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La refonte des standards de la concurrence déloyale par la chambre commerciale de la Cour de cassation (mai-juin 2026)

La refonte des standards de la concurrence déloyale par la chambre commerciale de la Cour de cassation (mai-juin 2026)

Le contentieux de la concurrence déloyale connaît, depuis plusieurs années, un mouvement de rationalisation jurisprudentielle qui tend à préciser les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile des opérateurs économiques. Ce mouvement, porté par la chambre commerciale de la Cour de cassation, a connu une accélération significative au cours des mois de mai et juin 2026, avec le prononcé de plusieurs arrêts publiés au Bulletin qui redessinent les frontières de la matière. Trois décisions retiennent particulièrement l’attention : l’arrêt du 3 juin 2026 qui subordonne la qualification de concurrence déloyale à l’existence d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle ; l’arrêt du 24 juin 2026 qui délimite strictement le champ des pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs par rapport à la concurrence déloyale de droit commun ; et l’arrêt du 17 juin 2026 qui érige la création d’une société concurrente par le gérant de SARL en manquement autonome à son obligation de loyauté. Prises ensemble, ces trois décisions témoignent d’une politique jurisprudentielle cohérente qui, tout en resserrant les conditions de l’action en concurrence déloyale entre concurrents, renforce corrélativement la protection des sociétés contre les agissements de leurs propres dirigeants. L’analyse de ces arrêts permet de mesurer l’ampleur de la refonte en cours et d’en anticiper les implications pratiques pour le contentieux des affaires.

I. Le resserrement prétorien des conditions de la concurrence déloyale

A. L’exigence d’un lien causal entre le manquement déontologique et le détournement de clientèle

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 3 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui affine de manière significative les conditions de caractérisation de la concurrence déloyale lorsqu’elle est invoquée sur le fondement d’un manquement à des règles déontologiques. Dans cette affaire, deux salariées d’une société d’expertise comptable avaient démissionné pour créer une structure concurrente, emportant avec elles une trentaine de clients. La cour d’appel de Montpellier avait retenu des actes de concurrence déloyale en se fondant sur la violation des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable, constatée par une condamnation disciplinaire prononcée par la chambre régionale de discipline. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1240 du code civil (Legifrance).

La Haute juridiction énonce un principe dont la portée dépasse le seul cas des experts-comptables : « il résulte de ce texte qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130). La formulation retenue par la Cour est remarquable : elle impose un lien causal entre la violation déontologique et le préjudice commercial subi, refusant ainsi toute automaticité dans la qualification de concurrence déloyale. En d’autres termes, la sanction disciplinaire et l’action en concurrence déloyale sont désormais clairement distinguées, la première ne préjugeant pas de la seconde.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que la concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, demeure soumise au droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle, lequel exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Or, en l’espèce, la cour d’appel s’était contentée de déduire « l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle ». La cassation prononcée sur ce fondement consacre ainsi une exigence probatoire renforcée qui protège les professionnels contre une assimilation trop rapide entre manquement disciplinaire et acte de concurrence déloyale. Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne de la chambre commerciale qui, dans un arrêt du 8 juillet 2020 (n° 17-31.536), avait déjà jugé que le seul non-respect de la réglementation applicable à une profession ne caractérise pas, en lui-même, un acte de concurrence déloyale.

L’arrêt du 3 juin 2026 étend cette logique aux professions réglementées dotées d’un code de déontologie et d’instances disciplinaires, en rappelant que le juge civil ne saurait faire l’économie de la démonstration du transfert effectif de clientèle imputable au manquement. Il en résulte une protection accrue des professionnels qui, bien qu’ayant pu commettre une faute déontologique, ne sauraient être condamnés au titre de la concurrence déloyale si cette faute n’a pas directement causé le détournement de clientèle invoqué par le concurrent qui s’estime lésé. Cette solution trouve un écho particulier dans des contentieux récents où la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623), que la preuve des pratiques anticoncurrentielles doit reposer sur un faisceau d’indices précis et concordants, excluant toute automaticité dans la caractérisation de l’infraction. L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans la même logique de rigueur probatoire, en exigeant que le lien entre la faute déontologique et le préjudice commercial soit établi, et non simplement présumé.

L’arrêt du 3 juin 2026 intéresse au premier chef les professions réglementées pour lesquelles le respect des règles déontologiques est contrôlé par des instances disciplinaires spécifiques : experts-comptables, avocats, notaires, médecins, architectes, commissaires aux comptes. Pour ces professions, la décision de la Cour de cassation signifie qu’une condamnation disciplinaire, si grave soit-elle, ne saurait dispenser le demandeur à l’action en concurrence déloyale de rapporter la preuve que le manquement déontologique est directement à l’origine du transfert de clientèle dont il se plaint. Cette exigence constitue un tempérament significatif à la pratique, parfois observée, qui consistait à instrumentaliser la sanction disciplinaire pour obtenir une indemnisation civile sans avoir à démontrer le préjudice commercial subi. Par ailleurs, cette solution préserve l’autonomie du droit disciplinaire par rapport au droit de la responsabilité civile, en évitant que le premier ne devienne un simple instrument probatoire au service du second.

B. La distinction des régimes entre pratiques commerciales déloyales et concurrence déloyale de droit commun

Le 24 juin 2026, la chambre commerciale a rendu un second arrêt publié au Bulletin qui précise la frontière entre le régime des pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs, régi par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, et celui de la concurrence déloyale de droit commun, fondé sur l’article 1240 du code civil. Cette décision, rendue dans un litige opposant les organisateurs de deux concours professionnels concurrents, apporte une clarification bienvenue sur l’articulation de ces deux corps de règles.

La Cour de cassation rappelle que, selon l’article 2, sous d), de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, dont la transposition est assurée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, seules constituent des pratiques commerciales les pratiques qui « d’une part, sont de nature commerciale, c’est-à-dire émanent de professionnels, d’autre part, sont en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de leurs produits aux consommateurs » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-16.770). Elle cite expressément l’arrêt RLvS de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 octobre 2013 (CJUE, C-391/12) pour fonder cette interprétation restrictive de la notion de pratique commerciale.

La conséquence pratique de cette définition est immédiate : « dès lors que la pratique d’un professionnel, agissant en son nom et pour son compte, n’est pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale vis-à-vis des consommateurs, au sens de la directive 2005/29 et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ». En l’espèce, la conception et la remise de trophées organisées par les sociétés défenderesses ne concernaient pas la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, de sorte que la cour d’appel de Paris avait exactement écarté l’application du code de la consommation.

Cette décision revêt une portée considérable pour les professionnels qui agissent dans le cadre de relations interentreprises. Elle confirme que le régime des pratiques commerciales déloyales, conçu pour la protection du consommateur final, ne saurait être invoqué par un concurrent dans le cadre d’un litige B2B lorsque l’activité en cause ne présente pas de lien direct avec la promotion ou la vente de produits aux consommateurs. Le demandeur à l’action devra alors se placer sur le seul terrain de la concurrence déloyale de droit commun, régi par l’article 1240 du code civil, dont les conditions de mise en œuvre sont plus exigeantes, notamment en matière de preuve du préjudice et du lien causal. Par ailleurs, la Cour de cassation refuse de saisir la CJUE d’une question préjudicielle, estimant que la jurisprudence établie de la Cour de justice permet de résoudre le point de droit en cause, ce qui témoigne de la maturité du cadre juridique européen sur cette question.

II. L’autonomisation de l’obligation de loyauté du dirigeant social

A. L’interdiction de principe de créer une société concurrente durant l’exercice du mandat social

Le 17 juin 2026, la chambre commerciale a rendu un troisième arrêt publié au Bulletin qui pose une règle dont la netteté mérite d’être soulignée. Au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, la Cour de cassation énonce que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855).

La formulation retenue par la Cour de cassation est doublement remarquable. D’une part, elle affirme l’existence d’une interdiction de principe, ce qui inverse la charge de la preuve : il n’appartient pas à la société ou aux associés de démontrer que la création d’une société concurrente par le gérant constitue un acte de concurrence déloyale ; c’est au gérant qu’il incombe de justifier que cette création ne contrevient pas à son obligation de loyauté. D’autre part, la Cour précise que cette interdiction opère « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale », ce qui signifie que le manquement à l’obligation de loyauté est constitué par le seul fait de créer une société concurrente, sans qu’il soit nécessaire de caractériser des actes positifs de détournement de clientèle, de désorganisation ou de dénigrement.

En l’espèce, le gérant d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait créé deux sociétés concurrentes sans en avertir la société ni ses associés. La cour d’appel de Rennes avait rejeté les demandes indemnitaires en considérant que « le fait que le gérant ait créé deux sociétés sans avertir la société et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté » et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La Cour de cassation censure cette analyse, rappelant avec force que la loyauté due par le gérant à la société qu’il dirige est une obligation autonome, distincte de la prohibition des actes de concurrence déloyale, et dont la violation est constituée par la seule création d’une entreprise concurrente pendant la durée du mandat social. Cette solution consacre une approche préventive de la loyauté du dirigeant, qui n’attend pas que des actes positifs de détournement soient commis pour sanctionner le manquement. Elle rejoint, dans son esprit, la jurisprudence de la chambre commerciale du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.078) qui avait jugé que la seule détention d’un document confidentiel obtenu dans des conditions contraires à la loyauté suffisait à caractériser une faute de concurrence déloyale.

Cette solution, qui s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale relative au devoir de loyauté des dirigeants sociaux, en étend la portée en consacrant une véritable interdiction préventive. Elle trouve son fondement dans l’article L. 223-22 du code de commerce, qui dispose que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, mais doit les exercer dans l’intérêt de celle-ci. La création d’une société concurrente étant par nature contraire à l’intérêt social, elle constitue un manquement à cette obligation, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice effectif.

B. Les implications pratiques pour le contentieux de la concurrence déloyale et le droit des sociétés

La confrontation de ces trois décisions, toutes trois publiées au Bulletin de la Cour de cassation, révèle une cohérence d’ensemble dans la politique jurisprudentielle de la chambre commerciale. En resserrant les conditions de la concurrence déloyale d’un côté, et en renforçant l’obligation de loyauté du dirigeant de l’autre, la Cour de cassation procède à une clarification bienvenue des frontières entre les différents régimes de responsabilité applicables aux comportements concurrentiels.

L’arrêt du 3 juin 2026 oblige désormais les juges du fond à caractériser un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle, là où la pratique antérieure se contentait parfois de déduire la concurrence déloyale du seul constat de la violation des règles professionnelles. Cette exigence renforcée protège les professionnels contre des actions en concurrence déloyale fondées sur des manquements disciplinaires sans incidence commerciale démontrée. Elle invite également les plaideurs à structurer leur argumentation autour de la preuve du transfert effectif de clientèle, plutôt que de se reposer sur la seule autorité d’une sanction ordinale ou disciplinaire.

L’arrêt du 24 juin 2026, quant à lui, circonscrit strictement le champ d’application des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, en rappelant que ces dispositions, d’origine européenne, ne visent que les pratiques en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de produits aux consommateurs. Les professionnels engagés dans un contentieux B2B ne pourront donc plus invoquer ces textes lorsque l’activité litigieuse ne présente pas de lien direct avec la commercialisation de produits ou services auprès du consommateur final. Cette clarification est d’autant plus opportune que la jurisprudence antérieure laissait parfois subsister une incertitude sur le point de savoir si un concurrent pouvait se prévaloir de la directive 2005/29/CE dans un litige purement interentreprises. En pratique, cette décision devrait conduire à un recentrage du contentieux de la concurrence déloyale sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil dans les litiges entre professionnels, avec pour corollaire une exigence probatoire plus stricte quant à la démonstration du préjudice et du lien de causalité. Les plaideurs qui, jusqu’alors, pouvaient être tentés d’invoquer cumulativement les deux fondements pour maximiser leurs chances de succès, devront désormais opérer un choix stratégique clair entre le régime consumériste et le régime civiliste.

Enfin, l’arrêt du 17 juin 2026 renforce considérablement la protection des sociétés contre les agissements de leurs propres dirigeants. En érigeant la création d’une société concurrente en manquement par principe à l’obligation de loyauté, la Cour de cassation facilite l’action des associés et des sociétés victimes de tels comportements, en les dispensant de rapporter la preuve d’actes positifs de concurrence déloyale. Cette solution, qui concerne directement les gérants de SARL, devrait logiquement être étendue aux autres dirigeants sociaux soumis à une obligation comparable de loyauté, qu’il s’agisse des présidents de SAS soumis à l’article L. 227-8 du code de commerce, des gérants de SNC ou des dirigeants de sociétés civiles. La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà affirmé, dans un arrêt du 15 mai 2024 (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696), que l’article 101 du TFUE peut trouver à s’appliquer aux clauses de non-concurrence insérées dans des contrats de distribution, dès lors que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible, ce qui témoigne de l’attention constante portée par la chambre commerciale à l’articulation entre le droit des sociétés, le droit des contrats et le droit de la concurrence.

La combinaison de ces trois arrêts dessine ainsi un paysage contentieux renouvelé. D’un côté, l’action en concurrence déloyale entre concurrents sur le marché est soumise à des conditions probatoires plus rigoureuses, tant en ce qui concerne le lien causal entre la faute et le préjudice que la distinction des régimes B2B et B2C. De l’autre côté, l’action fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté du dirigeant est facilitée par la reconnaissance d’une interdiction de principe, qui n’exige pas la caractérisation d’actes de concurrence déloyale. Cette architecture jurisprudentielle traduit une volonté de la chambre commerciale de protéger le fonctionnement interne des sociétés tout en évitant une extension excessive du champ de la concurrence déloyale entre opérateurs économiques indépendants.

La portée pratique de ces décisions est immédiate. Les professionnels réglementés, et plus largement tous les acteurs économiques, doivent intégrer que la concurrence déloyale ne se présume plus du seul manquement à des normes professionnelles ou déontologiques. Dans le même temps, les dirigeants sociaux sont avertis que la création d’une entreprise concurrente, même en l’absence de tout acte positif de détournement, constitue en elle-même une violation de leur devoir de loyauté. Les praticiens du droit des affaires devront adapter leurs stratégies contentieuses en conséquence, en choisissant avec précision le fondement juridique le plus approprié à la situation factuelle qui leur est soumise.

Conclusion

Les trois arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation en juin 2026, tous trois publiés au Bulletin, procèdent à une refonte significative des standards de la concurrence déloyale et de la loyauté des dirigeants sociaux. En exigeant un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle, en distinguant rigoureusement les régimes B2C et B2B par une interprétation stricte de la directive 2005/29/CE et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, et en érigeant la création d’une société concurrente en manquement autonome à l’obligation de loyauté du gérant fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce, la Cour de cassation clarifie un contentieux dont les contours étaient parfois incertains. Ces décisions, par leur publication au Bulletin et la netteté de leurs attendus, constituent des arrêts de principe dont l’influence sur la pratique du droit de la concurrence déloyale et du droit des sociétés sera durable. Elles rappellent, en définitive, que la responsabilité civile des acteurs économiques ne saurait être engagée sans la démonstration rigoureuse de chacun de ses éléments constitutifs, fût-ce au prix d’une exigence probatoire accrue pour les victimes d’actes déloyaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».