La loi du 26 mai 2026 et la gouvernance des sociétés commerciales : entre liberté statutaire et permanence du contrôle judiciaire
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel le 27 mai 2026 et consultable sur Légifrance, referme un parcours législatif de plus de deux années. Déposé en conseil des ministres en avril 2024, adopté par le Sénat le 22 octobre 2024, puis par l’Assemblée nationale le 17 juin 2025, le texte a fait l’objet d’une commission mixte paritaire conclusive le 20 janvier 2026 avant son adoption définitive le 14 avril 2026. Le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires, n’a censuré que certaines dispositions étrangères au domaine du droit des sociétés, laissant intact le cœur des mesures intéressant la vie des affaires.
Le texte, qui compte quatre-vingt-quatre articles répartis en douze titres, modifie substantiellement plusieurs pans du droit des affaires. Parmi les mesures intéressant le droit des sociétés, trois volets méritent une attention particulière : la pérennisation des assemblées générales dématérialisées, prévue à l’article 6 ter, la suppression de la peine d’emprisonnement encourue en cas de défaut de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs, opérée par l’article 10, et l’habilitation donnée au Gouvernement de réformer par ordonnance le droit des contrats spéciaux. Ces dispositions s’inscrivent dans un mouvement plus large d’assouplissement du cadre législatif applicable aux entreprises, dont la loi du 26 mai 2026 constitue la traduction la plus aboutie à ce jour.
Or, ce mouvement de dépénalisation et de simplification ne saurait être analysé isolément. Il se déploie dans un contexte jurisprudentiel marqué par une rigueur maintenue de la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment sur le terrain des nullités en droit des sociétés et de la responsabilité des dirigeants. La question se pose dès lors de savoir si la loi du 26 mai 2026 opère un véritable reflux de la contrainte normative ou si elle se borne à déplacer le curseur du contrôle, du législateur vers le juge. C’est cette articulation qu’il convient d’examiner, en confrontant les apports du texte aux solutions dégagées par la chambre commerciale au cours des trois dernières années, dans un dialogue entre la norme législative et la construction prétorienne dont la richesse mérite d’être restituée.
I. Les nouveaux espaces de liberté statutaire ouverts par la loi du 26 mai 2026
A. La dématérialisation pérenne des assemblées générales
L’article 6 ter de la loi, résultat des travaux de la commission mixte paritaire, élargit de façon pérenne les possibilités de participation par voie dématérialisée aux assemblées générales des sociétés commerciales. Cette disposition rompt avec la logique antérieure, qui cantonnait le recours à la visioconférence et aux moyens de télécommunication aux seules situations de crise sanitaire ayant justifié les mesures dérogatoires des années 2020 et 2021. Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, dont le formalisme d’assemblée est plus contraignant que celui des sociétés par actions simplifiées, sont les premières bénéficiaires de cette mesure.
La réforme prolonge le mouvement amorcé par le décret n° 2026-94 du 13 février 2026, qui modernisait déjà les modalités de communication entre les sociétés et leurs actionnaires inscrits au nominatif. Ce décret, intervenu sur le fondement de l’article L. 228-1 du code de commerce, imposait le recours aux moyens électroniques pour les notifications destinées aux actionnaires, consacrant ainsi une évolution des pratiques de place amorcée depuis plusieurs années. L’article 6 ter en constitue le prolongement naturel, en étendant la logique de dématérialisation à la tenue même des assemblées délibératives.
Pour les sociétés par actions simplifiées, où les modalités de consultation des associés relèvent largement des statuts en application de l’article L. 227-9 du code de commerce, l’impact de la réforme est plus limité. La liberté statutaire propre à cette forme sociale permettait déjà, dans une large mesure, le recours aux moyens de télécommunication pour la tenue des décisions collectives. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 15 mars 2023, que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport). Cette affirmation de principe, qui irrigue l’ensemble de la jurisprudence relative aux SAS, trouve dans l’article 6 ter une confirmation législative bienvenue.
L’enjeu pratique est considérable pour les praticiens, qui devront vérifier la compatibilité des statuts de leurs clients avec ces nouvelles modalités et, le cas échéant, proposer des adaptations des clauses de convocation, de quorum et de vote. La jurisprudence offre d’ores et déjà un cadre d’analyse : la chambre commerciale a jugé de longue date que le seul défaut de tenue d’une feuille de présence, à l’exclusion des inexactitudes dont elle peut être affectée, est sanctionné par la nullité des délibérations prises (Cass. com., 4 décembre 2001, n° 98-20.788). Cette solution a été rappelée récemment par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 19 juin 2025 (CA Orléans, 19 juin 2025, n° 23/02295), qui impose une vigilance particulière dans la conception et la mise en œuvre des outils de vote électronique dont la fiabilité probatoire conditionne la régularité des délibérations.
B. La suppression ciblée des sanctions pénales et l’allègement des formalités
L’article 10 de la loi du 26 mai 2026 supprime la peine d’emprisonnement de six mois antérieurement encourue en cas de défaut de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs institué par l’article L. 561-46 du code monétaire et financier. Seule une amende demeure applicable. Le texte supprime également le délit d’entrave à l’audit de durabilité. Ces dispositions s’inscrivent dans un mouvement de dépénalisation du droit des affaires dont la loi du 26 mai 2026 n’est que la manifestation la plus récente. Le phénomène est connu : le législateur avait déjà supprimé la peine de prison pour défaut de dépôt des comptes annuels, et la pratique révélait que les sanctions pénales en matière de bénéficiaires effectifs n’étaient, en réalité, jamais mises en œuvre.
Cette évolution ne doit pas être interprétée comme un allègement de l’obligation de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Celle-ci demeure impérative et sa violation expose les dirigeants à des sanctions civiles, notamment sur le terrain de la responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, sans préjudice des conséquences réputationnelles et de l’impact sur les opérations de fusion-acquisition. La vérification de la conformité au registre des bénéficiaires effectifs reste au demeurant un point de contrôle systématique dans le cadre des audits d’acquisition.
Par ailleurs, le législateur a également réduit le délai d’information des salariés en cas de cession de fonds de commerce ou de parts sociales dans les sociétés de moins de cinquante salariés, le faisant passer de deux mois à un mois, conformément à la modification des articles L. 141-23 et suivants du code de commerce par l’article 6 de la loi. L’amende encourue en cas de défaut d’information est parallèlement abaissée, le législateur ayant estimé la sanction antérieure disproportionnée. Cette mesure a un impact direct sur le calendrier des opérations de cession de petites et moyennes entreprises, en réduisant la période d’incertitude entre la signature et la réalisation définitive de l’opération. Il est rappelé que l’obligation d’information ne confère pas aux salariés un droit de préemption sur la cession, mais vise seulement à leur permettre de présenter une offre d’acquisition concurrente.
Enfin, l’habilitation donnée au Gouvernement de réformer par ordonnance le droit des contrats spéciaux, bien que son périmètre et son calendrier ne soient pas encore arrêtés, mérite d’être mentionnée. Cette réforme s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit commun des contrats, qui avait laissé inchangé le droit des contrats spéciaux malgré les incohérences résultant de la modernisation du tronc commun. Les praticiens du droit des contrats devront suivre attentivement l’élaboration de ce texte, qui pourra avoir des conséquences sur la rédaction et l’interprétation de nombreux contrats commerciaux, notamment les contrats de prestation de services et les contrats-cadres.
Il convient de souligner que la réforme du droit des nullités en droit des sociétés a déjà été opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025 et consultable sur Légifrance. Ce texte a profondément remanié les articles L. 235-1 et suivants du code de commerce en substituant au régime antérieur des nullités impératives un système davantage axé sur la proportionnalité et la contractualisation des sanctions. L’article L. 235-1 nouveau dispose désormais que la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative ou de la méconnaissance d’une clause statutaire dans les cas expressément prévus par la loi, consacrant ainsi l’abandon du système antérieur de nullités automatiques au profit d’une approche fonctionnelle de la sanction.
II. La permanence du contrôle judiciaire : la chambre commerciale maintient sa rigueur
A. Les nullités en droit des sociétés : la construction prétorienne autour de l’affaire Larzul
En dépit de l’assouplissement législatif opéré par la loi du 26 mai 2026 et par l’ordonnance du 12 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, construit un corpus jurisprudentiel qui témoigne d’une rigueur certaine dans l’appréciation des nullités frappant les décisions sociales. L’affaire Larzul, qui a donné lieu à deux arrêts majeurs rendus en formation de section, en constitue l’illustration la plus significative.
Par un premier arrêt du 15 mars 2023, la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence en matière de nullité des décisions sociales dans les sociétés par actions simplifiées. Après avoir rappelé que, selon une jurisprudence constante remontant à l’arrêt du 18 mai 2010, le non-respect des stipulations statutaires n’était pas sanctionné par la nullité faute de violation d’une disposition impérative, la Cour a estimé que cette solution conduisait à priver de toute sanction la méconnaissance de règles essentielles au bon fonctionnement de la société. Elle a en conséquence jugé que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport). Cette solution, qui s’inscrivait dans le sillage de l’arrêt du 26 avril 2017 (pourvoi n° 14-13.554), consacrait un assouplissement apparent de l’accès à la nullité, mais elle s’accompagnait d’une condition essentielle de nature à en tempérer la portée : la violation doit avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
Le second arrêt, rendu le 11 février 2026 sur renvoi après cassation devant la cour d’appel d’Angers, est venu préciser la portée de cette condition et en fixer les conséquences pratiques. La chambre commerciale y a posé deux règles fondamentales. Premièrement, elle a qualifié la nullité de l’article L. 227-9 de nullité absolue, écartant ainsi toute possibilité de confirmation par l’associé dont les droits ont été méconnus. La Cour a en effet jugé que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin).
Deuxièmement, la Cour a précisé le régime de la régularisation en jugeant que « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance », rejetant ainsi toute tentative de régularisation en cause d’appel. Statuant au fond sans renvoi, la Cour de cassation a procédé à un tri minutieux parmi les décisions litigieuses, distinguant celles dont l’absence de participation de l’associé minoritaire était de nature à influer sur le résultat, de celles où elle ne l’était pas. Elle a estimé que l’absence du minoritaire au vote des décisions d’approbation des comptes, d’affectation du résultat et de conventions réglementées n’était pas, « dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions », de nature à influer sur le résultat. Elle a en revanche retenu que, pour les décisions sur lesquelles l’associé minoritaire avait ultérieurement voté dans le même sens que la majorité, l’absence de participation initiale n’avait pu avoir d’influence, rejetant en conséquence la demande d’annulation.
Cette séquence jurisprudentielle témoigne de ce que l’assouplissement des sanctions pénales opéré par la loi du 26 mai 2026 ne se double aucunement d’un relâchement du contrôle juridictionnel sur la régularité des décisions sociales. Au contraire, la chambre commerciale a substitué au formalisme rigide des nullités automatiques un contrôle plus fin, mais non moins exigeant, fondé sur l’appréciation concrète de l’influence de l’irrégularité sur le processus décisionnel. Ce faisant, elle rappelle que la liberté statutaire trouve sa limite dans le respect des droits fondamentaux des associés, et que le juge demeure le gardien de cette frontière, quelle que soit l’orientation du législateur.
B. La responsabilité des dirigeants : le filtre indépassable de la faute séparable
Parallèlement à la construction prétorienne sur les nullités, la chambre commerciale a maintenu une ligne de fermeté sur le terrain de la responsabilité personnelle des dirigeants à l’égard des tiers. La notion de faute séparable des fonctions, pierre angulaire de ce régime depuis l’arrêt du 20 mai 2003, continue d’être appliquée avec une précision croissante, dans un sens qui protège le dirigeant contre les actions en responsabilité pour des actes relevant de la gestion normale de la société.
La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, qu’« il résulte de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Cette définition, qui exige un élément intentionnel et une particulière gravité, constitue un filtre puissant que les tiers demandeurs peinent souvent à franchir.
La haute juridiction a confirmé cette orientation dans un arrêt du 2 avril 2025, en transposant le même standard à la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes sur le fondement de l’article L. 225-251 du code de commerce. Elle y a jugé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.728). Par cet alignement terminologique, la Cour de cassation unifie le régime de la faute séparable à travers les différentes formes sociales, la référence à la faute « détachable » étant désormais tenue pour équivalente à celle de faute « séparable », malgré la diversité des formulations employées par le code de commerce.
La prescription applicable à l’action en responsabilité pour faute séparable a également été précisée. Par un arrêt du 14 novembre 2023, la chambre commerciale a jugé que « l’action en responsabilité intentée à l’encontre d’un dirigeant d’une société civile à raison d’une faute séparable de ses fonctions est soumise, en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil » (Cass. com., 14 nov. 2023, n° 21-19.146, publié au Bulletin). Cette solution, rendue à propos d’une société civile, est transposable aux sociétés commerciales en l’absence de disposition spécifique dérogeant au droit commun de la prescription.
Ces solutions dessinent un équilibre caractéristique du droit contemporain des sociétés : d’un côté, la loi du 26 mai 2026 retire au droit pénal certaines de ses incursions dans la vie des affaires, allégeant la pression normative qui pesait sur les dirigeants au titre de la conformité réglementaire ; de l’autre, la chambre commerciale maintient un contrôle juridictionnel exigeant, tant sur la régularité des décisions sociales que sur la responsabilité des dirigeants. La dépénalisation ne signifie donc pas dérégulation ; elle opère un déplacement du lieu du contrôle, du parquet vers le prétoire civil et commercial, dont l’efficacité répressive ne doit pas être sous-estimée.
En définitive, la loi du 26 mai 2026 et la jurisprudence de la chambre commerciale participent d’un même mouvement de rationalisation du droit des sociétés, qui substitue aux sanctions pénales automatiques et largement inefficaces un contrôle judiciaire plus sélectif mais plus effectif. L’évolution est moins celle d’un retrait de l’État que d’une recomposition de ses modalités d’intervention : le contrôle a priori, abstrait et pénal, cède du terrain au contrôle a posteriori, concret et civil, dont la souplesse apparente ne doit pas masquer la réalité des conséquences pour les dirigeants et les associés.
Conclusion
La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique ne constitue pas une rupture mais un infléchissement. Elle prolonge et amplifie un mouvement de dépénalisation du droit des affaires amorcé de longue date, tout en ouvrant de nouveaux espaces de liberté statutaire pour les sociétés commerciales. Pour autant, l’examen de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale révèle que le retrait du législateur pénal ne s’accompagne d’aucun vide juridique : le juge judiciaire, par un contrôle renouvelé des nullités statutaires et une application rigoureuse de la théorie de la faute séparable, assure la protection des intérêts légitimes des associés et des tiers avec une précision que le législateur pénal n’avait jamais atteinte. Les praticiens sont ainsi appelés à conseiller leurs clients dans un environnement où la marge de manœuvre statutaire s’élargit, mais où les conséquences civiles des irrégularités demeurent potentiellement très lourdes, tant sur le plan de la nullité des décisions que sur celui de l’engagement de la responsabilité personnelle des dirigeants.
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