Les mesures conservatoires de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve du numérique : les décisions Meta du 9 juillet 2026 et l’office du juge des référés concurrentiels
Le 9 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a rendu deux décisions de mesures conservatoires à l’encontre de la société Meta Platforms, lui enjoignant de négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse et les agences de presse français une rémunération au titre de l’utilisation de leurs publications protégées par le droit voisin institué par la loi du 24 juillet 2019. Ces décisions, référencées 26-MC-01 et 26-MC-02, s’inscrivent dans un contentieux plus large opposant les plateformes numériques aux acteurs de l’information, dont l’enjeu dépasse la seule question indemnitaire pour interroger les conditions d’exercice du pouvoir d’injonction provisoire conféré à l’Autorité par l’article L. 464-1 du code de commerce. La qualification d’une atteinte grave et immédiate à l’économie du secteur de la presse, au fondement de mesures imposant à un opérateur d’infrastructure mondial de contracter avec ses partenaires, constitue une étape nouvelle dans l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles au marché de l’information numérique. L’analyse de ces décisions commande d’examiner, d’une part, le cadre juridique du prononcé des mesures conservatoires en matière numérique (I), et d’autre part, les perspectives d’une action au fond sur le fondement de l’abus de position dominante et du droit voisin des éditeurs de presse (II).
I. Le prononcé des mesures conservatoires dans l’économie numérique : une qualification inédite de l’urgence au regard de l’article L. 464-1 du code de commerce
A. La caractérisation de l’atteinte grave et immédiate portée à l’économie du secteur de la presse
Aux termes de l’article L. 464-1 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence ne peut prendre de mesures conservatoires que « si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou, le cas échéant, à l’entreprise plaignante » (article L. 464-1 du code de commerce). Cette double condition cumule une exigence de gravité et une exigence d’immédiateté, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain de l’Autorité sous le contrôle de la cour d’appel de Paris. Le législateur a entendu réserver cette procédure dérogatoire aux hypothèses dans lesquelles l’attente d’une décision au fond causerait un préjudice irréparable ou difficilement réparable au secteur concerné. Dans ses décisions du 9 juillet 2026, l’Autorité a considéré que le refus persistant de Meta de négocier une rémunération avec les éditeurs de presse français, en dépit des obligations pesant sur elle au titre des articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, constituait une pratique susceptible de recevoir la qualification d’abus de position dominante sur le marché des services de réseautage social en ligne.
L’atteinte à l’économie du secteur de la presse est double. D’une part, l’absence de rémunération prive les éditeurs d’une source de financement que le législateur a entendu leur reconnaître comme un corollaire de l’exploitation de leurs contenus par les plateformes numériques. L’article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne » (article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle). Ce droit exclusif, transposant l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, est vidé de sa substance lorsque le service de communication au public en ligne refuse systématiquement d’entrer en négociation. D’autre part, la position de Meta sur le marché des réseaux sociaux lui confère une puissance de marché telle que son refus de négocier prive les éditeurs de toute alternative crédible pour la diffusion de leurs contenus. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’appréciation de l’atteinte à l’économie du secteur intéressé relève d’une analyse concrète, qui doit prendre en compte l’intensité concurrentielle du marché concerné. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, elle a ainsi validé le raisonnement d’une cour d’appel ayant retenu que « les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs et en déduire que les éléments dénoncés relevaient d’une situation d’urgence nécessitant le prononcé de mesures conservatoires » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la circonstance que le refus de négocier de Meta intervienne dans un contexte où les équilibres économiques de la presse sont structurellement fragilisés par la transition numérique renforce la qualification de l’atteinte comme grave et immédiate. L’économie de la presse d’information politique et générale repose, pour une part croissante, sur les recettes tirées de l’exploitation numérique des contenus. La privation de cette source de revenus, quand elle émane d’un acteur en position de force sur le marché de la diffusion, est de nature à compromettre la pérennité même du pluralisme de l’information, que le législateur a entendu protéger par l’institution du droit voisin. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs rappelé, dans le cadre de l’affaire Google Android, que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour qualifier l’urgence au sens du droit européen de la concurrence, et que cette qualification doit prendre en compte les caractéristiques particulières des marchés numériques, notamment la rapidité avec laquelle les positions de marché peuvent se consolider au détriment de l’innovation et du bien-être des consommateurs.
B. L’articulation entre les pouvoirs d’injonction de l’Autorité et le principe de proportionnalité
Les mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence « doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond », aux termes de l’article L. 464-1 précité. Cette exigence de proportionnalité, qui constitue le pendant du caractère exorbitant du pouvoir d’injonction provisoire, impose à l’Autorité de calibrer l’étendue des mesures qu’elle prononce en fonction de la nature et de la gravité de l’atteinte constatée. Dans les décisions du 9 juillet 2026, l’Autorité a enjoint à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse et les agences de presse qui en feraient la demande, sans pour autant fixer elle-même le montant de la rémunération ni imposer un tarif. Cette réserve est conforme à la jurisprudence qui prohibe que l’Autorité se substitue aux parties dans la détermination du prix, une telle intervention relevant du pouvoir du juge du fond.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les mesures conservatoires dans un arrêt du 31 janvier 2024, aux termes duquel une décision de l’Autorité refusant une proposition d’engagements peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, ce recours ayant notamment « pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin). Ce contrôle s’étend, par analogie, aux décisions de mesures conservatoires : si l’Autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation de l’opportunité des mesures, la cour d’appel de Paris exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et de la proportionnalité des mesures prononcées.
L’injonction de négocier de bonne foi adressée à Meta s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui admet que le juge des référés concurrentiels puisse imposer des obligations de faire à la charge de l’entreprise poursuivie, dès lors que ces obligations sont circonscrites et n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire à la préservation des intérêts menacés. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 mai 2024, rappelé que le recours contre une décision de l’Autorité « n’étant pas de nature à affecter les droits et les charges de la personne visée par la plainte, est irrecevable l’intervention de cette personne à l’instance de recours » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-23.616, Publié au Bulletin). Cette solution, qui restreint l’accès au prétoire des personnes visées par une plainte lorsque le recours ne formule aucune autre demande qu’un renvoi pour instruction, illustre la volonté du juge de ne pas permettre que des manœuvres dilatoires entravent l’efficacité de la procédure devant l’Autorité. Elle trouve un écho particulier dans les décisions Meta, où la rapidité de la procédure de mesures conservatoires constitue précisément l’instrument de la préservation des intérêts des éditeurs de presse.
II. L’office du juge des référés concurrentiels face aux stratégies des plateformes d’infrastructure : vers une action au fond sur le fondement de l’abus de position dominante
A. Le contrôle de l’obligation de négocier de bonne foi et la qualification du refus d’accès à une prestation essentielle
L’injonction faite à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse pose la question de la sanction du comportement de l’entreprise qui, sans refuser formellement la négociation, en retarde indéfiniment l’issue par des stratégies dilatoires. L’obligation de négocier de bonne foi, si elle n’est pas expressément formulée dans le code de commerce, découle des principes généraux du droit des contrats et de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ces abus pouvant « notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (article L. 420-2 du code de commerce). Le refus de négocier, lorsqu’il émane d’une entreprise en position dominante et qu’il a pour objet ou pour effet d’évincer un concurrent ou d’exploiter abusivement les partenaires commerciaux, constitue une pratique prohibée tant par le droit interne que par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 mars 2024, rappelé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans l’affaire Cegedim, illustre la porosité entre les principes du droit européen de la concurrence et le contentieux indemnitaire devant les juridictions françaises. Il confirme que la qualification d’un abus de position dominante au sens de l’article 102 du TFUE commande une analyse autonome, fondée sur les critères dégagés par la Cour de justice, qui s’impose au juge national saisi d’une action en réparation. Dans l’affaire Meta, cette analyse devra déterminer si le marché pertinent est celui des services de réseautage social en ligne, sur lequel Meta détient une position dominante au travers de ses applications Facebook et Instagram, ou un marché plus étroit des services de diffusion de contenus de presse sur les plateformes sociales.
La particularité du contentieux Meta réside dans l’articulation entre le droit voisin des éditeurs de presse, qui confère à ces derniers un droit exclusif sur la reproduction de leurs publications, et le droit des pratiques anticoncurrentielles, qui sanctionne l’exploitation abusive d’une position dominante. Le refus de Meta de rémunérer les éditeurs au titre de l’utilisation de leurs contenus, alors même que cette utilisation génère une valeur économique significative pour la plateforme, peut s’analyser comme une exploitation abusive consistant à imposer des conditions de transaction inéquitables au sens de l’article 102, sous a), du TFUE. La Cour de justice a, dans l’arrêt Google Android du 14 septembre 2022, confirmé que l’imposition de conditions contractuelles restrictives par une entreprise en position dominante sur un marché biface peut constituer un abus, y compris lorsque ces conditions ne produisent pas d’effet direct sur le marché dominé mais affectent un marché connexe.
B. Les perspectives d’une action au fond et l’articulation avec le contentieux de la réparation du préjudice concurrentiel
Les mesures conservatoires du 9 juillet 2026 n’épuisent pas le contentieux : elles préparent le terrain d’une action au fond qui pourrait aboutir à une sanction pécuniaire significative et, le cas échéant, à l’engagement d’actions en réparation par les éditeurs de presse sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cette présomption irréfragable, introduite par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 et codifiée à l’article L. 481-2 du code de commerce, constitue un levier procédural majeur pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles, qui peuvent ainsi se prévaloir de la décision de l’Autorité pour établir la faute de l’auteur de la pratique.
La jurisprudence de la chambre commerciale a, au cours des dernières années, consolidé les instruments de la réparation du préjudice concurrentiel. Dans un arrêt du 30 août 2023, elle a jugé « à bon droit que seule la décision de cette autorité avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d’agir, de sorte que la prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de la date de cette décision » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094, Publié au Bulletin). Cette solution, qui retarde le point de départ du délai de prescription au jour de la décision de l’Autorité, protège les victimes qui ne disposaient pas, avant cette décision, des éléments suffisants pour caractériser la pratique anticoncurrentielle. Elle est particulièrement pertinente dans les contentieux mettant en cause des opérateurs numériques, dont les pratiques sont souvent opaques et requièrent les pouvoirs d’investigation de l’Autorité pour être mises au jour.
L’évaluation du préjudice subi par les éditeurs de presse du fait du refus de Meta de négocier une rémunération constitue, par ailleurs, un exercice délicat qui appelle la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 1er mars 2023, validé le recours à de telles méthodes en énonçant que le préjudice « dont le montant a, en l’espèce, été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). L’application de cette méthode au contentieux Meta supposerait de reconstituer le montant des redevances que les éditeurs auraient perçues si Meta avait négocié de bonne foi, en prenant pour référence les accords conclus par d’autres plateformes, notamment Google, avec les éditeurs de presse français à la suite de la décision de l’Autorité du 9 avril 2020.
Enfin, dans le contexte plus large du droit des ententes, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 8 janvier 2025, que « le principe d’égalité de traitement doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, Publié au Bulletin). Ce rappel du principe de légalité, qui interdit à un contrevenant de se prévaloir de l’impunité d’un tiers, trouve une résonance particulière dans le contentieux Meta : le fait que d’autres plateformes n’aient pas encore fait l’objet de procédures comparables ne saurait exonérer Meta de sa responsabilité propre au regard du droit de la concurrence et du droit voisin des éditeurs de presse. La régulation des plateformes numériques, qu’elle emprunte la voie du droit de la concurrence ou celle du règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act), ne saurait prospérer sur une application sélective des textes.
Conclusion
Les décisions de mesures conservatoires rendues par l’Autorité de la concurrence le 9 juillet 2026 à l’encontre de Meta constituent une étape significative dans l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles au marché de l’information numérique. En qualifiant le refus persistant de négocier une rémunération au titre des droits voisins comme une pratique susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’économie du secteur de la presse, l’Autorité a fait usage de l’intégralité des pouvoirs que lui confère l’article L. 464-1 du code de commerce. L’articulation entre le droit voisin des éditeurs, le droit de la concurrence et la régulation des plateformes soulève des questions juridiques inédites, que le juge du fond devra trancher à l’occasion d’une éventuelle action au fond et, le cas échéant, des actions en réparation qui suivront. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a consolidé au cours des trois dernières années les instruments du contrôle des mesures conservatoires et de la réparation du préjudice concurrentiel, fournit un cadre d’analyse robuste pour apprécier la légalité et la portée de ces décisions.
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