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Le droit pénal des sociétés à l’épreuve de la dépénalisation : la chambre criminelle face aux infractions sociétaires (2023-2026)

Le droit pénal des sociétés à l’épreuve de la dépénalisation : la chambre criminelle face aux infractions sociétaires (2023-2026)

Le droit pénal des sociétés connaît, depuis plusieurs années, une mutation profonde dont les ressorts sont à la fois législatifs et jurisprudentiels. D’un côté, le législateur poursuit un mouvement de dépénalisation du droit des affaires, dont la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique constitue la dernière illustration. De l’autre, la chambre criminelle de la Cour de cassation exerce un contrôle de plus en plus rigoureux sur la caractérisation des éléments constitutifs des infractions sociétaires, rappelant avec constance que le juge répressif ne saurait se dispenser d’une motivation circonstanciée. Cette tension entre l’impulsion dépénalisatrice du législateur et l’exigence de précision du juge pénal dessine les contours d’un droit pénal des sociétés en recomposition, dont les décisions rendues entre 2023 et 2026 permettent de prendre la mesure.

L’analyse des arrêts les plus significatifs de la chambre criminelle sur cette période révèle un double mouvement. D’une part, les infractions classiques du droit pénal des sociétés — abus de biens sociaux, banqueroute, non-soumission des comptes annuels — font l’objet d’un encadrement prétorien strict qui en délimite précisément le domaine. D’autre part, le régime des peines complémentaires, et singulièrement celui de l’interdiction de gérer, est soumis à un contrôle de légalité renforcé qui traduit la volonté de la Cour de cassation de ne pas laisser prospérer des sanctions que la loi n’aurait pas expressément prévues. C’est à l’examen de ces deux dynamiques qu’est consacrée la présente étude.

I. Les infractions sociétaires classiques sous le contrôle renforcé de la chambre criminelle

A. L’abus de biens sociaux : une incrimination aux contours strictement délimités

L’abus de biens sociaux demeure l’infraction phare du droit pénal des sociétés. Défini aux articles L. 241-3, 4° et 5°, du code de commerce pour les gérants de SARL (article L. 241-3 du code de commerce) et L. 242-6, 3°, pour les dirigeants de SA, il suppose que le dirigeant ait fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé. La chambre criminelle veille avec une particulière rigueur à ce que les juges du fond caractérisent l’ensemble de ces éléments.

L’arrêt rendu le 8 octobre 2025 par la chambre criminelle (pourvoi n° 24-82.617) illustre cette exigence avec un éclat particulier. La Cour censure une déclaration de complicité d’abus de biens sociaux au double motif que la cour d’appel n’avait pas suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l’infraction. Elle rappelle d’abord que « l’incrimination d’abus de biens sociaux ne peut être étendue aux agissements commis au préjudice des sociétés que la loi n’a pas prévues, telles des sociétés civiles immobilières, seule la qualification d’abus de confiance étant susceptible d’être retenue en pareil cas » (Crim., 8 octobre 2025, n° 24-82.617). La Cour ajoute que « l’incrimination d’abus de biens sociaux ne peut être étendue aux agissements commis au préjudice des sociétés que la loi n’a pas prévues, telle une société étrangère, seule la qualification d’abus de confiance étant susceptible d’être retenue en pareil cas » (ibid.). Cette solution, qui cantonne l’abus de biens sociaux aux seules formes sociales visées par les textes d’incrimination, témoigne d’une interprétation stricte du principe de légalité criminelle.

La même exigence de caractérisation précise de l’élément matériel se retrouve dans un arrêt du 7 octobre 2025 (pourvoi n° 24-85.552), par lequel la chambre criminelle casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Riom sur les peines prononcées du chef d’abus de biens sociaux (Crim., 7 octobre 2025, n° 24-85.552). La Cour rappelle, de manière constante, que « le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs » (Crim., 8 octobre 2025, n° 24-82.617). Cette formule, dont la récurrence dans les arrêts de la chambre criminelle atteste le caractère systématique du contrôle, oblige les juridictions du fond à motiver avec précision chacun des éléments de l’infraction, qu’il s’agisse de l’usage contraire à l’intérêt social, de la mauvaise foi ou de la finalité personnelle de l’acte.

Par ailleurs, la chambre criminelle a eu l’occasion, dans un arrêt du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 23-82.847), de confirmer la validité d’une déclaration de culpabilité du chef d’abus de biens sociaux en présence d’un montage complexe de sociétés holdings, en relevant que « les juges ont caractérisé, dans l’exercice de leur souverain pouvoir d’appréciation des faits et circonstances de la cause, l’existence d’un usage contraire à l’intérêt social » (Crim., 10 septembre 2025, n° 23-82.847). Cette décision illustre la marge d’appréciation souveraine dont disposent les juges du fond, pour autant que leur motivation soit exempte d’insuffisance ou de contradiction.

L’arrêt du 21 janvier 2026, publié au Bulletin (pourvoi n° 25-84.643), apporte une précision procédurale essentielle en matière d’abus de biens sociaux dans les groupes de sociétés. La Cour y énonce que « si le juge d’instruction ne peut informer que sur des faits dont il est régulièrement saisi, sa saisine du chef d’une infraction se rapportant à une opération financière s’étend à l’ensemble des conséquences financières de ladite opération » (Crim., 21 janvier 2026, n° 25-84.643). Cette solution, qui étend le périmètre de la saisine du juge d’instruction en matière d’infractions financières complexes, facilite la poursuite des abus de biens sociaux commis dans le cadre de groupes de sociétés où les flux financiers sont souvent imbriqués.

B. La banqueroute et les obligations comptables : l’exigence d’un élément intentionnel caractérisé

Le délit de banqueroute, défini aux articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, sanctionne les dirigeants qui, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ont détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, frauduleusement augmenté le passif, tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables. La chambre criminelle rappelle avec constance que cette infraction suppose la caractérisation d’un élément intentionnel qui ne saurait se déduire de la seule constatation d’une augmentation du passif.

L’arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 24-81.166) en fournit une illustration. La chambre criminelle y censure partiellement un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait déclaré un dirigeant coupable de banqueroute par augmentation du passif en se fondant sur la seule augmentation progressive de la dette fiscale. La Cour exige que soit caractérisée la volonté frauduleuse d’augmenter le passif, laquelle ne peut se déduire de la simple poursuite d’une exploitation déficitaire (Crim., 14 mai 2025, n° 24-81.166).

La chambre criminelle a également précisé, dans un arrêt du 12 février 2025 publié au Bulletin (pourvoi n° 23-86.857), les contours du délit de non-soumission des comptes annuels à l’assemblée des associés, prévu et réprimé par l’article L. 241-5 du code de commerce. Cet arrêt revêt une importance particulière en ce qu’il consacre une interprétation restrictive de l’incrimination, en énonçant que « le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée n’est pas constitutif d’infraction pénale » (Crim., 12 février 2025, n° 23-86.857). La Cour rappelle à cet égard que, « depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, qui a modifié l’article L. 241-5 du code de commerce, ne se trouve plus réprimé le fait de ne pas procéder à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice » (ibid.).

Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de dépénalisation rampante des obligations comptables des sociétés, que la loi du 26 mai 2026 est venue amplifier. Elle illustre la volonté de la chambre criminelle de ne pas laisser prospérer des déclarations de culpabilité fondées sur la seule inobservation de délais formels, en l’absence de toute intention frauduleuse caractérisée. La décision rappelle également, sur le terrain de l’action civile, que « la citation à comparaître délivrée au dirigeant en exercice de la société, en qualité de prévenu, ne vaut pas mise en cause de la société par l’intermédiaire d’un de ses représentants légaux, non plus que la seule communication de conclusions pour le compte de la société » (ibid.).

Par un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-84.059), la chambre criminelle a rejeté un pourvoi formé contre une déclaration de culpabilité de banqueroute fondée sur le caractère excessif des rémunérations et des remboursements de frais du dirigeant, en présence de détournements d’actif concernant deux sociétés (Crim., 13 novembre 2025, n° 24-84.059). Cette décision confirme que la qualification de banqueroute par détournement d’actif demeure applicable lorsque les juges du fond caractérisent avec précision les agissements frauduleux du dirigeant.

Enfin, l’arrêt du 8 octobre 2025 précité (pourvoi n° 24-82.617) illustre également la rigueur avec laquelle la chambre criminelle apprécie la complicité d’abus de biens sociaux. La Cour y censure la déclaration de culpabilité du complice au motif que « la cour d’appel n’a pas constaté que la plus-value réalisée par la société luxembourgeoise était entrée dans le patrimoine de la société au préjudice de laquelle la prévention reproche aux auteurs principaux d’avoir commis l’abus poursuivi » (Crim., 8 octobre 2025, n° 24-82.617). Cette exigence de constatation positive du préjudice subi par la société victime, qui conditionne la caractérisation de l’infraction, rappelle que l’abus de biens sociaux ne saurait être retenu à titre de simple présomption tirée d’un montage financier complexe.

II. La dépénalisation législative face à l’office du juge pénal

A. La loi du 26 mai 2026 : une dépénalisation ciblée des obligations sociétaires

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique s’inscrit dans la continuité d’un mouvement de dépénalisation du droit des affaires initié depuis plusieurs décennies et dont le rapport Coulon de 2008 avait posé les jalons intellectuels. Le texte poursuit un double objectif : alléger les contraintes pesant sur les dirigeants d’entreprise en supprimant certaines incriminations jugées excessives, tout en maintenant un socle de sanctions pénales pour les comportements les plus graves. En droit des sociétés, la loi emporte plusieurs modifications significatives du titre IV du livre II du code de commerce.

La principale innovation réside dans la suppression des peines d’emprisonnement pour plusieurs infractions relatives aux obligations déclaratives et à la constitution des sociétés. Ainsi, l’obligation de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, antérieurement sanctionnée d’une peine d’emprisonnement, ne relève plus désormais que d’une amende dont le montant a été relevé. De même, certaines infractions liées à la convocation des assemblées générales ou à l’information des actionnaires ont été dépénalisées. La loi maintient en revanche le dispositif répressif applicable aux infractions les plus graves, au premier rang desquelles l’abus de biens sociaux, dont les peines principales demeurent inchangées : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende pour les SARL en vertu de l’article L. 241-3 du code de commerce, peines portées à sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction a été réalisée au moyen de comptes ouverts à l’étranger.

Cette dépénalisation sélective révèle une orientation législative claire : concentrer la sanction pénale sur les comportements frauduleux intentionnels, tout en faisant glisser les manquements formels vers le champ des sanctions civiles ou administratives. La chambre criminelle a d’ailleurs anticipé ce mouvement en retenant une interprétation restrictive des incriminations sociétaires, comme l’illustre l’arrêt précité du 12 février 2025 relatif au délit de non-soumission des comptes annuels. La convergence entre l’impulsion législative et l’interprétation jurisprudentielle témoigne d’une cohérence d’ensemble du système répressif des sociétés, désormais recentré sur la répression des comportements les plus attentatoires à l’ordre public économique.

B. L’interdiction de gérer : une peine complémentaire sous haute surveillance juridictionnelle

L’interdiction de gérer constitue, en pratique, la sanction la plus redoutée des dirigeants poursuivis pour des infractions sociétaires. Prévue par de nombreux textes comme peine complémentaire — notamment l’article L. 249-1 du code de commerce pour les infractions aux sociétés commerciales et l’article 131-27 du code pénal pour les infractions de droit commun —, elle emporte des conséquences professionnelles et patrimoniales considérables pour le condamné. La chambre criminelle exerce sur son prononcé un contrôle qui s’est considérablement renforcé au cours des dernières années.

Deux arrêts rendus le même jour, le 17 juin 2026, illustrent de manière éclatante cette vigilance juridictionnelle. Dans la première espèce (pourvoi n° 25-84.085), la chambre criminelle casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait prononcé à l’encontre d’un prévenu déclaré coupable d’abus de biens sociaux et de fraude fiscale « une interdiction de gérer directement ou indirectement toute entreprise ou une société pendant une durée de cinq ans ». La Cour censure cette formulation au visa de l’article 111-3 du code pénal, en rappelant que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi » et que « la peine complémentaire prévue par les articles L. 249-1 du code de commerce pour le délit d’abus de biens sociaux et 1750 du code général des impôts en matière de fraude fiscale limitent l’interdiction de gérer prononcée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales » (Crim., 17 juin 2026, n° 25-84.085).

Dans la seconde espèce (pourvoi n° 25-83.532), la même chambre casse un arrêt de la cour d’appel de Besançon qui avait prononcé une interdiction « d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société » pour une durée de trois ans, alors que seul le délit de faux et usage était en cause. La Cour rappelle que « la peine complémentaire prévue par l’article 441-10, 2° du code pénal limite l’interdiction de gérer prononcée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales » (Crim., 17 juin 2026, n° 25-83.532). Dans les deux cas, la cassation intervient sans renvoi, la Cour de cassation étant « en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire » (ibid.).

Cette jurisprudence du 17 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais bien établie. Dès le 30 avril 2025 (pourvoi n° 24-83.569), la chambre criminelle avait déjà censuré une interdiction de gérer toute entreprise prononcée à l’encontre d’un prévenu condamné pour fraude fiscale, en rappelant que le texte d’incrimination ne prévoit qu’une interdiction limitée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales (Crim., 30 avril 2025, n° 24-83.569). De même, le 21 janvier 2026 (pourvoi n° 25-81.232), la Cour avait cassé une interdiction d’exercer toute profession commerciale prononcée pour des faits d’escroquerie, au motif que la peine prononcée excédait celle prévue par la loi (Crim., 21 janvier 2026, n° 25-81.232).

La constance de cette jurisprudence révèle une politique jurisprudentielle délibérée : la chambre criminelle entend rappeler aux juridictions du fond que la peine d’interdiction de gérer, pour être redoutable, n’en demeure pas moins soumise au principe de légalité criminelle. Elle ne saurait excéder le périmètre défini par le texte d’incrimination qui la prévoit. La formulation systématique de la cassation sans renvoi dans ces espèces témoigne en outre de la volonté de la Cour de cassation de trancher elle-même la difficulté, sans laisser aux juridictions de renvoi la possibilité de réitérer l’erreur de droit.

Parallèlement, la loi du 26 mai 2026 a modifié le régime de l’interdiction de gérer en droit des sociétés, en supprimant cette peine complémentaire pour certaines infractions formelles désormais dépénalisées. En revanche, le texte maintient l’interdiction de gérer comme peine complémentaire obligatoire pour les infractions les plus graves, notamment l’abus de biens sociaux. Cette articulation entre la dépénalisation législative de certaines incriminations et le maintien d’un contrôle juridictionnel strict sur les peines complémentaires effectivement prononcées dessine un équilibre cohérent : le législateur réduit le champ des incriminations, le juge veille à ce que les sanctions prononcées pour les infractions subsistantes respectent scrupuleusement le principe de légalité.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence de la chambre criminelle au cours des trois dernières années révèle une transformation significative du droit pénal des sociétés, dont les lignes de force se dessinent avec une netteté croissante. La chambre criminelle exerce un contrôle rigoureux sur la caractérisation des éléments constitutifs des infractions sociétaires, qu’il s’agisse de l’abus de biens sociaux, de la banqueroute ou des infractions comptables. Elle cantonne chaque incrimination à son domaine propre, refuse d’étendre l’abus de biens sociaux aux sociétés que la loi n’a pas visées, et exige une motivation circonstanciée de l’élément intentionnel. Parallèlement, la Cour soumet le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de gérer à un contrôle de légalité strict, fondé sur l’article 111-3 du code pénal, qui lui a permis de censurer à plusieurs reprises des formulations trop larges des juridictions du fond.

Cette double exigence jurisprudentielle, conjuguée au mouvement de dépénalisation législative opéré par la loi du 26 mai 2026, aboutit à un recentrage du droit pénal des sociétés sur la répression des comportements frauduleux les plus graves. Les manquements formels ou les simples retards dans l’accomplissement des obligations sociétaires ne relèvent plus, ou de moins en moins, de la sanction pénale. En revanche, les atteintes caractérisées à l’intérêt social, commises de mauvaise foi et dans un intérêt personnel, demeurent pleinement justiciables des incriminations classiques du code de commerce.

La pratique des affaires doit tirer les conséquences de cette recomposition du paysage répressif. D’une part, la réduction du champ des incriminations formelles ne saurait être interprétée comme un affaiblissement de la contrainte pénale : les infractions intentionnelles, au premier rang desquelles l’abus de biens sociaux, demeurent sévèrement sanctionnées et font l’objet d’un contrôle juridictionnel qui, pour être exigeant sur la motivation, n’en est pas moins répressif sur le fond. D’autre part, l’encadrement strict de la peine complémentaire d’interdiction de gérer offre aux dirigeants poursuivis une garantie substantielle contre le risque d’une sanction disproportionnée, sans pour autant affaiblir l’effectivité de cette mesure lorsque son périmètre est légalement défini.

En définitive, le droit pénal des sociétés apparaît, à la faveur de ces évolutions récentes, comme une matière en voie de maturation. Le législateur en a réduit le domaine ; le juge en a affiné les contours. Cette convergence, qui concilie la protection de l’ordre public économique avec le respect des principes fondamentaux du droit pénal, paraît appelée à se poursuivre sous l’impulsion conjointe des deux pouvoirs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».