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L’arrêt ROGON/DFB du 9 juillet 2026 et l’extension de l’exception Wouters/Meca-Medina aux réglementations des fédérations sportives affectant les tiers

L’arrêt ROGON/DFB du 9 juillet 2026 et l’extension de l’exception Wouters/Meca-Medina aux réglementations des fédérations sportives affectant les tiers

I. La soumission des réglementations fédérales au droit des ententes

A. La qualification d’association d’entreprises des fédérations sportives

L’application du droit de la concurrence aux fédérations sportives repose sur un postulat désormais solidement ancré dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Une fédération sportive nationale, lorsqu’elle édicte des règles qui encadrent l’activité économique de ses membres, agit en qualité d’association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La Cour de justice a rappelé ce principe dans l’arrêt ROGON du 9 juillet 2026 en jugeant que la Fédération allemande de football pouvait être regardée comme revêtant la qualité d’association d’entreprises tant sur les marchés de la billetterie sportive, du parrainage ou du merchandising que sur les marchés situés en amont de ceux-ci, tels que ceux du recrutement des joueurs ou des services d’agents en vue du transfert des joueurs professionnels (CJUE, 9 juillet 2026, C-428/23, ROGON e.a., pt 32).

Cette qualification s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Dès l’arrêt Wouters du 19 février 2002, la Cour avait jugé que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE, 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64). La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de ce principe dans l’arrêt du 15 octobre 2025 relatif au syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, en rappelant que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (Cass. com., 15 octobre 2025, n°23-21.370). La Cour de cassation avait également appliqué cette qualification à un ordre professionnel dans l’arrêt du 1er février 2023, en jugeant que les pratiques par lesquelles l’ordre des architectes diffusait une méthode de calcul des prix et mettait en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires relevaient du champ d’application de l’article 101 TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce (Cass. com., 1er février 2023, n°20-21.844). Érigée au rang de principe directeur, cette qualification extensive de la notion d’association d’entreprises constitue désormais la porte d’entrée du contrôle des réglementations fédérales et professionnelles par le droit français et européen de la concurrence.

En droit interne français, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou encore à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement (C. com., art. L. 420-1). Cette prohibition, lue en combinaison avec l’article 101 TFUE, constitue le socle à partir duquel s’apprécie la licéité des réglementations édictées par les fédérations sportives et les organismes professionnels.

L’arrêt ROGON du 9 juillet 2026 confirme que la circonstance qu’une réglementation adoptée par une association telle que la DFB déploie certains de ses effets à l’égard non seulement de ses membres, mais également d’entreprises tierces qui entretiennent des relations avec lesdits membres, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 101 TFUE. La Cour précise que la réglementation en cause, qui encadre le recours, par les joueurs et les clubs, aux services d’un agent en vue de la conclusion de contrats de joueurs professionnels et d’accords de transfert, ne fait pas partie des règles spécifiques qui doivent être regardées comme étant étrangères à toute activité économique du fait qu’elles ont été adoptées exclusivement pour des motifs d’ordre non économique et qu’elles portent sur des questions intéressant uniquement le sport en tant que tel (CJUE, 9 juillet 2026, C-428/23, ROGON e.a., note 2).

B. L’application de l’article 101 TFUE aux règles affectant les opérateurs tiers

L’innovation majeure de l’arrêt ROGON réside dans la confirmation que le droit des ententes peut atteindre les réglementations fédérales qui produisent des effets sur des opérateurs économiques extérieurs à la fédération. Le règlement de la DFB relatif à l’activité des agents de joueurs, entré en vigueur le 1er avril 2015, imposait notamment une obligation d’enregistrement des agents, la soumission de l’agent à divers statuts, règlements et règles de la FIFA, de la DFB et de la Ligue allemande de football, l’interdiction pour l’agent de participer aux futures recettes de transfert du club en cas d’intermédiation à l’accueil, l’interdiction des commissions pour les services de l’agent en cas d’intermédiation pour un mineur, une obligation de divulgation des rémunérations et des paiements effectués aux agents, ainsi que des sanctions en cas d’infractions (CJUE, 9 juillet 2026, C-428/23, ROGON e.a.).

Ces obligations, bien qu’édictées par une fédération sportive à l’attention de ses membres, les clubs et les joueurs, affectaient directement l’activité économique des agents de joueurs, sociétés tierces non membres de la DFB. La Cour de justice a considéré que cette circonstance ne retirait pas la réglementation du champ d’application de l’article 101 TFUE, dès lors que la réglementation poursuivait également des finalités économiques. La Cour s’inscrit ici dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure relative aux règles de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs, par laquelle elle avait déjà jugé que les règles édictées par les fédérations sportives internationales pouvaient constituer des décisions d’associations d’entreprises prohibées par l’article 101 TFUE (CJUE, 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, point 149).

Par ailleurs, la Cour de justice avait déjà, dans les arrêts du 21 décembre 2023 relatifs à la Super League et au Royal Antwerp Football Club, posé le cadre général du contrôle des réglementations sportives au regard du droit de la concurrence. L’arrêt Super League avait rappelé que les règles des fédérations sportives qui soumettent à autorisation préalable la création de compétitions nouvelles et prévoient des sanctions en cas de non-respect constituent des décisions d’associations d’entreprises susceptibles de tomber sous le coup de l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 183). L’arrêt ROGON prolonge cette analyse en précisant que la circonstance qu’une réglementation fédérale encadre le recours à des entreprises tierces ne la soustrait pas, par principe, au contrôle du droit de la concurrence.

II. L’exception Wouters/Meca-Medina à l’épreuve des écosystèmes régulés

A. Les conditions cumulatives de l’exception jurisprudentielle

Le droit des ententes n’est cependant pas d’application mécanique. La Cour de justice a développé, depuis l’arrêt Wouters de 2002, une exception permettant de soustraire à la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, TFUE certaines restrictions de concurrence qui se justifient par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général. Cette construction prétorienne a été rappelée avec précision par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 octobre 2025 : il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de justice que tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (Cass. com., 15 octobre 2025, n°23-21.370).

L’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains de ces accords et certaines de ces décisions peut conduire à constater, premièrement, que ceux-ci se justifient par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, deuxièmement, que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin et, troisièmement, que, même s’il s’avère que ces moyens ont pour effet inhérent de restreindre ou de fausser, à tout le moins potentiellement, la concurrence, cet effet inhérent ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence (Cass. com., 15 octobre 2025, n°23-21.370, reprenant CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 183 ; CJUE, 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, point 149).

Cette jurisprudence a été étendue au domaine sportif par l’arrêt Meca-Medina du 18 juillet 2006, dans lequel la Cour de justice a jugé que la seule circonstance qu’une réglementation poursuive un objectif de nature sportive ne la soustrait pas, par elle-même, à l’application du droit de la concurrence, mais que la compatibilité de cette réglementation avec les règles de concurrence ne saurait être appréciée de manière abstraite et doit tenir compte du contexte global dans lequel la réglementation a été prise et de ses effets réels sur le jeu de la concurrence (CJUE, 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission, C-519/04 P). La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait une application rigoureuse dans l’affaire du syndicat des chirurgiens-dentistes, en approuvant la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que le syndicat avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer, et en en déduisant que l’appel au boycott des réseaux de soins constituait une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce (Cass. com., 15 octobre 2025, n°23-21.370).

L’arrêt ROGON apporte une précision décisive sur la portée de cette exception. La Cour de justice y affirme que l’exception en cause est susceptible de s’appliquer à une réglementation adoptée par une fédération sportive qui, tout en s’adressant à ses membres, encadre le recours aux services d’entreprises tierces n’appartenant pas à cette fédération (CJUE, 9 juillet 2026, C-428/23, ROGON e.a., dispositif, point 1). La Cour fonde cette extension sur la reconnaissance de l’écosystème particulier du football professionnel, dans lequel différentes catégories d’opérateurs économiques, tels que les clubs, les fédérations nationales, les joueurs et les agents, doivent interagir et, dans une certaine mesure, collaborer afin d’assurer la viabilité du secteur et son attractivité pour les supporters et les spectateurs (CJUE, 9 juillet 2026, C-428/23, ROGON e.a., pt 59).

Cette approche écosystémique constitue une évolution notable de la jurisprudence. Elle dépasse la distinction binaire entre les membres et les tiers pour reconnaître l’interdépendance des acteurs économiques au sein d’un secteur régulé par une fédération. La Cour admet ainsi qu’une réglementation fédérale puisse produire des effets sur les agents, prestataires extérieurs, sans que cette seule circonstance la prive du bénéfice potentiel de l’exception Wouters, dès lors que cette extension apparaît nécessaire à la réalisation d’objectifs légitimes d’intérêt général. Le raisonnement suivi par la Cour écarte ainsi l’argument tiré d’une application purement endogène de la réglementation fédérale pour lui substituer une analyse fondée sur la cohérence d’ensemble de l’écosystème considéré.

B. Le contrôle de proportionnalité renvoyé à la juridiction nationale

L’arrêt ROGON ne valide pas le règlement de la DFB au fond. La Cour de justice, statuant sur renvoi préjudiciel, fixe une méthode de contrôle et renvoie à la juridiction nationale le soin de l’appliquer. La Cour fédérale de justice allemande devra ainsi déterminer si la réglementation de la DFB contestée remplit l’ensemble des conditions d’application de l’exception en cause (CJUE, 9 juillet 2026, C-428/23, ROGON e.a., pt 63).

Le contrôle s’articule en trois étapes cumulatives. En premier lieu, la juridiction nationale doit vérifier que la réglementation ne constitue pas une restriction de concurrence par objet. La Cour rappelle que la jurisprudence Wouters ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour effet inhérent de restreindre la concurrence, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser (CJUE, 9 juillet 2026, C-428/23, ROGON e.a., pt 37). En deuxième lieu, la réglementation doit se justifier par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel. La Cour mentionne notamment l’intégrité des compétitions sportives comme un objectif pouvant être concerné, en jugeant qu’une réglementation telle que celle en cause ne saurait être considérée comme étrangère à cet objectif au seul motif qu’elle produit également des effets sur l’activité des agents de joueurs (CJUE, 9 juillet 2026, C-428/23, ROGON e.a., pt 60).

En troisième lieu, la réglementation doit être proportionnée. La mesure doit être apte à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. La Cour précise que ces conditions ne doivent pas nécessairement être appréciées à l’égard de chacune des dispositions de la réglementation en cause, mais à l’égard d’un ensemble de dispositions poursuivant un objectif distinct ou produisant un effet distinct (CJUE, 9 juillet 2026, C-428/23, ROGON e.a., dispositif, point 2). Cette précision est d’une importance pratique considérable dans les contentieux sportifs : elle invite à identifier des blocs de règles, tels que l’enregistrement des agents, les règles de rémunération, la transparence des paiements, les interdictions liées aux mineurs ou les sanctions, chacun de ces ensembles pouvant poursuivre un objectif distinct ou produire un effet distinct.

La solution de l’arrêt ROGON s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large relative au contrôle des réglementations professionnelles au regard du droit de la concurrence. L’arrêt Lietuvos notarų rūmai du 18 janvier 2024 avait déjà étendu le raisonnement Wouters aux règles adoptées par les ordres professionnels de notaires (CJUE, 18 janvier 2024, Lietuvos notarų rūmai, C-128/21, point 97). L’arrêt Em akaunt BG du 25 janvier 2024 avait précisé que l’exception ne pouvait s’appliquer en présence de comportements présentant un degré de nocivité tel qu’ils constituent des restrictions par objet (CJUE, 25 janvier 2024, Em akaunt BG, C-438/22, point 32).

En droit interne, l’article L. 420-4 du code de commerce prévoit des exemptions aux prohibitions des articles L. 420-1 et L. 420-2 pour les pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou réglementaire, ainsi que pour celles dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause (C. com., art. L. 420-4). Ces exemptions légales coexistent avec l’exception prétorienne Wouters/Meca-Medina, dont elles se distinguent par leur source et leur champ d’application. L’exception légale de l’article L. 420-4 repose sur une logique de bilan économique, tandis que l’exception Wouters procède d’une conciliation entre le droit de la concurrence et d’autres objectifs d’intérêt général reconnus par l’ordre juridique.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 15 octobre 2025, que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 15 octobre 2025, n°23-21.370). Elle a également précisé que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant (Cass. com., 15 octobre 2025, n°23-21.370). Cette double exigence, tirée du droit de la concurrence de l’Union et de la Convention européenne des droits de l’homme, constitue désormais le standard de contrôle des réglementations professionnelles et fédérales.

L’arrêt du 1er février 2023 relatif à l’ordre des architectes avait également rappelé que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique (Cass. com., 1er février 2023, n°20-21.844). Cette jurisprudence trace une frontière essentielle entre l’exercice légitime d’une mission de régulation et le comportement anticoncurrentiel, frontière que l’arrêt ROGON du 9 juillet 2026 contribue à préciser pour les fédérations sportives.

Conclusion

L’arrêt ROGON/DFB du 9 juillet 2026 constitue une étape significative dans la construction du régime juridique applicable aux réglementations édictées par les fédérations sportives. En jugeant que l’exception Wouters/Meca-Medina peut s’appliquer à une réglementation fédérale qui encadre le recours aux services d’entreprises tierces, la Cour de justice reconnaît la légitimité d’une intervention normative des fédérations dans l’écosystème économique qu’elles régulent, tout en maintenant un contrôle juridictionnel rigoureux fondé sur l’absence de restriction par objet, l’existence d’un objectif légitime d’intérêt général et la proportionnalité des moyens employés. La méthode de contrôle ainsi définie ne se limite pas au seul secteur du football professionnel ; elle est susceptible d’intéresser l’ensemble des fédérations sportives et, plus largement, les organismes professionnels dotés d’un pouvoir normatif à l’égard de leurs membres et des opérateurs qui interagissent avec eux. Le soin laissé à la juridiction nationale de vérifier concrètement le respect de ces conditions garantit que l’exception ne se transforme pas en immunité et que le droit de la concurrence demeure l’instrument d’un ordre public économique effectif. Il appartiendra à la Cour fédérale de justice allemande, dûment saisie du renvoi préjudiciel, d’en faire la première application concrète, ce dont les praticiens du droit de la concurrence tireront des enseignements précieux pour les contentieux à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».