Déontologie professionnelle et libre concurrence : la chambre commerciale de la Cour de cassation affine l’articulation entre manquement disciplinaire et concurrence déloyale
I. L’autonomie des régimes disciplinaire et concurrentiel réaffirmée par la chambre commerciale
A. Le manquement déontologique ne constitue pas ipso facto un acte de concurrence déloyale
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 3 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui précise avec une netteté remarquable les conditions dans lesquelles un manquement à une règle déontologique peut être qualifié d’acte de concurrence déloyale. Dans cette espèce, deux salariées d’une société d’expertise comptable, la société Exco Languedoc, avaient démissionné avec effet au 9 et au 11 janvier 2021 pour créer leur propre structure, la société Athena conseils, avec une troisième société, Ange expertise. Une trentaine de clients de leur ancien employeur les avaient suivies dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 octobre 2024, avait retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale en se fondant exclusivement sur la violation des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable, sans rechercher si cette violation était effectivement à l’origine du transfert de clientèle allégué. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1240 du code civil (Legifrance) et énonce un principe dont la portée dépasse le seul secteur de l’expertise comptable pour intéresser l’ensemble des professions réglementées.
La Haute juridiction affirme en effet qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin). Cette formulation, d’une grande précision rédactionnelle, traduit une volonté de la chambre commerciale de distinguer rigoureusement les deux ordres de sanction : la sanction disciplinaire, qui relève de l’instance ordinale et sanctionne la méconnaissance des devoirs professionnels dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession, et la sanction indemnitaire de droit commun, qui suppose la caractérisation d’une faute ayant causé un préjudice conformément aux exigences de la responsabilité civile délictuelle. En l’espèce, la cour d’appel s’était bornée à relever que la société défenderesse avait été condamnée par la chambre régionale de discipline près le conseil régional Occitanie de l’Ordre pour avoir repris une trentaine de clients sans accord indemnitaire, et en avait déduit, de manière automatique, l’existence d’une concurrence déloyale justifiant une condamnation à 136 876 euros de dommages et intérêts.
Or, la Cour de cassation exige désormais que le juge du fond caractérise un lien de causalité entre le manquement déontologique et le préjudice commercial invoqué. Cette exigence est conforme à la lettre de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Legifrance, art. 1240 C. civ.). Le texte subordonne expressément l’obligation de réparation à l’existence d’un fait générateur ayant causé un dommage. En conséquence, la seule circonstance qu’un professionnel ait été sanctionné disciplinairement ne saurait suffire à établir, devant le juge commercial, la réalité d’actes de concurrence déloyale ouvrant droit à des dommages et intérêts. Cette solution, qui était attendue par une partie de la doctrine, clarifie un contentieux récurrent dans les professions réglementées où les frontières entre déontologie et droit de la concurrence demeuraient poreuses et où la tentation était grande, pour les juridictions du fond, de déduire la faute concurrentielle de la seule violation d’une norme déontologique.
Par ailleurs, cette position s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais bien établie de la chambre commerciale, qui refuse de manière constante toute automaticité dans la caractérisation des actes de concurrence déloyale. La liberté du commerce et de l’industrie, principe à valeur constitutionnelle, interdit en effet de présumer la déloyauté du seul fait qu’un professionnel ait quitté une structure pour en créer une autre et qu’une partie de la clientèle l’ait suivi. Le transfert de clientèle, en lui-même, n’est pas illicite ; il ne le devient que s’il résulte de manœuvres caractérisées, telles que le dénigrement, la désorganisation de l’entreprise concurrente ou la violation d’une clause de non-concurrence valablement stipulée. Dès lors, la solution dégagée par l’arrêt du 3 juin 2026 protège la liberté d’entreprendre en évitant que les ordres professionnels, par le biais de leurs règles déontologiques, ne puissent indirectement restreindre l’accès au marché de nouveaux entrants en transformant toute violation disciplinaire en faute concurrentielle automatique.
B. La nécessaire démonstration d’un lien causal entre manquement et détournement de clientèle
L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale qui refuse toute présomption de déloyauté dans les relations concurrentielles. Dès lors, le juge saisi d’une action en concurrence déloyale fondée sur des manquements déontologiques doit procéder à une analyse concrète des circonstances de l’espèce et ne peut se contenter d’une approche déductive qui assimilerait violation de la déontologie et faute concurrentielle. La Cour de cassation reproche précisément à la cour d’appel de Montpellier de s’être déterminée « en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, précité). Le manquement à une règle déontologique peut certes constituer un indice de déloyauté, mais il ne saurait, à lui seul et en l’absence de tout lien causal établi avec le préjudice commercial invoqué, caractériser l’existence d’un acte de concurrence déloyale indemnisable sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette exigence probatoire renforcée s’harmonise avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative au démarchage de la clientèle d’autrui. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.446). Dans cette affaire, la cour d’appel de Lyon avait retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale sans caractériser avec une précision suffisante les manœuvres reprochées aux défendeurs. La chambre commerciale avait alors censuré cette décision, rappelant que le simple fait de démarcher la clientèle d’un ancien employeur, fût-ce de manière systématique, ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale s’il n’est accompagné d’aucun procédé contraire aux usages loyaux du commerce.
A cet égard, l’arrêt du 3 juin 2026 consolide cette construction jurisprudentielle en lui ajoutant une dimension spécifique aux professions réglementées. La chambre commerciale opère ainsi une distinction essentielle entre le champ disciplinaire, qui a pour objet de sanctionner la méconnaissance des devoirs professionnels par des sanctions propres à la profession concernée, et le champ concurrentiel, qui a pour objet de réparer le préjudice causé par des agissements contraires aux usages loyaux du commerce. Cette distinction est d’autant plus nécessaire que les règles déontologiques, si elles poursuivent un objectif légitime de protection du public et de régulation de la profession, ne coïncident pas nécessairement avec les standards de la concurrence loyale tels qu’ils sont appréciés par le juge judiciaire. En conséquence, le professionnel qui a été sanctionné disciplinairement n’est pas, de ce seul fait, redevable de dommages et intérêts à l’égard de son concurrent, sauf à démontrer que le manquement déontologique a effectivement causé le préjudice commercial allégué. Cette solution, en restaurant l’autonomie des deux régimes, renforce la sécurité juridique des professionnels exerçant au sein de professions réglementées, qu’il s’agisse d’experts-comptables, d’avocats, de notaires, d’architectes ou de professions de santé.
II. L’encadrement renforcé des interventions des organismes professionnels sur le marché
A. Les ordres et syndicats professionnels soumis au droit de la concurrence au-delà de leurs prérogatives de puissance publique
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans plusieurs décisions récentes publiées au Bulletin, dessiné les contours de l’assujettissement des organismes professionnels au droit de la concurrence. L’arrêt fondateur du 1er février 2023, rendu dans l’affaire de l’Ordre des architectes, pose le principe selon lequel les ordres professionnels peuvent être sanctionnés par l’Autorité de la concurrence lorsque leurs pratiques ne relèvent pas de leur mission de service public ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin). La Cour de cassation, dans cet arrêt de section, a procédé à une analyse minutieuse de la répartition des compétences entre le juge administratif et l’Autorité de la concurrence, en s’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal des conflits.
En l’espèce, l’Ordre des architectes avait diffusé une méthode de calcul des prix et mis en place un système de contrôle des honoraires par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu la compétence de l’Autorité de la concurrence pour examiner de telles pratiques, en relevant qu’elles intervenaient « dans un secteur, celui des prestations d’architecte, régi par le principe de liberté des prix et dans un cadre, celui des marchés publics, soumis aux règles de la libre concurrence » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, précité). La Haute juridiction a considéré que les pratiques reprochées, consistant à encadrer tant l’offre que la demande en matière de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’ouvrages publics dans le sens de consignes tarifaires, excédaient la mission de service public confiée à l’Ordre et ne mettaient en œuvre aucune prérogative de puissance publique. Cette solution s’appuie sur une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, qui considère que l’action d’une organisation professionnelle doit être regardée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE, 19 fév. 2002, Wouters e.a., C-309/99).
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, le Collectif pour les acteurs du marketing digital, une association professionnelle regroupant des professionnels de la communication publicitaire dans le secteur du numérique, avait élaboré une charte professionnelle invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données exploitées par une entreprise concurrente, la société Snake Interactive. La cour d’appel de Paris avait écarté l’application du droit de la concurrence, au motif que l’association n’exerçait pas d’activité économique au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce (Legifrance). La Cour de cassation casse cette décision, considérant que les juges du fond auraient dû rechercher si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données, l’association ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing, ce qui suffirait à caractériser son assujettissement au droit des pratiques anticoncurrentielles.
La combinaison de ces arrêts révèle une ligne directrice cohérente : les organismes professionnels, qu’il s’agisse d’ordres dotés de prérogatives de puissance publique ou de simples syndicats et associations, ne peuvent invoquer leur mission de défense des intérêts de la profession pour s’exonérer du respect des règles de concurrence lorsqu’ils interviennent sur un marché en incitant leurs membres à adopter un comportement déterminé. L’article L. 410-1 du code de commerce, qui étend l’application du livre IV du code de commerce à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles des personnes publiques, fonde cette soumission des organismes professionnels au droit de la concurrence, dès lors que leurs pratiques dépassent le cadre strict de leur mission légale ou conventionnelle.
B. La sanction des appels au boycott et pratiques concertées sous couvert de défense déontologique
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France illustre de manière éclairante la frontière entre la défense légitime des intérêts professionnels et la pratique anticoncurrentielle prohibée par les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce. Ce syndicat avait été sanctionné par l’Autorité de la concurrence, par une décision n° 20-D-17 du 12 novembre 2020, pour avoir appelé au boycott des réseaux de soins, en incitant les chirurgiens-dentistes à résilier leur adhésion ou à ne pas signer d’accord de partenariat avec ces réseaux, et les patients à ne pas s’adresser à ces réseaux (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). L’amende prononcée et les injonctions imposées au syndicat par l’Autorité de la concurrence donnaient à cette affaire une résonance particulière dans le débat sur la régulation des professions de santé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du syndicat et valide intégralement la position de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, précité). La chambre commerciale relève avec une grande précision que si le syndicat s’était dit favorable aux réseaux dont les modalités de fonctionnement sont négociées entre un organisme d’assurance maladie complémentaire et des syndicats représentatifs, il s’était en revanche déclaré opposé à toute autre forme de partenariat, et en particulier aux réseaux, tel celui de la société Santéclair, reposant sur des contrats conclus directement par un organisme complémentaire avec un praticien, sans l’intervention d’un syndicat.
En conséquence, la Cour de cassation retient que l’appel au boycott des réseaux de soins constitue une pratique anticoncurrentielle par objet, prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par l’article L. 420-1 du code de commerce, lequel prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » (Legifrance, art. L. 420-1 C. com.). La circonstance que le syndicat ait reçu de nombreux signalements ou témoignages de praticiens se plaignant de détournement de patientèle de la part de ces réseaux ne pouvait, en tout état de cause, l’autoriser à porter atteinte aux règles de la concurrence. Dès lors, la défense des intérêts professionnels, aussi légitime soit-elle, trouve sa limite dans l’interdiction des ententes anticoncurrentielles.
Cette décision s’articule avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dont la chambre commerciale rappelle minutieusement les exigences. La Cour de cassation énonce que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, précité). En l’espèce, la Cour a considéré que ces conditions étaient remplies, dès lors que le syndicat avait outrepassé sa mission en organisant un boycott systématique dont l’objet même était de restreindre la concurrence, en cherchant à évincer les réseaux de soins du marché de la chirurgie dentaire.
Par ailleurs, l’arrêt relève qu’aucune instance disciplinaire de la profession de chirurgien-dentiste n’avait jugé les contrats de partenariat non conformes aux règles et principes déontologiques applicables à cette profession, et que, par trois décisions rendues en 2016 et 2017, la chambre nationale de discipline de l’ordre des chirurgiens-dentistes avait même rejeté des plaintes de praticiens mettant en cause des confrères affiliés au réseau Santéclair. En d’autres termes, le syndicat ne pouvait se prévaloir d’une quelconque violation des règles déontologiques pour justifier sa campagne de boycott. Cette circonstance, combinée à l’absence de fondement juridique des accusations de détournement systématique de patientèle, privait le syndicat de toute justification objective à son action et conférait à celle-ci un caractère exclusivement anticoncurrentiel. L’arrêt du 15 octobre 2025 illustre ainsi, de manière complémentaire à l’arrêt du 3 juin 2026, que la défense déontologique ne saurait être instrumentalisée pour contourner les règles du droit de la concurrence.
A cet égard, l’articulation entre l’arrêt du 3 juin 2026 et celui du 15 octobre 2025 révèle une cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale. D’un côté, la violation des règles déontologiques ne peut, à elle seule, caractériser un acte de concurrence déloyale sans la preuve d’un lien causal avec le préjudice commercial invoqué. De l’autre, l’invocation de la défense de la déontologie ne saurait justifier une entente anticoncurrentielle, dès lors que les pratiques en cause excèdent la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels dévolue aux organismes professionnels. Ces deux solutions, qui se répondent avec une symétrie remarquable, concourent à délimiter avec précision la frontière entre l’ordre disciplinaire, qui relève de l’autorégulation professionnelle, et l’ordre concurrentiel, qui relève du droit commun et de la compétence de l’Autorité de la concurrence sous le contrôle de la cour d’appel de Paris.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 dessinent un cadre juridique rénové pour l’articulation entre les règles déontologiques des professions réglementées et le droit de la concurrence. D’une part, le manquement à une règle de déontologie ne peut être érigé en acte de concurrence déloyale sans la démonstration d’un lien causal avec le préjudice allégué (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin). D’autre part, les organismes professionnels qui, sous couvert de défense des intérêts de leurs membres, adoptent des comportements ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, s’exposent aux sanctions prévues par le livre IV du code de commerce (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin ; Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin ; Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin).
Ces évolutions jurisprudentielles, qui s’inscrivent dans le prolongement des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme, offrent une grille de lecture renouvelée aux praticiens du droit des affaires. Elles invitent les professionnels et leurs organisations représentatives à une vigilance accrue dans la mise en œuvre des règles déontologiques, qui ne sauraient être détournées de leur finalité première pour constituer des barrières à l’entrée ou des instruments de régulation des prix contraires au libre jeu de la concurrence. En définitive, la chambre commerciale consacre un principe d’autonomie des régimes disciplinaire et concurrentiel qui, sans les rendre hermétiques l’un à l’autre, prohibe toute confusion des genres préjudiciable tant à la sécurité juridique des opérateurs économiques qu’à l’effectivité du droit de la concurrence, dont la Cour de cassation entend assurer le plein rayonnement au sein des professions réglementées.
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