La relativité substantielle de l’homologation du protocole de conciliation face au standard de l’abus de majorité : l’article 1833 du Code civil comme norme de contrôle indérogeable
I. La relativité de l’homologation judiciaire face à l’exigence de conformité à l’intérêt social
A. L’homologation du protocole de conciliation : une protection juridictionnelle formelle sans effet substantiel absolu
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2025 consacre une articulation inédite entre le droit des entreprises en difficulté et le droit commun des sociétés, en précisant que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin). Cette solution, dont la portée doctrinale dépasse très largement le cadre de l’espèce, confronte directement les effets juridiques de l’homologation prévue par les articles L. 611-7 et L. 611-8 du Code de commerce aux exigences substantielles de l’article 1833 du Code civil.
En l’espèce, la société Dzeta Partners, associée majoritaire de la société Nerim Group à hauteur de 61,15 % du capital social, avait mis en œuvre, dans le cadre d’un protocole de conciliation signé le 25 juillet 2016 et homologué le 4 octobre 2016, une opération de réduction du capital social à zéro par voie d’annulation de l’ensemble des actions, suivie de trois augmentations de capital dont une réservée aux majoritaires. Cette opération, connue sous le vocable de « coup d’accordéon », avait eu pour effet de réduire la participation de l’associé minoritaire, M. C., de 17,94 % à 0,01 % du capital, provoquant une dilution quasi-totale de ses droits sociaux.
La particularité du litige résidait dans le moyen de cassation soulevé par la société Dzeta Partners, qui soutenait qu’« une décision sociale prise en exécution d’une obligation prévue dans un protocole de conciliation homologué en application de l’article L. 611-8 du code de commerce, de nature à assurer la pérennité de la société, est nécessairement conforme à l’intérêt social ». À cet égard, la chambre commerciale a expressément écarté cette présomption d’immunité, en jugeant que l’homologation du protocole de conciliation ne faisait nullement obstacle au contrôle juridictionnel de la conformité de l’opération à l’intérêt social.
Cette position s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la définition de l’abus de majorité, défini comme « une décision prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405). Or, la chambre commerciale a entendu réaffirmer que ce standard de contrôle, ancré dans l’article 1833 du Code civil, ne saurait être neutralisé par le seul effet de l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation.
La procédure de conciliation, régie par les articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce, constitue un instrument préventif de traitement des difficultés des entreprises qui permet au débiteur, avec l’assistance d’un conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce, de négocier un accord amiable avec ses principaux créanciers. L’homologation de cet accord par le tribunal lui confère force exécutoire et le rend opposable aux tiers, sans toutefois lui conférer l’autorité de la chose jugée. Cette distinction est essentielle pour comprendre la solution retenue par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 : si l’homologation produit des effets procéduraux significatifs, elle ne saurait conférer à l’accord une immunité substantielle qui le soustrairait au contrôle de conformité à l’intérêt social.
Par ailleurs, la Cour a explicitement validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris, qui avait jugé que « le fait qu’une procédure de conciliation ait été ouverte, qu’elle ait été menée à terme et que l’accord de conciliation ait été homologué est indifférent à la solution du présent litige qui a trait à la discussion du bien-fondé de la provision de 22 millions passée dans les comptes de la société Nerim Group ». En conséquence, l’écran procédural de l’homologation ne saurait protéger une opération fondée sur une présentation erronée de la situation financière de la société.
B. La primauté du contrôle substantiel fondé sur l’article 1833 du Code civil
L’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Ce fondement textuel constitue le socle du contrôle juridictionnel de l’abus de majorité, dont la Cour de cassation rappelle qu’il s’impose à toute opération, y compris lorsque celle-ci s’inscrit dans un cadre préventif de restructuration des dettes sociales.
Le dispositif de l’arrêt du 26 novembre 2025 énonce, de manière particulièrement explicite, que « la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a retenu que le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société Nerim Group ». Dès lors, « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, PB).
Cette solution emporte une conséquence majeure pour la pratique des restructurations préventives et des opérations de retournement organisées par voie de conciliation : l’homologation du protocole par le tribunal, si elle confère une force exécutoire à l’accord entre les créanciers et le débiteur, ne purge pas les stipulations de l’accord de leur éventuelle contrariété à l’intérêt social. Le contrôle juridictionnel de l’abus de majorité demeure intégral, et les juges du fond conservent l’entière faculté d’examiner la régularité substantielle de l’opération au regard du standard de l’article 1833 du Code civil.
Cette position doit être rapprochée de l’économie générale du livre VI du Code de commerce, qui distingue fondamentalement les procédures amiables, telles que la conciliation, des procédures collectives proprement dites, telles que la sauvegarde ou le redressement judiciaire. En effet, la conciliation repose sur le consentement du débiteur et de ses créanciers, là où les procédures collectives imposent des contraintes collectives sous l’égide du tribunal. Or l’arrêt du 26 novembre 2025 rappelle que ce consentement, fût-il consacré par une homologation judiciaire, ne saurait légitimer une opération qui méconnaît les principes cardinaux du droit commun des sociétés, au premier rang desquels figure la protection de l’intérêt social et de l’égalité entre associés.
Cette articulation démontre que l’immunité juridictionnelle attachée à l’homologation du protocole de conciliation est strictement fonctionnelle : elle protège l’accord contre les recours des créanciers récalcitrants, mais ne saurait immuniser les associés majoritaires contre la sanction de l’abus de majorité lorsqu’ils détournent la procédure de conciliation à des fins d’éviction ou de dilution des minoritaires. En d’autres termes, le protocole de conciliation, même homologué, n’échappe pas à la hiérarchie des normes qui place l’intérêt social au sommet des exigences gouvernant les décisions collectives des associés.
II. La convergence des standards contentieux : abus de majorité, abus de minorité et responsabilité des dirigeants
A. La dualité renouvelée des standards de l’abus dans les sociétés commerciales
L’arrêt du 26 novembre 2025 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis l’année 2023, procède à une redéfinition progressive des standards de l’abus en droit des sociétés. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 9 juillet 2025, précisé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa combiné des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile, a significativement allégé les conditions procédurales de mise en œuvre de l’action en nullité pour abus de majorité.
Par ailleurs, le régime de la prescription applicable à l’action en réparation du dommage causé par un abus de majorité a été précisé par un arrêt de la chambre commerciale du 6 mai 2026, aux termes duquel « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498), la cour d’appel ayant pu souverainement déterminer le point de départ de ce délai comme étant le jour où le minoritaire a eu connaissance effective des faits constitutifs de l’abus.
En ce qui concerne l’abus de minorité, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 13 mars 2024, que « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, Publié au Bulletin). Dès lors, l’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’elle interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, et, de l’autre, que cette attitude est dictée par l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés.
Cette double construction des standards de l’abus de majorité et de l’abus de minorité converge désormais vers une exigence commune : la conformité à l’intérêt social, dont l’article 1833 du Code civil constitue le fondement normatif unique. L’arrêt du 26 novembre 2025 parachève cette convergence en étendant le champ d’application de ce standard à un espace juridique que certains praticiens auraient pu considérer comme immunisé : le protocole de conciliation homologué par le tribunal.
À cet égard, la charge de la preuve en matière d’abus de majorité mérite une attention particulière dans le contexte des protocoles de conciliation homologués. Le demandeur à l’action en nullité ou en indemnisation doit établir que la décision litigieuse a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Or, lorsque l’opération contestée a été formalisée dans un protocole de conciliation, le minoritaire pourra utilement s’appuyer sur les éléments du protocole lui-même, voire sur le rapport du conciliateur, pour démontrer que les hypothèses financières ayant fondé l’opération étaient erronées ou que le traitement des minoritaires n’était pas conforme à l’intérêt social. L’arrêt Dzeta Partners illustre cette configuration probatoire : c’est précisément parce que le protocole avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière que l’abus de majorité a pu être caractérisé.
Par ailleurs, la Cour de cassation a pris soin, dans ce même arrêt du 26 novembre 2025, de ne pas remettre en cause l’institution même de la conciliation homologuée ni son efficacité comme instrument de restructuration préventive. Le rejet du pourvoi est fondé non sur une remise en cause de principe de l’homologation, mais sur le constat souverain des juges du fond que l’opération litigieuse reposait sur des éléments financiers erronés. Dès lors, le message adressé par la chambre commerciale aux praticiens de la restructuration est clair : le protocole de conciliation homologué demeure un instrument parfaitement efficace pour réaménager la dette d’une entreprise en difficulté, à la condition que les hypothèses financières qui le sous-tendent soient sincères et que le traitement des associés soit conforme à l’intérêt social.
B. L’articulation de l’abus de majorité avec la responsabilité personnelle des dirigeants
L’arrêt Dzeta Partners présente une particularité procédurale remarquable : la société majoritaire, et non le dirigeant, a été condamnée à indemniser le minoritaire à hauteur de 2 523 591 euros au titre du préjudice subi du fait de l’abus de majorité et de 300 000 euros en réparation de son préjudice moral. Cette configuration contentieuse invite à examiner l’articulation entre l’abus de majorité, sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle de l’associé majoritaire, et la responsabilité personnelle des dirigeants pour faute séparable de leurs fonctions.
La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025 rendu le même jour que l’arrêt Dzeta Partners, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Cette définition restrictive de la faute séparable, applicable aux dirigeants de sociétés à responsabilité limitée sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, trouve également à s’appliquer aux dirigeants de sociétés civiles, ainsi que l’avait précédemment jugé la chambre commerciale dans un arrêt du 14 novembre 2023 : « il résulte de l’article 1850 du code civil que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » (Cass. com., 14 nov. 2023, n° 21-19.146, Publié au Bulletin).
En conséquence, la distinction des régimes de responsabilité est clairement établie : d’une part, l’associé majoritaire engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 1833 du Code civil lorsqu’il commet un abus de majorité, y compris dans le cadre d’une opération formalisée par un protocole de conciliation homologué ; d’autre part, le dirigeant social engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, à la condition cumulative qu’il ait commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, et que cette faute soit séparable de ses fonctions.
Cette dualité de régimes produit des conséquences pratiques significatives pour les praticiens du droit des sociétés et des entreprises en difficulté. Dans le cadre d’une opération de restructuration menée sous l’égide d’un protocole de conciliation, les associés majoritaires ne sauraient se retrancher derrière l’approbation du conciliateur ou l’homologation du tribunal pour justifier une opération attentatoire aux droits des minoritaires. De même, le président ou le gérant qui prépare et soumet aux associés une opération fondée sur une évaluation délibérément minorée des actifs sociaux pourrait voir sa responsabilité personnelle engagée, pour autant que les conditions de la faute séparable soient caractérisées.
Par ailleurs, le rôle du conciliateur lui-même se trouve indirectement affecté par cette jurisprudence, dans la mesure où l’arrêt du 26 novembre 2025 rappelle que l’accord négocié sous son égide, même homologué, n’échappe pas au contrôle juridictionnel de conformité à l’intérêt social. Les conciliateurs désignés par les présidents des tribunaux de commerce devront désormais intégrer cette exigence dans leur mission de facilitation de l’accord, en veillant à ce que le traitement réservé aux associés minoritaires dans le cadre d’opérations de réduction ou d’augmentation de capital soit rigoureusement documenté et justifié par des considérations objectives de retournement de l’entreprise, à l’exclusion de toute finalité de dilution ou d’éviction des minoritaires.
L’arrêt du 17 septembre 2025 de la chambre commerciale illustre cette articulation des responsabilités en matière de conventions réglementées, en censurant l’arrêt d’appel qui avait écarté toute faute du dirigeant intéressé au motif de « l’absence d’éléments intentionnels dans le comportement de ce dernier » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052), la Cour rappelant que le non-respect de la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées constitue en lui-même une faute du dirigeant.
En définitive, l’arrêt du 26 novembre 2025 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle d’ensemble qui, au cours des années 2023 à 2026, a progressivement renforcé les garanties substantielles des associés minoritaires face aux opérations de dilution ou d’éviction menées par les majoritaires, y compris lorsque ces opérations s’inscrivent dans un cadre procédural protecteur tel que la conciliation.
Cette construction est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte économique où les opérations de restructuration financière par voie de conciliation se sont multipliées, notamment à la suite des difficultés économiques rencontrées par de nombreuses entreprises dans les secteurs les plus exposés aux mutations technologiques et concurrentielles. La tentation pour les associés majoritaires d’utiliser la conciliation comme un instrument de dilution des minoritaires, sous couvert de restructuration préventive, constitue un risque réel que l’arrêt du 26 novembre 2025 contribue à encadrer. En subordonnant la régularité substantielle de l’opération au respect de l’intérêt social, indépendamment de l’homologation, la Cour de cassation réaffirme que le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté ne sauraient être instrumentalisés à des fins contraires aux principes cardinaux de l’égalité entre associés et de la loyauté dans l’exercice du pouvoir majoritaire.
L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Cet ancrage législatif confirme que les exigences de l’article 1833 ne sont pas de simples standards jurisprudentiels, mais constituent le fondement normatif sur lequel repose l’ensemble du contentieux de l’abus en droit des sociétés.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2025, en précisant que l’homologation d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à la qualification d’un abus de majorité lorsque l’opération litigieuse n’est pas conforme à l’intérêt social, procède à une clarification doctrinale majeure dont la portée dépasse le cadre du droit des entreprises en difficulté pour irriguer l’ensemble du droit commun des sociétés. Cette solution réaffirme la primauté du standard substantiel de l’article 1833 du Code civil sur toute immunité procédurale, fût-elle issue d’une homologation judiciaire. La convergence des standards contentieux de l’abus de majorité et de l’abus de minorité, conjuguée à la clarification du régime de la faute séparable des dirigeants, dessine désormais un édifice jurisprudentiel cohérent dont l’unité de fondement repose sur la notion d’intérêt social. Les praticiens du droit des sociétés et du droit des entreprises en difficulté devront intégrer cette exigence dans la structuration des opérations de restructuration préventive, en veillant à ce que les protocoles de conciliation, même homologués, ne puissent servir de vecteur à une dilution abusive des droits des associés minoritaires.
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