Les stratégies contentieuses en propriété intellectuelle : la chambre commerciale et le renouvellement des frontières entre action en contrefaçon, revendication et concurrence déloyale (2025-2026)
Le praticien du droit de la propriété intellectuelle est confronté, au moment d’engager une action contentieuse, à une série de choix stratégiques dont la portée a été sensiblement redessinée par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation au cours des dix-huit derniers mois. Ces choix, qui portent tant sur le fondement juridique de l’action que sur son articulation procédurale, conditionnent le succès ou l’échec de la demande de première instance comme en appel. La question de la qualité à agir du titulaire d’un titre de propriété industrielle, celle de l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en revendication, et celle de la frontière entre la protection des droits privatifs et la responsabilité délictuelle de droit commun ont fait l’objet de décisions publiées au Bulletin qui, prises ensemble, esquissent une recomposition d’ampleur des équilibres contentieux. L’analyse de ces décisions permet de dégager trois mouvements convergents : une préservation de l’intérêt à agir en contrefaçon indépendamment de la régularité du titre, une clarification des conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel, et un rééquilibrage des charges probatoires entre les parties.
I. La qualité à agir en propriété industrielle : une notion en recomposition
A. Le titulaire sans droit et l’intérêt à agir en contrefaçon préservé par l’office du juge
La question de savoir si le demandeur à une action en contrefaçon peut se prévaloir d’un titre dont il sait ne pas être le véritable inventeur a été tranchée par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin. La Cour y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa des articles L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, a pour effet pratique de préserver l’efficacité de l’action en contrefaçon tant que l’action en revendication n’a pas abouti, évitant ainsi que des actes de contrefaçon ne demeurent sans sanction durant la procédure en revendication.
Aux termes de l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et, dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, « le demandeur est réputé avoir droit au brevet » (CPI, art. L. 611-6). L’article L. 611-8 du même code ouvre à la personne lésée l’action en revendication de la propriété de la demande ou du titre délivré lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause (CPI, art. L. 611-8). La chambre commerciale combine ces deux dispositions pour en déduire que, aussi longtemps que le véritable inventeur ou son ayant cause n’a pas obtenu gain de cause dans le cadre de l’action en revendication, le titulaire inscrit conserve la plénitude de ses droits à agir en contrefaçon. La Cour écarte ainsi l’argumentation des défendeurs à l’action en contrefaçon qui entendaient contester la qualité à agir du demandeur en invoquant le caractère frauduleux ou irrégulier du dépôt.
Cette solution prolonge le raisonnement que la même chambre avait tenu dans un arrêt du 15 octobre 2025, également publié, qui concernait l’hypothèse particulière d’un dépôt frauduleux de marque suivi d’une action en revendication ayant abouti postérieurement au délai de renouvellement. La Cour, statuant au fond après cassation sans renvoi, y a jugé que les dispositions nationales relatives au délai de renouvellement des marques, « si elles poursuivent un objectif légitime de sécurité juridique des tiers, ont pour effet, dans les circonstances particulières de l’espèce où la marque a été déposée en fraude aux droits d’un tiers, qui avait agi avec diligence en revendication de ladite marque, de le priver de son bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin). Tirant les conséquences de cette atteinte excessive aux droits du titulaire légitime, la Cour a écarté l’application des règles nationales de forclusion et fixé le point de départ du délai de grâce de renouvellement à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication. Cette décision, d’une portée pratique considérable, illustre la volonté de la chambre commerciale de ne pas laisser les exigences formelles du droit des marques primer sur la protection effective du droit de propriété.
B. Les frontières procédurales de l’action en revendication
La recevabilité de l’action en revendication comme demande nouvelle en appel a fait l’objet d’une clarification importante par l’arrêt du 28 janvier 2026. La chambre commerciale y décide que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que la demande en revendication ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel lorsqu’elle est formée pour la première fois devant la cour.
Le même arrêt consacre un principe d’une portée générale en matière de nullité des marques. Par l’effet de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte », et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, l’action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019 est devenue imprescriptible, « sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». La Cour précise que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Cette solution, qui écarte le jeu de la prescription extinctive pour les marques antérieures à la loi Pacte, constitue un assouplissement considérable des conditions de recevabilité de l’action en nullité.
Par ailleurs, dans l’arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a précisé les contours de la notion de mauvaise foi dans le cadre de l’action en revendication de marque. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Sky du 29 janvier 2020 (C-371/18), la Cour rappelle que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la directive 89/104 ». Elle ajoute que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Dans le même arrêt, la Cour censure l’arrêt d’appel qui s’était borné à retenir que le dépôt d’une marque constituée du nom patronymique du déposant poursuivait un but légitime, sans rechercher si le titulaire avait jamais exploité le signe ou s’il avait eu une telle intention au jour du dépôt.
L’arrêt du 28 janvier 2026 apporte une précision supplémentaire en alignant explicitement l’appréciation de la mauvaise foi du déposant sur la grille dégagée par la CJUE dans les arrêts Koton Magazacilik du 12 septembre 2019 (C-104/18 P) et Outsource Professional Services du 13 novembre 2019 (C-528/18 P). La Cour y juge que l’intention du demandeur d’une marque, « élément subjectif qui doit être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes », doit s’apprécier globalement « en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce », y compris celles qui sont postérieures au dépôt (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité, § 25-26). L’absence de similitude entre la marque contestée et les marques antérieures du demandeur à l’action en nullité ne dispense pas le juge de procéder à cette analyse globale, ce qui constitue un tempérament notable à la jurisprudence antérieure qui faisait de la similitude des signes un préalable quasi systématique à l’examen de la mauvaise foi.
II. L’articulation entre droits privatifs et responsabilité délictuelle : un équilibre renouvelé
A. Du dénigrement au parasitisme : la subsidiarité repensée
La chambre commerciale a, par deux arrêts publiés au Bulletin en 2025 et 2026, redessiné les contours de l’action en responsabilité délictuelle dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Dans l’arrêt du 15 octobre 2025, la Cour énonce un principe dont la netteté mérite d’être soulignée : « il résulte de l’article 1240 du code civil qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa de l’article 1240 du code civil, encadre strictement la pratique des lettres de mise en demeure adressées aux revendeurs ou aux distributeurs de produits argués de contrefaçon. Elle signifie qu’un titulaire de droits ne peut, sans avoir préalablement obtenu une décision de justice constatant la contrefaçon, informer les tiers de l’existence d’une possible contrefaçon sans s’exposer à une action en dénigrement. Il ne suffit donc pas, pour le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit de marque, de signaler aux partenaires commerciaux du défendeur l’existence d’une possible contrefaçon : il doit au préalable avoir obtenu une décision de justice constatant cette contrefaçon, sauf à engager sa propre responsabilité délictuelle.
La portée de cette jurisprudence a été précisée par la cour d’appel de Versailles qui, dans un arrêt du 25 mars 2026 rendu dans le cadre du contentieux opposant le groupe Hermès à un revendeur de sacs, a jugé que « les importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation » de produits reproduisant les marques verbales Hermès et Birkin caractérisent des actes de contrefaçon par reproduction, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que les produits revêtus d’un signe protégé visent « à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). La décision illustre a contrario l’importance de disposer d’un titre de propriété industrielle valide avant d’engager une action en contrefaçon et, surtout, de ne pas s’aventurer sur le terrain de la dénonciation publique avant qu’une décision de justice ne soit intervenue.
L’arrêt du 18 mars 2026, également publié au Bulletin, opère un revirement significatif sur la question de la recevabilité de l’action en parasitisme formée pour la première fois en appel. La chambre commerciale y énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La Cour se fonde sur les articles 564 et 565 du code de procédure civile pour juger que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution constitue un infléchissement par rapport à la ligne jurisprudentielle antérieure selon laquelle l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon « procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (notamment Com., 22 septembre 1983, n° 82-12.120, et Com., 11 septembre 2012, n° 11-21.322).
L’arrêt fonde ce revirement sur deux constats tirés de sa propre jurisprudence : d’une part, l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, d’autre part, la possibilité de former une demande en concurrence déloyale fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif. La Cour en déduit que ces deux actions « tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile » et qu’elles ne sont donc pas nouvelles en appel. Sur le fond, le même arrêt définit le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et précise que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». La portée de cette dernière précision est significative : elle signifie qu’un opérateur économique peut se prévaloir du parasitisme à l’encontre d’un acteur qui n’est pas son concurrent direct, dès lors que celui-ci s’est placé dans son sillage pour tirer profit de ses investissements.
B. La charge probatoire du préjudice économique
La question de la preuve du préjudice en matière de concurrence déloyale a fait l’objet d’une décision publiée le 7 janvier 2026. La chambre commerciale y énonce que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Com. 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Cette solution, qui rappelle le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, opère une distinction nette entre le préjudice moral, dont l’existence est présumée du seul fait de l’acte de concurrence déloyale, et le préjudice matériel, dont la preuve incombe au demandeur.
La portée de cette distinction doit être mesurée à l’aune de la jurisprudence rendue le même jour par la chambre commerciale dans une affaire de dépôt de marque par un distributeur. La Cour y a rappelé que l’appréciation de la bonne foi du déposant commande d’examiner si, au jour du dépôt, le titulaire avait connaissance de l’exploitation antérieure du signe par un tiers dont il était le partenaire commercial (Com. 7 janv. 2026, n° 24-11.068). Ces deux décisions, prises ensemble, dessinent un équilibre entre la protection du titulaire du droit privatif, présumé subir un préjudice moral du seul fait de l’atteinte à son droit, et la nécessité pour le demandeur à l’action en responsabilité délictuelle de rapporter la preuve d’un préjudice économique distinct.
En matière de validité du titre, l’arrêt du 24 juin 2026 déjà cité rappelle que les causes de nullité d’un brevet sont « limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle » (CPI, art. L. 613-25), parmi lesquelles figurent l’absence de brevetabilité de l’objet, l’insuffisance de description et l’extension au-delà du contenu de la demande. La Cour en déduit que la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet, de sorte que le défendeur à l’action en contrefaçon ne peut utilement invoquer ce grief pour échapper à la condamnation.
L’articulation de ces différentes solutions jurisprudentielles permet de dégager une ligne directrice : la chambre commerciale tend à renforcer l’effectivité des droits de propriété intellectuelle en préservant aussi longtemps que possible l’intérêt à agir du titulaire, tout en encadrant les stratégies contentieuses qui, sous couvert de protection des droits privatifs, visent en réalité à évincer un concurrent ou à jeter le discrédit sur ses produits. Le praticien doit intégrer cette double exigence dans la construction de sa stratégie contentieuse, en veillant à la fois à la solidité du titre sur lequel il fonde son action et à la rigueur de la démonstration du préjudice qu’il entend voir réparer.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre octobre 2025 et juin 2026 témoignent d’une recomposition significative des équilibres contentieux en matière de propriété intellectuelle. La qualité à agir du titulaire d’un brevet ou d’une marque est désormais appréciée indépendamment de la régularité de son titre, aussi longtemps que l’action en revendication n’a pas abouti. Les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel font l’objet d’une distinction désormais claire entre l’action en nullité et l’action en revendication, d’une part, et entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme, d’autre part. Le titulaire de droits privatif qui entend dénoncer une contrefaçon auprès des tiers sans avoir obtenu de décision de justice s’expose à une action en dénigrement. Enfin, la charge de la preuve du préjudice matériel repose sur le demandeur, le préjudice moral se présumant du seul fait de l’acte illicite. Ces solutions, pour la plupart publiées au Bulletin de la Cour de cassation, constituent, dans leur ensemble, autant de balises jurisprudentielles que le praticien devra intégrer à l’analyse précontentieuse de ses dossiers.
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