Le point de départ du délai de prescription des actions en responsabilité dans les sociétés commerciales : la distinction entre probabilité et certitude du dommage économique (2025-2026)
I. La distinction entre probabilité et certitude du dommage économique : l’arrêt du 10 juin 2026
A. Le principe du point de départ glissant et son application en matière de responsabilité contractuelle
L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Legifrance). Ce texte, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a substitué au point de départ fixe de l’ancien article 2262 du Code civil un point de départ « glissant », indexé sur la connaissance effective ou présumée par la victime des faits générateurs de son action. Cette réforme, inspirée par les travaux du professeur Malaurie, a entendu rompre avec la rigidité de l’ancien délai trentenaire tout en préservant la possibilité pour la victime d’agir lorsqu’elle n’a pu déceler le dommage dès sa survenance (P. Malaurie, La réforme de la prescription civile, Defrénois 30 oct. 2008, p. 2029).
L’article L. 110-4 du Code de commerce fixe quant à lui un délai identique de cinq ans pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants (Legifrance). La combinaison de ces deux textes a été précisée de manière constante par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a énoncé une formule récurrente selon laquelle « la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.691, courdecassation.fr). Cette formule a été appliquée de manière répétée par la chambre commerciale au cours des années 2025 et 2026, dans des contentieux mettant en cause des conseillers en gestion de patrimoine, des sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier ou des intermédiaires en investissement financier.
Par un arrêt du 5 mars 2025, la chambre commerciale a jugé, au visa combiné de l’article L. 110-4 du Code de commerce et de l’article 2224 du Code civil, que « le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, PB, courdecassation.fr). La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait fixé le point de départ du délai de prescription à la date du contrat de vente pour la surévaluation des biens, à la date de souscription d’une assurance pour la perte de valeur et à la date du premier contrat de location non conforme aux prévisions pour le risque de baisse de rentabilité, au motif que « le dommage invoqué consistant en des pertes financières, ne pouvait se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis » (même arrêt).
Le 15 janvier 2025, la même chambre avait déjà jugé que « le dommage allégué, consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne pouvait se réaliser avant la clôture de la liquidation de la SCPI » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.691, précité), censurant une cour d’appel qui avait retenu que les investisseurs auraient dû connaître le risque de perte dès l’assemblée générale ayant révélé une diminution de la valeur des parts. La Cour a écarté ce raisonnement en considérant que l’information donnée ne révélait pas le dommage lui-même mais seulement le risque de sa survenance, la perte ne devenant certaine qu’à l’issue de la liquidation.
Par un autre arrêt du 5 mars 2025, la chambre commerciale a rappelé qu’« il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » et que « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.910, courdecassation.fr). La Cour a considéré que le simple fait d’avoir été informé du risque de perte par un écrit du conseiller en gestion de patrimoine ne suffisait pas à faire courir la prescription, la réalisation effective du risque constituant le seul point de départ admissible. La même logique a été suivie le 26 mars 2025, la chambre commerciale jugeant que « le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-18.048, courdecassation.fr).
B. L’arrêt du 10 juin 2026 : la réfutation du point de départ fixé au jour de la simple probabilité du dommage
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juin 2026 (n° 25-14.312, F-B, courdecassation.fr) marque une nouvelle étape dans la construction de cette jurisprudence. En l’espèce, une société en commandite simple et son gérant associé majoritaire avaient acquis, entre 2006 et 2008, des biens immobiliers destinés à la location, sur les conseils de deux sociétés de gestion et d’investissement. Ces biens ouvraient droit à des réductions d’impôt et devaient permettre aux acquéreurs d’atteindre un seuil de rentabilité défini par contrat. Confrontés à une rentabilité insuffisante de leur activité locative au regard des prévisions, ainsi qu’à une surestimation de la valeur des immeubles révélée par la revente de l’un d’entre eux, les acquéreurs ont assigné les sociétés de conseil en responsabilité pour manquement à leur obligation de conseil et en réparation de leurs préjudices.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré les actions irrecevables comme prescrites au motif que les requérants avaient eu connaissance de l’impossibilité d’atteindre la rentabilité prévue dès la première année de mise en location déficitaire, soit en 2011 pour le gérant et en 2014 pour la société en commandite. Les actions ayant été engagées en août 2020, elles étaient prescrites en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce et de l’article 2224 du Code civil. Le pourvoi posait donc la question de savoir à quelle date le dommage consistant dans une rentabilité économique insuffisante au regard des prévisions s’était réalisé et avait été connu des victimes agissant en réparation.
La Cour de cassation a cassé cette décision par un arrêt de cassation qualifié de « lapidaire » par le commentateur autorisé (A. Bouscavert, Dalloz Actualité, 24 juin 2026, Dalloz Actualité). La chambre commerciale a jugé que la connaissance par les investisseurs d’une probable rentabilité déficitaire de l’opération à l’issue de la première année de mise en location ne pouvait constituer le point de départ du délai de prescription, le déficit n’étant alors que « probable ». La Cour a ainsi consacré une distinction décisive entre la probabilité du dommage, qui ne fait pas courir le délai, et la certitude de celui-ci, qui en constitue le seul point de départ admissible.
Cette solution s’inscrit dans le droit fil de l’analyse du professeur Borghetti, qui qualifie de « situation dommageable continue » l’hypothèse dans laquelle le dommage se réalise ou se révèle progressivement à la victime (RDC 2026/2, Dossier 104). L’arrêt du 10 juin 2026 illustre cette configuration : le déficit locatif constaté à l’issue de la première année ne constituait qu’un indice de ce que la rentabilité ne serait peut-être jamais atteinte, sans que le dommage économique ne soit certain à cette date. La Cour de cassation refuse ainsi de faire rétroagir le point de départ du délai de prescription à une date antérieure à celle de la réalisation certaine du dommage.
En outre, la solution de l’arrêt du 10 juin 2026 se distingue des espèces précédentes en ce que le dommage allégué n’était pas la perte totale du capital investi mais une rentabilité économique insuffisante au regard des prévisions contractuelles. La Cour admet ainsi que le point de départ du délai de prescription peut varier selon la nature du dommage et le moment où celui-ci devient certain, ce qui constitue une application exigeante du mécanisme du point de départ glissant. Le caractère « probable » du déficit, par opposition à son caractère certain, constitue le critère discriminant. Cette distinction a des conséquences pratiques considérables pour la recevabilité des actions, comme l’illustre la présente espèce où les actions, intentées en 2020, ont été jugées non prescrites alors que les investissements dataient de 2006 à 2008.
II. La convergence des régimes de prescription en droit des sociétés : vers une protection renforcée des droits des victimes
A. L’articulation entre le délai de prescription de droit commun et les prescriptions spéciales du droit des sociétés
Le contentieux de la prescription des actions en responsabilité présente, en droit des sociétés, une complexité supplémentaire liée à la coexistence de plusieurs régimes de prescription. Le délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil, qui est de cinq ans, coexiste avec des prescriptions spéciales propres au droit des sociétés, qui sont généralement plus courtes mais assorties d’un mécanisme de report du point de départ en cas de dissimulation.
L’article L. 225-254 du Code de commerce dispose que « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation » (Legifrance). Le même délai triennal est applicable à l’action en responsabilité contre les gérants de sociétés à responsabilité limitée, en vertu de l’article L. 223-23 du même code (Legifrance), ainsi qu’au président et aux dirigeants de sociétés par actions simplifiées, par renvoi de l’article L. 227-8 aux règles de la société anonyme. Ces prescriptions abrégées, qui dérogent au délai quinquennal de droit commun, se justifient par la nécessité de ne pas faire peser indéfiniment sur les dirigeants sociaux la menace d’une action en responsabilité pour des actes de gestion anciens.
La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser l’articulation entre ces prescriptions spéciales et le droit commun. Par un arrêt du 18 juin 2025, elle a rappelé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce que l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-17.357, courdecassation.fr). Cette décision confirme la rigueur avec laquelle la Cour de cassation applique les prescriptions abrégées du droit des sociétés tout en maintenant la possibilité d’un report du point de départ en cas de dissimulation intentionnelle.
La notion de dissimulation, qui permet de reporter le point de départ du délai triennal au jour de sa révélation, a fait l’objet d’une interprétation restrictive par les juridictions du fond. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé, le 25 mars 2025, que « la dissimulation implique un comportement intentionnel » et qu’« en l’absence de dissimulation, le délai de prescription a commencé à courir aux dates de chacun des investissements » (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 24/01043, courdecassation.fr). Cette décision souligne la portée limitée du mécanisme du report pour dissimulation, qui ne joue qu’en présence d’une intention de dissimuler, distincte de la simple négligence ou du défaut d’information. Le plaideur qui invoque la dissimulation doit en rapporter la preuve, ce qui constitue une charge probatoire délicate à satisfaire en pratique.
Par ailleurs, la prescription triennale de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2, alinéa 3, du Code de commerce, obéit à des règles de computation spécifiques. La chambre commerciale a précisé que « le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date » (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-22.090, PB, courdecassation.fr). Cette précision technique, qui exclut le dies a quo du calcul du délai, s’inscrit dans le prolongement des articles 2228 et 2229 du Code civil selon lesquels la prescription se compte par jours et s’acquiert lorsque le dernier jour du terme est accompli. Elle est directement transposable à l’ensemble des prescriptions triennales du droit des sociétés et doit être intégrée dans le raisonnement des praticiens lorsqu’ils vérifient la recevabilité temporelle d’une action.
B. La prescription de l’action en nullité pour abus de majorité et la convergence des solutions jurisprudentielles
La prescription de l’action en nullité pour abus de majorité offre un point de comparaison éclairant avec la jurisprudence sur la prescription des actions en responsabilité. La chambre commerciale a jugé, le 6 mai 2026, que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498, courdecassation.fr). Dans cette espèce, la cour d’appel de Montpellier avait retenu que « le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à l’associée minoritaire l’existence et l’ampleur de sa spoliation », ce dont elle avait « déduit à juste titre que l’action introduite le 12 juin 2015 n’était pas prescrite » (même arrêt).
Cette solution consacre une prescription quinquennale de droit commun pour l’action en nullité pour abus de majorité et s’articule avec la jurisprudence selon laquelle l’absence de convocation régulière d’un associé aux assemblées générales constitue un obstacle à la connaissance des faits permettant d’agir. La Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que l’abus de majorité s’analyse comme une forme d’abus de droit, ce qui justifie l’application du délai de prescription de droit commun plutôt que des prescriptions abrégées du droit des sociétés. La chambre commerciale a, le 26 novembre 2025, étendu le domaine de l’action en nullité aux délibérations des organes de direction en jugeant que l’abus de majorité pouvait être commis au sein d’un conseil d’administration (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R, courdecassation.fr). La Cour de cassation a également jugé le 9 juillet 2025 que la mise en cause des associés majoritaires n’est pas nécessaire lorsque l’action en nullité est dirigée contre la seule société (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, PB, courdecassation.fr), ce qui facilite l’exercice de l’action par l’associé minoritaire en réduisant le nombre de défendeurs à attraire.
La logique qui sous-tend ces solutions est identique à celle qui gouverne l’arrêt du 10 juin 2026 : le délai de prescription ne peut commencer à courir que lorsque la victime dispose des éléments lui permettant d’appréhender la réalité et l’étendue de son préjudice. Qu’il s’agisse d’un investisseur confronté à une rentabilité locative déficitaire ou d’un associé minoritaire spolié par des augmentations de capital irrégulières, la connaissance du dommage doit être certaine et non simplement probable ou prévisible. Cette convergence jurisprudentielle révèle une cohérence d’ensemble de la position de la chambre commerciale, qui refuse systématiquement d’opposer la prescription à une victime tant que le dommage n’est pas entièrement consommé et que le titulaire du droit n’a pas eu une connaissance effective de ses éléments constitutifs.
Les praticiens du droit des sociétés doivent intégrer cette donnée essentielle dans l’évaluation des risques contentieux : la prescription d’une action en responsabilité dans une société commerciale ne se déclenche qu’à la date à laquelle le dommage est certain, et non à celle à laquelle il est simplement prévisible. Cette règle, protectrice des droits des investisseurs et des associés minoritaires, impose aux rédacteurs d’actes et aux conseils une vigilance accrue dans la détermination du point de départ des délais de prescription, qui ne saurait être fixé par anticipation à une date antérieure à la réalisation effective et certaine du préjudice allégué.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais solidement établie, qui subordonne le déclenchement du délai de prescription de l’action en responsabilité à la réalisation certaine du dommage et non à la simple connaissance de sa probabilité. Cette exigence, qui trouve son fondement dans l’article 2224 du Code civil et l’article L. 110-4 du Code de commerce, constitue une protection effective des droits des investisseurs, des associés et des tiers victimes d’un manquement imputable à un dirigeant social ou à un intermédiaire financier. La chambre commerciale, par la constance de ses décisions de 2025 et 2026, édifie un édifice prétorien cohérent qui distingue rigoureusement la probabilité du dommage, inopérante pour faire courir la prescription, de la certitude de celui-ci, seule susceptible de déclencher le délai. Cette construction, qui concerne tant la prescription quinquennale de droit commun que les prescriptions spéciales triennales du droit des sociétés, confère aux contentieux de la responsabilité civile dans les sociétés commerciales une prévisibilité accrue et une protection renforcée des droits subjectifs des justiciables. La portée pratique de cette jurisprudence est immédiate : les investisseurs, associés minoritaires et créanciers sociaux disposent désormais d’un cadre prétorien clair pour déterminer la date à laquelle leur action est recevable, sans craindre qu’une connaissance prématurée de la simple probabilité du dommage ne leur soit opposée pour déclarer leur action prescrite. La distinction entre probabilité et certitude, consacrée par l’arrêt du 10 juin 2026, constitue ainsi un principe directeur dont la généralité est appelée à dépasser le seul contentieux du conseil en investissement pour innerver l’ensemble du droit de la prescription en matière de responsabilité civile dans les sociétés commerciales.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.