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L’intégration du climat dans le périmètre du devoir de vigilance des sociétés mères : la décision TotalEnergies du 25 juin 2026

L’intégration du climat dans le périmètre du devoir de vigilance des sociétés mères : la décision TotalEnergies du 25 juin 2026

I. La consécration d’une conception extensive du devoir de vigilance climatique

A. L’inclusion du climat dans le périmètre matériel du devoir de vigilance

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, codifiée aux articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du code de commerce, impose aux grandes sociétés l’élaboration et la mise en œuvre effective d’un plan de vigilance comportant les mesures raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains, la santé, la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. Le texte, volontairement silencieux sur la notion même d’environnement, n’évoquait pas spécifiquement le changement climatique parmi les atteintes susceptibles d’être prévenues par le plan de vigilance. Cette lacune rédactionnelle, délibérément entretenue par le législateur de 2017, a nourri un débat doctrinal nourri quant à l’extension du périmètre du devoir de vigilance aux enjeux climatiques, dont le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2026 constitue le premier aboutissement contentieux au fond.

Le tribunal était saisi par plusieurs associations et collectivités, lesquelles reprochaient à la société TotalEnergies SE l’insuffisance de son plan de vigilance au regard des risques climatiques résultant de ses activités d’extraction, de raffinage et de commercialisation d’hydrocarbures. Les demanderesses soutenaient en particulier que ce plan ne prenait pas en compte de manière adéquate les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation des produits commercialisés, dites émissions de scope 3, et qu’il ne permettait pas d’assurer une trajectoire compatible avec les objectifs de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C. La défenderesse objectait pour sa part que la loi du 27 mars 2017, si elle couvrait la prévention des atteintes graves envers l’environnement, ne mentionnait pas spécifiquement la problématique climatique.

Pour trancher cette difficulté herméneutique, le Tribunal judiciaire de Paris a procédé à une analyse minutieuse de la généalogie du devoir de vigilance, en trois étapes successives. Dans un premier temps, il a constaté le silence de la loi sur la notion d’environnement, relevant que le texte n’en donnait aucune définition. Dans un deuxième temps, il a recherché l’intention du législateur à la lumière des travaux préparatoires et des référentiels internationaux dont la loi est issue, en s’appuyant notamment sur les Principes directeurs des Nations unies et de l’OCDE, lesquels appréhendent les incidences environnementales des entreprises dans une acception large incluant les émissions de gaz à effet de serre. Le tribunal a également relevé que les travaux parlementaires confirmaient que le législateur avait entendu retenir un périmètre étendu de protection des droits humains et de l’environnement, expressément éclairé par les objectifs poursuivis lors de la COP21 et par l’Accord de Paris du 12 décembre 2015. Dans un troisième temps, cette interprétation fut confortée par les développements ultérieurs du droit positif, qu’il s’agisse de la jurisprudence internationale relative aux droits humains, des Principes directeurs de l’OCDE révisés en 2023, de la directive européenne CS3D sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, ou encore de la pratique des entreprises soumises au devoir de vigilance.

Le tribunal en a déduit que « le terme « environnement », selon l’intention du législateur, doit être interprété dans son acceptation la plus large, qui inclut le changement climatique causé par le rejet des émissions de GES dans l’atmosphère, composante essentielle de l’environnement ». Par cette formule, le juge consacre une conception matérielle extensive du devoir de vigilance, en inscrivant le climat au cœur des obligations pesant sur les sociétés mères. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle était contestée par la société défenderesse et mise à mal par l’intervention du ministère public, ce qui confère à la décision une portée doctrinale significative dans la construction prétorienne du devoir de vigilance. En cela, le jugement du 25 juin 2026 s’inscrit dans la continuité de la décision fondatrice rendue dans l’affaire La Poste par le même Tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2023, qui avait déjà affirmé la compétence du juge judiciaire pour contrôler le plan de vigilance sans pour autant se prononcer sur le contenu des obligations matérielles de l’entreprise.

Par ailleurs, ce jugement s’articule harmonieusement avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales. Dans un arrêt du 7 juin 2023, la chambre commerciale a en effet rappelé que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Cette présomption d’influence déterminante, si elle a été initialement dégagée en matière de pratiques anticoncurrentielles, irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la responsabilité des groupes de sociétés, y compris dans le champ du devoir de vigilance.

B. L’intégration des émissions indirectes de scope 3 dans le périmètre fonctionnel de la vigilance

Après avoir déterminé que le changement climatique relevait du champ des atteintes environnementales visées par l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le tribunal devait encore préciser le type d’émissions de gaz à effet de serre devant être intégré à la cartographie des risques. La difficulté portait sur les émissions de scope 3, c’est-à-dire celles générées lors de l’utilisation des produits commercialisés par TotalEnergies, par opposition aux émissions de scope 1, directement émises par les installations de la société, et de scope 2, indirectement liées à sa consommation d’énergie. Or l’article L. 225-102-1 vise les risques résultant des activités de la société, de ses filiales, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs, sans y inclure expressément les clients. Toute la question était donc de savoir si les émissions résultant de la combustion des hydrocarbures commercialisés pouvaient néanmoins être regardées comme procédant des activités de la société.

Le tribunal a résolu cette difficulté par un raisonnement causal novateur. Il a retenu que « l’extraction, le raffinage puis la mise sur le marché d’un baril de pétrole entraînent, de manière inévitable, sa combustion, quel qu’en soit le lieu ou le moment, et partant, une atteinte au budget carbone mondial restant par l’effet de libération d’une quantité déterminable de CO2 dans l’atmosphère ». Cette formulation constitue une contribution majeure à la théorie juridique du lien de causalité dans le contentieux climatique. Le tribunal ne retient pas ipso facto les émissions de scope 3 en raison de leur importance quantitative ni de la gravité particulière des risques climatiques. Il recherche, au regard de l’activité de l’entreprise concernée, si ces émissions entretiennent un lien suffisamment étroit avec les activités de la société pour relever de son devoir de vigilance.

La solution conduit, ce faisant, à retenir une conception fonctionnelle des activités de la société. L’inéluctabilité de la combustion des hydrocarbures établit un rattachement suffisamment étroit entre la décision de produire et les émissions qui en résultent. À cet égard, ce n’est donc pas l’auteur matériel des émissions qui détermine le périmètre de la vigilance, mais l’activité dont elles constituent la conséquence prévisible et inévitable. Le tribunal s’appuie sur une importante décision de la Cour suprême du Royaume-Uni du 20 juin 2024 (R (Finch) c/ Surrey County Council, [2024] UKSC 20), selon laquelle les émissions issues de la combustion relèvent entièrement du contrôle des exploitants, dès lors que « si aucun pétrole n’est extrait, aucune émission liée à la combustion ne se produira ».

Dès lors, le tribunal en déduit que « les émissions de GES de scope 3, dont le lien de cause à effet avec la production d’énergies est établi et sur lequel TotalEnergies SE est en mesure d’exercer une influence, font partie des incidences négatives résultant de la propre activité du groupe ». Au fond, sans que cela ne soit affirmé expressément, le tribunal semble appréhender les hydrocarbures comme des biens dont la destination économique réalise nécessairement le risque environnemental. La valeur du pétrole ne se révèle en effet qu’au moment de sa combustion. Il est un bien consomptible, dont la nature est de disparaître au premier usage, lequel entraîne la libération de gaz à effet de serre. La combustion n’est donc pas un usage parmi d’autres, mais l’aboutissement normal du processus économique engagé par l’extraction et la commercialisation des hydrocarbures. En conséquence, l’interprétation ainsi retenue emporte une conséquence immédiate sur le contenu du plan de vigilance : les émissions de scope 3 auraient dû être identifiées dans la cartographie des risques et ne pouvaient être renvoyées aux seules informations publiées au titre des obligations de durabilité issues de la directive CSRD. Le tribunal rappelle, à cet égard, que les obligations de reporting en matière de durabilité et le devoir de vigilance relèvent de régimes juridiques distincts, la première organisant la transparence des informations tandis que le second impose l’identification et la prévention des risques graves.

II. L’encadrement de l’office du juge dans le contrôle du plan de vigilance

A. Le contrôle effectif mais circonscrit de la conformité du plan

Le Tribunal judiciaire de Paris a exercé un contrôle concret de la conformité du plan de vigilance 2024 de TotalEnergies SE aux exigences de la loi, aboutissant à un double constat de carence. D’une part, la cartographie des risques a été jugée incomplète, faute d’intégrer les émissions de scope 3, lesquelles auraient dû être identifiées dans la cartographie des risques conformément au 1° du I de l’article L. 225-102-1 du code de commerce. D’autre part, les mesures d’atténuation prévues, limitées aux seules émissions de scope 1 et 2, n’ont pu être regardées comme adaptées dès lors qu’elles reposaient sur une cartographie elle-même lacunaire. De ce double constat, le tribunal a tiré une conséquence immédiate : il a enjoint à TotalEnergies SE de compléter son plan de vigilance en vigueur dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, en y intégrant les émissions de scope 3 dans la cartographie des risques ainsi que les mesures les concernant, sans toutefois prononcer d’astreinte.

Le tribunal a ensuite adopté un dispositif procédural singulier, qui articule les deux fondements juridiques mobilisés par les demanderesses. Sur le terrain du devoir de vigilance d’abord, il a sursis à statuer sur les demandes tendant au contrôle des mesures d’atténuation, estimant ne pouvoir en apprécier l’adéquation avant de connaître la cartographie complète sur laquelle elles devront reposer une fois augmentées de toutes les émissions indirectes. Sur le terrain de l’article 1252 du code civil ensuite, qui permettait à titre complémentaire aux demanderesses de solliciter des mesures raisonnables propres à prévenir le dommage écologique, le tribunal a adopté la même logique de report. Ayant enjoint à TotalEnergies SE de compléter son plan, il a estimé ne pouvoir statuer sur la demande complémentaire sans connaître les mesures qui seront prises. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2027, laissant ainsi ouverte la possibilité d’un contrôle juridictionnel plus approfondi à l’issue de la phase de mise en conformité.

Ce dispositif trouve un précédent dans l’affaire La Poste, première décision au fond rendue en matière de devoir de vigilance, dans laquelle le Tribunal judiciaire de Paris avait déjà estimé, le 5 décembre 2023, que s’il ne lui revenait pas « de se substituer à la société et aux parties prenantes pour exiger d’elles l’instauration de mesures précises et détaillées », il lui appartenait néanmoins de contrôler la correcte identification des risques et la cohérence des mesures de vigilance adoptées. Cette position fut confirmée par la cour d’appel de Paris le 17 juin 2025, qui a rappelé que l’article L. 225-102-1 prévoit que « le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves » (CA Paris, 17 juin 2025, n° 24/05193). La cour d’appel de Paris avait également eu l’occasion, le 18 juin 2024, de se prononcer sur la recevabilité des actions en matière de devoir de vigilance dans les affaires EDF et TotalEnergies, en affirmant la compétence du juge judiciaire pour connaître des demandes de mise en conformité du plan de vigilance (CA Paris, 18 juin 2024, n° 21/22319 et CA Paris, 18 juin 2024, n° 23/14348).

En adoptant cette posture procédurale, plutôt qu’en déboutant purement et simplement les demanderesses au fond, le tribunal préserve une partie de son office pour la phase suivante. Cet étalement dans le temps de la décision de justice n’est pas sans rappeler le traitement du contentieux climatique par le juge administratif dans le cadre de la célèbre affaire dite « L’Affaire du siècle », dans laquelle le Conseil d’État a progressivement construit son contrôle de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’État français. Par ailleurs, cette approche pragmatique permet d’éviter l’écueil d’un rejet pur et simple qui aurait privé les parties prenantes de toute perspective contentieuse, tout en ménageant le principe fondamental de non-immixtion du juge dans la gestion des sociétés commerciales.

B. Les limites du contrôle juridictionnel face au principe de non-immixtion

Si la perception classique du principe de non-immixtion contraint encore le juge dans son rapport au devoir de vigilance, plusieurs voix doctrinales appellent à l’audace juridictionnelle, compte tenu de la particularité du contentieux dans lequel ce n’est pas seulement l’intérêt de la société ou de ses partenaires qui est concerné, mais des intérêts protégés au plus haut niveau de l’ordre juridique, qu’il s’agisse de la préservation de l’environnement ou de la protection des droits humains fondamentaux. Le jugement du 25 juin 2026 témoigne d’une position mesurée, qui se distingue nettement de certaines décisions étrangères plus audacieuses.

La distinction la plus frappante réside dans la comparaison avec le jugement rendu en première instance par le Tribunal du district de La Haye dans l’affaire Milieudefensie c/ Shell le 26 mai 2021. Alors que le juge néerlandais avait enjoint à Shell de réduire ses émissions nettes de 45 % d’ici à 2030, fixant ainsi un objectif chiffré de réduction, le Tribunal judiciaire de Paris se refuse à fixer des objectifs quantitatifs ou à imposer une trajectoire déterminée de décarbonation. Le tribunal français rappelle en effet que le devoir de vigilance impose l’élaboration de mesures raisonnables, adaptées et cohérentes avec les risques identifiés, sans conférer au juge un pouvoir d’injonction sur la stratégie industrielle ou énergétique de l’entreprise. Le contrôle exercé porte ainsi sur la qualité et la cohérence du plan, sans détermination des choix économiques ou technologiques de la société.

Cette retenue est confortée par la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative aux limites de l’intervention judiciaire dans la gestion des sociétés commerciales. Dans un arrêt du 1er mars 2023, la chambre commerciale a ainsi jugé qu’« il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 21-14.787, Publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris qui avait retenu la responsabilité de la société Volkswagen pour avoir cédé sa filiale Rioglass à un fonds d’investissement sans s’assurer de la viabilité du projet de reprise, rappelant ainsi le principe d’autonomie des personnes morales et les limites de la responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales.

La décision du 25 juin 2026 se rapproche davantage, sur ce point, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de La Haye le 12 novembre 2024 dans la même affaire Shell, qui a maintenu le principe de la responsabilité climatique de la société sans lui imposer d’objectif précis de réduction. Le juge français s’inscrit ainsi dans une position d’équilibre : il ne se contente pas d’un simple constat de carence, puisqu’il enjoint à la société de compléter son plan, mais il refuse de se substituer à l’organe de direction dans la détermination des choix stratégiques. En cela, le jugement illustre la tension permanente entre le principe de non-immixtion du juge dans la gestion des affaires sociales, consacré par l’article 1833 du code civil, et l’impératif de protection des intérêts extérieurs à la société qui justifie l’intervention du juge. Le rendez-vous de janvier 2027 dira si la retenue du juge sur le contenu des mesures sera maintenue, et précisera les contours de son rôle de gardien de la trajectoire climatique des grandes entreprises.

En conséquence, le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 25 juin 2026 constitue une étape décisive dans la construction du régime contentieux du devoir de vigilance. Il consacre, d’une part, une conception matérielle et fonctionnelle extensive de l’obligation de vigilance, en intégrant le climat dans le périmètre matériel de la vigilance et les émissions de scope 3 dans le périmètre fonctionnel de celle-ci. Il définit, d’autre part, un office du juge à la fois effectif et circonscrit, qui contrôle la complétude et la cohérence du plan de vigilance sans s’immiscer dans la détermination des choix stratégiques de l’entreprise. L’équilibre ainsi trouvé entre l’impératif de protection des intérêts environnementaux et le respect de la liberté d’entreprendre illustre la spécificité de l’approche française du contentieux climatique, qui privilégie le dialogue entre le juge et l’entreprise plutôt que l’injonction unilatérale.

Conclusion

La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2026 dans l’affaire TotalEnergies marque un tournant dans la mise en œuvre contentieuse du devoir de vigilance des sociétés mères. Elle consacre, par une motivation rigoureusement articulée autour de la généalogie du texte et de l’intention du législateur, l’inclusion du changement climatique dans le périmètre de l’article L. 225-102-1 du code de commerce. Elle étend, par un raisonnement causal novateur fondé sur le caractère inéluctable de la combustion des hydrocarbures, l’obligation de vigilance aux émissions indirectes de scope 3. Elle circonscrit enfin l’office du juge à un contrôle de complétude et de cohérence du plan, sans empiéter sur les prérogatives des organes sociaux dans la détermination des choix stratégiques de l’entreprise. Le rendez-vous procédural fixé au 21 janvier 2027 permettra d’apprécier si cette position d’équilibre, qui distingue le juge français de ses homologues étrangers, est appelée à se maintenir ou à évoluer vers un contrôle plus substantiel de la stratégie climatique des grandes entreprises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».