Les nullités en droit des sociétés après le 11 février 2026 : le formalisme à l’épreuve du pragmatisme jurisprudentiel
Le 11 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu trois arrêts destinés à la publication au Bulletin, chacun intéressant une facette distincte du droit des sociétés. Ces décisions, prises le même jour, dessinent un double mouvement : d’un côté, un rappel rigoureux des exigences formelles qui gouvernent la vie sociale, de l’autre, une approche mesurée des nullités, désormais subordonnées à une démonstration de leur incidence effective sur le processus décisionnel. Ce diptyque jurisprudentiel mérite une analyse approfondie, tant il éclaire la méthode de la chambre commerciale et les équilibres qu’elle entend préserver entre sécurité juridique et efficacité économique.
La première décision prohibe le don manuel de parts sociales de société à responsabilité limitée, en rappelant que ces titres ne sont pas des valeurs négociables et que leur transmission à titre gratuit requiert un acte notarié à peine de nullité absolue. La deuxième décision écarte l’écran de la personnalité morale d’une holding patrimoniale pour lui imposer les obligations souscrites par son associé unique dans un pacte d’associés, et valide, sur le terrain de la condition potestative, les clauses de rachat forcé des titres en cas de révocation du dirigeant. La troisième décision, rendue sur renvoi après cassation dans l’affaire Larzul, précise que la nullité des décisions d’une société par actions simplifiée pour défaut de convocation d’un associé n’est pas automatique : elle suppose que l’irrégularité ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. L’analyse de ces trois arrêts, éclairée par les précédents de la chambre commerciale, permet de dégager les lignes de force d’une jurisprudence en recomposition.
I. Le durcissement du formalisme sociétaire : des nullités inexorables
A. Le don manuel de parts sociales de SARL prohibé
La chambre commerciale énonce, dans son arrêt du 11 février 2026, une règle dont la simplicité apparente ne doit pas masquer la portée pratique considérable : « les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.103, Publié au Bulletin).
Le raisonnement de la Cour s’articule autour de la combinaison de deux textes. L’article 931 du code civil dispose que « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité » (C. civ., art. 931). Ce texte admet une exception : le don manuel, qui se réalise par la tradition réelle de la chose donnée. Encore faut-il que la chose soit susceptible d’une telle tradition. Or, l’article L. 223-12 du code de commerce dispose que « les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables » (C. com., art. L. 223-12). La chambre commerciale en déduit, par un syllogisme d’une rigueur implacable, que les parts de SARL, n’étant pas des titres négociables, ne peuvent faire l’objet d’une tradition manuelle au sens de l’article 931 du code civil. Le don manuel est donc impossible, et toute transmission à titre gratuit de parts de SARL par acte sous seing privé encourt la nullité absolue.
Les conséquences de cette solution sont redoutables. En l’espèce, un associé qui avait acquis ses parts par un acte sous seing privé gratuit en 2002 s’était prévalu de cette qualité pour agir en responsabilité contre les gérants successifs de la société. La cour d’appel de Papeete avait admis la recevabilité de son action. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce, et, statuant sans renvoi, déclare l’action irrecevable. L’acquéreur est réputé n’avoir jamais eu la qualité d’associé, ce qui le prive du droit d’agir en justice en cette qualité, fût-ce vingt ans après la cession litigieuse.
La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale qui, dès le 27 novembre 2024, avait jugé que « l’inopposabilité prévue à l’article L. 123-9, alinéa 1er, du code de commerce ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n’étant pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 22-24.511, Publié au Bulletin). L’arrêt du 11 février 2026 prolonge cette ligne en ajoutant une couche de protection supplémentaire au formalisme des cessions de parts sociales, dans le sillage de la distinction fondamentale entre actions librement négociables et parts sociales dont la cession est soumise à un régime rigoureux.
Par une coïncidence remarquable, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, le même jour, la portée de l’article L. 227-9 du code de commerce en matière de SAS. L’arrêt du 11 février 2026 (n° 24-18.524) rappelle que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). La qualification de nullité absolue est ici déterminante, car elle exclut toute confirmation de l’acte irrégulier et permet à tout intéressé de s’en prévaloir, sans limitation de durée autre que la prescription. Ce régime, conjugué à celui du don manuel prohibé, confère aux nullités formelles une efficacité radicale que les praticiens ne sauraient sous-estimer.
B. La holding patrimoniale tenue par le pacte d’associés
Le deuxième arrêt du 11 février 2026 illustre la manière dont la chambre commerciale perce l’écran de la personnalité morale lorsque les parties ont organisé contractuellement la transmission des obligations. En l’espèce, un dirigeant avait souscrit, dans un pacte d’associés, une promesse de vente de ses titres en cas de révocation de son mandat social. Il avait ensuite transféré ses titres à une holding patrimoniale, laquelle avait adhéré au pacte et à la promesse de vente. Lorsque la révocation est intervenue, la holding a tenté de se soustraire à l’obligation de vendre, en invoquant notamment le caractère potestatif de la condition.
La chambre commerciale rejette cette argumentation. Elle relève d’abord que « la société Providence invest avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente liant M. [C] à la société Organic alliance international » et en déduit que « la société Providence invest était tenue par cette promesse et que la société Organic alliance international était fondée à en demander l’exécution » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.443, Publié au Bulletin). L’adhésion de la holding au pacte suffit à lui transmettre l’intégralité des obligations souscrites par le dirigeant initial. La personnalité morale distincte de la holding ne fait pas écran : ce qui compte, c’est l’engagement contractuel librement souscrit.
Sur le terrain de la condition potestative, la Cour apporte une précision doctrinale importante. Elle juge que « le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.443, précité). Or le débiteur de l’obligation de vendre était le dirigeant, et l’événement déclencheur — sa révocation — n’était pas en son pouvoir, puisqu’il ne maîtrise pas la décision de l’organe social compétent. La condition n’est donc pas potestative. Cette solution consolide la validité des clauses de rachat forcé des titres, dites clauses de « leaver », qui constituent un instrument usuel de l’ingénierie sociétaire, en particulier dans les opérations de capital-investissement.
L’arrêt s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large relative aux pactes extra-statutaires. La chambre commerciale avait déjà jugé, le 15 mars 2023 (arrêt Larzul 1), que l’obligation faite par un pacte d’associés à la société anonyme UGMA de voter, aux assemblées générales de la société Larzul, en faveur de l’augmentation de capital prévue par un protocole d’accord ne méconnaissait pas le principe majoritaire, lequel n’est pas d’ordre public (sur le principe majoritaire, v. notre article dédié). L’arrêt du 11 février 2026 sur les pactes prolonge cette orientation libérale en renforçant la force obligatoire des engagements extra-statutaires, y compris à l’égard des sociétés interposées.
II. Le pragmatisme mesuré de la chambre commerciale : des nullités sous condition
A. La nullité des décisions de SAS subordonnée à l’influence sur le processus de décision
Le troisième arrêt du 11 février 2026 constitue le second chapitre de l’affaire Larzul, après la cassation prononcée le 15 mars 2023. Saisie sur renvoi, la cour d’appel d’Angers avait, le 4 juin 2024, annulé une série de décisions sociales prises au sein de la SAS Larzul entre 2013 et 2021, au motif que l’absence de convocation de l’associé minoritaire — la société Française de gastronomie — avait privé les associés d’une confrontation de points de vue.
La chambre commerciale censure partiellement cette décision. Elle rappelle le principe directeur, déjà énoncé en termes équivalents pour les SARL : « la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin).
La Cour reproche à la cour d’appel de s’être déterminée par un motif abstrait — l’absence de confrontation des points de vue — sans rechercher concrètement si, dans une société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Autrement dit, la nullité ne se déduit pas de la seule irrégularité formelle : elle suppose une analyse du rapport de force entre les associés et de l’incidence réelle du vice sur la décision adoptée.
Statuant au fond, la chambre commerciale procède elle-même à cette analyse et opère un tri parmi les décisions litigieuses. Elle relève d’abord que, pour les décisions d’approbation des comptes annuels, d’affectation du résultat et de nomination des commissaires aux comptes prises entre 2013 et 2021, « l’absence de participation de la société FDG au vote n’était pas, dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, précité). En conséquence, elle rejette la demande d’annulation de ces décisions.
Elle relève ensuite, s’agissant des augmentations de capital réservées aux salariés et de la prorogation de la durée de la société, que la société FDG avait, lors d’une assemblée ultérieure, voté dans le même sens que l’associé majoritaire ou demandé la régularisation de ces décisions, « de sorte que l’absence de participation de la société FDG au vote de ces décisions n’avait pu avoir une influence sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, précité). Ces décisions échappent donc également à l’annulation. En revanche, la Cour confirme implicitement l’annulation des décisions pour lesquelles l’influence sur le processus décisionnel était caractérisée.
Cette solution prolonge et affine la jurisprudence antérieure. Déjà, le 29 mai 2024, la chambre commerciale avait jugé, sous le visa de l’article L. 223-27 du code de commerce, que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin). L’arrêt du 11 février 2026 transpose cette logique à la SAS et en précise les modalités d’application. Le juge ne peut se contenter de constater l’irrégularité pour prononcer la nullité : il doit caractériser l’influence de cette irrégularité sur le résultat du vote.
Ce pragmatisme mesuré trouve son fondement dans l’article 1844-10 du code civil, aux termes duquel « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés […] ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » (C. civ., art. 1844-10). La Cour de cassation en tire une double conséquence : d’une part, l’annulation n’est pas de droit, même en présence d’une irrégularité formelle ; d’autre part, elle doit être proportionnée à la gravité du vice, ce qui suppose une analyse concrète de ses effets. Cette approche se distingue nettement de l’automatisme qui prévalait antérieurement dans la pratique de certaines cours d’appel, enclines à prononcer la nullité dès lors qu’un vice de convocation était établi, sans s’interroger sur son incidence réelle. La chambre commerciale impose désormais aux juges du fond un examen circonstancié du contexte sociétaire, notamment du rapport de forces entre associés et de la nature des décisions contestées.
B. La distinction entre vice de convocation et défaut de qualité d’associé
Une autre distinction, apparue dans la jurisprudence de la chambre commerciale dès 2023, vient éclairer le régime des nullités. L’arrêt du 11 octobre 2023 avait en effet posé une limite importante au pouvoir d’appréciation du juge en matière de nullité des assemblées. Il énonce que « les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d’appréciation de l’opportunité d’une telle annulation concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer au litige dès lors que l’annulation des assemblées générales est sollicitée, non pas parce qu’elles ont été irrégulièrement convoquées, mais parce qu’elles ont toutes été tenues avec des personnes n’ayant pas la qualité d’associé » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, Publié au Bulletin).
La distinction est essentielle. Lorsque la nullité est invoquée en raison d’un vice de convocation, l’article L. 223-27 du code de commerce — dont la dernière phrase énonce que « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée » sans que « l’action en nullité ne soit recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés » (C. com., art. L. 223-27) — confère au juge un pouvoir d’appréciation que la chambre commerciale a progressivement encadré, comme l’illustrent les arrêts du 29 mai 2024 et du 11 février 2026. En revanche, lorsque la nullité est invoquée parce que les décisions ont été prises avec une personne dépourvue de la qualité d’associé — par exemple parce que sa cession de parts a été annulée —, l’analyse relève du régime général des nullités de l’article 1844-10 du code civil.
Dans ce second cas, la chambre commerciale juge que « la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, précité). La condition d’influence sur le processus décisionnel, commune aux deux hypothèses, est ici satisfaite presque mécaniquement lorsque la personne dépourvue de qualité détenait une fraction substantielle du capital, comme en l’espèce où les associés évincés détenaient la moitié des parts.
Cette distinction entre vice de convocation et défaut de qualité permet de concilier la sécurité juridique — en évitant l’annulation systématique pour tout vice formel mineur — et la protection des droits fondamentaux des associés — en maintenant la nullité lorsque l’irrégularité affecte substantiellement l’exercice du droit de vote. La chambre commerciale fait ainsi prévaloir une approche fonctionnelle des nullités, qui contraste avec le rigorisme formel dont témoigne l’arrêt sur le don manuel. Ce dualisme n’est pas une contradiction : il traduit la volonté de la Cour de cassation de graduer la sanction en fonction de la nature de l’irrégularité et de ses conséquences pratiques.
Par ailleurs, l’arrêt du 11 février 2026 (n° 24-18.524) apporte une précision importante sur la régularisation des décisions sociales. Il juge que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, précité). En d’autres termes, la régularisation en cause d’appel est inopérante pour éteindre l’action en nullité. Cette solution, fondée sur l’article L. 235-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, incite les sociétés à régulariser sans délai les irrégularités dès qu’elles en ont connaissance, avant toute instance judiciaire.
Conclusion
Les trois arrêts du 11 février 2026 témoignent d’une cohérence d’ensemble dans la politique jurisprudentielle de la chambre commerciale. Celle-ci combine un formalisme protecteur lorsque la substance du droit des associés est en cause — comme l’illustrent la prohibition du don manuel de parts de SARL et l’opposabilité des pactes d’associés aux holdings substituées — et un pragmatisme fonctionnel lorsque l’irrégularité alléguée est purement procédurale, comme en matière de défaut de convocation aux assemblées. Cette graduation de la sanction, entre nullité absolue inexorable et nullité conditionnée à la démonstration d’une influence sur le processus décisionnel, offre aux praticiens une grille de lecture désormais stabilisée. Elle les invite à une vigilance accrue dans la rédaction des actes translatifs de droits sociaux et des pactes extra-statutaires, tout en leur offrant, sur le terrain contentieux, les moyens de résister aux demandes d’annulation fondées sur des vices formels sans incidence réelle sur la volonté sociale. À cet égard, la coïncidence des trois décisions rendues le même jour, portant sur trois formes sociales différentes et trois figures contentieuses distinctes, confère à cette jurisprudence une autorité particulière, que la publication au Bulletin de chacune d’entre elles vient encore renforcer.
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