L’entente anticoncurrentielle par organisme professionnel : la construction prétorienne d’un standard de qualification autonome (2024-2025)
La soumission des organismes professionnels et syndicaux au droit des pratiques anticoncurrentielles constitue l’une des questions les plus délicates du droit de la concurrence contemporain. La difficulté tient à la nature hybride de ces entités : à la fois associations de défense d’intérêts collectifs, investies par la loi d’une mission d’information et de conseil, et coordinations d’opérateurs économiques dont les décisions sont susceptibles d’influencer le comportement du marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, en 2025, deux décisions publiées au Bulletin qui précisent, avec une netteté inédite, les conditions dans lesquelles ces organismes peuvent se voir appliquer les prohibitions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’arrêt du 15 octobre 2025, rendu dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, et celui du 13 novembre 2025, dans le litige opposant la société Snake Interactive au Collectif pour les acteurs du marketing digital, dessinent ensemble un standard de qualification qui mérite une analyse d’ensemble. Ces deux décisions s’inscrivent dans une lignée jurisprudentielle désormais consolidée, dont elles précisent à la fois le critère d’assujettissement et les garanties conventionnelles qui en tempèrent la portée.
I. La soumission des organismes professionnels au droit des ententes
A. Le dépassement de la mission syndicale comme critère d’assujettissement
Le point de départ de l’analyse réside dans la notion d’entreprise au sens du droit de la concurrence. L’article L. 410-1 du code de commerce dispose que les règles du livre IV s’appliquent aux « entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public » (C. com., art. L. 410-1). Cette définition fonctionnelle, calquée sur la notion autonome d’entreprise en droit de l’Union, commande de s’attacher à la nature de l’activité exercée plutôt qu’au statut juridique de l’entité en cause. Or un syndicat ou une association professionnelle n’exerce pas, par nature, une activité économique. Sa mission première est la défense des intérêts de ses membres. C’est précisément ce qui a conduit la cour d’appel de Paris, dans l’affaire Snake Interactive, à écarter l’application de l’article L. 420-1 au Collectif pour les acteurs du marketing digital (CPA), au motif que ce dernier n’exerçait pas d’activité économique distincte de sa mission d’information et de conseil.
La Cour de cassation a censuré cette analyse par son arrêt du 13 novembre 2025. Au visa des articles L. 410-1 et L. 420-1 du code de commerce, elle énonce que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852). La formulation est remarquable par sa généralité. Elle ne subordonne pas l’application du droit des ententes à la preuve que l’organisme exercerait lui-même une activité économique. Elle pose un critère alternatif, fondé sur le comportement adopté à l’égard du marché : dès lors que l’organisme invite ses membres à adopter un comportement déterminé sur un marché, il devient justiciable des prohibitions de l’article L. 420-1.
Cette solution prolonge et précise la jurisprudence antérieure. La Cour de justice de l’Union européenne jugeait déjà, depuis l’arrêt Wouters du 19 février 2002, que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (CJUE, 19 févr. 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64). La Cour de cassation transpose ce principe en droit interne et le formule de manière plus directe encore : l’élément déclencheur n’est pas la qualification préalable de l’organisme comme entreprise, mais la nature de l’intervention de celui-ci sur le marché. Le critère est donc comportemental et non statutaire.
L’arrêt du 15 octobre 2025, rendu dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France (CDF), illustre la mise en œuvre concrète de ce critère. La cour d’appel de Paris avait relevé que le CDF, sous couvert de dénoncer les réseaux de soins conventionnés, avait « excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). La Cour de cassation approuve cette analyse et en déduit que le CDF a commis une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce. Le dépassement de la mission syndicale constitue ainsi le seuil de basculement : tant que l’organisme se borne à informer et conseiller, il demeure hors du champ du droit de la concurrence ; dès qu’il incite à l’adoption d’un comportement de marché, il y entre.
B. L’articulation avec la liberté d’expression et la liberté syndicale conventionnelles
La soumission des organismes professionnels au droit des ententes soulève une difficulté constitutionnelle et conventionnelle de premier ordre. Les syndicats et associations professionnelles jouissent de la liberté d’expression et de la liberté syndicale, garanties respectivement par les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La sanction d’un appel au boycott ou d’une incitation à la résiliation de contrats peut, en effet, être analysée comme une ingérence dans l’exercice de ces libertés. La Cour de cassation a pris la mesure de cette tension dans l’arrêt CDF du 15 octobre 2025 et y a apporté une réponse structurée.
Elle énonce que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Les qualifications du droit de la concurrence sont donc autonomes : la circonstance que le discours incriminé relève d’un débat d’intérêt général ou poursuive un objectif légitime ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une entente prohibée. C’est ce que rappelle la Cour lorsqu’elle écarte le moyen selon lequel il ne saurait y avoir d’entente lorsque le discours litigieux présente un caractère mesuré.
En revanche, la sanction de la pratique ainsi caractérisée doit respecter les exigences conventionnelles. La Cour de cassation pose une règle de conciliation inédite : « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10 § 2 ou 11 § 2 précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Cette référence expresse à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment à l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023, traduit une double préoccupation : préserver l’effectivité du droit de la concurrence tout en garantissant le contrôle de proportionnalité des sanctions au regard des droits fondamentaux.
Le mécanisme ainsi mis en place opère une dissociation entre la qualification de la pratique et la légitimité de la sanction. La première relève exclusivement du droit de la concurrence, sans que les libertés conventionnelles puissent en altérer les critères. La seconde doit, en revanche, satisfaire au triple test de légalité, de légitimité et de nécessité. Cette architecture est à la fois protectrice de l’ordre public concurrentiel et respectueuse des engagements conventionnels de la France. Elle rejoint la préoccupation exprimée par la Cour de justice dans l’arrêt European Superleague Company, selon laquelle « le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés » (CJUE, 21 déc. 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 186).
II. La consolidation du standard probatoire de la restriction de concurrence
A. La caractérisation de la restriction par objet dans les décisions d’association d’entreprises
L’application du droit des ententes aux organismes professionnels soulève, au-delà de la question de l’assujettissement, celle de la qualification de la restriction de concurrence. La Cour de cassation, dans les deux arrêts de 2025, confirme que l’appel au boycott et l’incitation à la résiliation de contrats constituent des restrictions par objet, dispensant l’autorité de concurrence ou le juge de démontrer les effets anticoncurrentiels de la pratique. Cette qualification repose sur une analyse rigoureuse des critères dégagés par la Cour de justice.
La notion de restriction par objet est d’interprétation stricte. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (CJUE, 23 janv. 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, point 78). L’arrêt Santerne/Vinci du 24 septembre 2025, également publié au Bulletin, rappelle la méthode d’analyse en trois étapes : il convient d’examiner « premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et, troisièmement, les buts qu’ils visent à atteindre » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733).
Dans l’affaire CDF, la cour d’appel de Paris avait procédé à cette analyse contextuelle avec une minutie particulière. Elle avait relevé que l’organisation des réseaux de soins conventionnés avait été consacrée par le législateur, que les instances ordinales n’avaient jamais jugé ces réseaux contraires à la déontologie médicale et que le Conseil d’État avait annulé une délibération ordinale qui enjoignait aux praticiens de résilier leur adhésion. Dans ce contexte, l’appel au boycott lancé par le CDF ne pouvait se prévaloir d’un objectif légitime de défense de la déontologie et constituait donc une restriction par objet. La Cour de cassation approuve intégralement cette motivation.
L’arrêt Santerne/Vinci fournit, par ailleurs, une illustration supplémentaire de la méthode dans le contexte des marchés publics. La cour d’appel de Paris avait constaté que les échanges d’informations intervenus entre la société Neu et la société Santerne avant le dépôt de leurs offres respectives allaient bien au-delà de ce qui était nécessaire à la négociation d’une sous-traitance. Elle en avait déduit que « le dépôt de deux dossiers de candidature séparés par la société Santerne et la société Neu, incluant en apparence des offres indépendantes, a nécessairement faussé la concurrence et trompé le maître d’ouvrage sur l’intensité de celle qui s’est exercée lors de l’appel d’offres » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cet arrêt confirme que l’exigence d’autonomie des opérateurs sur le marché, principe fondamental du droit des ententes, s’oppose à toute coordination qui supprime ou atténue le degré d’incertitude sur le fonctionnement normal du marché.
L’articulation entre les jurisprudences CDF et Santerne/Vinci invite à une lecture d’ensemble : qu’il s’agisse d’un syndicat qui appelle ses membres au boycott ou d’entreprises qui échangent des informations sensibles avant un appel d’offres, le critère déterminant est celui de l’atteinte portée à l’autonomie de comportement des opérateurs sur le marché. Cette autonomie, rappelle la Cour de justice, est la condition même d’une concurrence effective : « tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur » (CJUE, 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-8/08, point 32).
B. Les conséquences indemnitaires et l’imputabilité des pratiques
La qualification d’une entente par organisme professionnel emporte des conséquences indemnitaires qui ne sauraient être sous-estimées. La victime d’une telle pratique peut agir en réparation sur le fondement de la responsabilité civile, en application de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240). La Cour de cassation a toutefois rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle ne dispense pas la victime de prouver son préjudice. Elle énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599). La victime doit donc démontrer l’existence et l’étendue du préjudice, sans pouvoir se retrancher derrière le seul constat de l’infraction.
La question de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles constitue un second enjeu majeur. L’arrêt Santerne/Vinci apporte sur ce point une précision procédurale de grande portée. La Cour de cassation juge qu’en cas de refus de transiger sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce, « l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). La saisine de l’Autorité de la concurrence est donc une saisine in rem : elle porte sur les faits, et non sur les seules personnes morales que le ministre avait choisi de poursuivre. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement du pouvoir de saisine que le ministre tient de l’article L. 462-5, I, du code de commerce, garantit l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles en évitant que le refus de transiger ne fasse obstacle à la poursuite de l’ensemble des responsables.
La Cour de cassation a également précisé les règles d’imputation des pratiques dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024. Elle y énonce que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette solution, rendue en matière d’abus de position dominante, est transposable aux actions en réparation fondées sur une entente. Elle assure que les restructurations d’entreprises ne puissent faire obstacle à l’obligation de réparation, conformément à la finalité dissuasive du droit de la concurrence.
Par ailleurs, la question du préjudice indemnisable présente, dans le contexte des ententes par organismes professionnels, des spécificités notables. L’appel au boycott ou l’incitation à la résiliation de contrats affecte directement le chiffre d’affaires des entreprises ciblées, mais aussi, indirectement, la structure du marché. La victime doit donc établir un lien de causalité entre la décision de l’organisme professionnel et la diminution de son activité. Cette exigence probatoire, rappelée avec force dans l’arrêt Gaches Chimie, trouve un écho particulier lorsque le préjudice allégué résulte non d’une action directe mais d’une incitation collective dont les effets sont diffus. La démonstration du préjudice suppose alors une analyse économique rigoureuse, comparant la situation de la victime à celle qui aurait prévalu en l’absence de la pratique incriminée.
L’architecture ainsi dégagée par la chambre commerciale se caractérise par sa cohérence d’ensemble. L’assujettissement des organismes professionnels au droit des ententes est fondé sur un critère comportemental. La qualification de la restriction de concurrence obéit à la méthode classique de l’analyse par objet. La sanction est soumise à un contrôle de proportionnalité au regard des libertés conventionnelles. Et la réparation du préjudice obéit aux exigences probatoires rigoureuses que la Cour de cassation ne cesse de rappeler. Cette construction, dont les arrêts CDF et Snake Interactive constituent les pierres angulaires, offre aux praticiens un cadre d’analyse aussi complet que prévisible.
Il convient d’observer que cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de responsabilisation des acteurs collectifs au regard du droit de la concurrence. La Commission européenne comme l’Autorité de la concurrence ont, au cours des dernières années, intensifié leur action à l’encontre des pratiques de boycott et d’exclusion orchestrées par des organisations professionnelles. La décision de l’Autorité de la concurrence du 12 novembre 2020 dans le secteur de la chirurgie dentaire, confirmée par l’arrêt CDF, en constitue une illustration éclatante. De même, les décisions récentes de l’Autorité sanctionnant les ententes mises en œuvre par des syndicats professionnels dans le secteur du bâtiment et des travaux publics confirment que la vigilance s’impose dans tous les secteurs où la coordination entre concurrents s’opère sous le couvert d’une organisation professionnelle. Les praticiens du droit de la concurrence doivent ainsi intégrer cette dimension particulière du risque d’entente dans leurs programmes de conformité, en sensibilisant les entreprises membres d’organisations professionnelles aux limites que le droit de la concurrence assigne à l’action collective.
Conclusion
Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’automne 2025 marquent une étape décisive dans la construction du régime applicable aux ententes commises par les organismes professionnels. La Cour y consacre un critère d’assujettissement fondé sur le comportement de l’organisme à l’égard du marché, indépendamment de son statut juridique. Elle y élabore une méthode de conciliation entre le droit de la concurrence et les libertés conventionnelles qui dissocie la qualification de la pratique et le contrôle de la sanction. Elle y confirme, enfin, la rigueur des exigences probatoires qui pèsent sur la victime d’une entente anticoncurrentielle. Cette triple consolidation, adossée à une motivation publiée au Bulletin, offre désormais aux entreprises comme aux organismes professionnels une grille de lecture claire des risques concurrentiels qu’encourent leurs prises de position collectives.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.