Le préjudice personnel de l’actionnaire et de l’investisseur dans les sociétés commerciales : la clarification de la frontière avec le préjudice collectif des créanciers opérée par la chambre commerciale (2025-2026)
La distinction du préjudice personnel et du préjudice collectif des créanciers constitue, en droit des sociétés confronté à une procédure collective, une question dont les enjeux pratiques sont considérables. L’actionnaire ou l’investisseur qui a perdu son apport ou son concours financier sur la foi de comptes certifiés inexacts cherche naturellement à obtenir réparation. Or le monopole du liquidateur judiciaire, consacré par les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, fait obstacle aux actions qui tendent à la reconstitution du gage commun des créanciers (article L. 622-20 du code de commerce). La question se pose donc de savoir à quelles conditions un actionnaire ou un investisseur peut agir individuellement contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes en réparation d’un préjudice qu’il estime personnel.
Un arrêt publié au Bulletin de la chambre commerciale du 17 juin 2026 apporte une clarification décisive à ce régime. Au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, la Cour de cassation énonce que « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », mais que demeure « recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin).
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large par lequel la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, depuis le début de l’année 2026, renforce la protection de l’investisseur et de l’actionnaire dont les droits propres ont été lésés, tout en préservant la cohérence du droit des entreprises en difficulté. L’analyse de cette évolution révèle une construction prétorienne en deux temps : d’une part, l’affirmation de la recevabilité de l’action individuelle de l’associé par la démonstration d’un préjudice personnel (I), d’autre part, l’émergence d’un standard autonome de protection de l’investisseur fondé sur les comptes certifiés (II).
I. La construction prétorienne de la recevabilité de l’action individuelle en présence d’une procédure collective
A. Le préjudice personnel, critère cardinal de l’action individuelle de l’associé
Le droit positif distingue, depuis l’article 1843-5 du code civil, l’action sociale en responsabilité contre les gérants, intentée au nom et pour le compte de la société, et l’action en réparation du préjudice subi personnellement par l’associé (article 1843-5 du code civil). Ce texte pose le principe fondamental selon lequel, « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». La coexistence de ces deux voies d’action constitue l’armature du droit des sociétés en matière de responsabilité des dirigeants, mais son articulation avec le droit des procédures collectives soulève des difficultés persistantes.
Lorsqu’une procédure collective est ouverte, le monopole du liquidateur judiciaire, consacré par l’article L. 622-20 du code de commerce, interdit théoriquement à tout créancier d’agir isolément en reconstitution du gage commun. La chambre commerciale a, de manière constante, rappelé que « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin, motif n° 12). Ce principe, dont la rigueur est justifiée par la nécessité de préserver l’égalité des créanciers, ne cède que lorsque le demandeur établit l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers.
Par un arrêt du 10 juin 2026, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler les contours de ce monopole dans le cadre de la célèbre affaire des manuscrits Aristophil. Elle y juge que les préjudices invoqués par les investisseurs « ont été causés par le défaut de paiement par la société Aristophil des sommes dues à chacun des investisseurs en vertu des contrats conclus avant la date de cessation des paiements » et que « les sommes réclamées sont celles que les investisseurs ont déclarées à la procédure collective » (Com. 10 juin 2026, n° 25-11.187, motifs n° 12-13). En conséquence, ces préjudices ne constituaient qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers, relevant du monopole du liquidateur, et l’action individuelle des investisseurs a été déclarée irrecevable.
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 4 mars 2025, avait déjà posé les termes de cette distinction essentielle. Elle rappelait que « le créancier de la société ne peut agir en réparation d’un préjudice qui n’est pas distinct de celui causé aux autres créanciers » et que le préjudice collectif « s’entend de la perte de chance pour les créanciers d’être payés à l’échéance ou d’être désintéressés intégralement » (CA Angers, 4 mars 2025, n° 20/01675). Cette formulation illustre la difficulté récurrente de la frontière entre préjudice collectif et préjudice personnel : le premier est défini par référence à la perte de chance d’être désintéressé, tandis que le second suppose une atteinte propre au patrimoine de l’associé, indépendante de la seule défaillance de la société débitrice.
En conséquence, la recevabilité de l’action individuelle de l’associé ou de l’investisseur est subordonnée à la démonstration d’un préjudice qui ne se confond pas avec la perte de valeur de sa créance sur la société. Cette exigence, réaffirmée avec une particulière netteté par l’arrêt du 17 juin 2026, impose au demandeur d’identifier l’origine de son préjudice non dans la déconfiture de la société, mais dans le fait générateur qui l’a déterminé à investir.
B. Le monopole du liquidateur, obstacle levé par la démonstration d’un préjudice distinct
Le monopole du liquidateur judiciaire, régi par les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, interdit à tout créancier d’agir en justice pour la défense de l’intérêt collectif des créanciers. L’article L. 641-4 étend les missions du liquidateur à celles du mandataire judiciaire, lui conférant ainsi la qualité pour « introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire » (article L. 641-4 du code de commerce).
La chambre commerciale, dans son arrêt du 17 juin 2026, opère un contrôle rigoureux de la motivation des juges du fond sur ce point. Elle censure la cour d’appel de Lyon pour avoir déclaré irrecevable l’action de la société Valcorp Invest au titre de son avance en compte courant, alors que cette société invoquait non le préjudice causé par la défaillance de la société débitrice, mais celui résultant de « l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin, motif n° 14). La distinction est capitale : ce n’est pas la défaillance de la société qui fonde le préjudice, mais le comportement fautif qui a déterminé l’investissement. La cour d’appel avait confondu le préjudice résultant de la perte du compte courant avec la fraction du passif collectif, alors que l’origine du préjudice invoqué résidait dans la présentation de comptes inexacts.
Un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 25 mars 2025 illustre cette même exigence de dissociation. Statuant sur l’action d’une société investisseuse dans une SAS ultérieurement placée en liquidation judiciaire, la cour rappelle que « les règles de prescription des actions en responsabilité formées contre les dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont les mêmes que celles applicables aux actions en responsabilité de droit commun » et exige que l’investisseur démontre une faute détachable des fonctions du dirigeant (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 24/01043). Cette décision met en évidence la seconde condition de l’action individuelle : la faute invoquée doit être distincte de la simple mauvaise gestion de la société, faute de quoi l’action se confondrait avec l’action sociale relevant du monopole du liquidateur.
Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que le juge qui déclare une demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond sur cette même demande. L’arrêt du 17 juin 2026 rappelle, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » et que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin, motifs n° 16-18). Cette règle procédurale, bien que technique, constitue un garde-fou utile pour l’investisseur dont l’action ne saurait être à la fois déclarée irrecevable et rejetée au fond.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a également eu à connaître d’une situation dans laquelle la caractérisation du préjudice personnel était au coeur du litige. Statuant sur une action en concurrence déloyale et en responsabilité pour des agissements parasitaires, elle a rappelé que « sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires » et que « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme d’établir la faute de son concurrent » (CA Rennes, 10 février 2026, n° 24/06169). Ce rappel de la charge de la preuve, transposable aux actions en responsabilité contre les professionnels du chiffre, souligne l’importance pour l’investisseur de documenter avec précision le lien entre l’information comptable certifiée et sa décision d’investissement.
II. La protection de l’investisseur fondé sur des comptes certifiés : un standard autonome
A. La responsabilité du commissaire aux comptes à l’égard des tiers investisseurs
Le second volet de la construction prétorienne de la chambre commerciale concerne la responsabilité du commissaire aux comptes à l’égard des tiers qui se sont fondés sur des comptes certifiés inexacts pour prendre leur décision d’investissement. L’article L. 821-37 du code de commerce, issu de la recodification de l’ancien article L. 822-17, dispose que « les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions » (article L. 821-37 du code de commerce). Ce texte fonde une responsabilité délictuelle du commissaire aux comptes à l’égard des tiers, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil).
Par un arrêt du 11 mars 2026, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a consacré de manière éclatante l’intérêt à agir du tiers contre le commissaire aux comptes. Au visa de l’article 31 du code de procédure civile et de l’ancien article L. 822-17 du code de commerce, elle juge qu’« il résulte de la combinaison de ces textes qu’un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions » (Com. 11 mars 2026, n° 24-21.457, Publié au Bulletin, motif n° 8). La Cour censure la cour d’appel de Lyon qui avait déclaré irrecevable l’action de sociétés du groupe Debroas au motif qu’elles n’avaient pas confié de mandat de commissaire aux comptes au professionnel poursuivi, rappelant ainsi que l’absence de lien contractuel direct ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité délictuelle.
Cette solution s’articule avec celle de l’arrêt du 17 juin 2026, qui précise que l’actionnaire ou l’investisseur est recevable à agir « en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin, motif n° 12). La double vocation de l’action — contre le dirigeant et contre le commissaire aux comptes — traduit la pleine reconnaissance par la chambre commerciale de la responsabilité du professionnel du chiffre à l’égard de celui qui s’est fié à la certification des comptes pour investir.
L’arrêt du 28 mai 2026, concernant le commissaire aux apports, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie l’indépendance des professionnels du chiffre. Elle y énonce que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle », précisant que cette nullité « s’étend à la lettre de mission elle-même » (Com. 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin). Cette sévérité manifeste la volonté de la Cour de cassation de garantir la fiabilité des informations financières sur lesquelles se fondent les investisseurs.
Plus récemment, un arrêt du 3 juin 2026 est venu rappeler, dans le champ voisin de la concurrence déloyale, que la caractérisation d’une faute ne peut se déduire mécaniquement d’un manquement à une règle déontologique et qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Com. 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin, motif n° 4). Ce parallèle enrichit la réflexion sur le lien de causalité exigé entre la faute du professionnel et le préjudice de l’investisseur.
B. L’avance en compte courant, illustration du préjudice personnel de l’actionnaire
L’arrêt du 17 juin 2026 présente un intérêt tout particulier en ce qu’il qualifie expressément la perte d’une avance en compte courant consentie sur le fondement de comptes inexacts de préjudice personnel de l’actionnaire, et non de fraction du préjudice collectif des créanciers. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de Lyon d’avoir retenu que « la réparation du préjudice résultant, pour la société Valcorp Invest, de l’impossibilité d’obtenir le paiement, par la société DPI international, de la créance résultant des sommes qu’elle a avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers », alors que la demanderesse « invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin, motifs n° 13-14).
Cette qualification est d’une portée pratique considérable. Les avances en compte courant d’associé constituent un mode de financement extrêmement répandu dans les sociétés commerciales, en particulier dans les groupes de sociétés et les PME. En permettant à l’associé qui a consenti une telle avance sur la foi de comptes certifiés inexacts d’agir individuellement contre le commissaire aux comptes et le dirigeant, la chambre commerciale renforce substantiellement la protection des apporteurs de fonds.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question du préjudice personnel de l’associé d’une société en nom collectif placée en liquidation judiciaire. Elle rappelait que « l’associé d’une SNC peut engager à son profit la responsabilité du gérant dès lors qu’il justifie d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société », au visa de l’article 1843-5 du code civil (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/01655). L’associé invoquait notamment « la violation de ses droits sociaux » et « la perte de ses comptes courants », deux chefs de préjudice que la cour a reconnus comme personnels.
La jurisprudence du 17 septembre 2025 vient compléter ce tableau par une précision utile sur les confins de l’action individuelle et de l’action sociale ut singuli. La chambre commerciale y rappelle que « les associés peuvent exercer l’action en réparation du préjudice subi personnellement, distinct de celui de la société » et distingue cette action individuelle de l’action sociale ut singuli, laquelle tend à la réparation du préjudice social (Com. 17 septembre 2025, n° 24-15.595). La frontière demeure parfois ténue, en particulier lorsque l’associé majoritaire se plaint à la fois de la dépréciation de ses titres et de manquements personnels du dirigeant.
L’enseignement principal de l’arrêt du 17 juin 2026 est que la qualification de préjudice personnel ne dépend pas de la nature de la créance — avance en compte courant, apport en capital, investissement — mais de l’origine du préjudice. Si le préjudice trouve sa source dans le comportement fautif du dirigeant ou du commissaire aux comptes qui a déterminé l’investissement, et non dans la seule défaillance de la société, il revêt un caractère personnel et échappe au monopole du liquidateur. Cette distinction, fondée sur le lien de causalité entre la faute et la décision d’investir, constitue désormais le critère opératoire de la recevabilité de l’action individuelle en présence d’une procédure collective.
La portée de cette jurisprudence dépasse le seul contentieux de l’action en responsabilité. Elle intéresse directement la pratique des affaires, en ce qu’elle incite les investisseurs et les associés à exiger une information comptable rigoureuse et certifiée avant de consentir un concours financier à la société. Elle renforce également la responsabilité des commissaires aux comptes, dont la mission de certification ne saurait être regardée comme une simple formalité dépourvue de conséquences à l’égard des tiers qui s’y fient. La chambre commerciale a, sur ce point, marqué une évolution sensible par rapport à une jurisprudence antérieure qui faisait prévaloir une conception plus restrictive de l’intérêt à agir du tiers contre le commissaire aux comptes.
Il convient toutefois de relever que la recevabilité de l’action individuelle ne préjuge pas de son succès au fond. L’investisseur devra encore établir la faute du dirigeant ou du commissaire aux comptes, le préjudice personnel qu’il a subi et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. La démonstration de la faute du commissaire aux comptes suppose notamment que l’investisseur prouve que les comptes certifiés étaient inexacts et que cette inexactitude présentait un caractère fautif, c’est-à-dire qu’elle résultait d’une négligence ou d’un manquement aux normes professionnelles applicables. La charge probatoire, si elle n’est pas insurmontable, requiert une argumentation rigoureuse et, le plus souvent, le recours à une expertise judiciaire.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence du premier semestre 2026, a significativement précisé les conditions de recevabilité de l’action individuelle de l’actionnaire et de l’investisseur dans les sociétés commerciales soumises à une procédure collective. L’arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, constitue l’aboutissement d’un mouvement jurisprudentiel qui, sans remettre en cause le monopole du liquidateur judiciaire, en trace les limites avec une clarté renouvelée.
Il résulte de cette construction que l’actionnaire ou l’investisseur qui a perdu son apport, son concours ou son investissement sur la foi de comptes certifiés inexacts dispose d’une action personnelle contre le dirigeant et le commissaire aux comptes, à la condition d’établir que son préjudice trouve sa source dans la faute ou la négligence de ces derniers, et non dans la seule déconfiture de la société débitrice. Cette solution, qui combine la règle du jeu des procédures collectives avec les principes de la responsabilité civile délictuelle, offre aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour l’engagement de la responsabilité des professionnels du chiffre et des dirigeants sociaux.
L’attention des investisseurs et des associés doit ainsi se porter, dès la décision de concours financier, sur la qualité de l’information comptable qui leur est fournie, la certification des comptes par le commissaire aux comptes constituant à cet égard un élément déterminant de l’appréciation du caractère personnel du préjudice subi.
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