Contribution financière des fournisseurs d’intelligence artificielle et rémunération des auteurs : le rapport Calvez du 1er juillet 2026
I. L’épuisement des mécanismes probatoires traditionnels face à l’opacité des systèmes d’intelligence artificielle
A. De la présomption Darcos au rejet parlementaire du 12 mai 2026 : l’échec de la voie législative
Le développement rapide des modèles d’intelligence artificielle générative a profondément bouleversé l’équilibre du droit d’auteur en rendant possible l’exploitation massive de contenus protégés sans que les titulaires de droits puissent en contrôler l’usage. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle consacre pourtant un principe cardinal : « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (Legifrance). Ce droit, qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, se heurte aujourd’hui à une difficulté probatoire structurelle : l’impossibilité pratique, pour les ayants droit, de démontrer que leurs œuvres ont été utilisées dans les processus d’entraînement des modèles, dont les corpus demeurent opaques, les entreprises opposant la protection du secret des affaires.
La difficulté tient à l’asymétrie fondamentale qui caractérise le rapport entre les titulaires de droits et les opérateurs d’intelligence artificielle. Les premiers doivent apporter la preuve positive d’une reproduction non autorisée dans un ensemble de données d’entraînement qui contient potentiellement des milliards de documents, alors que les seconds sont seuls à détenir l’information pertinente sur la composition et la provenance de ces corpus. Cette asymétrie est aggravée par l’absence d’obligation légale de documentation des données d’entraînement en droit français, les textes existants – et notamment la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine – n’ayant pas anticipé le phénomène de l’intelligence artificielle générative. Les titulaires se trouvent ainsi confrontés à une véritable preuve impossible, qui vide de sa substance le droit exclusif pourtant solennellement proclamé.
C’est pour répondre à cette asymétrie d’information que la sénatrice Laure Darcos avait déposé, le 12 décembre 2025, une proposition de loi visant à insérer dans le code de la propriété intellectuelle un futur article L. 331-4-1 instaurant une présomption réfragable d’utilisation de contenus protégés par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle. Le mécanisme, adopté à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, inversait la charge probatoire : dès lors qu’un indice afférent au développement, au déploiement ou au résultat d’un système rendait vraisemblable l’utilisation d’une œuvre, il appartenait au fournisseur d’apporter la preuve contraire. Le Conseil d’État, dans son avis du 19 mars 2026, avait jugé le dispositif conforme à la Constitution et au droit européen, reconnaissant que le législateur national conserve la liberté d’instituer un mécanisme probatoire spécifique au titre de l’autonomie procédurale des États membres.
Or la conférence des onze présidents de groupe de l’Assemblée nationale n’a pas retenu ce texte, le 12 mai 2026, pour la semaine transpartisane de juin. Ce rejet ne procède pas d’un verrou juridictionnel mais d’un arbitrage politique et calendaire, dans un contexte où le lobbying des entreprises du secteur s’est intensifié. Selon les informations publiées par Le Figaro le 11 mai 2026, des personnalités du secteur technologique auraient rencontré des présidents de groupe pour s’opposer au texte. Le rejet du 12 mai s’inscrit également dans une séquence plus longue : la proposition de loi a été déposée à l’issue d’une concertation menée en 2025 entre acteurs de l’intelligence artificielle et industries culturelles, dont les ayants droit ont publiquement constaté l’absence d’aboutissement. Une coalition de quatre-vingt-une organisations culturelles et médiatiques s’était constituée pour défendre le passage du texte à l’Assemblée, accompagnée d’une pétition de vingt-cinq mille signatures de professionnels de la création.
Dès lors, le cadre probatoire applicable reste celui du droit commun, régi par l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (Legifrance). La charge de la preuve pèse intégralement sur le titulaire de droits, qui doit établir positivement la captation de ses œuvres dans des corpus d’entraînement auxquels il n’a pas accès. Cette situation crée, en pratique, un déni de protection que la voie législative n’a pu résorber. La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, transposée en droit français par l’ordonnance du 12 mai 2021, avait pourtant ouvert la voie à une régulation des usages numériques des œuvres protégées. Mais l’article 4 de cette directive, qui institue une exception de fouille de textes et de données assortie d’un droit d’opposition – l’opt-out – au bénéfice des titulaires de droits, n’a pas été conçu pour répondre à l’échelle du phénomène génératif, qui mobilise des milliards de données et dont les acteurs échappent largement à la contrainte de l’opt-out individuel.
B. L’insuffisance du cadre européen : l’article 53 de l’AI Act et l’asymétrie probatoire persistante
Le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, dit « AI Act » (EUR-Lex), a certes imposé aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général des obligations de transparence, mais sans toucher au régime probatoire. L’article 53, paragraphe 1, sous c), impose aux fournisseurs de « mettre en place une politique visant à respecter le droit de l’Union relatif au droit d’auteur et aux droits voisins, et notamment à identifier et respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réserve de droits exprimée conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 » (Directive (UE) 2019/790). L’article 53, paragraphe 1, sous d), requiert la publication d’un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement, selon un gabarit fourni par l’AI Office. La logique est donc ex ante : documenter, identifier les opt-outs, publier – non renverser la charge d’une preuve d’utilisation au profit du titulaire.
Le Code de pratique pour les modèles d’intelligence artificielle à usage général, publié par la Commission européenne le 10 juillet 2025, prolonge le dispositif de l’article 53 sur un mode volontaire. Son chapitre relatif au droit d’auteur prévoit un mécanisme de plainte et un point de contact pour les ayants droit, ainsi qu’une obligation de transparence en temps réel sur les robots d’indexation. Toutefois, ces obligations restent volontaires pour les signataires et ne créent pas par elles-mêmes un droit d’action probatoire opposable aux non-signataires. À l’échelle internationale, deux trajectoires opposées éclairent la singularité de la position française : le Royaume-Uni a renoncé en mars 2026 à son projet d’exception large de fouille de textes et de données, sans pour autant envisager de renversement de la charge de la preuve, tandis que le Japon consacre, depuis la réforme de 2018 de sa loi sur le droit d’auteur, une permission par défaut d’utiliser des œuvres pour l’entraînement des modèles.
En conséquence, l’obligation de transparence instituée par l’AI Act crée une trace administrative auditable sans déboucher mécaniquement sur un droit d’action probatoire en juridiction nationale. Les sanctions pécuniaires prévues par l’article 101 du règlement – jusqu’à 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires mondial – ne sont applicables qu’à compter du 2 août 2026 pour les nouveaux modèles, et du 2 août 2027 pour les modèles antérieurs au 2 août 2025. Cet écart temporel, qui ouvre une fenêtre de douze à vingt-quatre mois pendant laquelle l’AI Office peut superviser mais ne peut sanctionner, illustre l’écart entre la régulation européenne et les besoins immédiats des titulaires de droits. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que le prestataire qui « s’immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs » » et « ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre » perd le bénéfice de la qualification d’hébergeur (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin). La Cour a également rendu, le même jour, une seconde décision de même portée, précisant que l’exploitant joue un rôle actif quand il « prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui déplace la frontière entre intermédiaire passif et acteur actif, pourrait trouver des prolongements dans la qualification des fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle.
À cet égard, la Cour de cassation avait déjà jugé, le 27 mars 2024, que si l’autorité judiciaire peut prescrire à tout hébergeur « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586). Cette interdiction de l’obligation générale de surveillance, applicable aux hébergeurs, ne saurait être étendue sans nuance aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle, dont le rôle excède, par nature, la simple fourniture neutre d’un service de stockage. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs précisé, dans son arrêt du 30 avril 2024 rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d’État, que la conservation généralisée des données relatives à l’identité civile et des adresses IP est admissible à des fins de lutte contre les infractions pénales ne présentant pas une particulière gravité, à la condition que ces données soient conservées de façon cloisonnée afin d’éviter les risques d’ingérences graves dans la vie privée (CJUE, 30 avr. 2024, C-470/21).
II. L’émergence d’un mécanisme contributif comme alternative à la régulation probatoire
A. L’architecture du rapport Calvez : contribution obligatoire, assiette et finalités
Le 1er juillet 2026, la députée Céline Calvez a présenté un rapport parlementaire comprenant vingt-six recommandations, dont la plus structurante est la « création d’une contribution obligatoire dont le produit serait reversé aux auteurs et financerait des actions d’intérêt général d’aide à la création et de soutien aux métiers affectés par l’IA ». Le rapport préconise d’assujettir « tout fournisseur d’IA » à cette contribution à partir d’un certain chiffre d’affaires réalisé en France, sans toutefois en préciser le taux ni l’assiette exacte. Cette contribution forfaitaire n’autoriserait pas les fournisseurs à utiliser des œuvres protégées sans accord préalable des ayants droit : comme le précise le rapport, « la contribution ne vaut ni autorisation, ni immunité, ni extinction des actions, et laisse entiers les droits que les titulaires tiennent du code de la propriété intellectuelle ».
La logique sous-jacente à ce mécanisme est double. D’une part, il s’agit de garantir « un minimum de ressources » aux auteurs dans un contexte où la rémunération proportionnelle prévue par l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle – qui subordonne « la transmission des droits de l’auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (Legifrance) – se trouve contournée par l’absence de cadre contractuel entre les auteurs et les opérateurs d’intelligence artificielle. D’autre part, il s’agit d’instituer un mécanisme de financement mutualisé de la création, comparable, dans son esprit, à la rémunération pour copie privée ou à la contribution à l’audiovisuel public. L’ampleur des enjeux économiques justifie cette approche : selon les termes de la députée, « si on ne fait pas attention, on va scier non pas une branche mais la racine d’une industrie culturelle et créative qui représente en France 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires ».
Par ailleurs, le mécanisme de contribution s’inscrit dans une évolution plus large des modes de régulation du numérique. L’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, qui impose à « la personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur » (Legifrance, art. L. 336-3 CPI), avait déjà consacré une logique préventive fondée sur l’obligation de surveillance. La contribution obligatoire proposée par le rapport Calvez procède d’une logique différente, redistributive plutôt que répressive, qui vise à internaliser le coût social de l’utilisation des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle. Le Conseil d’État, dans sa décision du 30 avril 2026 relative à la protection des droits d’auteur contre le piratage (CE, 30 avr. 2026, n° 433539), a d’ailleurs rappelé les limites constitutionnelles et conventionnelles des dispositifs fondés exclusivement sur la surveillance et la sanction, en jugeant que le décret du 5 mars 2010 encadrant la réponse graduée de l’Arcom ne respectait pas le droit de l’Union européenne en ce qu’il n’imposait pas une conservation cloisonnée des données et autorisait plus de deux recoupements sans autorisation judiciaire préalable.
B. L’articulation entre contribution, négociation incitative et préservation des droits exclusifs
Le rapport Calvez ne se contente pas de créer un mécanisme de contribution : il l’articule avec un régime d’incitation à la négociation. Les sociétés d’intelligence artificielle qui concluraient des accords avec les ayants droit seraient exonérées d’une partie de la contribution, afin de « les inciter » à négocier alors qu’elles font aujourd’hui preuve, selon le rapport, d’une « mauvaise volonté caractérisée ». Ce mécanisme d’exonération partielle crée un double canal de rémunération : la négociation directe, qui préserve l’autonomie contractuelle des parties et le droit exclusif de l’auteur d’autoriser l’exploitation de son œuvre, et la contribution forfaitaire, qui garantit un revenu minimal lorsque la négociation échoue ou n’est pas engagée.
Cette architecture préserve le principe fondamental posé par l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». La contribution ne constitue ni une licence légale, ni une exception au droit exclusif, ni une limitation de la faculté pour les titulaires de droits d’agir en contrefaçon. Elle représente un palliatif économique à une situation de fait caractérisée par l’impossibilité probatoire, sans porter atteinte au principe de l’autorisation préalable. Dès lors, elle ne se substitue pas au droit exclusif mais le complète par un mécanisme de financement qui reconnaît la valeur économique des œuvres utilisées. Cette distinction est essentielle sur le plan du droit international conventionnel : l’accord ADPIC et la convention de Berne n’admettent de limitations au droit exclusif qu’à la triple condition, posée par le test des trois étapes, que ces limitations constituent des cas spéciaux, qu’elles ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et qu’elles ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire. La contribution Calvez, en tant que mécanisme financier n’emportant aucune autorisation d’utilisation, échappe à cette qualification de limitation au sens du droit international, ce qui renforce sa compatibilité avec les engagements conventionnels de la France.
Le rapport propose également la création d’un registre européen recensant les clauses d’opt-out par lesquelles les créateurs refusent expressément que leurs œuvres soient utilisées par l’intelligence artificielle, mécanisme aujourd’hui « ineffectif ». Ce registre renforcerait la portée de l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790, qui permet aux titulaires de droits de s’opposer à la fouille de textes et de données. La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025, a rappelé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cette décision, qui encadre la communication des ayants droit autour de leurs prétentions, souligne la nécessité d’un cadre procédural clair permettant aux titulaires de faire valoir leurs droits sans s’exposer à des actions en dénigrement – cadre que la présomption Darcos et la contribution Calvez tendent, par des voies distinctes, à instaurer.
Enfin, le rapport invite à « poursuivre » l’examen au Parlement de la proposition de loi Darcos, considérant que ce texte ne constitue « pas un nouvel acte de régulation mais vise uniquement à aider les ayants droit à prouver l’utilisation de leurs contenus protégés ». La coexistence des deux instruments – présomption probatoire et contribution financière – n’est donc pas exclue, et leur articulation pourrait constituer la matrice d’une régulation française du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle, combinant facilitation de la preuve et garantie de rémunération. La fenêtre parlementaire est toutefois étroite : le calendrier législatif est contraint par l’élection présidentielle, et l’embouteillage des textes à l’ordre du jour de la rentrée – vote du budget en tête – laisse peu de place à un texte de cette nature. Si une nouvelle initiative – reprise du texte par voie gouvernementale, niche parlementaire d’un autre groupe, dépôt sénatorial complémentaire – n’est pas engagée d’ici la fin de l’année 2026, la voie nationale aura été désactivée par défaut, et la trajectoire probatoire des titulaires de droits français sera arbitrée par la jurisprudence civile sur le seul fondement de l’article 53 de l’AI Act.
Conclusion
Le rapport Calvez du 1er juillet 2026 inaugure une recomposition des mécanismes de protection du droit d’auteur face à l’intelligence artificielle, en déplaçant le centre de gravité de la régulation de la preuve vers la contribution. Là où la proposition de loi Darcos visait à armer les titulaires de droits dans le contentieux par un renversement de la charge probatoire, le mécanisme contributif propose une voie complémentaire : garantir aux auteurs un revenu minimal sans subordonner cette garantie à l’établissement d’une utilisation effective de leurs œuvres. L’articulation entre contribution obligatoire, incitation à la négociation et registre européen d’opt-out dessine un écosystème normatif dans lequel l’État retrouve un rôle d’architecte de la répartition de la valeur entre les industries technologiques et les industries créatives.
La question de la compatibilité d’un tel mécanisme avec le droit de l’Union – et notamment avec la directive 2019/790 et le règlement 2024/1689 – reste ouverte, de même que celle de son adoption effective dans un calendrier parlementaire contraint par l’élection présidentielle. La distinction opérée par le rapport entre contribution, autorisation et immunité constitue une tentative de concilier l’exigence de rémunération des auteurs avec le principe du droit exclusif, sans créer de nouvelle exception ni de licence légale qui serait contraire au droit international conventionnel et notamment à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Mais c’est précisément cette distinction qui sera la plus difficile à tenir dans la mise en œuvre concrète du dispositif, tant la frontière entre contribution compensatoire et autorisation implicite est ténue.
L’occasion historique de doter la France d’un dispositif original de financement de la création à l’ère générative ne se représentera pas avant la prochaine législature. Le rapport Calvez, en combinant contribution obligatoire, mécanisme incitatif à la négociation et relance de la réforme probatoire, offre une feuille de route cohérente dont l’effectivité dépendra de la capacité du législateur à la traduire en dispositions normatives avant que la fenêtre parlementaire ne se referme définitivement.
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