Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence : 380 millions d’euros de sanctions et la diversification des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées
I. La diversification des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées en 2025
A. L’émergence de nouvelles figures de l’abus de position dominante
Le 9 juillet 2026, le président de l’Autorité de la concurrence, Benoît Cœuré, présentait le rapport annuel d’activité de l’institution pour l’année 2025. Le montant total des sanctions prononcées s’établit à 380 millions d’euros, émanant de cinq décisions contentieuses. Ce chiffre, qui marque un net reflux par rapport aux 1,4 milliard d’euros de pénalités infligés en 2024, ne saurait dissimuler la portée qualitative des dossiers traités, dont plusieurs illustrent des formes inédites d’atteintes à la concurrence que la pratique décisionnelle de l’Autorité n’avait jusqu’alors pas eu l’occasion d’appréhender.
Parmi ces nouveaux visages de l’illicite concurrentiel figure la sanction de l’acquisition prédatrice infligée à la plateforme Doctolib, condamnée à 4,6 millions d’euros pour avoir procédé au rachat de son principal concurrent MonDocteur dans le seul but de l’éliminer du marché de la prise de rendez-vous médicaux en ligne. La qualification d’acquisition prédatrice, directement inspirée de la grille d’analyse de l’arrêt Towercast de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue une première dans la pratique décisionnelle française. Elle repose sur la démonstration que l’opération de concentration avait « pour objectif affiché d’éliminer la concurrence et non pas d’améliorer le service », selon les termes mêmes du président Cœuré lors de la conférence de presse du 9 juillet 2026. Or, la prohibition des abus de position dominante énoncée à l’article L. 420-2 du code de commerce et à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne couvre l’ensemble des comportements par lesquels une entreprise dominante fausse le jeu concurrentiel, y compris les opérations de croissance externe dépourvues de rationalité économique autre que l’éviction des rivaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356), que constituent des pratiques anticoncurrentielles les comportements ayant « pour effet de verrouiller le marché » et qui « ont généralisé une distribution mono-marque choisie par le premier entrant sur le marché, privant le consommateur de faire un choix à l’intérieur d’une même boutique », consacrant ainsi une approche extensive de la notion d’éviction anticoncurrentielle (courdecassation.fr).
Par ailleurs, la décision rendue à l’encontre de quatre entreprises de services informatiques — Randstad Digital, Alten, Expleo et Groupe Bertrand — a permis à l’Autorité de sanctionner, pour la première fois sur le fondement du droit français, des accords de non-débauchage de personnel qualifié. Ces entreprises avaient conclu des gentlemen’s agreements par lesquels elles s’interdisaient mutuellement de recruter leurs cadres respectifs, verrouillant ainsi le marché du travail dans ce secteur hautement spécialisé et privant les salariés concernés tant de perspectives d’évolution salariale que de mobilité professionnelle. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490), que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde », énonçant un standard d’appréciation qui, par analogie, éclaire l’illicéité des pratiques d’éviction sur les marchés du travail lorsque celles-ci privent les salariés de la valeur concurrentielle de leur force de travail (courdecassation.fr).
B. Les lanceurs d’alerte, instrument complémentaire de détection des ententes
Le rapport annuel 2025 met en lumière l’entrée en scène effective du dispositif de protection des lanceurs d’alerte dans le contentieux de la concurrence. L’affaire ayant conduit à la sanction du fabricant de câbles sous-marins Nexans et de son distributeur Sonepar pour une entente de verrouillage des marchés dans les départements d’outre-mer a en effet été initiée par le signalement d’un salarié de l’une des entreprises impliquées. Ce mécanisme, distinct de la procédure de clémence par laquelle une entreprise se dénonce elle-même en échange d’une exonération totale ou partielle d’amende, permet à une personne physique de révéler des pratiques anticoncurrentielles dont elle a eu connaissance dans le cadre de son activité professionnelle. La protection offerte par la loi aux lanceurs d’alerte trouve ici un prolongement dans la détection d’infractions économiques d’une particulière gravité, qui échappent souvent aux investigations classiques de l’Autorité en raison de leur caractère occulte.
L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, énonce que les pratiques restrictives de concurrence engagent « la responsabilité de son auteur et l’obligent à réparer le préjudice causé », qu’il s’agisse de l’obtention d’un avantage sans contrepartie, de la soumission à un déséquilibre significatif ou encore de la rupture brutale d’une relation commerciale établie (legifrance.gouv.fr). Aussi, la combinaison du dispositif d’alerte interne et de la protection légale du lanceur d’alerte crée-t-elle un effet de levier redoutable pour la détection de pratiques qui, sans cet apport probatoire initial, demeureraient inaccessibles aux services d’instruction. En corollaire, cette évolution impose aux entreprises de renforcer leurs programmes de conformité, dont l’Autorité a rappelé, dans sa décision du 2 avril 2026 relative à l’affaire Nexans/Sonepar, qu’ils ne sauraient se réduire à des déclarations formelles dépourvues d’effectivité opérationnelle.
L’affaire du cartel des carburants en Corse, sanctionnée à hauteur de 187,5 millions d’euros — dont 115 millions pour la seule société Total —, illustre quant à elle la permanence des ententes de répartition de marché dans les territoires où la concentration des infrastructures de distribution crée des barrières naturelles à la concurrence. Dans cette configuration insulaire, où les deux dépôts de carburant de l’île sont soumis à des restrictions d’accès et où la grande distribution est structurellement marginale sur le segment de la vente d’essence, l’entente entre opérateurs a permis de neutraliser le jeu concurrentiel sur un marché de première nécessité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067), a rappelé que l’examen du caractère anticoncurrentiel d’une pratique requiert « une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce », et non une analyse parcellaire qui méconnaîtrait les spécificités structurelles du marché concerné (courdecassation.fr).
II. L’essor du contentieux indemnitaire ou « private enforcement »
A. La consolidation prétorienne des principes de réparation intégrale
La seconde lame du dispositif de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles est celle des actions en dommages et intérêts exercées par les victimes. Le rapport annuel 2025 de l’Autorité consacre plusieurs pages à ce phénomène de « private enforcement », dont les manifestations concrètes se sont multipliées au cours de l’année écoulée. La décision la plus emblématique à cet égard est sans doute la condamnation du laboratoire pharmaceutique Sanofi à verser 150 millions d’euros de dommages et intérêts à la Caisse nationale de l’assurance maladie, au titre du préjudice causé par les pratiques de dénigrement des médicaments génériques que l’Autorité avait préalablement sanctionnées.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans plusieurs décisions structurantes, consolidé les principes gouvernant l’évaluation du préjudice concurrentiel. Dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356), la Cour énonce que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », et précise que ce préjudice, « dont le montant a, en l’espèce, été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (courdecassation.fr). Cette qualification en gain manqué, plus favorable aux victimes que celle de perte de chance, engage une dynamique indemnitaire résolument tournée vers la réparation intégrale.
Dans le même arrêt, la Cour valide l’évaluation globale du préjudice résultant de pratiques multiples qui « se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées les unes les autres, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société ». Par ailleurs, la Haute juridiction consacre le principe selon lequel « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et peut, en outre, « demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée ». Cette architecture à deux étages — préjudice principal de gain manqué, préjudice additionnel de perte de chance — confère au juge judiciaire une grille d’analyse sophistiquée qui contraste avec les évaluations souvent forfaitaires du préjudice concurrentiel retenues par les juridictions du fond avant l’impulsion donnée par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014.
L’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648) a, quant à lui, tranché la question cardinale de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence. La chambre commerciale y juge que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (courdecassation.fr). Cette solution, directement ancrée dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, empêche toute stratégie d’évitement de la responsabilité indemnitaire par le biais de restructurations internes ou de cessions d’actifs postérieures à l’infraction.
Dans le même arrêt, la Cour de cassation rappelle que « les articles 81, paragraphe 1, et 82 du TCE puis les articles 101, paragraphe 1, et 102 du TFUE produisent des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendrent des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder », citant les arrêts Skanska Industrial Solutions (C-724/17) et Sumal (C-882/19) de la Cour de justice. La chambre commerciale en déduit que « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites par lesdits articles », consacrant ainsi la primauté du standard européen de réparation intégrale sur les règles nationales de droit des sociétés qui tendraient à en limiter la portée.
B. L’articulation entre sanctions publiques et actions follow-on
Le rapport annuel 2025 met en exergue une dynamique désormais bien installée : les sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence agissent comme le catalyseur d’actions indemnitaires ultérieures devant les juridictions consulaires. Le groupe Rossel, le Figaro ou encore Prisma Media ont ainsi obtenu près de 150 millions d’euros de dédommagement à la suite de la condamnation de Google pour non-respect des droits voisins de la presse. Dès lors, l’architecture procédurale du contentieux concurrentiel français repose sur une double séquence : la décision de l’Autorité établit de manière irrévocable l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, tandis que le juge judiciaire en tire les conséquences indemnitaires dans le cadre d’une action distincte.
Cette articulation a été précisée par la chambre commerciale dans son arrêt LFP/Mediapro du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067), qui rappelle que, selon l’article L. 481-2 du code de commerce, « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (courdecassation.fr). La Cour précise toutefois, dans le même arrêt, qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants », marquant ainsi la limite de l’effet contraignant des décisions de l’Autorité sur le juge civil.
Par ailleurs, la Cour de cassation a défini avec netteté les frontières de l’office du juge saisi d’une action follow-on. Dans l’arrêt LFP/Mediapro, elle énonce que la cour d’appel de Paris ne peut s’abstenir d’examiner l’existence d’une discrimination tarifaire constitutive d’un abus de position dominante au seul motif que l’Autorité a précédemment rejeté une saisine portant sur les mêmes faits. L’arrêt rappelle en effet qu’il appartenait au juge du fond « d’examiner elle-même l’existence d’une discrimination tarifaire », sans pouvoir se retrancher derrière une décision de classement sans suite de l’Autorité qui ne bénéficie d’aucune autorité de chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil.
La Cour de cassation censure également la cour d’appel de Paris pour s’être déterminée « sur la question des prix de revient dont la comparaison pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs, et sans procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce », rappelant que l’examen du caractère abusif d’une pratique au regard de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce requiert une analyse globale des conditions de marché, et non un simple calcul différentiel des prix de revient. Cette exigence de complétude de l’examen juridictionnel renforce considérablement la protection des victimes de pratiques anticoncurrentielles, en leur garantissant un accès effectif à un juge tenu de se prononcer sur l’intégralité des circonstances de fait et de droit.
L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose qu’est « incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ». Ces pratiques abusives « peuvent notamment consister à appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ». La Cour de cassation, dans l’arrêt Cegedim, a expressément visé cette disposition pour fonder la responsabilité de l’entreprise exploitant l’activité au moment de l’infraction, consacrant ainsi l’application directe du droit primaire de l’Union dans le contentieux indemnitaire.
L’essor du private enforcement, documenté par le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence, révèle une mutation profonde du contentieux économique français. La sanction publique n’est plus le point d’aboutissement de la procédure, mais le point de départ d’un contentieux indemnitaire de masse, dans lequel les victimes — qu’il s’agisse d’organismes de sécurité sociale, d’éditeurs de presse ou d’entreprises évincées — mobilisent les standards prétoriens de réparation intégrale pour obtenir une compensation effective de leur préjudice. À cet égard, l’arrêt Orange Caraïbe a fixé un cadre méthodologique rigoureux pour l’évaluation du préjudice : « il convient de placer la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée si l’infraction ne s’était pas produite, ce qui conduit à construire un scénario contrefactuel de ce qu’aurait été l’évolution normale du marché si les pratiques n’avaient pas existé ». Ce standard contrefactuel, directement issu de la pratique décisionnelle de la Commission européenne et des préconisations de la directive 2014/104/UE, élève le niveau d’exigence probatoire tout en offrant aux victimes un outil de quantification de leur préjudice qui n’est plus limité à la seule perte de chance.
Le bilan de l’année 2025 illustre en définitive un mouvement de fond : la régulation concurrentielle française est désormais bicéphale. D’un côté, une Autorité de la concurrence qui affine ses instruments de détection — acquisition prédatrice, accords de non-débauchage, lanceurs d’alerte — et accroît la typologie des pratiques sanctionnées. De l’autre, un juge judiciaire qui, sous l’impulsion de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne, consolide les principes d’une réparation intégrale fondée sur des méthodes contrefactuelles et une présomption irréfragable de faute attachée aux décisions définitives de l’Autorité. Les 380 millions d’euros de sanctions prononcées en 2025 ne représentent ainsi que la partie émergée d’un contentieux concurrentiel dont la dimension indemnitaire, portée par les actions follow-on et les actions autonomes des victimes, constitue le prolongement le plus dynamique et le plus prometteur pour l’avenir de la régulation des marchés.
Conclusion
Le rapport annuel d’activité de l’Autorité de la concurrence pour l’année 2025, présenté le 9 juillet 2026 par son président Benoît Cœuré, témoigne d’une mutation qualitative du contentieux concurrentiel français qui dépasse la seule lecture quantitative des 380 millions d’euros de sanctions prononcées. La diversification des pratiques sanctionnées — acquisition prédatrice, ententes de non-débauchage, signalements de lanceurs d’alerte — s’accompagne d’une consolidation jurisprudentielle des mécanismes de réparation au profit des victimes. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts Orange Caraïbe du 1er mars 2023, Cegedim du 20 mars 2024 et Onati du 3 décembre 2025, a construit un édifice prétorien cohérent qui fait du préjudice concurrentiel un poste de responsabilité civile à part entière, soumis à des standards d’évaluation contrefactuels et à une présomption irréfragable de faute lorsque la pratique a été constatée par une décision définitive de l’Autorité. Les 380 millions d’euros d’amendes ne constituent que la dimension publique d’une régulation dont le volet indemnitaire, articulé autour de la présomption de l’article L. 481-2 du code de commerce et des méthodes d’évaluation économique validées par la Cour suprême, constitue le véritable accélérateur de l’effectivité du droit de la concurrence. Cette double dynamique, répressive et réparatrice, invite les entreprises à intégrer le risque concurrentiel dans une perspective globale qui dépasse la seule conformité formelle pour embrasser la réalité d’un contentieux indemnitaire de masse en plein essor.
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