La résiliation pour faute du marché à forfait face à l’article 1794 du Code civil : la combinaison des fondements consacrée par la troisième chambre civile le 25 juin 2026
Le marché à forfait occupe une place singulière dans le droit de la construction. L’article 1793 du Code civil en donne la définition implicite : il s’agit du contrat par lequel un entrepreneur s’engage à réaliser un ouvrage déterminé pour un prix convenu à l’avance et intangible. Ce dispositif, hérité du Code de 1804, obéit à une logique de prévisibilité économique qui protège le maître de l’ouvrage contre les dérives financières. En contrepartie de cette rigidité, l’article 1794 du Code civil confère au maître une prérogative exorbitante du droit commun : la faculté de résilier le contrat par sa seule volonté, sans avoir à justifier d’un quelconque manquement de l’entrepreneur, à charge de l’indemniser intégralement.
Cette prérogative suscite toutefois une difficulté récurrente dans la pratique contentieuse. Lorsque la rupture du marché trouve son origine dans les manquements graves de l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage peut-il se prévaloir de la résiliation pour faute de droit commun, ou se trouve-t-il enfermé dans le mécanisme indemnitaire de l’article 1794 dès lors qu’il a manifesté sa volonté de rompre le contrat ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché cette question par un arrêt promis à la publication au Bulletin, rendu le 25 juin 2026 (Civ. 3e, 25 juin 2026, n° 24-18.064, FS-B).
La solution n’est pas nouvelle. Un arrêt du 9 mars 1988 (Civ. 3e, 9 mars 1988, n° 86-18.464, Publié au Bulletin) avait déjà censuré une cour d’appel qui avait refusé d’examiner les manquements de l’entrepreneur au motif que le maître de l’ouvrage avait résilié le marché sur le fondement de l’article 1794. Mais cette décision, demeurée longtemps isolée, n’avait pas suffi à dissiper les résistances des juridictions du fond. Par son arrêt du 25 juin 2026, la troisième chambre civile élève cette solution au rang de principe et en précise le fondement en combinant expressément l’article 1794 et l’ancien article 1184 du Code civil.
L’analyse de cette articulation commande d’examiner, dans un premier temps, les deux fondements de résiliation que le maître de l’ouvrage peut mobiliser (I), avant d’en mesurer la portée pratique pour les acteurs du procès en construction (II).
I. Le cumul des fondements de résiliation du marché à forfait
A. Un mécanisme spécifique prévu par l’article 1794 du Code civil
Le marché à forfait se distingue des autres contrats d’entreprise par le régime dérogatoire que lui réserve le Code civil. L’article 1793 interdit à l’entrepreneur de réclamer une augmentation de prix, même en cas d’imprévision ou de hausse du coût des matériaux, sauf accord écrit du maître de l’ouvrage. Cette règle, qualifiée de forfait absolu, opère un transfert du risque économique vers l’entrepreneur. En contrepartie, l’article 1794 dispose que :
« Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
Ce texte institue une faculté de résiliation ad nutum, c’est-à-dire discrétionnaire, qui n’exige du maître de l’ouvrage ni motivation ni justification. La troisième chambre civile rappelle, dans l’arrêt commenté, que cette faculté s’exerce indépendamment de toute faute de l’entrepreneur. Le maître de l’ouvrage n’a pas à alléguer un manquement contractuel pour rompre le contrat. En revanche, il demeure tenu à une obligation d’indemnisation intégrale qui couvre non seulement les dépenses engagées et les travaux déjà réalisés, mais également le gain manqué, c’est-à-dire la marge bénéficiaire que l’entrepreneur aurait retirée de l’achèvement du marché.
Cette indemnisation constitue le prix de la liberté de résiliation. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 30 novembre 2017, que la faculté de résilier unilatéralement le marché à forfait s’exerce « sous réserve de dédommager l’entrepreneur » (Civ. 3e, 30 novembre 2017, n° 16-24.428). Il s’agit d’une contrepartie obligatoire, et non d’une simple faculté laissée à l’appréciation du juge. Dès lors que le maître de l’ouvrage choisit de rompre le contrat sur le fondement de l’article 1794, il doit supporter l’intégralité des conséquences financières de sa décision, même si l’entrepreneur n’a commis aucune faute.
Or, cette indemnisation automatique peut s’avérer particulièrement lourde pour le maître de l’ouvrage. C’est précisément la raison pour laquelle la question de l’articulation avec la résiliation pour faute de droit commun présente un enjeu pratique considérable. Si le maître de l’ouvrage peut démontrer que la rupture est imputable aux manquements de l’entrepreneur, il échappe au mécanisme indemnitaire de l’article 1794 et peut, au contraire, prétendre à des dommages et intérêts.
B. La persistance du droit commun de la résiliation pour faute
La résiliation pour faute de droit commun trouve son fondement dans l’ancien article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juin 2026. Ce texte disposait que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son engagement. » Depuis la réforme du droit des contrats, le mécanisme est désormais régi par l’article 1226 du Code civil, qui autorise le créancier à « résoudre le contrat par voie de notification » à ses « risques et périls ».
Le principe de la résiliation unilatérale pour faute a été dégagé par la première chambre civile dans un arrêt du 13 octobre 1998 qui énonce que :
« La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » (Civ. 1re, 13 octobre 1998, n° 96-21.485, Publié au Bulletin).
Cette jurisprudence, constamment réaffirmée depuis, permet à tout contractant confronté à une inexécution suffisamment grave de rompre le contrat sans avoir à solliciter préalablement l’autorisation du juge. La rupture s’opère aux risques et périls de son auteur, ce qui signifie que le juge, saisi a posteriori, contrôlera la légitimité de la décision de rompre. Si la gravité des manquements est avérée, la résiliation est validée et le contractant fautif supporte les conséquences indemnitaires. Dans le cas contraire, l’auteur de la rupture est tenu de réparer le préjudice causé par cette rupture abusive.
Par arrêt du 25 juin 2026, la troisième chambre civile consacre la combinaison de ces deux fondements en ces termes :
« Il résulte de la combinaison de ces textes que la faculté de résiliation unilatérale d’un marché à forfait par le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 1794 du code civil, ne prive pas celui-ci de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun. » (Civ. 3e, 25 juin 2026, n° 24-18.064, FS-B, consulter l’arrêt).
Dès lors, le maître de l’ouvrage n’est pas enfermé dans une alternative exclusive : soit rompre sur le fondement de l’article 1794 et indemniser intégralement l’entrepreneur, soit s’abstenir de toute rupture. Il peut, au contraire, invoquer les manquements contractuels de l’entrepreneur pour justifier une résiliation pour faute, ce qui le dispense de l’obligation d’indemnisation prévue par l’article 1794 et lui ouvre, le cas échéant, un droit à réparation. La Cour de cassation avait déjà affirmé, dans un arrêt du 19 mai 2015, que « la résiliation du marché ne privait pas le maître de l’ouvrage de contester l’initiative de la rupture et son imputabilité » (Civ. 3e, 19 mai 2015, n° 14-14.591). L’arrêt du 25 juin 2026 confirme cette orientation.
Par ailleurs, l’arrêt de 2026 innove en formulant un attendu de principe qui réunit expressément les deux textes. Il ne s’agit plus seulement de rappeler, comme en 1988, que la résiliation déjà intervenue ne prive pas le maître de l’ouvrage de se prévaloir des manquements de l’entrepreneur. Il s’agit désormais d’affirmer que la faculté offerte par l’article 1794 ne fait pas obstacle à l’exercice du droit commun de la résiliation pour faute. La différence est notable : la Cour de cassation ne se contente plus de constater la compatibilité a posteriori des deux régimes ; elle consacre leur coexistence a priori.
II. La portée pratique de l’arrêt du 25 juin 2026
A. Une clarification attendue par les praticiens du droit de la construction
L’arrêt du 9 mars 1988 (Civ. 3e, 9 mars 1988, n° 86-18.464, Publié au Bulletin, consulter l’arrêt) avait posé le principe de la compatibilité des deux fondements. Dans cette espèce, une société civile immobilière avait obtenu en référé la constatation de la résiliation de marchés à forfait sur le fondement de l’article 1794, puis avait saisi le juge du fond pour faire prononcer la résiliation des mêmes conventions pour inexécution fautive de l’entrepreneur. La cour d’appel avait jugé irrecevable cette seconde action, au motif que la SCI avait déjà manifesté sa volonté de résilier unilatéralement les marchés sur la base de l’article 1794 et ne pouvait plus se prévaloir d’une résiliation fondée sur la faute. La Cour de cassation avait censuré cette décision, affirmant que « la résiliation déjà intervenue ne privait pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de se prévaloir des manquements de la société Rapid Construction à ses obligations contractuelles ».
Malgré cette cassation, les résistances des juridictions du fond ont persisté. L’affaire ayant conduit à l’arrêt du 25 juin 2026 en offre une illustration. La cour d’appel de Papeete avait retenu, par un arrêt du 11 avril 2024, que « la résiliation par le maître de l’ouvrage d’un marché à forfait s’exerce de manière discrétionnaire sans qu’il ait à alléguer une faute de l’entrepreneur, de sorte qu’il est tenu de dédommager celui-ci du gain manqué et de l’indemniser en cas d’exercice abusif de ce droit, indépendamment du bien-fondé des griefs invoqués à l’encontre de ce dernier ». En d’autres termes, la cour d’appel avait considéré que le choix de la voie de l’article 1794 empêchait le maître de l’ouvrage de se prévaloir des fautes de l’entrepreneur.
La troisième chambre civile casse cette décision au visa des articles 1184 (ancien) et 1794 du Code civil. La cassation est prononcée au motif que la cour d’appel a violé ces textes en refusant d’examiner les manquements allégués de l’entrepreneur. La solution est sans ambiguïté : le juge du fond ne peut écarter d’office les griefs formulés par le maître de l’ouvrage au seul motif que la résiliation a été prononcée sur le fondement de l’article 1794.
À cet égard, la publication de l’arrêt au Bulletin, avec la mention « FS-B » (Formation de section), témoigne de la volonté de la Cour de cassation d’inscrire durablement cette solution dans le paysage jurisprudentiel. La formation de section, composée de la présidente et des conseillers de la troisième chambre civile, confère à la décision une autorité particulière, supérieure à celle d’une formation restreinte. Les praticiens peuvent donc se prévaloir de cet arrêt avec une force accrue devant les juridictions du fond.
B. Les conséquences indemnitaires pour les parties au contrat de construction
L’enjeu indemnitaire est au coeur de l’articulation entre les deux fondements de résiliation. Sous le régime de l’article 1794, le maître de l’ouvrage est tenu à une obligation d’indemnisation intégrale dont le quantum n’est pas négociable. En application de ce texte, il doit dédommager l’entrepreneur de l’intégralité de ses dépenses, de ses travaux déjà exécutés et de son gain manqué. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 8 février 2018, que cette indemnisation constitue la contrepartie obligatoire de la résiliation unilatérale (Civ. 3e, 8 février 2018, n° 15-28.858).
En revanche, si le maître de l’ouvrage parvient à démontrer que la rupture est justifiée par les manquements graves de l’entrepreneur, il échappe à ce mécanisme indemnitaire. Mieux encore, il peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution du contrat. La différence de régime est donc considérable : d’un côté, une obligation de payer qui peut représenter une charge financière significative ; de l’autre, une créance indemnitaire potentielle.
Cette distinction commande une vigilance particulière dans la rédaction des actes de rupture. En pratique, le maître de l’ouvrage confronté à des manquements de l’entrepreneur dispose d’une alternative stratégique. Il peut choisir de résilier le contrat en invoquant expressément l’article 1794, ce qui lui garantit une rupture rapide mais l’expose à l’obligation d’indemnisation. Il peut également opter pour la voie de la résiliation pour faute de droit commun, à ses risques et périls, en notifiant à l’entrepreneur les manquements reprochés et en se réservant la possibilité de solliciter des dommages et intérêts.
Par ailleurs, la charge de la preuve diffère radicalement selon le fondement invoqué. Dans le cadre de l’article 1794, le maître de l’ouvrage n’a rien à prouver, sinon sa volonté de rompre le contrat, mais il supporte le coût intégral de cette rupture. Dans le cadre de la résiliation pour faute de droit commun, il doit établir la gravité des manquements de l’entrepreneur, ce qui implique le plus souvent la production d’un constat d’huissier, d’un rapport d’expertise ou de courriers de mise en demeure restés sans effet. La troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 30 novembre 2017, que cette exigence probatoire ne saurait être éludée et que le juge doit « interpréter l’article 1794 du code civil » à la lumière des circonstances de l’espèce (Civ. 3e, 30 novembre 2017, n° 16-24.428, consulter l’arrêt).
En outre, l’arrêt du 25 juin 2026 invite à repenser la stratégie contentieuse des maîtres d’ouvrage. La possibilité reconnue par la Cour de cassation de cumuler, ou plutôt d’articuler, les deux fondements permet au maître de l’ouvrage d’adopter une position prudente : résilier dans un premier temps sur le fondement de l’article 1794, pour sécuriser la rupture du contrat sans délai, puis, dans un second temps, saisir le juge du fond pour faire reconnaître les manquements de l’entrepreneur et obtenir réparation. Cette stratégie en deux temps est désormais validée par la plus haute juridiction, qui écarte le grief d’irrecevabilité que certains juges du fond opposaient aux maîtres d’ouvrage fondant leur action indemnitaire sur des manquements que la résiliation unilatérale de l’article 1794 aurait, selon eux, rendus inopérants.
La portée de l’arrêt s’étend également au-delà du seul droit de la construction. Le visa de l’ancien article 1184 du Code civil, qui énonce le principe général de la résolution pour inexécution dans les contrats synallagmatiques, confère à la solution une dimension plus large. La Cour de cassation rappelle que la résiliation unilatérale pour faute constitue un mécanisme de droit commun, applicable à tous les contrats, et que les dispositions spéciales de l’article 1794 ne sauraient y déroger. Cette articulation entre droit spécial et droit commun illustre la méthode d’interprétation retenue par la troisième chambre civile, qui refuse de faire de l’article 1794 un régime exclusif et autonome, préférant le replacer dans l’économie générale du droit des obligations.
L’arrêt du 25 juin 2026 clarifie une situation intermédiaire, dans laquelle le maître de l’ouvrage a initialement résilié le marché sur le fondement de l’article 1794 avant de se prévaloir, dans le cadre de l’instance judiciaire, des manquements de l’entrepreneur. La Cour de cassation affirme que ce changement de fondement est parfaitement admissible. En conséquence, le maître de l’ouvrage qui découvre, postérieurement à la résiliation, des manquements de l’entrepreneur n’est pas forclos à les invoquer. Il peut demander au juge de les prendre en considération pour écarter l’application de l’article 1794 et faire droit à sa demande indemnitaire.
La troisième chambre civile a déjà eu l’occasion de préciser que l’entrepreneur dont les manquements sont établis ne peut prétendre à l’indemnisation prévue par l’article 1794. Dans un arrêt du 7 avril 2016, elle a jugé que « le maître de l’ouvrage n’avait pas à exiger de l’entrepreneur de fournir des documents comptables pour la mise en place de la garantie », et a validé la résiliation du marché imputable au refus fautif de l’entrepreneur de débuter les travaux (Civ. 3e, 7 avril 2016, n° 15-14.299). De même, dans un arrêt du 24 mai 2018, la Cour a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu « que le coût de la réfection des malfaçons et leur diversité justifiaient la décision du maître de l’ouvrage de mettre fin au contrat » (Civ. 3e, 24 mai 2018, n° 17-16.270).
Dès lors, la gravité des manquements constitue le critère central de la résiliation pour faute. Le juge du fond doit apprécier in concreto si les inexécutions reprochées à l’entrepreneur présentent un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture unilatérale du contrat. Les retards, malfaçons, non-façons et abandons de chantier constituent les griefs les plus fréquemment invoqués. L’arrêt du 25 juin 2026 confirme que l’examen de ces griefs ne peut être écarté par le seul jeu de l’article 1794.
Conclusion
L’arrêt de la troisième chambre civile du 25 juin 2026 constitue une étape jurisprudentielle significative. En formulant un attendu de principe qui combine expressément l’article 1794 et l’ancien article 1184 du Code civil, la Cour de cassation consacre la coexistence des deux fondements de résiliation du marché à forfait. Le maître de l’ouvrage qui résilie le contrat sur le fondement de l’article 1794 conserve la possibilité d’invoquer ultérieurement les manquements de l’entrepreneur pour échapper à l’obligation d’indemnisation et obtenir réparation de son préjudice.
Cette solution, qui élève au rang de principe une jurisprudence remontant à 1988, devrait dissiper les résistances persistantes des juridictions du fond et offrir aux praticiens du droit de la construction une grille de lecture claire. Les maîtres d’ouvrage confrontés à des défaillances de leur cocontractant peuvent désormais articuler avec une sécurité juridique renforcée les deux voies de résiliation mises à leur disposition par le Code civil. En définitive, l’arrêt du 25 juin 2026 ne bouleverse pas l’état du droit mais le consolide, en substituant à une solution prétorienne ancienne un attendu de principe qui en précise le fondement textuel. La publication de l’arrêt au Bulletin avec la mention de formation de section confère à cette solution une autorité qui ne devrait pas manquer de produire ses effets dans le contentieux de la construction, tant devant les juridictions judiciaires que dans la pratique contractuelle des acteurs du secteur.
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