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La responsabilité délictuelle du commissaire aux comptes envers les tiers après l’arrêt du 11 mars 2026 : une clarification bienvenue de la chambre commerciale

La responsabilité délictuelle du commissaire aux comptes envers les tiers après l’arrêt du 11 mars 2026 : une clarification bienvenue de la chambre commerciale

L’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes a longtemps cristallisé une tension fondamentale du droit des affaires, entre la rigueur technique de la mission légale de contrôle et l’étendue de la réparation due aux victimes d’informations financières inexactes. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par deux arrêts remarqués des 11 mars et 17 juin 2026, tous deux publiés au Bulletin, a précisé les conditions d’exercice de l’action délictuelle des tiers à l’encontre des contrôleurs légaux. La première décision, rendue sur le pourvoi n° 24-21.457, consacre le droit d’un tiers dépourvu de tout lien contractuel avec le commissaire aux comptes d’agir en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’il justifie d’un préjudice personnel causé par une faute commise dans l’exercice des fonctions de contrôle. La seconde, intervenue sur le pourvoi n° 25-13.536, précise l’articulation entre cette action individuelle et le monopole du liquidateur judiciaire lorsque la société contrôlée fait l’objet d’une procédure collective. Ces deux décisions, immédiatement commentées par la doctrine et les organisations professionnelles, redessinent les contours du risque contentieux pesant sur les commissaires aux comptes et renforcent la protection des investisseurs et des créanciers.

I. Le principe de la responsabilité délictuelle du commissaire aux comptes à l’égard des tiers dépourvus de mandat

A. La confirmation d’un droit d’action direct pour tout tiers justifiant d’un préjudice personnel

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 11 mars 2026, un arrêt publié au Bulletin qui précise les conditions dans lesquelles un tiers peut engager la responsabilité délictuelle d’un commissaire aux comptes. Cet arrêt, immédiatement commenté par la doctrine comme un « rappel bienvenu » (Dalloz Actualité, 12 mars 2026), juge que « un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.457, Publié au Bulletin). La solution, qui combine l’article 31 du code de procédure civile et l’article L. 821-37 du code de commerce, censure la cour d’appel de Lyon qui avait déclaré irrecevable l’action de sociétés n’ayant pas confié de mandat de commissariat aux comptes aux défendeurs.

Le fondement légal de cette action réside dans l’article L. 821-37 du code de commerce, aux termes duquel « les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leur profession » (Art. L. 821-37 C. com.). Ce texte, issu de l’ordonnance du 8 septembre 2023, a repris en substance l’ancien article L. 822-17 sans en modifier la portée quant à la dualité des voies d’action, contractuelle et délictuelle. La lettre même du texte, en visant expressément la responsabilité « tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers », consacre un principe de responsabilité erga omnes qui n’est subordonné à aucun lien contractuel préalable. En l’espèce, le groupe Debroas, constitué de sept sociétés, reprochait à la société Safigec audit et à l’un de ses associés, commissaires aux comptes de cinq d’entre elles, de ne pas avoir décelé des anomalies comptables qui auraient causé un préjudice aux deux sociétés du groupe non liées par un mandat. La cour d’appel de Lyon avait estimé, dans un arrêt du 19 septembre 2024, que l’absence de lien contractuel direct faisait obstacle à la recevabilité de l’action.

Or, en statuant sur le terrain de la recevabilité par le prisme du mandat, elle avait confondu la source de l’obligation, contractuelle ou délictuelle, avec la condition de l’intérêt à agir qui, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, s’apprécie de manière autonome. En conséquence, la Cour de cassation a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, permettant ainsi aux sociétés Paveyrol et Paveyrol diffusion de poursuivre leur action au fond. La portée de cette décision dépasse le cadre des groupes de sociétés pour concerner tout tiers, créancier, partenaire commercial ou investisseur, qui, sans être lié par un contrat de mission avec le commissaire aux comptes, subit un préjudice du fait des manquements de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions de contrôle légal. Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 24 janvier 2024, que « la seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par l’entité au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-12.340, Publié au Bulletin), de sorte que l’exercice de l’action en responsabilité n’affecte pas le maintien en fonction du commissaire durant l’instance, ce qui écarte toute stratégie dilatoire fondée sur l’antagonisme d’intérêts.

B. La distinction entre le préjudice collectif des créanciers et le préjudice personnel de l’actionnaire : les apports de l’arrêt du 17 juin 2026

La question de l’intérêt à agir du tiers se pose avec une acuité particulière lorsque la société contrôlée fait l’objet d’une procédure collective. Le monopole du liquidateur judiciaire pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, fondé sur les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, constitue un obstacle procédural que la chambre commerciale a précisément délimité dans un arrêt du 17 juin 2026, également publié au Bulletin. Cet arrêt énonce que « est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin).

En l’espèce, la société Valcorp Invest et son dirigeant, M. M., avaient acquis des actions de la société DPI international et consenti une avance en compte courant sur la foi de comptes certifiés par le cabinet Blanchard, commissaire aux comptes. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 25 mars 2025, avait déclaré irrecevable l’action au titre de l’avance en compte courant, estimant qu’elle constituait une fraction du préjudice collectif relevant du monopole du liquidateur. La Cour de cassation censure cette analyse en considérant que le préjudice résultant de la perte des sommes avancées en compte courant, sur le fondement d’informations comptables inexactes certifiées par le commissaire aux comptes, constitue un préjudice personnel de l’investisseur et non un préjudice collectif dont la réparation incomberait au seul liquidateur. Cette distinction entre le préjudice causé par la défaillance de la société débitrice, qui relève du gage commun, et le préjudice causé par l’insincérité des comptes certifiés, qui est propre à l’investisseur, est essentielle pour la pratique du contentieux des professionnels du chiffre.

À cet égard, la Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt antérieur du 8 novembre 2023 relatif à la prescription de l’action, que « ce délai de prescription s’applique aux actions engagées contre des commissaires aux comptes à l’occasion de toute mission légale de contrôle » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978, Publié au Bulletin), avant de préciser que « la société Bonifacio et associés avait été désignée commissaire à la transformation non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société TDS, qui en était dépourvue, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes ». La chambre commerciale distingue ainsi, pour le régime de la prescription, la mission légale de contrôle, soumise à la prescription triennale, des autres missions confiées au commissaire en raison de son inscription sur la liste réglementaire, qui relèvent du délai de prescription quinquennale de droit commun.

II. Les implications pratiques de la clarification jurisprudentielle pour le contentieux de la responsabilité du commissaire aux comptes

A. La caractérisation de la faute et du préjudice dans l’action délictuelle du tiers

La reconnaissance de la recevabilité de l’action du tiers ne préjuge pas de son bien-fondé. Le demandeur doit encore établir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une faute du commissaire aux comptes, un préjudice personnel et un lien de causalité. La preuve de la faute s’apprécie au regard des normes d’exercice professionnel homologuées par la Haute Autorité de l’Audit, successeur du Haut Conseil au Commissariat aux Comptes depuis l’ordonnance du 8 septembre 2023. La chambre commerciale exerce sur ce point un contrôle rigoureux, exigeant que les diligences accomplies soient conformes au standard professionnel applicable au moment des faits litigieux.

En effet, les juridictions du fond retiennent la responsabilité du commissaire aux comptes lorsque les diligences accomplies sont manifestement insuffisantes au regard des anomalies comptables apparentes. Des lors, le commissaire ne saurait se contenter d’une analyse superficielle des risques de fraude et doit, « conformément à la norme d’exercice professionnelle 630 », orienter ses contrôles sur les postes présentant un risque significatif au regard de l’activité de l’entité contrôlée (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-12.340). En conséquence, l’absence de mise en oeuvre de la procédure d’alerte prévue à l’article L. 234-1 du code de commerce, lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ont été révélés par les contrôles, constitue un manquement susceptible d’engager la responsabilité du commissaire à l’égard des tiers qui en ont subi les conséquences dommageables. Le juge du fond apprécie souverainement la réalité et l’étendue des diligences, mais la Cour de cassation contrôle la qualification juridique des faits et la caractérisation de la faute au regard des normes professionnelles.

Par ailleurs, le préjudice invoqué par le tiers doit être personnel et distinct de celui subi par la personne morale contrôlée. La jurisprudence impose une démonstration rigoureuse de ce caractère personnel, qui ne se déduit pas de la seule qualité de créancier ou d’associé. L’investisseur qui a acquis des titres ou consenti des avances sur la foi de comptes certifiés inexacts subit un préjudice qui lui est propre, consistant dans la perte de son investissement, et qui ne se confond pas avec le préjudice social résultant de la dégradation de la situation nette de la société. Cette distinction commande également le quantum de la réparation, le préjudice personnel de l’investisseur étant évalué à hauteur de la perte de valeur de son investissement directement imputable à la faute du commissaire, et non à hauteur du passif social dans son ensemble. Les juridictions du fond procèdent à une évaluation in concreto, en comparant la situation de la victime avec celle qui aurait été la sienne en l’absence de manquement, et en déduisant les causes étrangères de préjudice, notamment la conjoncture économique ou les fautes de gestion imputables aux dirigeants sociaux.

Dans un arrêt du 17 décembre 2025, la chambre commerciale a rappelé que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements contractuels, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité relatives à la forclusion, à la prescription ou au défaut de tentative de conciliation préalable qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, Publié au Bulletin). Cette solution, qui tempère l’autonomie de l’action délictuelle du tiers en lui opposant les stipulations contractuelles limitatives de responsabilité insérées dans la lettre de mission, doit être articulée avec l’arrêt du 11 mars 2026 qui, précisément, écarte l’exigence d’un mandat comme condition de recevabilité. Il en résulte une situation paradoxale pour le tiers : son action, quoique délictuelle, peut se voir opposer les clauses limitatives stipulées dans un contrat auquel il n’est pas partie, ce qui impose une analyse préalable minutieuse des lettres de mission avant toute assignation. Cette opposabilité des limites contractuelles à l’action délictuelle, dégagée par l’arrêt du 17 décembre 2025, constitue un tempérament significatif à la portée libérale de l’arrêt du 11 mars 2026. Elle incite le praticien à solliciter, avant toute action, la communication de la lettre de mission du commissaire aux comptes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’identifier les clauses susceptibles de faire obstacle à l’action indemnitaire.

La responsabilité délictuelle du commissaire aux comptes doit enfin être articulée avec le régime de l’obligation d’assurance professionnelle prévue à l’article L. 821-38 du code de commerce, qui impose à tout commissaire de souscrire une garantie couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. L’extension du cercle des demandeurs potentiels, consacrée par l’arrêt du 11 mars 2026, est susceptible d’augmenter mécaniquement la sinistralité déclarée auprès des assureurs et, partant, le coût des primes d’assurance pour l’ensemble de la profession. Cette dimension assurantielle du contentieux, bien que rarement évoquée dans les décisions de la Cour de cassation, constitue un enjeu économique majeur pour les cabinets d’audit, qui devront anticiper, dans leur gestion des risques, l’élargissement de leur exposition contentieuse à l’égard des tiers non contractants.

B. La délimitation temporelle et procédurale de l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes

La question de la prescription de l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle nuancée par la chambre commerciale. En principe, l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, en application de l’article L. 225-254 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 821-38 du même code. Toutefois, la Cour de cassation a jugé que ce délai triennal ne s’applique qu’aux actions engagées contre des commissaires aux comptes à l’occasion de leur mission légale de contrôle, à l’exclusion des missions spécifiques confiées en raison de l’inscription sur la liste réglementaire, telles que la mission de commissaire à la transformation ou de commissaire aux apports.

Cette distinction a été réaffirmée dans l’arrêt précité du 8 novembre 2023 qui, après avoir énoncé que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions de l’article L. 225-254, précise que ce délai ne s’applique pas lorsque le commissaire a été désigné non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, qui en était dépourvue, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire. En conséquence, pour le praticien, il importe de déterminer avec précision la nature de la mission à l’origine du dommage allégué afin de déterminer le délai de prescription applicable. Une action fondée sur un manquement dans la certification des comptes annuels, mission légale par excellence, sera soumise à la prescription triennale, tandis qu’une action relative à une mission spécifique de commissaire aux apports relèvera de la prescription quinquennale de droit commun.

En outre, conformément à l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun est fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans le contentieux de la responsabilité du commissaire aux comptes, ce point de départ coïncide généralement avec la date de découverte des anomalies comptables ou de la révélation de l’insincérité des comptes certifiés, ce qui peut intervenir bien après la date d’établissement du rapport de certification. La charge de la preuve de la connaissance du fait dommageable incombe au défendeur, qui doit démontrer que le demandeur disposait des éléments lui permettant d’agir à une date antérieure à celle qu’il invoque. Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé que la seule introduction d’une action en responsabilité contre le commissaire aux comptes ne constitue pas un motif de relèvement de ses fonctions, ce qui permet au contrôleur légal de poursuivre sa mission pendant toute la durée de l’instance, sans que l’antagonisme d’intérêts allégué par le demandeur ne justifie à lui seul une mesure de dessaisissement. Cette règle, dégagée dans l’arrêt du 24 janvier 2024, préserve la stabilité des organes de contrôle pendant la phase contentieuse et évite les demandes de relèvement purement stratégiques.

La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a, dans un arrêt du 15 octobre 2025, illustré de manière éclairante l’application combinée de ces principes dans une affaire de cession de contrôle. La juridiction a retenu la responsabilité des commissaires aux comptes aux motifs que ces derniers « ne justifient ni du calendrier mis en place, ni des diligences réalisées dans les mois suivants la clôture de l’exercice 2020 afin de vérifier les données comptables qui comportaient des anomalies significatives » et que « le lancement de la procédure d’alerte en lien avec la faiblesse de la trésorerie, puis son interruption ne sont jamais mentionnés » dans le rapport de certification (CA Saint-Denis de La Réunion, ch. com., 15 oct. 2025, n° 23/00406). Cette décision de cour d’appel, bien que non soumise au contrôle de la Cour de cassation, illustre concrètement les standards probatoires exigés des commissaires aux comptes dans le contentieux de la responsabilité et l’importance du suivi des procédures d’alerte enclenchées.

Conclusion

Les arrêts des 11 mars et 17 juin 2026 de la chambre commerciale de la Cour de cassation consacrent une lecture cohérente et protectrice de l’article L. 821-37 du code de commerce, en permettant à tout tiers justifiant d’un préjudice personnel directement causé par la faute du commissaire aux comptes d’agir sur le fondement délictuel, sans que l’absence de lien contractuel ne constitue un obstacle à la recevabilité de son action. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure relative à la prescription et à l’opposabilité des clauses limitatives de responsabilité, renforce la sécurité juridique des investisseurs et des créanciers confrontés à l’insincérité des comptes certifiés. Elle invite surtout les professionnels du chiffre à une vigilance accrue dans l’exercice de leurs missions, la responsabilité délictuelle à l’égard des tiers constituant désormais un risque contentieux pleinement assumé par la Haute juridiction. La conjugaison de ces décisions dessine un régime de responsabilité du commissaire aux comptes à la fois plus accessible aux tiers victimes et plus exigeant dans la caractérisation du préjudice indemnisable, conforme à l’équilibre recherché par le législateur depuis la transposition de la directive européenne 2006/43/CE. Les praticiens du droit des affaires, qu’ils conseillent des investisseurs, des créanciers ou des commissaires aux comptes, doivent intégrer cette double dynamique jurisprudentielle dans l’évaluation des risques contentieux et la structuration des actions en responsabilité. La sécurité juridique commande une analyse préalable systématique de la lettre de mission, des normes d’exercice professionnel applicables et de la nature du préjudice allégué, avant toute introduction d’instance.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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