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L’abus de position dominante dans les marchés numériques : l’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 et la consolidation du standard d’appréciation de l’effet d’éviction

L’appréciation de l’effet d’éviction en droit de l’abus de position dominante : l’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 et la consolidation d’un standard probatoire autonome

I. La caractérisation de l’effet d’éviction : un standard en voie de cristallisation prétorienne

A. De l’effet concret à l’effet potentiel : la clarification progressive des juridictions de l’Union

L’interdiction de l’abus de position dominante, énoncée à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article L. 420-2 du code de commerce, repose sur une notion fonctionnelle et non statutaire de la puissance économique. L’entreprise qui détient une position dominante supporte une responsabilité particulière, celle de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne le rappelle avec une constance remarquable depuis l’arrêt fondateur Michelin du 9 novembre 1983 (CJCE, 9 nov. 1983, Michelin/Commission, 322/81, point 57).

Par un arrêt du 2 juillet 2026 (CJUE, 2 juill. 2026, Google et Alphabet/Commission, C-738/22 P), la Cour de justice a rejeté le pourvoi intenté par Google LLC et Alphabet Inc. contre l’arrêt par lequel le Tribunal de l’Union européenne avait partiellement annulé la décision de la Commission leur imposant une amende de près de 4,343 milliards d’euros pour abus de position dominante sur les marchés des services de recherche générale sur l’Internet. À cette occasion, la Cour a donné des précisions déterminantes sur l’appréciation de la capacité d’un comportement à produire des effets d’éviction aux fins de sa qualification d’abus de position dominante au sens de l’article 102 du TFUE.

La notion d’exploitation abusive d’une position dominante vise les comportements qui « ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, Publié au Bulletin, reprenant CJCE, 13 févr. 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, point 91). Constitue ainsi un abus le comportement qui « par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés » (CJUE, 21 déc. 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 129 ; Cass. com., 25 juin 2025, précité).

L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 s’inscrit dans une consolidation jurisprudentielle qui, depuis l’arrêt Servizio Elettrico Nazionale (CJUE, 12 mai 2022, C-377/20, point 61), a précisé que pour établir le caractère abusif d’une pratique d’éviction, il doit être démontré « d’une part, que cette pratique avait la capacité, lorsqu’elle a été mise en œuvre, de produire un tel effet d’éviction, en ce sens qu’elle était susceptible de rendre plus difficile la pénétration ou le maintien des concurrents sur le marché en cause, et, ce faisant, que ladite pratique était susceptible d’avoir une incidence sur la structure de marché, d’autre part, que cette pratique reposait sur l’exploitation de moyens autres que ceux relevant d’une concurrence par les mérites ». Ces deux exigences constituent désormais le standard de référence pour qualifier une pratique d’éviction.

La Cour de justice a par ailleurs rappelé, dans le prolongement de l’arrêt Tallinna Kaubamaja Grupp (CJUE, 5 déc. 2024, C-606/23, point 35), que « l’effet concurrentiel de la pratique sur le marché doit exister, mais il ne doit pas être nécessairement concret, étant suffisante la démonstration d’un effet anticoncurrentiel potentiel de nature à évincer les concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise déjà en position dominante ». L’absence d’effet concret peut s’expliquer autrement que par une incapacité de la pratique à produire des effets d’éviction, notamment par « des changements depuis survenus sur le marché pertinent ou à l’incapacité de l’entreprise en position dominante de mener à bien la stratégie à l’origine de cette pratique » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391).

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a intégré ces standards dans son contrôle, en censurant les arrêts d’appel qui omettent de rechercher si la pratique dénoncée avait eu un effet anticoncurrentiel potentiel. Dans l’arrêt du 25 juin 2025 (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, Publié au Bulletin), elle a reproché à la cour d’appel de Paris de s’être déterminée « sans rechercher, comme elle y était invitée, si du mois de février 2008 au 22 juin 2009, le refus de cette société avait eu, sans considération pour les modifications législatives postérieures, un effet anticoncurrentiel potentiel ». La capacité d’éviction doit être appréciée « au moment de la mise en œuvre de la pratique », indépendamment des circonstances ultérieures qui auraient pu neutraliser l’effet redouté.

B. Les circonstances pertinentes : structure du marché, intention et contexte économique

L’appréciation de l’effet d’éviction ne se réduit pas à une analyse abstraite des parts de marché. La jurisprudence impose une approche concrète et contextualisée, intégrant l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes. La Cour de justice a précisé, dans son arrêt Google Shopping (CJUE, 10 sept. 2024, Google et Alphabet/Commission, C-48/22 P, points 168 à 172), que « des circonstances relatives au contexte dans lequel le comportement de l’entreprise en position dominante est mis en œuvre, telles que des caractéristiques du secteur concerné, doivent être considérées comme étant pertinentes ».

La preuve d’une intention anticoncurrentielle, « bien qu’insuffisante à elle seule, constitue une circonstance factuelle susceptible d’être prise en compte aux fins de la détermination d’un abus de position dominante » (CJUE, 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C-377/20, point 63 ; Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391). Cette affirmation, reprise par la chambre commerciale, consacre l’intention comme un indice complémentaire dans le faisceau probatoire, sans jamais pouvoir suppléer à l’absence d’effet anticoncurrentiel potentiel.

Dans l’affaire Novartis/Roche, la Cour de cassation a également rappelé que peuvent être pris en compte « les circonstances relatives au marché en cause ou au fonctionnement de la concurrence sur celui-ci », et notamment, « en présence de situations dominantes ou de monopoles résultant de barrières à l’entrée liées à des conditions d’autorisation ou à des droits exclusifs, la fourniture d’informations trompeuses aux autorités administratives ou judiciaires ainsi que l’usage des procédures réglementaires de façon à empêcher ou à rendre plus difficile l’entrée de concurrents sur le marché » (CJUE, 6 déc. 2012, AstraZeneca/Commission, C-457/10 P, points 93 et 134 ; Cass. com., 25 juin 2025, précité).

Sur le terrain de la concurrence potentielle, la Cour de justice a établi qu’il convient de déterminer s’il existe « des possibilités réelles et concrètes que cette première intègre ledit marché et concurrence la ou les secondes » (CJUE, 30 janv. 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, point 36). La démonstration « doit être étayée par un ensemble d’éléments factuels concordants tenant compte de la structure du marché ainsi que du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement » (CJUE, 26 oct. 2023, EDP – Energias de Portugal e.a., C-331/21, point 63 ; Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391). À cet égard, la perception qu’une entreprise déjà active sur un marché a d’une entreprise qui n’y est pas présente « ne constitue pas un indice autonome, décisif ou indispensable pour démontrer une situation de concurrence potentielle » mais « peut être prise en compte pour étayer des indices objectifs et concordants et, ainsi, renforcer la démonstration de l’existence de possibilités réelles et concrètes que la seconde entre sur le marché » (CJUE, 26 oct. 2023, EDP – Energias de Portugal e.a., C-331/21, points 69 et 70).

L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 a conforté cette approche en précisant les critères d’appréciation de l’effet d’éviction dans le contexte spécifique des marchés numériques, où la gratuité apparente des services pour l’utilisateur final dissimule des mécanismes concurrentiels complexes fondés sur la collecte et la valorisation des données. La Cour a ainsi adapté les standards classiques du droit de la concurrence à l’économie des plateformes, sans pour autant créer un régime dérogatoire.

II. La compétence de pleine juridiction et la responsabilité personnelle de l’entreprise : contrôles juridictionnels et imputabilité

A. L’exercice de la compétence de pleine juridiction par le juge de l’Union

L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 comporte un second apport, relatif à l’exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal de l’Union européenne en matière de contrôle des amendes infligées pour infraction aux règles de concurrence. Cette compétence, reconnue par l’article 261 du TFUE et l’article 31 du règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, permet au juge de l’Union de substituer son appréciation à celle de la Commission et, le cas échéant, de supprimer, de réduire ou de majorer l’amende infligée.

La Cour de justice a précisé les contours de ce contrôle, en rappelant que le Tribunal doit exercer un contrôle complet, en droit comme en fait, de la décision de la Commission, sans se borner à un simple contrôle de légalité. Cette exigence rejoint celle que la Cour européenne des droits de l’homme a dégagée sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui impose que toute personne accusée d’une infraction de nature pénale bénéficie d’un tribunal de pleine juridiction.

Sur le plan interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation exerce un contrôle exigeant sur les arrêts de la cour d’appel de Paris statuant en matière de recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence. Dans l’arrêt Cegedim (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin), elle a rappelé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice, consacre le principe de responsabilité personnelle de l’entreprise auteure de l’infraction.

La Cour de cassation a, dans cette même décision, énoncé un principe structurant pour l’articulation entre le droit de l’Union et le droit interne : « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». La notion d’entreprise, « au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, reprenant CJUE, 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a., C-724/17, et 6 oct. 2021, Sumal, C-882/19).

Cette jurisprudence assure une cohérence entre le « public enforcement » et le « private enforcement », les actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence faisant « partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). En conséquence, si des entreprises responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence pouvaient échapper à leur responsabilité « par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce système ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis ».

B. La réception en droit interne et les implications pour le contentieux indemnitaire

La cohérence entre le droit de l’Union et le droit interne se manifeste avec une acuité particulière dans le contentieux indemnitaire consécutif aux décisions de sanction. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence a posé un cadre procédural commun, transposé en droit français aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce.

L’article L. 481-2 du code de commerce dispose qu’une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. En revanche, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin).

Sur le terrain de l’évaluation du préjudice, la Cour de cassation a, dans l’arrêt Orange Caraïbe, validé l’approche consistant à évaluer de manière globale le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). Le préjudice « consiste en une limitation de ses ventes » et « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». La Cour a admis que le montant du préjudice puisse être « reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés ».

L’articulation entre l’abus de position dominante et les pratiques restrictives de concurrence a également fait l’objet de précisions importantes. La chambre commerciale a, par un arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin), précisé que dans le secteur du transport routier de marchandises, les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies ne trouvent pas à s’appliquer lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée étant alors fixée par un contrat type approuvé par décret. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l’article L. 442-1, II, sont applicables ; toutefois, « l’auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte ».

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 3 juin 2026 (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin), rappelé qu’un manquement à une règle déontologique ne constitue pas, en lui-même, un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil. La faute génératrice de responsabilité doit être appréciée au regard des standards du droit de la concurrence, et non par simple renvoi à des règles professionnelles qui poursuivent des finalités distinctes.

L’arrêt Onati (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin) a enfin précisé les critères d’appréciation du prix excessif pratiqué par une entreprise en position dominante : « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette prise en compte de l’avantage retiré par le client enrichit la méthode traditionnelle d’évaluation du prix excessif, en y intégrant une dimension subjective qui permet d’appréhender plus finement la réalité économique de la relation.

Conclusion

L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 constitue une étape significative dans la construction d’un standard autonome d’appréciation de l’effet d’éviction en droit de l’abus de position dominante. La Cour de justice y confirme que l’effet anticoncurrentiel n’a pas à être concret, la démonstration d’un effet potentiel suffisant à caractériser l’abus, pourvu que la capacité d’éviction soit appréciée au moment de la mise en œuvre de la pratique et au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes. La compétence de pleine juridiction du juge de l’Union, exercée dans le plein respect des exigences conventionnelles, garantit la proportionnalité des sanctions infligées. La réception de ces principes par la chambre commerciale de la Cour de cassation atteste d’une convergence des standards d’appréciation entre l’ordre juridique de l’Union et l’ordre juridique interne, au bénéfice de la sécurité juridique des opérateurs économiques et de l’efficacité du contentieux indemnitaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».