges et armoiries d’intérêt public particulier dans un État membre, renforçant ainsi le contrôle de légalité exercé ab initio par l’Office.
Ces novations procédurales s’accompagnent de plusieurs ajustements pratiques notables. La faculté de présenter une représentation modifiée du dessin ou modèle ne différant que par des détails insignifiants de la représentation initialement déposée est désormais expressément reconnue, moyennant une taxe de deux cents euros après enregistrement. Les disclaimers visuels sont rendus obligatoires pour tout élément présent sur l’image pour lequel la protection n’est pas revendiquée, l’utilisation de lignes pointillées constituant la méthode recommandée par l’EUIPO. Les licences partielles peuvent enfin être inscrites pour une partie seulement des indications de produits du dessin ou modèle, offrant ainsi une flexibilité contractuelle accrue aux titulaires de droits. L’ensemble de ces mesures consacre un système plus moderne et mieux adapté aux produits numériques, mais également nettement plus exigeant sur le plan procédural, où la préparation initiale des dossiers de dépôt et des actions en nullité devient cruciale.
II. L’articulation du nouveau cadre européen avec la jurisprudence française de la chambre commerciale
A. La présomption de titularité du déposant : une protection renforcée par le juge judiciaire
La réforme européenne des procédures de dessins et modèles ne saurait être analysée indépendamment des principes substantiels gouvernant la titularité des droits, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser avec une rigueur renouvelée au cours des dernières années. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a rappelé avec force la portée de la présomption de titularité instaurée par l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement » et « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin).
La Cour de cassation, censurant l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon d’une société déposante, énonce un principe dont la formulation mérite d’être citée intégralement : « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». En l’espèce, la cour d’appel avait subordonné la recevabilité de l’action à la publication de la cession au registre national des dessins et modèles, alors même que la société Coline Diffusion avait procédé à l’enregistrement du dessin litigieux et qu’aucune revendication de propriété n’émanait du créateur physique. La Haute juridiction réaffirme ainsi que l’inscription au registre, si elle est requise pour l’opposabilité aux tiers des actes translatifs de propriété en matière de brevets, ne conditionne pas la recevabilité de l’action en contrefaçon de dessins et modèles lorsque le déposant bénéficie de la présomption légale.
Cette solution s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle remarquable, la chambre commerciale se référant expressément à un arrêt du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048, Bulletin 1998, IV, n° 132) pour fonder sa décision. Elle revêt une importance pratique considérable pour les titulaires de dessins et modèles, en sécurisant la qualité pour agir du déposant indépendamment des formalités de publicité foncière applicables aux cessions successives. Par ailleurs, la protection conférée par l’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande, conformément à l’article L. 513-1 du Code de la propriété intellectuelle (Legifrance), pour une période de cinq ans prorogeable par périodes de même durée jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans. Cette architecture protectrice, conjuguant présomption de titularité et effet rétroactif de l’enregistrement, confère au dépôt une sécurité juridique que la réforme européenne de 2026 vient renforcer par la modernisation des outils de représentation.
A cet égard, le Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, dans sa rédaction actuellement en vigueur, prévoit en son article 17 une présomption équivalente selon laquelle « la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l’enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ainsi que dans toute autre procédure ». La chambre commerciale a d’ailleurs fait application de cette disposition dans l’arrêt du 26 juin 2024 pour valider la qualité à agir de la société Decathlon, soulignant ainsi l’harmonie des régimes français et européen sur ce point essentiel. La convergence des standards de protection substantielle, que la Phase II ne remet nullement en cause, constitue le socle sur lequel repose l’édifice procédural rénové par le Paquet Modèles.
B. La frontière entre protection du modèle et parasitisme économique à la lumière de l’arrêt Easybreath
La réforme des procédures de nullité et la diversification des modalités de représentation des dessins et modèles ne doivent pas occulter la question, tout aussi déterminante, de l’articulation entre la protection conférée par le titre de propriété industrielle et l’action en parasitisme économique fondée sur l’article 1240 du Code civil. Dans un arrêt de section du 26 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a livré une contribution doctrinale majeure à la définition et aux conditions du parasitisme économique, dans le contexte précis d’un litige opposant les sociétés Decathlon aux sociétés Intersport et Phoenix Group à propos du masque subaquatique Easybreath (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport).
La Cour de cassation, après avoir écarté la contrefaçon de modèle communautaire au regard des différences notables entre les produits en présence, énonce une définition du parasitisme économique dont la précision mérite d’être soulignée : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Haute juridiction ajoute immédiatement deux exigences probatoires cumulatives : d’une part, « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » ; d’autre part, « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».
Ces énonciations, dont la portée dépasse très largement le seul domaine des dessins et modèles, établissent un standard probatoire rigoureux pour le demandeur à l’action en parasitisme. La valeur économique individualisée ne saurait se confondre avec le succès commercial, fût-il éclatant ; elle suppose la démonstration d’investissements spécifiques, d’un travail de conception identifiable et d’une notoriété acquise grâce à des efforts propres. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait valablement caractérisé cette valeur économique en retenant cumulativement la grande notoriété du masque Easybreath, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de trois cent cinquante mille euros, le caractère innovant de la démarche conduite par Decathlon, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros générant un chiffre d’affaires de plus de soixante-treize millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018.
La volonté de se placer dans le sillage d’autrui, second élément constitutif du parasitisme, a été déduite par les juges du fond de la chronologie des faits et de l’absence de justification par les sociétés poursuivies d’un quelconque travail de mise au point ou de coûts exposés relatifs à leur propre produit. La commercialisation du masque Tecnopro par les sociétés Phoenix et Intersport étant intervenue en 2017, à une période où Decathlon investissait encore dans la promotion de son produit phare, l’absence de prise de risque et de contrepartie financière caractérisait la captation indue de la valeur économique d’autrui. La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que « la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à déduire l’existence d’actes de parasitisme de la reprise d’un concept ou des seuls éléments fonctionnels du masque commercialisé par les sociétés Decathlon, mais qui a caractérisé la faute de parasitisme des sociétés Phoenix et Intersport, qui ont indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés Decathlon ».
Cette décision éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre le droit des dessins et modèles et l’action en concurrence déloyale. Lorsque la protection au titre du droit des dessins et modèles échoue, en raison de l’absence de nouveauté ou de caractère individuel du modèle invoqué, ou en raison des différences suffisantes entre les produits en présence excluant le risque de confusion, le parasitisme économique peut prendre le relais pour sanctionner les comportements de captation indue de la valeur économique d’autrui. La réforme de la Phase II, en facilitant l’accès à des représentations plus précises et plus diversifiées des dessins et modèles, pourrait paradoxalement renforcer l’efficacité de l’action en contrefaçon et réduire le recours à l’action subsidiaire en parasitisme, dont le standard probatoire, tel que précisé par l’arrêt du 26 juin 2024, demeure singulièrement exigeant.
L’ensemble de ces décisions dessine un paysage contentieux dans lequel la rigueur procédurale et la loyauté probatoire occupent une place centrale, tandis que la protection substantielle des dessins et modèles demeure solidement ancrée dans les principes dégagés par la chambre commerciale. La Phase II du Paquet Modèles, en modernisant les procédures administratives devant l’EUIPO, s’inscrit dans cette même dynamique d’exigence accrue. La dématérialisation intégrale des échanges, la diversification des formats de représentation et le renforcement des conditions de recevabilité des actions en nullité imposent aux entreprises et à leurs conseils une gestion anticipative et rigoureuse de leurs portefeuilles de dessins et modèles, sous le double contrôle de l’EUIPO et du juge judiciaire national, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation demeure le garant ultime de la cohérence.
Conclusion
L’entrée en vigueur de la Phase II du Paquet Modèles le 1er juillet 2026 consacre une transformation structurelle du droit européen des dessins et modèles, dont les trois piliers la dématérialisation intégrale des échanges avec l’EUIPO, la diversification des modalités de représentation au profit des produits numériques et le renforcement des exigences procédurales en matière de nullité imposent aux opérateurs économiques une rigueur sans précédent dans la gestion de leurs actifs immatériels. Parallèlement, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en sanctuarisant la présomption de titularité du déposant par l’arrêt du 31 janvier 2024 et en définissant avec une précision renouvelée les conditions du parasitisme économique par l’arrêt du 26 juin 2024, garantit la sécurité juridique des titulaires de droits tout en traçant une frontière nette entre la protection conférée par l’enregistrement et la sanction des comportements déloyaux. Cette convergence entre l’évolution normative européenne et les principes dégagés par le juge judiciaire national dessine un droit des dessins et modèles résolument moderne, où l’innovation procédurale et la stabilité des concepts substantiels se renforcent mutuellement au service de la protection effective des créations industrielles.
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