L’articulation procédurale entre contrefaçon et concurrence déloyale après le revirement du 18 mars 2026 : vers une unité de finalité des actions en propriété intellectuelle
Le droit de la concurrence déloyale et le droit de la propriété intellectuelle entretiennent des relations complexes que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’efforce de clarifier depuis un demi-siècle. La question de l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon, fondée sur l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur la faute de l’article 1240 du code civil, constitue l’un des contentieux les plus techniques du droit des affaires. Cette articulation soulève une difficulté particulière lorsque le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle voit son titre annulé en cours d’instance et souhaite, pour ne pas être privé de toute voie de droit, se replier sur le terrain de la responsabilité délictuelle en invoquant des actes de parasitisme. Par un arrêt du 18 mars 2026 publié au Bulletin, la chambre commerciale opère un revirement de jurisprudence dont la portée pratique est considérable pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle et les entreprises confrontées à des actes de captation parasitaire de leurs investissements. La Cour affirme désormais que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme. Cette solution, qui consacre l’unité de finalité des deux actions, n’est pas une rupture isolée mais l’aboutissement d’une réflexion menée par la chambre commerciale depuis plusieurs décennies. Elle parachève l’édification d’un régime procédural cohérent, dont les arêtes avaient été esquissées par la chambre mixte du 12 mai 2025 et par les arrêts de section de mars 2025.
I. Le revirement du 18 mars 2026 : l’unité de finalité des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
A. La construction progressive d’une jurisprudence sur l’articulation des actions
L’article 1240 du code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », constitue l’assise de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique, laquelle sanctionne un comportement fautif indépendant de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle. L’action en contrefaçon, quant à elle, protège un droit privatif conféré par le titre de propriété industrielle et obéit à un régime distinct prévu par le code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a progressivement élaboré les règles régissant l’exercice simultané ou successif de ces deux actions, en distinguant deux hypothèses : celle où le demandeur dispose d’un droit privatif valide et agit simultanément sur les deux fondements, et celle où son action en contrefaçon est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif et où il souhaite se replier sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme.
Dans la première hypothèse, la Cour de cassation jugeait de manière constante que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Cette jurisprudence, rappelée avec une remarquable constance par la chambre commerciale, remonte à un arrêt fondateur du 23 mai 1973 (Bull. civ. IV, n° 182) et a été réaffirmée à de nombreuses reprises, notamment par la première chambre civile le 5 octobre 2022 (n° 21-15.386, Publié) et par la chambre commerciale le 28 juin 2023 (n° 22-10.759). Par un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a précisé que constituent des faits distincts des faits commis à des périodes différentes (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355), confirmant ainsi que la distinction temporelle suffit à caractériser l’existence de faits distincts autorisant le cumul des deux actions.
L’arrêt du 26 mars 2025, rendu dans le litige opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media à propos des noms de domaine, a enrichi cette construction en jugeant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». La Cour en a déduit que l’utilisation d’un signe à titre de nom commercial ou de nom de domaine, portant atteinte au nom commercial d’autrui, constituait un fait distinct de la contrefaçon de marque, occasionnant un préjudice distinct. Cette solution a été confortée par l’arrêt de la chambre mixte du 12 mai 2025 (n° 22-20.739), qui a consolidé le principe selon lequel le cumul des deux actions est subordonné à la démonstration de faits distincts. Dans la seconde hypothèse, celle du rejet de l’action en contrefaçon pour défaut de droit privatif, la Cour de cassation a progressivement admis la recevabilité de l’action en concurrence déloyale fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien de l’action en contrefaçon, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999). En revanche, la Cour refusait que cette action en concurrence déloyale puisse être formée pour la première fois en appel, au motif que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins, de sorte qu’il s’agissait d’une demande nouvelle irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile.
B. La consécration de l’unité de finalité et ses conséquences procédurales
L’arrêt du 18 mars 2026 (Cass. com., n° 24-17.016) opère sur ce point un revirement explicite. Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 565 du code de procédure civile « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent », la Cour énonce que « il résulte de la combinaison de ces textes qu’en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ». La Cour expose ensuite la jurisprudence antérieure selon laquelle « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ».
Puis la chambre commerciale franchit un pas décisif. Au terme d’un raisonnement en deux temps, elle énonce d’abord qu’« il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits ». La Cour en déduit, dans un second temps, qu’« il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».
La portée de ce revirement est immédiate pour les praticiens. Désormais, la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. En l’espèce, la société Officine Panerai, dont la marque avait été annulée, avait formé pour la première fois en appel une demande fondée sur le parasitisme, reprochant à la société Tism d’avoir commercialisé une montre « Augarde » s’inscrivant dans le sillage de la célèbre montre « Radiomir ». La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle en appel. La Cour de cassation casse cette décision, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, estimant que la demande en parasitisme, fondée sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon initiale, tendait aux mêmes fins et était donc recevable en appel.
Par ailleurs, l’arrêt du 18 mars 2026 comporte un second enseignement substantiel relatif à la définition même du parasitisme économique. La Cour rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Surtout, elle censure la cour d’appel pour avoir exclu le parasitisme au motif que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente et se situaient dans des segments de marché distincts. La Cour énonce avec netteté que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », de sorte que l’absence de situation concurrentielle entre les parties est impropre à exclure le parasitisme. Cette précision renforce la protection des investissements et de la notoriété des entreprises sur les marchés de niche, y compris face à des opérateurs intervenant sur des segments de prix inférieurs.
II. La persistance d’exigences substantielles : faits distincts pour le cumul et preuve du préjudice
A. Le maintien du principe d’interdiction du cumul pour des faits identiques
Le revirement opéré par l’arrêt du 18 mars 2026 ne remet pas en cause le principe fondamental selon lequel une même partie ne peut cumuler, pour les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale. Ce principe demeure intact et continue d’irriguer le contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation l’a rappelé avec force dans son arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-13.589), en énonçant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». L’interdiction du cumul pour des faits identiques constitue la contrepartie logique de l’unité de finalité désormais reconnue par l’arrêt du 18 mars 2026 : si les deux actions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, il est cohérent d’interdire leur exercice simultané lorsqu’elles ne reposent pas sur des faits distincts. L’économie de ce système procédural est ainsi parfaitement symétrique.
La notion de faits distincts a fait l’objet de précisions jurisprudentielles récentes qui en facilitent la caractérisation. L’arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-14.355) retient que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». En l’espèce, la chambre commerciale a validé le raisonnement de la cour d’appel qui avait retenu que la société défenderesse avait commis des actes de contrefaçon entre le 23 septembre et le 1er octobre 2018, puis des actes de concurrence déloyale à compter du 2 octobre 2018, en créant un risque de confusion dans l’esprit du public. La distinction temporelle entre les périodes de commission des actes suffit ainsi à caractériser l’existence de faits distincts autorisant le cumul des deux fondements.
L’arrêt du 26 mars 2025 a franchi un pas supplémentaire en admettant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet, et « se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque ». Cette solution, d’une grande portée pratique, permet au titulaire d’une marque de poursuivre simultanément son concurrent sur le fondement de la contrefaçon pour l’atteinte à son droit privatif et sur le fondement de la concurrence déloyale pour l’atteinte à son nom commercial ou à son nom de domaine. La Cour prend toutefois soin de préciser que la victime ne peut obtenir « une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon », conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, tel qu’il résulte de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle. Cette architecture jurisprudentielle offre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle un arsenal procédural complet tout en prévenant les enrichissements indus.
B. La preuve du préjudice, exigence transversale commune aux deux actions
Au-delà de l’articulation procédurale entre les actions, la jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une exigence renforcée en matière de preuve du préjudice, qui constitue un verrou commun à l’action en contrefaçon et à l’action en concurrence déloyale. L’arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., n° 24-16.029) illustre cette tendance dans le contentieux de la violation des clauses de non-concurrence. La Cour y énonce, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que « le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné la société Etudequipe à verser 50 000 euros de dommages et intérêts à la société Conimast international en se fondant sur le constat de la violation d’une clause de non-concurrence et sur la déduction qu’« il en est résulté nécessairement un trouble commercial ». La Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel n’a pas « recherché si la violation de la clause de non-concurrence avait effectivement causé à la société Conimast un préjudice tenant à la désorganisation de son réseau commercial ». Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui refuse de déduire automatiquement l’existence d’un préjudice de la seule constatation d’un comportement fautif.
Cette exigence probatoire irrigue l’ensemble du droit de la concurrence déloyale et des pratiques restrictives. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». La distinction entre les restrictions par objet, qui ne requièrent pas la démonstration d’un effet anticoncurrentiel, et les restrictions par effet, qui imposent cette démonstration, innerve également le contentieux de la concurrence déloyale, où la preuve du préjudice et du lien de causalité entre la faute et le dommage constitue une condition substantielle de l’action. L’arrêt du 3 décembre 2025 s’inscrit dans cette logique en rappelant que la charge de la preuve du préjudice pèse sur le demandeur, y compris lorsque la violation d’une obligation de ne pas faire est établie.
La conjonction de l’arrêt du 18 mars 2026 sur l’unité de finalité procédurale et de celui du 3 décembre 2025 sur la preuve du préjudice dessine un équilibre jurisprudentiel remarquable. D’un côté, la Cour facilite l’accès au juge en élargissant la recevabilité des demandes formées en appel, ce qui permet au justiciable de ne pas être privé de tout recours lorsque son titre de propriété intellectuelle est annulé ou déclaré nul. De l’autre, elle maintient une exigence probatoire rigoureuse au stade du fond, ce qui garantit que l’indemnisation ne soit accordée qu’à la partie qui démontre avoir effectivement subi un préjudice en lien causal avec la faute alléguée. Cet équilibre procédural et substantiel est conforme à l’économie générale du droit de la responsabilité civile et aux principes directeurs du procès civil. Il convient d’observer que cette construction jurisprudentielle n’est probablement pas achevée : la chambre commerciale, statuant en formation de section dans l’arrêt du 18 mars 2026, a entendu donner à sa décision une portée normative explicite en employant la formule « il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que », qui signale sans ambiguïté un revirement. La mise en œuvre concrète de cette solution par les cours d’appel de renvoi constituera un observatoire privilégié de l’évolution des rapports entre le droit des créations intellectuelles et le droit commun de la responsabilité civile.
Conclusion
Le revirement opéré par la chambre commerciale le 18 mars 2026 constitue une avancée significative dans l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme. En consacrant l’unité de finalité de ces deux actions lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation facilite l’accès au juge d’appel pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle dont le titre a été annulé. Cette solution s’inscrit dans une tendance plus large de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle, où la chambre commerciale s’efforce de concilier la protection effective des droits privatifs, le respect des règles procédurales et l’exigence d’une preuve rigoureuse du préjudice. La portée pratique de ce revirement pour les entreprises confrontées à des actes de parasitisme et pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle est immédiate : la recevabilité de la demande subsidiaire en concurrence déloyale formée pour la première fois en appel ne pourra plus être contestée lorsqu’elle repose sur les mêmes faits que l’action principale en contrefaçon. Les cours d’appel de renvoi, et en premier lieu la cour d’appel de Versailles désignée par l’arrêt du 18 mars 2026, auront à appliquer ce nouveau cadre procédural dans le litige opposant la société Richemont International et la société Cartier à la société Tism, offrant ainsi une première illustration concrète de la portée de ce revirement.
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