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L’extension de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration : la consécration prétorienne sous l’empire de l’article 1833 du Code civil

L’extension de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration : la consécration prétorienne sous l’empire de l’article 1833 du Code civil

I. La reconnaissance d’un abus de pouvoirs autonome au sein du conseil d’administration

A. Le fondement exclusif de l’article 1833 du Code civil et la dissociation du régime de l’assemblée générale

L’abus de majorité constitue l’un des mécanismes correcteurs les plus puissants du droit des sociétés. Forgé par la jurisprudence à propos des décisions d’assemblée générale, il permet au juge de sanctionner la décision qui, bien qu’adoptée dans le respect formel des règles de majorité, se révèle contraire à l’intérêt social et poursuit un dessein exclusif de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Cette construction, désormais classique, reposait jusqu’alors sur une double condition cumulative énoncée de manière constante par la chambre commerciale : la contrariété de la décision à l’intérêt social et la poursuite d’un intérêt exclusif au profit des membres de la majorité.

La question de l’extension de cette notion au fonctionnement du conseil d’administration d’une société anonyme divisait la doctrine. D’un côté, une position restrictive cantonnait l’abus de majorité aux seules décisions collectives des associés, par cohérence avec la logique proportionnelle du vote en assemblée générale. De l’autre, une conception extensive admettait que l’abus de majorité pût résulter de toute décision sociale, y compris celles prises par les dirigeants sociaux. La Cour de cassation a tranché cette controverse par un important arrêt rendu le 26 novembre 2025, en formation de section, destiné à la plus large publication au Bulletin et au Rapport annuel.

Aux termes de ce chapeau intérieur énoncé au visa de l’article 1833 du Code civil, dont le second alinéa dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », la chambre commerciale affirme que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90077bf00d0f5e9ca49).

Le choix du fondement textuel est, à lui seul, révélateur de la démarche prétorienne. La Cour ne mobilise pas l’article 1844-10 du Code civil, dont l’alinéa 3 dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025. Elle ancre au contraire sa solution dans le texte fondateur de l’article 1833, norme matricielle du droit des sociétés qui irrigue l’ensemble du fonctionnement social. En cela, la Cour opère un rattachement direct à la notion d’intérêt social, dont elle fait le pivot de l’extension qu’elle consacre.

Par ailleurs, le choix terminologique de la notion d’« abus de pouvoirs », de préférence à celle d’« abus de droit » ou d’« abus de majorité », marque une dissociation consciente du régime applicable aux décisions de l’assemblée générale. La qualification d’abus de pouvoirs permet de rendre compte de la spécificité organique du conseil d’administration : là où l’assemblée générale exprime, par le vote proportionnel au capital, la volonté souveraine des associés sur un ordre du jour déterminé, le conseil d’administration exerce une mission permanente de gouvernance, dont les décisions ne sauraient être appréhendées à l’aune des seuls équilibres capitalistiques. Cette distinction théorique est essentielle, dès lors que les pouvoirs, missions et devoirs respectifs de ces deux organes obéissent à des logiques institutionnelles profondément distinctes, modulées selon que la société est cotée ou non, contrôlée ou à actionnariat dispersé.

L’arrêt du 26 novembre 2025 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de densification du contrôle des décisions sociales sur le fondement de l’article 1833. Déjà, par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale avait précisé que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’était pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre eux (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/686e0286e0a6f0ca1546efba). La Cour y rappelait que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ». Ce faisant, elle facilitait l’accès au prétoire des actionnaires minoritaires, en écartant un obstacle procédural que certaines cours d’appel avaient érigé en condition de recevabilité.

Ce même jour du 26 novembre 2025, la chambre commerciale jugeait par ailleurs que le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre associés, bien qu’homologué judiciairement, pouvait caractériser un abus de majorité s’il n’était pas conforme à l’intérêt de la société (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90d77bf00d0f5e9ce18). Cette décision, qui étend le contrôle de l’abus de majorité au-delà des seules décisions sociales stricto sensu pour atteindre les actes conventionnels conclus entre associés, confirme la volonté de la Cour de cassation de déployer un contrôle cohérent de l’ensemble des actes susceptibles d’affecter l’équilibre interne des sociétés.

B. La formulation d’un standard probatoire en trois temps

L’arrêt du 26 novembre 2025 ne se borne pas à énoncer un principe. Il en précise le régime avec une rigueur méthodique, en articulant un raisonnement en trois temps qui constituera désormais la grille d’analyse de toute contestation d’une décision du conseil d’administration.

Le premier critère tient à l’identification d’un abus de pouvoirs imputable à la majorité des administrateurs. Sur ce point, la Cour de cassation retient une approche strictement arithmétique, conforme aux modalités prévues à l’article L. 225-37 du Code de commerce, aux termes duquel « les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ». La majorité se détermine selon la règle cardinale « un administrateur, une voix », indépendamment de la qualité ou du mode de désignation des administrateurs. Tous les membres du conseil, qu’ils soient indépendants, représentants de l’État, administrateurs salariés ou représentants des salariés actionnaires, participent indistinctement à la majorité ou à la minorité, en fonction du seul jeu des votes.

Le deuxième critère est celui de la contrariété de la décision à l’intérêt social. Il ne s’agit pas d’une simple inopportunité économique, que le juge n’a pas vocation à contrôler en vertu du principe de non-immixtion dans la gestion. La contrariété doit être caractérisée par une mise en péril des intérêts patrimoniaux ou stratégiques de la société, appréciée in concreto au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date de la décision litigieuse. En l’espèce, la Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que l’incertitude juridique pesant sur la qualification des biens immobiliers de la société en biens de retour, en cas d’attribution d’une délégation de service public à une filiale, justifiait une décision prudente du conseil d’administration, commandée par la préservation de l’actif social.

Le troisième critère, le plus délicat à administrer en pratique, est celui de la poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers déterminés, notamment des actionnaires. La Cour précise que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». Ce rattachement temporel exclut toute appréciation rétrospective qui serait fondée sur les conséquences ultérieures de la décision. Il impose au juge de se placer au moment précis où le conseil a délibéré, pour y rechercher les mobiles ayant animé les administrateurs majoritaires.

Dans l’affaire Groupe Partouche, la Cour a estimé que, si l’option retenue par le conseil d’administration avantageait l’actionnaire majoritaire en lui permettant de bénéficier des fruits de l’exploitation du casino au travers de sa filiale, cet avantage ne contredisait pas l’intérêt primordial qu’il y avait pour la société de préserver son actif immobilier. Elle a ainsi considéré que la cour d’appel avait pu déduire que les éléments invoqués par les actionnaires minoritaires étaient insuffisants à caractériser un abus de pouvoirs. L’arrêt illustre, par l’exemple, que le standard probatoire ainsi défini est exigeant et que la simple existence d’un avantage concurrent au profit d’un actionnaire ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’abus.

II. La portée et les limites de l’extension prétorienne

A. Le renforcement de la protection des actionnaires minoritaires

La solution retenue par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 confère aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse nouvelle à l’encontre des administrateurs. En l’absence de mécanismes correcteurs aux effets équivalents, cette extension était nécessaire pour garantir l’effectivité du contrôle juridictionnel des décisions du conseil d’administration.

La mise en jeu de la responsabilité individuelle des administrateurs, pour utile qu’elle soit sur le terrain indemnitaire, ne permet pas le retour au statu quo ante. Seule l’annulation de la décision abusive peut restaurer la situation antérieure et prévenir la consolidation d’une atteinte irréversible aux droits des minoritaires. Par ailleurs, la procédure de contrôle des conventions réglementées, prévue aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, ne peut être mise en œuvre qu’au stade de l’examen par l’assemblée générale et demeure inopérante pour les décisions du conseil qui ne constituent pas des conventions au sens de ces dispositions. En dehors du terrain de l’abus, la jurisprudence n’offrait qu’une voie étroitement circonscrite pour obtenir l’annulation des délibérations du conseil, tirée de la méconnaissance du droit à l’information préalable des administrateurs, consacré à l’article L. 225-35 du Code de commerce, qui dispose que « le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720518).

La portée protectrice de l’arrêt doit être mesurée à l’aune de la recevabilité des actions en nullité, dont la chambre commerciale avait déjà facilité l’exercice en dispensant le demandeur de mettre en cause les associés majoritaires (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, PB, précité). Désormais, l’actionnaire minoritaire qui s’estime victime d’une décision abusive du conseil d’administration peut agir directement contre la société sur le fondement de l’article 1833 du Code civil, sans avoir à diriger son action contre les administrateurs ou les actionnaires majoritaires, et sans avoir à démontrer un préjudice personnel distinct du préjudice social, dès lors qu’il se borne à solliciter l’annulation de la décision contestée.

Désormais, l’actionnaire minoritaire qui s’estime victime d’une décision abusive du conseil d’administration peut agir directement contre la société sur le fondement de l’article 1833 du Code civil, sans avoir à diriger son action contre les administrateurs ou les actionnaires majoritaires, et sans avoir à démontrer un préjudice personnel distinct du préjudice social. Cette architecture procédurale, conjuguée au standard probatoire de l’arrêt du 26 novembre 2025, offre aux minoritaires une voie de droit que le législateur n’avait pas expressément organisée.

Ce mouvement s’inscrit plus largement dans un contexte de judiciarisation de la gouvernance, marqué par une contestation accrue des décisions des organes sociaux. La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite loi DDADUE, a renforcé les obligations de transparence et de reddition des comptes des sociétés anonymes. La directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, dite CSRD, a étendu le périmètre du reporting extra-financier, offrant aux actionnaires minoritaires de nouveaux leviers d’information et de contrôle.

L’alignement entre le droit souple et le droit dur se renforce ainsi : à l’obligation de transparence répond désormais une voie de droit permettant de sanctionner, par la nullité, les décisions du conseil d’administration qui méconnaîtraient l’intérêt social au profit d’intérêts particuliers.

B. Les tensions persistantes entre contrôle juridictionnel et principe de non-immixtion

Si l’avancée est incontestable, elle ne doit pas occulter les difficultés conceptuelles et opérationnelles que soulève l’extension ainsi consacrée. La première d’entre elles tient à la détermination même de la majorité au sein du conseil d’administration, dans un contexte où les administrateurs ne sont pas juridiquement les mandataires des actionnaires les ayant désignés.

L’article L. 225-35 du Code de commerce dispose que le conseil d’administration « détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Chaque administrateur doit exercer sa mission dans l’intérêt exclusif de la société, indépendamment des conditions de sa nomination. La règle « un administrateur, une voix », qui gouverne le fonctionnement collégial du conseil, postule une égale contribution de chaque membre à la formation de la volonté collective. Or, transposer au conseil d’administration le raisonnement applicable aux délibérations de l’assemblée générale, lesquelles reposent sur un vote proportionnel au capital détenu, revient à importer dans un organe collégial une logique capitalistique qui lui est structurellement étrangère.

La Cour de cassation semble en avoir conscience, puisqu’elle distingue deux approches de la majorité : une approche arithmétique pour le décompte des voix, fondée sur la règle de l’article L. 225-37 du Code de commerce, et une approche fonctionnelle pour l’identification des administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, fondée sur l’alignement des intérêts en présence. Cette dualité, si elle permet de résoudre le cas d’espèce, laisse subsister des zones d’incertitude dont la pratique ne manquera pas de se saisir. La situation des administrateurs indépendants, des représentants de l’État, des administrateurs salariés ou des représentants des salariés actionnaires demeure, à cet égard, largement indéterminée.

La seconde difficulté concerne l’office du juge, pris entre l’impératif de protection des minoritaires et le principe de non-immixtion dans la gestion des sociétés. Ce principe, constamment rappelé par la jurisprudence, interdit au juge de substituer son appréciation à celle des organes sociaux pour évaluer l’opportunité économique d’une décision. L’arrêt du 26 novembre 2025 en fournit une illustration topique : la Cour valide le raisonnement des juges du fond qui, constatant l’incertitude juridique pesant sur la qualification des biens immobiliers et le risque de perte de propriété pour la société, en ont déduit que la décision du conseil n’était pas contraire à l’intérêt social, en dépit de l’avantage concurrent qu’en retirait l’actionnaire majoritaire.

Cette articulation entre contrôle de l’abus et respect de la liberté de gestion est essentielle. Elle rappelle que l’abus de majorité, qu’il s’exerce en assemblée générale ou au sein du conseil d’administration, doit demeurer un « mécanisme correcteur d’exception » et non un instrument de remise en cause systématique de la collégialité et de la logique majoritaire. À défaut, la sécurité juridique des décisions sociales s’en trouverait compromise, au détriment de l’attractivité du droit français des sociétés.

L’arrêt du 7 mai 2025, par lequel la chambre commerciale a rappelé que la nullité des actes ou délibérations ne pouvait résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, témoigne de cette même préoccupation de sécurité juridique (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/681af5cd0dfb1f09369ce217). La Cour y a censuré une cour d’appel qui avait annulé une assemblée générale au motif que le motif de révocation du dirigeant n’avait pas été rapporté au procès-verbal, alors qu’aucune disposition impérative ne l’exigeait. Cette rigueur dans l’encadrement des nullités, combinée à l’extension du contrôle de l’abus de majorité, dessine un équilibre subtil entre protection et prévisibilité.

En définitive, la jurisprudence du 26 novembre 2025 ne crée pas un nouveau cas de nullité ex nihilo. Elle consacre, en la systématisant, une solution qui était en germe dans la doctrine et dans quelques décisions éparses de cours d’appel, au premier rang desquelles l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 6 mai 1964, qui jugeait déjà qu’il y a abus de droit ou détournement de pouvoir « toutes les fois qu’un administrateur ou un associé agit en vue de satisfaire des intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs ou des intérêts individuels d’autres associés ». Ce que l’arrêt du 26 novembre 2025 apporte de véritablement nouveau, c’est l’ancrage de cette solution dans le texte de l’article 1833 du Code civil et la formulation d’un standard probatoire précis, opposable à l’ensemble des sociétés anonymes dotées d’un conseil d’administration.

Reste à savoir si cette solution, rendue à propos d’une société anonyme, sera étendue aux autres formes sociales dotées d’un organe collégial de direction, au premier rang desquelles la société par actions simplifiée, dont le régime est, par renvoi de l’article L. 227-1 du Code de commerce, largement calqué sur celui de la société anonyme. La logique qui sous-tend l’arrêt du 26 novembre 2025, fondée sur la notion d’intérêt social et le contrôle de l’abus de pouvoirs, ne paraît guère limitée dans son principe à la seule société anonyme.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025, publié au Bulletin et au Rapport annuel, constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. En admettant que les décisions du conseil d’administration d’une société anonyme puissent être annulées pour abus de pouvoirs sur le fondement de l’article 1833 du Code civil, la Cour de cassation achève un mouvement doctrinal amorcé de longue date et offre aux actionnaires minoritaires une protection juridictionnelle effective. Le standard probatoire en trois temps qu’elle formule — abus de pouvoirs de la majorité des administrateurs, contrariété à l’intérêt social et poursuite d’un intérêt exclusif — constitue une grille d’analyse opérationnelle pour les praticiens comme pour les juges du fond. Cette avancée ne saurait toutefois faire oublier les tensions persistantes entre le contrôle juridictionnel ainsi consacré et le principe de non-immixtion du juge dans la gestion des sociétés. L’équilibre entre la protection des minoritaires et le respect de la liberté de gestion demeure, à cet égard, une exigence fondamentale du droit des sociétés, dont la chambre commerciale s’attache à rappeler, par touches successives, la portée et les limites. À la croisée du droit des sociétés et du contentieux commercial, cette jurisprudence s’adresse tant aux dirigeants soucieux de sécuriser leurs décisions qu’aux actionnaires minoritaires désireux de préserver leurs droits dans la gouvernance des sociétés anonymes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».