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Le secret des affaires dans le contentieux commercial : la construction prétorienne d’un équilibre entre protection de l’information confidentielle et droit à la preuve (2024-2026)

Le secret des affaires dans le contentieux commercial : la construction prétorienne d’un équilibre entre protection de l’information confidentielle et droit à la preuve (2024-2026)

Le contentieux du secret des affaires connaît depuis trois ans un essor jurisprudentiel remarquable devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Si la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016, a posé les fondations légales du régime de protection aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, c’est au juge qu’il est revenu d’en dessiner les contours opératoires, d’en arbitrer les conflits avec les droits fondamentaux et d’en définir les sanctions. Les décisions rendues entre 2024 et 2026 témoignent d’une construction prétorienne méthodique qui clarifie tant la qualification de l’information protégée que l’articulation entre le secret et le droit à la preuve, dans un contexte où la jurisprudence européenne exerce une influence croissante sur le droit processuel français.

I. La définition de l’information protégée par le secret des affaires : un standard juridictionnel à trois conditions cumulatives

A. Les critères cumulatifs de l’article L. 151-1 du code de commerce

La transposition de la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 a inséré dans le code de commerce un corps de règles autonome relatif à la protection du secret des affaires, aux articles L. 151-1 et suivants. L’article L. 151-1 du code de commerce dispose qu’est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant à trois critères cumulatifs : que l’information ne soit pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; qu’elle revête une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; et qu’elle fasse l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret (C. com., art. L. 151-1).

Ces trois conditions ont été appliquées avec une précision croissante par les juridictions commerciales au cours des trois dernières années. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025, a ainsi rappelé que « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » et en a fait application pour apprécier le caractère protégeable d’un guide d’évaluation des points de vente diffusé au sein d’un réseau de franchise (CA Versailles, 10 sept. 2025, n° 23/02282, courdecassation.fr).

La cour d’appel de Rennes, dans une décision du 27 janvier 2026, a par ailleurs énoncé avec une égale netteté les trois conditions de l’article L. 151-1 avant d’examiner si des fichiers commerciaux détenus par un ancien salarié constituaient des informations protégées au sens de ce texte (CA Rennes, 27 janv. 2026, n° 25/00525, courdecassation.fr). La cour d’appel d’Orléans, dans un contentieux portant sur un savoir-faire technique, a également rappelé le triptyque légal avant de constater que le détenteur ne justifiait pas de mesures de protection raisonnables (CA Orléans, 19 mars 2026, n° 24/00847, courdecassation.fr).

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans le contentieux opposant les sociétés Domino’s Pizza France et Speed Rabbit Pizza, a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui avaient retenu que « ce guide n’avait été adressé qu’aux membres de ce réseau et qu’il mentionnait, en bas de chacune de ses pages, son caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau » pour en déduire que « les informations qu’il contenait avaient une valeur commerciale effective ou potentielle et n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, courdecassation.fr). Cette motivation illustre le contrôle concret exercé par le juge sur la réunion des trois critères de l’article L. 151-1.

B. La charge probatoire du caractère secret et le rôle actif du juge

Si les textes ne précisent pas expressément sur qui pèse la charge de la preuve du caractère protégé de l’information, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine une répartition pragmatique. Il incombe à la partie qui se prévaut du secret des affaires d’établir que les informations litigieuses satisfont aux trois critères cumulatifs de l’article L. 151-1 du code de commerce. Toutefois, cette exigence n’est pas formaliste : le juge apprécie souverainement l’existence des mesures de protection raisonnables, sans imposer un standard unique.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 avril 2026, a ainsi retenu qu’une trame de présentation de données comptables, des ratios et postes élaborés par un groupe d’enseignement supérieur « constituait par elle-même une information confidentielle » au sens de l’engagement de confidentialité souscrit par l’acquéreur pressenti, et que l’utilisation de cette trame à d’autres fins que l’étude de l’acquisition projetée constituait une violation de cet engagement (CA Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 22/03314, courdecassation.fr).

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, le 10 février 2026, a rappelé que la qualification de l’information protégée commandait de vérifier si le détenteur avait mis en œuvre des mesures raisonnables de protection, et que la simple allégation de la confidentialité ne saurait suffire à caractériser une protection effective (CA Rennes, 10 fév. 2026, n° 24/06169, courdecassation.fr).

À cet égard, la distinction entre la protection contractuelle de la confidentialité et la protection légale du secret des affaires mérite d’être soulignée. Si un engagement de confidentialité peut constituer une mesure de protection raisonnable au sens de l’article L. 151-1, 3°, du code de commerce, il n’en épuise pas la définition. La violation d’un tel engagement peut fonder une action en responsabilité contractuelle autonome, distincte de l’action fondée sur la violation du secret des affaires au sens des articles L. 151-5 et L. 151-6 du même code. La cour d’appel de Rennes, dans sa décision du 27 janvier 2026, a ainsi examiné distinctement la responsabilité contractuelle pour violation de l’accord de confidentialité et la responsabilité délictuelle pour utilisation illicite du secret des affaires (CA Rennes, 27 janv. 2026, n° 25/00525, courdecassation.fr).

Dès lors, il se dégage de ces décisions une exigence de cohérence entre les mesures de protection mises en œuvre par le détenteur et la nature de l’information revendiquée. La protection ne saurait être purement déclarative : elle suppose une traduction concrète dans l’organisation de l’entreprise et dans la gestion de ses relations contractuelles. Le juge contrôle la réalité des mesures invoquées et sanctionne l’absence de diligence du détenteur par le rejet de la qualification d’information protégée.

II. L’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve : la construction d’un équilibre proportionné par la chambre commerciale

A. Le droit à la preuve comme tempérament essentiel à la protection du secret

L’article L. 151-8, 3°, du code de commerce prévoit que le secret des affaires n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans deux arrêts successifs, précisé l’articulation entre cette exception légale et le droit à la preuve garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans un arrêt du 5 juin 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Elle a, en conséquence, censuré l’arrêt d’appel qui avait condamné une société pour avoir produit en justice une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher « si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ».

Cette solution a été confirmée dans des termes identiques par un second arrêt du 5 février 2025, également publié au Bulletin, qui, dans le prolongement de la même affaire, a réitéré que « ne justifie pas légalement sa décision une cour d’appel qui condamne une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l’instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Par cette double affirmation, la chambre commerciale impose au juge du fond un contrôle de proportionnalité in concreto. La production en justice d’un document couvert par le secret des affaires ne constitue pas une faute en soi. Elle ne peut être sanctionnée que si le juge, après avoir examiné le caractère indispensable de la pièce pour l’exercice du droit à la preuve et mesuré l’atteinte portée au secret, constate que cette atteinte est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Ce standard de proportionnalité, d’inspiration conventionnelle, enrichit le dispositif légal de l’article L. 151-8, 3°, en y ajoutant une exigence méthodologique qui s’impose au juge dans la conduite de son raisonnement.

En conséquence, le secret des affaires ne saurait être opposé de manière absolue à une partie qui entend démontrer des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, dès lors que la pièce litigieuse est indispensable à l’administration de cette preuve et que l’atteinte au secret est strictement proportionnée. Ce faisant, la chambre commerciale consacre un équilibre entre deux impératifs concurrents : la protection légitime des informations confidentielles de l’entreprise, d’une part, et le respect du droit fondamental à un procès équitable, d’autre part.

L’article L. 151-5 du code de commerce définit l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret des affaires comme celle réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret de manière illicite, qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation, ou qui savait ou aurait dû savoir, au moment de l’utilisation ou de la divulgation, que le secret avait été obtenu d’une personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite. L’article L. 151-6 étend la protection à l’obtention, l’utilisation et la divulgation du secret par toute personne qui savait ou aurait dû savoir qu’elle bénéficiait d’un accès illicite à ce secret (C. com., art. L. 151-5). La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 10 septembre 2025, a fait application de ces dispositions pour caractériser la faute d’une société ayant produit en justice des documents couverts par le secret des affaires de son concurrent, après avoir relevé que ces documents contenaient des « indications détaillées sur des spécificités que la société [franchiseur] attend de voir respectées par ses franchisés, dans le but de se démarquer de la concurrence » (CA Versailles, 10 sept. 2025, n° 23/02282, courdecassation.fr).

B. Les mécanismes procéduraux de protection : le séquestre provisoire et l’office du juge

Au-delà du contrôle de proportionnalité applicable à la production spontanée d’une pièce couverte par le secret, le législateur a institué un mécanisme préventif de protection destiné à concilier, en amont, les exigences de la preuve et la préservation des secrets d’affaires. L’article R. 153-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, dispose que, « lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires » (C. com., art. R. 153-1).

La chambre commerciale, dans un arrêt du 13 novembre 2025 publié au Bulletin, a précisé l’office du juge saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance ayant prononcé le séquestre. Elle a jugé que « le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Par cette décision, la chambre commerciale écarte une lecture restrictive du texte qui aurait limité la compétence du juge de la rétractation aux seules hypothèses où le séquestre avait été ordonné d’office. Le juge de la rétractation dispose d’un plein pouvoir pour statuer sur la levée du séquestre, quelle que soit l’origine de cette mesure. En l’espèce, la Cour de cassation a, au terme d’une cassation sans renvoi, confirmé l’ordonnance ayant ordonné la mainlevée du séquestre après avoir constaté que la société requise n’avait pas présenté de demande de rétractation dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 153-1, alinéa 2, ce dont il résultait qu’elle n’était « plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant ».

Ainsi, le mécanisme du séquestre provisoire constitue une voie procédurale équilibrée : il permet au requérant d’accéder aux éléments de preuve nécessaires à l’établissement de ses droits, tout en offrant au détenteur du secret une protection temporaire et la faculté de contester la mesure dans un cadre contradictoire. La brièveté du délai de contestation — un mois à compter de la signification — témoigne de la volonté du législateur et du juge de ne pas faire de la protection du secret un instrument dilatoire.

L’articulation entre le séquestre préventif de l’article R. 153-1 et le contrôle de proportionnalité a posteriori issu de la jurisprudence du 5 juin 2024 et du 5 février 2025 offre désormais aux praticiens un double niveau de protection. En amont, le séquestre provisoire préserve la confidentialité des informations pendant la phase d’administration de la preuve. En aval, le contrôle de proportionnalité garantit que la production en justice d’une pièce couverte par le secret ne soit sanctionnée que si elle n’était ni indispensable ni proportionnée. Cette gradation des mécanismes de protection participe d’une meilleure sécurité juridique dans le contentieux commercial.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance de référé du 23 juillet 2025, a illustré la mise en œuvre concrète de ce dispositif en déboutant les demandeurs de leur requête en rétractation d’une ordonnance ayant commis un huissier pour se rendre au siège d’une société et y recueillir des éléments de preuve. Le juge a rappelé que la procédure de référé-rétractation a pour objet « de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire » et que la protection du secret des affaires ne saurait paralyser l’administration de la preuve lorsque celle-ci est ordonnée dans le respect des prescriptions légales (TJ Strasbourg, 23 juil. 2025, n° 25/00945, courdecassation.fr).

Par ailleurs, il convient de relever que la jurisprudence la plus récente des cours d’appel applique ces principes avec rigueur. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2025, a ainsi retenu que la détention par un salarié de fichiers commerciaux de son ancien employeur pouvait caractériser une violation du secret des affaires au sens de l’article L. 151-5 du code de commerce, dès lors que « dans un marché très concurrentiel, [le fichier] revêtait une valeur commerciale pour la société […] en lui donnant une vision complète sur la liste des fournisseurs habituels » (CA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 23/03277, courdecassation.fr). Le juge des référés bordelais avait, en première instance, ordonné des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, ce dont il résulte que la protection du secret des affaires peut être recherchée tant au fond qu’en référé. Cette décision illustre la manière dont le contentieux du secret des affaires irrigue l’ensemble du droit des affaires, du droit de la concurrence déloyale au droit des sociétés en passant par le droit du travail.

Conclusion

La construction jurisprudentielle du contentieux du secret des affaires par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2024 à 2026 offre un cadre d’une remarquable cohérence. La définition de l’information protégée, ancrée dans les trois critères cumulatifs de l’article L. 151-1 du code de commerce, fait l’objet d’un contrôle juridictionnel concret qui ne se satisfait pas d’allégations abstraites. L’articulation entre la protection du secret et le droit à la preuve, placée sous l’égide du principe de proportionnalité issu de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, impose au juge un examen rigoureux du caractère indispensable de la pièce litigieuse et de la proportionnalité de l’atteinte portée au secret. Le mécanisme procédural du séquestre provisoire, dont la chambre commerciale a précisé le régime en novembre 2025, offre aux parties un instrument de protection préventive dont l’efficacité est subordonnée à la diligence procédurale. La sanction de l’utilisation et de la divulgation illicites, définie aux articles L. 151-5 et L. 151-6, complète ce dispositif en permettant aux juridictions d’appréhender la diversité des comportements attentatoires au secret, de la simple détention à l’exploitation commerciale. L’ensemble de ces règles, légales et prétoriennes, contribue à sécuriser le contentieux des affaires dans un environnement économique où l’information constitue un actif stratégique de premier ordre, dont la valeur appelle une protection à la mesure de son importance.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».