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La faute détachable des fonctions sociales dans les sociétés commerciales : la construction d’un standard probatoire rigoureux par la chambre commerciale (2023-2026)

La faute détachable des fonctions sociales dans les sociétés commerciales : la construction d’un standard probatoire rigoureux par la chambre commerciale (2023-2026)

I. La clarification du standard de la faute détachable par la chambre commerciale

A. La définition matérielle : une faute intentionnelle d’une particulière gravité

La responsabilité personnelle du dirigeant social à l’égard des tiers obéit, en droit des sociétés commerciales, à un régime dérogatoire du droit commun de la responsabilité civile. Là où l’article 1240 du Code civil suffit à engager la responsabilité de toute personne pour le fait dommageable qu’elle cause à autrui, la mise en cause du dirigeant suppose, aux termes des dispositions spéciales du Code de commerce, la démonstration d’une faute qualifiée. Cette exigence, forgée par la jurisprudence, a trouvé une expression renouvelée dans les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années.

L’article L. 223-22 du Code de commerce énonce que les gérants de société à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion (C. com., art. L. 223-22). Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-251 du même code prévoit un régime analogue à l’égard des administrateurs et du directeur général (C. com., art. L. 225-251). Enfin, par renvoi exprès de l’article L. 227-8, ces dispositions s’appliquent au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée (C. com., art. L. 227-8). Pour les sociétés civiles, l’article 1850 du Code civil retient une formulation similaire (C. civ., art. 1850). Ces textes, dans leur lettre, ne font pas mention expresse d’une condition de faute détachable ou séparable. C’est à la jurisprudence qu’il revient d’avoir dégagé cette exigence prétorienne.

La chambre commerciale a, par un arrêt du 2 avril 2025, rappelé avec netteté la teneur de cette condition. Elle énonce qu’« il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Com., 2 avr. 2025, n° 23-22.728). La formule, désormais stabilisée, articule trois critères cumulatifs : l’intentionnalité de la faute, sa particulière gravité et son incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions sociales. Il ne suffit donc pas d’établir une simple négligence, fût-elle dommageable ; il faut caractériser un comportement qui excède, par sa nature et sa portée, le cadre ordinaire de la gestion sociale.

Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a exercé un contrôle rigoureux de la qualification de faute séparable retenue par les juges du fond. La cour d’appel de Rennes avait condamné un ancien gérant de SARL à des dommages et intérêts pour ne pas avoir déposé les comptes de la société au greffe du tribunal de commerce. La Cour de cassation a censuré cette décision, jugeant que de tels motifs étaient « impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant » (Com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). L’arrêt illustre la sévérité du standard : le simple manquement à une obligation légale, tel que le défaut de dépôt des comptes annuels, ne constitue pas en lui-même une faute détachable.

La même exigence de rigueur se retrouve dans la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Reims a ainsi jugé, le 19 mai 2026, que « l’exploitation déficitaire d’une société ne caractérise pas, en soi, une faute détachable permettant de retenir la responsabilité du gérant de droit », ajoutant que l’absence d’achèvement d’un chantier ne saurait davantage être qualifiée de faute détachable lorsque le gérant a tenu le cocontractant informé des difficultés rencontrées et que l’inachèvement résulte du placement en liquidation judiciaire de la société (CA Reims, 19 mai 2026, n° 25/00405). La cour d’appel de Montpellier a également écarté la qualification de faute séparable, relevant que la faute invoquée « ne présente pas le caractère d’une faute séparable des fonctions de gérant en ce que, à la supposer intentionnelle, elle n’est pas en toute hypothèse d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (CA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 24/00395).

À l’inverse, la chambre commerciale a validé la caractérisation d’une faute séparable dans un arrêt du 14 novembre 2023, à propos d’un gérant de SCI qui avait vendu un immeuble à une société qu’il représentait également, à un prix dont il savait qu’il excédait très largement celui du marché. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir « fait ainsi ressortir que M. [N] avait commis une faute séparable de ses fonctions de gérant de la SCI, venderesse » (Com., 14 nov. 2023, n° 21-19.146, PB). La situation de conflit d’intérêts caractérisé, dans laquelle le dirigeant a privilégié l’intérêt de la société acquéreuse qu’il représentait au détriment de la société venderesse qu’il gérait, constitue une hypothèse emblématique de faute séparable.

Or, la construction jurisprudentielle ne se limite pas à la définition substantielle de la faute. Elle en précise également les contours procéduraux, ce qui constitue l’apport le plus notable de la période récente.

B. La qualification procédurale : une condition de fond et non de recevabilité

L’un des apports majeurs de la chambre commerciale au cours de la période 2023-2026 réside dans la clarification de la nature juridique de la condition de faute détachable. Par un arrêt publié au Bulletin du 21 mai 2025, la Cour de cassation a posé une règle de principe dont la portée pratique est considérable.

L’arrêt énonce, au visa des articles 31 du Code de procédure civile et L. 223-22 du Code de commerce, qu’« il s’ensuit que l’existence d’une faute détachable des fonctions est une condition de fond de l’action en responsabilité personnelle formée par un tiers à l’encontre du gérant d’une société à responsabilité limitée » (Com., 21 mai 2025, n° 23-22.573, PB). La Cour censure en conséquence l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre d’un gérant, au motif qu’il n’était pas établi que celui-ci fût intervenu en son nom et non en celui de la société. La Cour rappelle que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ».

Cette qualification emporte des conséquences pratiques déterminantes. Une condition de recevabilité doit être établie dès l’introduction de l’instance, à peine d’irrecevabilité pouvant être soulevée en tout état de cause. Une condition de fond, en revanche, relève de l’examen au fond du litige et n’affecte pas la recevabilité de la demande. Le tiers qui assigne un dirigeant sur le fondement de l’article L. 223-22 n’a donc pas à démontrer, dès l’acte introductif d’instance, l’existence d’une faute détachable. Il lui suffit d’alléguer une telle faute ; c’est au juge du fond qu’il appartiendra, après débat contradictoire, d’en apprécier l’existence.

Par ailleurs, l’arrêt du 14 novembre 2023 a tranché une question de prescription jusqu’alors controversée. La Cour a jugé que l’action en responsabilité intentée à l’encontre d’un dirigeant à raison d’une faute séparable de ses fonctions est soumise, « en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil » (Com., 14 nov. 2023, n° 21-19.146, PB). Cette solution, qui écarte tant la prescription triennale applicable à l’action en comblement de passif que la prescription abrégée du droit commercial, offre aux tiers une fenêtre temporelle plus favorable pour agir, tout en préservant la sécurité juridique par l’application du délai de droit commun.

En conséquence, la chambre commerciale a construit, par touches successives, un régime cohérent : la faute détachable est une condition de fond soumise à la prescription quinquennale, dont la caractérisation suppose la réunion cumulative d’un élément intentionnel, d’une particulière gravité et d’une incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions sociales. Ce cadre, désormais stabilisé, offre une grille de lecture opératoire tant pour le praticien que pour le juge.

II. Les frontières de la responsabilité personnelle entre dirigeant et associé

A. La distinction des qualités : dirigeant de droit, dirigeant de fait et associé

La construction prétorienne de la faute détachable s’est d’abord édifiée autour de la figure du dirigeant de droit. L’article L. 223-22 du Code de commerce vise expressément les gérants, de même que l’article L. 225-251 concerne les administrateurs et le directeur général. La jurisprudence a toutefois précisé les contours de cette qualité, en exigeant que la faute soit imputable personnellement au dirigeant poursuivi, dans l’exercice effectif de ses fonctions.

L’arrêt du 26 novembre 2025 offre une illustration remarquable de cette exigence. La cour d’appel de Rennes avait retenu la responsabilité d’un ancien gérant pour des faits survenus postérieurement à sa démission. La Cour de cassation a censuré cette décision, relevant que « le délai de dépôt des décisions litigieuses au greffe du tribunal de commerce expirait à des dates auxquelles M. [R] n’était plus le gérant de droit de la société Valentin, ce dont elle aurait dû déduire que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce » (Com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). La qualité de dirigeant de droit au moment des faits litigieux est donc une condition préalable à l’application du régime spécial de responsabilité.

La Cour a également censuré le motif par lequel la cour d’appel avait imputé à l’ancien gérant des opérations capitalistiques décidées par les associés, sans « caractériser une faute imputable personnellement à M. [R], en sa qualité de gérant de la société Valentin ». Par cette exigence d’imputabilité personnelle, la chambre commerciale rappelle que le dirigeant ne répond pas des décisions collectives des associés, fût-ce à raison de sa participation à leur adoption, dès lors que ces décisions relèvent de la compétence exclusive de la collectivité des associés.

La question de l’extension de la faute détachable à l’associé, distincte de celle du dirigeant, mérite une attention particulière. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 novembre 2025, a eu à connaître de la situation d’un créancier obligataire qui, également associé minoritaire de la société débitrice, agissait en responsabilité contre le dirigeant. La cour a opéré une distinction essentielle : « Le fait que la société [9] soit par ailleurs associée de la société [6] ne fait pas de sa demande autre chose que l’action d’un créancier, tiers à la société ». Elle a ajouté que l’action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant « ne demeure possible sur le fondement des dispositions générales que si ce créancier peut exciper d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions » (CA Rennes, 18 nov. 2025, n° 24/06824).

Cette jurisprudence illustre la superposition des qualités qui peut exister chez un même individu : un associé peut également être créancier de la société, et son action en responsabilité contre le dirigeant sera soumise au régime de la faute détachable dès lors qu’il agit en cette qualité de tiers. La circonstance qu’il détienne également des titres sociaux ne le prive pas du droit d’agir sur le fondement des articles L. 223-22 ou L. 225-251 du Code de commerce, mais elle ne le dispense pas de rapporter la preuve d’une faute séparable.

La cour d’appel de Versailles a, pour sa part, rappelé avec constance que « la responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur soit imputable personnellement », en ajoutant que la faute séparable suppose que « le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales » (CA Versailles, 19 nov. 2024, n° 23/06520).

La cour d’appel de Grenoble a également fait application de ces principes dans un arrêt du 18 septembre 2025, rappelant qu’« une société répond des fautes qu’elle commet par ses organes agissant dans l’exercice de leurs fonctions » mais que la responsabilité personnelle du dirigeant suppose une faute qui s’en détache (CA Grenoble, 18 sept. 2025, n° 24/02380). Cette distinction entre la responsabilité de la personne morale, engagée par les actes de ses organes, et la responsabilité personnelle du dirigeant, subordonnée à l’existence d’une faute détachable, constitue l’un des piliers de l’édifice jurisprudentiel.

Dès lors, le régime de la faute détachable apparaît comme le point d’équilibre entre deux impératifs concurrents : d’une part, la protection des tiers qui contractent avec la société et qui peuvent légitimement rechercher la responsabilité du dirigeant lorsque celui-ci a commis une faute d’une exceptionnelle gravité ; d’autre part, la nécessaire protection du dirigeant, dont la fonction implique une prise de risque inhérente à la gestion des affaires sociales, et qui ne saurait voir sa responsabilité personnelle engagée à raison de simples erreurs de gestion.

B. L’exigence d’un préjudice personnel distinct du préjudice social

La seconde frontière de la responsabilité personnelle du dirigeant réside dans la nature du préjudice invoqué. La jurisprudence exige, de manière constante, que le tiers qui agit contre le dirigeant sur le fondement de la faute détachable justifie d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société elle-même ou par la collectivité des créanciers.

Cette exigence trouve son fondement dans la distinction entre l’action sociale, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, et l’action individuelle, qui tend à la réparation du préjudice personnellement subi par le demandeur. L’article L. 223-22 du Code de commerce prévoit d’ailleurs expressément, en son alinéa 3, que les associés peuvent, « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement », intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Cette distinction est fondamentale : le préjudice social, qui affecte le patrimoine de la société, ne peut être réparé que par l’action sociale, que les associés peuvent exercer ut singuli dans les conditions prévues par les textes ; le préjudice personnel, en revanche, ouvre une action individuelle, soumise au régime de la faute détachable lorsque le défendeur est le dirigeant.

La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler cette distinction dans un arrêt du 17 septembre 2025, à propos d’un associé qui agissait en responsabilité contre le dirigeant. La Cour a énoncé, au visa de l’article 1843-5 du Code civil, que les associés peuvent exercer l’action en réparation du préjudice subi personnellement, distinct de celui de la société (Com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595). L’associé qui invoque un préjudice consistant dans la dépréciation de ses titres sociaux ne subit, en principe, qu’un préjudice indirect, corollaire du préjudice social, et ne peut donc agir que par la voie de l’action sociale. En revanche, lorsque le préjudice allégué est distinct de celui de la société – par exemple un préjudice moral, une atteinte à la réputation, ou une perte de chance personnelle -, l’action individuelle est ouverte.

La cour d’appel de Rennes a fait une application rigoureuse de cette distinction dans son arrêt du 18 novembre 2025, en rappelant que « l’action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant ne demeure possible sur le fondement des dispositions générales que si ce créancier peut exciper d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions » (CA Rennes, 18 nov. 2025, n° 24/06824). Un créancier qui se borne à invoquer le non-paiement de sa créance ne justifie pas d’un préjudice personnel distinct de celui de l’ensemble des créanciers ; il ne peut donc agir contre le dirigeant sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun que s’il démontre une faute séparable ayant causé un préjudice qui lui est propre.

La cour d’appel de Reims, dans l’arrêt précité du 19 mai 2026, a également relevé que le demandeur « ne justifie pas non plus d’une faute personnelle de celui-ci en lien de causalité directe avec le préjudice qu’il invoque susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle de droit commun » (CA Reims, 19 mai 2026, n° 25/00405). Cette double exigence – faute détachable et préjudice personnel distinct – constitue un filtre redoutablement efficace, qui explique le faible nombre de condamnations prononcées sur ce fondement.

La construction prétorienne dessine ainsi un régime d’une grande cohérence. Le dirigeant social bénéficie d’une protection renforcée contre les actions en responsabilité des tiers, qui ne peuvent prospérer qu’à la triple condition de caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, de démontrer un préjudice personnel distinct du préjudice social, et d’établir un lien de causalité direct entre cette faute et ce préjudice. Cette architecture, patiemment édifiée par la chambre commerciale, concilie la nécessaire protection des tiers avec l’impératif de sécurité juridique qui doit entourer l’exercice des fonctions de direction des sociétés commerciales.

Par ailleurs, la prescription quinquennale de droit commun, retenue par l’arrêt du 14 novembre 2023, trouve à s’appliquer à l’ensemble de ces actions, qu’elles soient fondées sur les dispositions du Code de commerce ou sur le droit commun de la responsabilité civile, dès lors qu’elles visent à engager la responsabilité personnelle du dirigeant à raison d’une faute séparable de ses fonctions. Cette solution, qui unifie le régime de prescription applicable, participe de la cohérence d’ensemble de la construction jurisprudentielle.

Dès lors, la période 2023-2026 apparaît comme celle de la maturation du concept de faute détachable. La chambre commerciale en a précisé la définition substantielle, la qualification procédurale, le domaine d’application personnel et les conditions d’exercice. Ce faisant, elle a doté le droit des sociétés commerciales d’un instrument d’une remarquable précision, qui offre aux praticiens une sécurité juridique accrue et aux justiciables un cadre d’action clairement balisé.

Conclusion

La construction du standard de la faute détachable par la chambre commerciale au cours de la période 2023-2026 témoigne d’une double préoccupation : d’une part, préserver la spécificité de la fonction de direction sociale, qui implique une prise de risque inhérente à la gestion des affaires et ne saurait exposer le dirigeant à une responsabilité personnelle de principe ; d’autre part, ne pas laisser sans sanction les comportements qui, par leur intentionnalité et leur gravité, excèdent manifestement le cadre normal des fonctions sociales et causent un préjudice direct aux tiers. L’équilibre ainsi trouvé, qui fait de la faute détachable une condition de fond soumise à la prescription quinquennale, paraît de nature à assurer la sécurité juridique des dirigeants sans compromettre l’effectivité des droits des tiers. La jurisprudence à venir dira si ce cadre, désormais stabilisé, est appelé à connaître de nouvelles précisions, notamment quant à l’extension du concept aux associés non dirigeants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».