La recevabilité de l’action en concurrence déloyale formée pour la première fois en appel après rejet d’une action en contrefaçon : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026
Le contentieux de la propriété intellectuelle et celui de la concurrence déloyale entretiennent des rapports complexes, faits de proximité factuelle et d’éloignement conceptuel. Une même commercialisation de produit peut simultanément porter atteinte à un droit privatif de propriété intellectuelle et constituer un comportement parasitaire. Pourtant, ces deux qualifications obéissent à des régimes juridiques distincts, gouvernés par des textes différents et soumis à des conditions de recevabilité qui leur sont propres. Cette dualité, longtemps interprétée comme une étanchéité quasi absolue entre les deux actions, a récemment connu une évolution majeure. Par un arrêt du 18 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur des faits identiques. Cette décision, rendue dans le cadre du litige opposant la société Officine Panerai à la société Tism au sujet de la commercialisation d’un modèle de montre, modifie en profondeur les règles de recevabilité des demandes nouvelles en appel dans le contentieux de la propriété intellectuelle et du parasitisme économique.
I. La dualité classique des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
A. L’indépendance traditionnelle des causes juridiques
Le droit de la responsabilité civile extracontractuelle et le droit de la propriété intellectuelle ont longtemps cheminé sur des voies parallèles, presque étanches. L’action en contrefaçon, fondée sur le code de la propriété intellectuelle, sanctionne l’atteinte à un droit privatif — marque, dessin ou modèle, droit d’auteur — tandis que l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, réprime un comportement fautif indépendant de tout droit de propriété intellectuelle (article 1240 du code civil). Cette distinction de nature emportait une conséquence procédurale lourde : les deux actions, procédant de causes différentes, ne tendaient pas aux mêmes fins.
Cette analyse, forgée par la chambre commerciale dans un arrêt de principe du 22 septembre 1983, a été constamment réaffirmée pendant près de quatre décennies. Comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale jugeait régulièrement que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, confirmée par de nombreux arrêts ultérieurs, interdisait en pratique au demandeur débouté de son action en contrefaçon en première instance de solliciter, pour la première fois en appel, une indemnisation sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme. Une telle demande était alors déclarée irrecevable comme nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile pose le principe d’interdiction des demandes nouvelles en appel : « À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » (article 564 du code de procédure civile). L’article 565 du même code en tempère la rigueur en disposant que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » (article 565 du code de procédure civile). Or, en raison de la dualité de causes entre contrefaçon et concurrence déloyale, les juridictions estimaient que ces actions ne poursuivaient pas une finalité identique, ce qui fermait la porte de l’article 565 au demandeur malheureux en première instance.
Cette construction jurisprudentielle, d’une grande cohérence théorique, présentait pourtant une difficulté pratique majeure. Le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui voyait ses marques annulées ou son action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif se trouvait dans l’impossibilité de faire valoir, au stade de l’appel, les comportements parasitaires ou déloyaux de son concurrent. Il devait alors introduire une instance distincte, avec les coûts et les délais que cela implique, alors même que les faits litigieux étaient rigoureusement identiques. Cette situation était d’autant plus paradoxale que le droit substantiel, lui, autorisait expressément l’exercice successif des deux actions. En effet, la jurisprudence admettait que le demandeur débouté de son action en contrefaçon puisse ensuite agir en concurrence déloyale sur les mêmes faits. Mais cette possibilité, cantonnée à la première instance, était anéantie au stade de l’appel par l’application mécanique de la règle de l’irrecevabilité des demandes nouvelles. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt censuré par la Cour de cassation le 18 mars 2026, en avait fait une application rigoureuse en déclarant irrecevable la demande en parasitisme formée pour la première fois en appel par la société Officine Panerai, au seul motif que cette action avait un fondement juridique distinct de l’action en contrefaçon initiale.
B. L’émergence d’une jurisprudence pragmatique : la passerelle des « mêmes faits »
Parallèlement à la ligne traditionnelle d’indépendance, une seconde strate jurisprudentielle s’est constituée, qui admettait la possibilité d’invoquer la concurrence déloyale sur le fondement de faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon, à condition que cette dernière ait été définitivement rejetée. Comme le souligne la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2026, « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité). Cette solution avait été dégagée par la chambre commerciale le 12 juin 2012 et confirmée à de nombreuses reprises, notamment par un arrêt publié du 24 avril 2024.
Par ailleurs, la Cour de cassation jugeait de façon constante que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler ce principe dans un important arrêt du 26 mars 2025, en précisant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » et que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin).
Or, cette double construction — interdiction du cumul simultané, d’une part, et possibilité de fonder une action en concurrence déloyale sur des faits identiques à l’action en contrefaçon rejetée, d’autre part — portait en germe la solution qui allait être consacrée en 2026. En effet, si les mêmes faits peuvent servir de soubassement à l’une ou l’autre action selon le succès de la prétention en contrefaçon, c’est bien que ces actions partagent une finalité commune. La Cour de cassation l’exprime avec une grande clarté : « Il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité).
II. La portée substantielle du revirement du 18 mars 2026
A. La consécration de l’identité de fins entre contrefaçon et parasitisme
L’apport décisif de l’arrêt du 18 mars 2026 réside dans sa motivation, qui opère un véritable revirement en énonçant de façon explicite le dépassement de la jurisprudence antérieure. La Cour affirme désormais : « Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité). La formule « il apparaît donc nécessaire de retenir désormais » signale sans ambiguïté la volonté de la chambre commerciale de modifier l’état du droit antérieur.
La conséquence procédurale est immédiate : « Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité). Cette solution s’inscrit dans le sillage de l’arrêt rendu par la chambre mixte le 12 mai 2025, qui avait admis, sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile, la recevabilité de demandes nouvelles en appel dès lors qu’elles constituaient l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions initiales.
En l’espèce, la société Officine Panerai, dont les marques utilisées pour désigner la montre « Radiomir » avaient été annulées, avait formé en cause d’appel une demande indemnitaire en soutenant que la commercialisation d’un modèle de montre de fantaisie par la société Tism constituait un acte de parasitisme. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle, au motif que l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, et l’action en contrefaçon, visant à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, ne tendaient pas aux mêmes fins. La Cour de cassation casse cette décision en jugeant que, les demandes reposant sur les mêmes faits, elles tendaient aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Ce revirement procédural est d’autant plus significatif que l’arrêt ne se borne pas à trancher la question de la recevabilité. Il censure également l’arrêt d’appel sur le fond du parasitisme. La cour d’appel de Paris avait écarté l’existence d’un parasitisme en retenant, d’une part, que les caractéristiques invoquées ne faisaient pas l’objet de droits privatifs, et, d’autre part, que les montres en cause étaient destinées à des clientèles différentes — la montre Radiomir à 5 000 euros s’adressant à des connaisseurs aisés, la montre Augarde à 149 euros visant le grand public. La Cour de cassation juge ces motifs impropres. Sur le premier point, elle rappelle que l’absence de droit privatif n’exclut pas le parasitisme, dont la définition est autonome. Sur le second point, elle énonce que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité).
B. L’autonomie renforcée du parasitisme économique
La seconde branche de l’arrêt du 18 mars 2026 contribue à préciser les contours du parasitisme économique, notion prétorienne dont la définition est aujourd’hui stabilisée. La Cour de cassation rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité). Cette définition, déjà consacrée par un arrêt publié du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport), se distingue de la concurrence déloyale stricto sensu en ce qu’elle ne requiert pas l’existence d’un rapport de concurrence entre les parties.
L’arrêt du 24 septembre 2025 avait déjà réaffirmé avec force cette autonomie en énonçant, au visa de l’article 1240 du code civil, que le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). La charge de la preuve pèse ainsi sur le demandeur, qui doit établir non seulement l’existence d’une valeur économique individualisée — fruit d’investissements ou d’un savoir-faire spécifique — mais également la volonté du défendeur de s’inscrire dans son sillage pour en tirer un profit indu.
L’arrêt du 26 juin 2024 avait précisé les exigences probatoires en la matière, en rappelant que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, précité). Ces principes, constamment rappelés, encadrent strictement l’office du juge du fond, qui ne saurait déduire le parasitisme de la simple similitude des produits ou de la reprise d’une idée, fût-elle commercialement éprouvée.
L’apport du 18 mars 2026 est ici double. Sur le plan procédural, il lève l’obstacle de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, permettant au plaideur de concentrer dans une même instance l’intégralité de ses moyens. Sur le plan substantiel, il rappelle avec netteté que l’absence de droit privatif ne constitue pas un obstacle à la caractérisation du parasitisme et que l’absence de rapport de concurrence directe entre les parties est indifférente. En cela, l’arrêt consacre une conception résolument autonome du parasitisme économique, distinct tant de la contrefaçon que de la concurrence déloyale classique.
La chambre commerciale a encore précisé, dans un arrêt du 24 juin 2026, les modalités d’évaluation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale, en énonçant que le préjudice doit être évalué en considération de « l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes », tout en admettant que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de restituer l’avantage indu » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472). Cette décision, qui affine la méthode d’évaluation du préjudice concurrentiel, complète l’architecture jurisprudentielle dessinée par la chambre commerciale au cours des trois dernières années.
L’articulation de ces différentes décisions révèle une politique jurisprudentielle cohérente. D’un côté, la Cour de cassation facilite l’accès au prétoire en assouplissant les règles de recevabilité des demandes en concurrence déloyale et en parasitisme. De l’autre, elle maintient des exigences probatoires élevées quant à la caractérisation du parasitisme lui-même, exigeant la démonstration d’une valeur économique individualisée et d’une intention de s’inscrire dans le sillage d’autrui. Cette dialectique entre ouverture procédurale et rigueur substantielle traduit la volonté de la chambre commerciale de garantir un équilibre entre la protection effective des investissements économiques et la liberté du commerce et de l’industrie. Le parasitisme ne saurait devenir un instrument de réservation de marché au bénéfice des opérateurs établis, pas plus qu’il ne saurait être invoqué pour contourner la déchéance ou la nullité de droits de propriété intellectuelle. C’est précisément cette ligne de crête que l’arrêt du 18 mars 2026 s’efforce de tracer avec netteté.
Ce revirement procédural est d’autant plus significatif que l’arrêt ne se borne pas à trancher la question de la recevabilité. Il censure également l’arrêt d’appel sur le fond du parasitisme. La cour d’appel de Paris avait écarté l’existence d’un parasitisme en retenant, d’une part, que les caractéristiques invoquées ne faisaient pas l’objet de droits privatifs, et, d’autre part, que les montres en cause étaient destinées à des clientèles différentes — la montre Radiomir à 5 000 euros s’adressant à des connaisseurs aisés, la montre Augarde à 149 euros visant le grand public. La Cour de cassation juge ces motifs impropres. Sur le premier point, elle rappelle que l’absence de droit privatif n’exclut pas le parasitisme, dont la définition est autonome. Sur le second point, elle énonce que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité).
En pratique, les conséquences de ce revirement sont considérables pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle et du droit des affaires. Le demandeur qui introduit une action en contrefaçon peut désormais, sans crainte de l’irrecevabilité, réserver ses moyens fondés sur la concurrence déloyale ou le parasitisme pour le stade de l’appel, dans l’hypothèse où ses droits privatifs viendraient à être anéantis en première instance. Cette solution, qui favorise une gestion stratégique du contentieux, s’inscrit dans le mouvement plus large de concentration des moyens et de bonne administration de la justice. Elle invite également les conseils à structurer leurs écritures de première instance de manière à préserver cette faculté, en veillant à ce que les faits invoqués au soutien de l’action en contrefaçon puissent également caractériser, le cas échéant, un comportement parasitaire.
Conclusion
L’arrêt du 18 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul droit de la procédure civile. En reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur des faits identiques, la chambre commerciale met fin à une insécurité procédurale qui pénalisait les titulaires de droits de propriété intellectuelle. La solution consacre une approche pragmatique, soucieuse de l’efficacité de la justice et de la concentration des moyens, sans sacrifier la rigueur conceptuelle qui caractérise la jurisprudence de la Cour de cassation en droit des affaires. Par son double apport — procédural et substantiel — cet arrêt s’inscrit dans le mouvement de rationalisation du contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, dont il renforce l’autonomie tout en facilitant l’accès au juge. Les praticiens du droit des affaires et de la propriété intellectuelle trouveront dans cette décision un outil procédural renouvelé, dont la maîtrise conditionnera l’efficacité de leurs stratégies contentieuses.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.