L’action sociale ut singuli dans les sociétés commerciales : la construction prétorienne d’une voie d’action autonome par la chambre commerciale (2023-2026)
I. L’affirmation du caractère non subsidiaire de l’action ut singuli par la chambre commerciale
A. Le rejet de la subsidiarité : l’arrêt fondateur du 7 mai 2025
L’action sociale ut singuli désigne la faculté reconnue à un ou plusieurs associés d’exercer, à titre individuel, l’action en responsabilité qui appartient normalement à la société contre ses dirigeants pour les fautes commises dans leur gestion. Ce mécanisme, ancré à l’article L. 223-22, alinéa 3, du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée, à l’article L. 225-252 du même code pour les sociétés anonymes et à l’article 1843-5 du Code civil pour les sociétés civiles, occupe une place singulière dans l’arsenal contentieux des associés. Il leur permet de surmonter l’inertie, voire la collusion, des organes de direction pour obtenir, au nom et pour le compte de la société, la réparation du préjudice que celle-ci a subi du fait des agissements fautifs de ses mandataires sociaux.
La question du caractère subsidiaire de cette action divisait la doctrine et la pratique depuis de nombreuses années. Certaines juridictions du fond considéraient que l’action ut singuli ne pouvait être exercée qu’à défaut d’initiative de la société elle-même, transformant ainsi ce droit propre des associés en une simple faculté de substitution subordonnée à la carence des organes sociaux. Cette conception trouvait un écho dans l’idée, classique en droit des sociétés, selon laquelle l’interlocuteur naturel des tiers et des juridictions est la personne morale, représentée par ses dirigeants, et que l’associé ne saurait, sauf exception, agir en justice au nom de la société. La chambre commerciale avait d’ailleurs jugé, dans un arrêt du 22 novembre 2011, que l’associé minoritaire non-gérant d’une société civile est dépourvu du droit de faire appel d’une décision préjudiciable à la société en lieu et place des dirigeants (Cass. com., 22 nov. 2011, n° 10-23.088).
Par un arrêt publié au Bulletin du 7 mai 2025, la chambre commerciale a tranché cette controverse avec une clarté qui mérite d’être saluée. Aux visas de l’article 31 du Code de procédure civile et de l’article L. 223-22, alinéa 3, du Code de commerce, elle énonce que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Basse-Terre avait déclaré irrecevable l’action ut singuli exercée par deux associés contre l’ancienne gérante d’une SARL, au motif que la société elle-même avait déjà engagé une action en réparation du même préjudice et que l’action sociale ut singuli serait « traditionnellement considérée comme une action subsidiaire ». La Cour de cassation censure cette analyse sans réserve.
La solution consacre une lecture littérale et résolument protectrice des textes. L’article L. 223-22, alinéa 3, dispose que « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». Le législateur n’a assorti cette faculté d’aucune condition de subsidiarité ni d’aucune exigence de mise en demeure préalable des organes sociaux. Dès lors que les associés disposent d’un intérêt légitime à la réparation du préjudice social, leur action est recevable, sans qu’il soit besoin de démontrer que la société a refusé d’agir ou que son action serait insuffisante. En rejetant la thèse de la subsidiarité, la chambre commerciale écarte le risque, maintes fois dénoncé par la doctrine, qu’un dirigeant fautif ne paralyse l’action des minoritaires en faisant agir la société de manière formelle ou dilatoire.
Cette orientation a été confirmée par les juridictions du fond. La cour d’appel de Reims a ainsi rappelé, dans un arrêt du 2 septembre 2025, qu’« aucune disposition légale ni principe jurisprudentiel n’exige que les associés mettent préalablement en demeure les dirigeants d’agir avant d’exercer l’action ut singuli » (CA Reims, 2 sept. 2025, n° 24/00547). Il en résulte que l’associé n’a pas à sommer la société d’agir avant de prendre lui-même l’initiative du procès. La même cour précise que « l’action ut singuli et l’action ut universi sont deux modalités distinctes d’exercice de l’action sociale, la première visant à suppléer l’inertie de la société », sans que cette fonction supplétive n’implique une quelconque subsidiarité au sens processuel du terme.
En pratique, cette solution renforce considérablement la position contentieuse des associés, en particulier minoritaires. Un associé peut désormais poursuivre un dirigeant sans craindre que la société, instrumentalisée par la majorité, ne paralyse son action en engageant parallèlement une procédure de façade. Les dirigeants sont exposés à un risque accru de contentieux concomitant, puisqu’ils peuvent être attaqués simultanément par la société représentée par ses organes et par les associés agissant ut singuli, pourvu que l’objet de la demande demeure la réparation du préjudice subi par la société et non un préjudice personnel.
B. La qualité d’associé appréciée au jour de l’assignation : la consolidation du 18 juin 2025
La question de la date d’appréciation de la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action sociale ut singuli a longtemps nourri l’incertitude. Un associé qui introduit valablement l’action peut-il se voir opposer la perte ultérieure de cette qualité, notamment à la suite d’une cession de ses titres ou du rachat de ses actions par la société ? La réponse de la chambre commerciale, rendue par un arrêt publié au Bulletin du 18 juin 2025, apporte une sécurité juridique bienvenue.
Statuant au visa des articles 31 et 122 du Code de procédure civile et de l’article L. 225-252 du Code de commerce, la chambre commerciale énonce qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, Publié au Bulletin).
En l’espèce, une actionnaire d’une société anonyme avait assigné les dirigeants sur le fondement de l’article L. 225-252 du Code de commerce le 5 novembre 2009. Près de dix ans plus tard, le 1er juillet 2019, l’assemblée générale de la société avait décidé de procéder au rachat puis à l’annulation de ses actions. La cour d’appel de Paris en avait déduit que l’actionnaire, ayant perdu cette qualité en cours d’instance, était devenue irrecevable à poursuivre l’action ut singuli. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la demanderesse possédait la qualité d’associé lors de la demande introductive d’instance, seule date à laquelle cette qualité doit être vérifiée. La perte ultérieure de la qualité d’associé est sans incidence sur la recevabilité de l’action.
Cette solution est d’une portée pratique considérable. Elle sécurise l’action des associés qui pourraient être contraints de céder leurs titres en cours d’instance, notamment dans le cadre d’un conflit entre associés conduisant à une procédure de retrait ou d’exclusion. Elle fait écho à une jurisprudence antérieure de la chambre criminelle qui avait déjà jugé que « la seule intervention des représentants légaux de la société ne peut priver les actionnaires de leur droit propre de présenter des demandes au profit de celle-ci » et que le silence de l’associé quant au fait qu’il agit au nom de la société ne rend pas son action irrecevable (Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 19-80.924 ; Cass. crim., 16 déc. 2009, n° 08-88.305).
L’arrêt du 18 juin 2025 ne remet pas en cause la solution antérieure selon laquelle « la cession des titres d’un associé s’accompagne de la perte de la faculté d’exercer cette action » (Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-17.338), mais il la précise utilement : c’est au jour de l’assignation que la qualité s’apprécie. Si l’associé détenait encore ses titres à cette date, la cession postérieure ne le prive pas du droit de poursuivre l’instance. En revanche, un ancien associé qui céderait ses titres avant d’avoir introduit l’action ne pourrait plus l’exercer, faute de satisfaire à la condition de qualité au jour de la demande introductive. Cette distinction chronologique, simple dans son principe mais rigoureuse dans son application, offre un cadre prévisible aux praticiens comme aux justiciables.
II. La distinction entre le préjudice social réparable ut singuli et le préjudice personnel de l’associé
A. L’incidence de l’ouverture d’une procédure collective sur l’action ut singuli
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société dont le dirigeant est poursuivi par la voie de l’action ut singuli soulève une difficulté processuelle majeure. Le liquidateur judiciaire, qui représente la société et l’intérêt collectif des créanciers depuis le jugement d’ouverture, dispose-t-il d’un monopole pour agir en responsabilité contre le dirigeant, ou l’action ut singuli antérieurement engagée par un associé peut-elle survivre au jugement de liquidation judiciaire ?
Par un arrêt du 17 septembre 2025, la chambre commerciale a apporté une réponse à cette interrogation en opérant une distinction subtile entre le sort de l’action ut singuli et celui de l’action individuelle de l’associé. Statuant au visa des articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du Code de commerce, elle énonce qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595).
En l’espèce, un associé détenant la moitié du capital d’une société par actions simplifiée exploitant un restaurant avait introduit une action ut singuli contre le président de la société avant l’ouverture de la liquidation judiciaire. La cour d’appel de Paris avait jugé l’action recevable au motif qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’avait été engagée par le liquidateur sur le fondement des articles L. 651-1 et suivants du Code de commerce. La Cour de cassation censure cette analyse et déclare l’action ut singuli irrecevable, rappelant avec fermeté que le liquidateur dispose d’un monopole pour agir en réparation du préjudice collectif des créanciers une fois la liquidation judiciaire ouverte.
Cette solution, qui peut paraître sévère pour l’associé diligent qui avait pris l’initiative du contentieux avant la déconfiture de la société, se justifie par la finalité propre de la liquidation judiciaire. Le liquidateur agit dans l’intérêt collectif des créanciers et non dans le seul intérêt social, de sorte que la coexistence d’une action ut singuli poursuivie par un associé créerait un risque de contrariété de décisions et de double indemnisation du même préjudice. La Cour de cassation préserve ainsi la cohérence du droit des entreprises en difficulté, tout en rappelant que l’action ut singuli, si elle constitue indéniablement un droit propre de l’associé, n’est pas un droit absolu et peut céder devant les impératifs supérieurs de la procédure collective.
Il convient cependant d’observer que cette irrecevabilité ne s’étend pas à l’action en réparation du préjudice personnel de l’associé, qui demeure recevable nonobstant l’ouverture de la procédure collective. La Cour de cassation opère ainsi un partage net entre les deux voies d’action : l’action ut singuli, fondée sur le préjudice social, s’éteint avec l’ouverture de la liquidation judiciaire au profit du monopole du liquidateur ; l’action individuelle, fondée sur le préjudice personnel de l’associé, survit à cette ouverture et peut être exercée indépendamment de l’action du liquidateur. Cette distinction renforce la nécessité, pour l’associé, de qualifier avec précision la nature du préjudice dont il demande réparation.
B. La frontière entre le préjudice social et le préjudice personnel : l’analyse concrète des droits propres de l’associé
La distinction entre le préjudice social, dont la réparation peut être poursuivie par la voie de l’action ut singuli ou, après l’ouverture d’une procédure collective, par le seul liquidateur, et le préjudice personnel de l’associé, dont la réparation relève de l’action individuelle de droit commun, constitue l’une des difficultés les plus persistantes du droit des sociétés. Le même arrêt du 17 septembre 2025 apporte sur ce point un éclairage d’une précision remarquable.
La cour d’appel de Paris avait condamné le bailleur, ancien associé de la société exploitante, à réparer le préjudice moral subi par l’associé évincé du fonctionnement social. Elle avait retenu que le bailleur avait commis des actes de spoliation à l’encontre de la société en s’appropriant son fonds de commerce pour installer dans les mêmes locaux une société concurrente créée par ses soins. La chambre commerciale censure cette motivation au motif que « la spoliation de l’associé et l’appropriation du fonds ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595). L’atteinte au fonds de commerce constitue une atteinte au patrimoine social, dont la réparation relève du préjudice social et ne saurait être qualifiée de préjudice personnel de l’associé.
En revanche, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir caractérisé un préjudice moral personnel distinct de l’associé, en relevant que celui-ci avait « été tenu à l’écart du fonctionnement de la société dont il était associé », privé de réponse aux questions posées sur la présence d’une société tierce dans les locaux et empêché de voir nommer un tiers pour gérer la société. La Cour énonce que ce préjudice, résultant du « non-respect par le dirigeant de ses droits propres d’associé », « ne pouvait pas être effacé par la réparation du préjudice social ». Cette distinction subtile entre l’atteinte au patrimoine social et l’atteinte aux droits propres de l’associé constitue un apport doctrinal de première importance.
La jurisprudence de la troisième chambre civile, appliquée aux sociétés civiles, allait déjà dans le même sens en jugeant que l’associé ne peut exercer l’action ut singuli que s’il justifie d’un préjudice social distinct de son préjudice personnel (Cass. 3e civ., 12 mars 2020, n° 19-10.458). La chambre commerciale prolonge et affine cette distinction en identifiant un critère concret : relèvent du préjudice social les atteintes portées au patrimoine de la personne morale et à ses perspectives économiques ; relèvent du préjudice personnel les atteintes portées aux droits propres de l’associé, tels que le droit à l’information, le droit de participer aux décisions collectives, le droit de vote ou le droit de ne pas être écarté du fonctionnement de la société.
Cette grille de lecture, forgée au fil des décisions de la chambre commerciale entre 2023 et 2026, permet désormais aux praticiens de déterminer avec une précision accrue la voie d’action appropriée. L’associé confronté à une faute de gestion dispose de deux leviers distincts et cumulatifs : l’action ut singuli pour la réparation du préjudice social, exercée au nom et pour le compte de la société, et l’action individuelle pour la réparation de son préjudice personnel, exercée en son nom propre sur le fondement de l’article 1843-5 du Code civil ou, pour les sociétés commerciales, de l’article L. 223-22, alinéa 1, ou de l’article L. 225-252, alinéa 1, du Code de commerce. La frontière entre les deux préjudices s’apprécie in concreto, à la lumière de la nature de l’atteinte invoquée et de son impact sur les droits propres de l’associé.
La chambre commerciale a en outre rappelé, de manière constante, qu’il incombe à l’associé qui se prévaut d’un préjudice personnel de démontrer en quoi ce préjudice est distinct de celui subi par la société. Cette exigence probatoire, qui découle du droit commun de la responsabilité civile et de l’article 31 du Code de procédure civile, impose à l’associé de caractériser avec précision la nature de l’atteinte portée à ses droits propres, à défaut de quoi son action individuelle sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, dans un arrêt du 4 mars 2025, que la simple allégation d’un préjudice financier consécutif à la dépréciation des titres sociaux ne suffit pas à caractériser un préjudice personnel distinct du préjudice social, dès lors que cette dépréciation n’est que le reflet, dans le patrimoine de l’associé, de l’appauvrissement du patrimoine social (CA Versailles, 4 mars 2025, n° 24/04906).
Conclusion
L’action sociale ut singuli, mécanisme cardinal du droit des groupements, a connu sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation une mutation aussi profonde que cohérente. Par une série de décisions rendues entre mai et septembre 2025, la haute juridiction a substantiellement renforcé l’effectivité et la cohérence du régime applicable à cette voie d’action, érigée au rang de droit propre et autonome de l’associé. Le rejet définitif de la subsidiarité par l’arrêt du 7 mai 2025, l’appréciation de la qualité d’associé au jour de la demande introductive d’instance par l’arrêt du 18 juin 2025, et la clarification de la frontière entre préjudice social et préjudice personnel par l’arrêt du 17 septembre 2025 constituent les trois piliers de cette construction prétorienne dont la portée doctrinale et pratique est considérable. Les associés, en particulier minoritaires, disposent désormais d’un instrument contentieux dont l’autonomie et les conditions d’exercice ont été précisées avec une rigueur croissante, sans préjudice des limitations inhérentes à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société. Cette évolution jurisprudentielle, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des droits des associés et de l’ordre public sociétaire animant la chambre commerciale depuis 2023, appelle une vigilance accrue des dirigeants sociaux dans la conduite des affaires sociales et le respect des droits fondamentaux des associés. Les praticiens du droit des sociétés, qu’ils conseillent les majoritaires ou les minoritaires, trouveront dans cet édifice prétorien un cadre d’analyse renouvelé pour apprécier les voies de recours ouvertes aux associés confrontés à une gestion fautive, en mesurant avec rigueur la distinction entre le préjudice social, justiciable de l’action ut singuli ou du monopole du liquidateur, et le préjudice personnel, justiciable de l’action individuelle de droit commun. La sécurité juridique qui en résulte, tant pour les associés que pour les dirigeants, constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence commerciale contemporaine à la théorie générale des groupements.
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