Le 8 avril 2026, le Sénat adoptait la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, dite proposition Darcos. Ce texte, qui avait ensuite été adopté par la commission des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale le 2 juin 2026, visait à introduire dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 331-4-1 créant une présomption selon laquelle les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle sont réputés avoir utilisé des contenus protégés par le droit d’auteur pour l’entraînement de leurs systèmes. Or, la conférence des présidents de l’Assemblée nationale a écarté ce texte de l’ordre du jour des travaux parlementaires au début du mois de juillet 2026, mettant un terme, au moins provisoire, à cette initiative législative. Ce rejet intervient dans un contexte de tension croissante entre les acteurs de l’intelligence artificielle générative et les titulaires de droits d’auteur, lesquels dénoncent un pillage systématique de leurs oeuvres à des fins d’entraînement sans autorisation ni rémunération. L’enjeu est dès lors de déterminer quels sont les instruments juridiques dont disposent les créateurs pour protéger leurs oeuvres face à l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle, en l’absence du mécanisme probatoire que la proposition Darcos entendait instituer. L’analyse du cadre juridique antérieur à cette proposition (I) permettra de mesurer l’ampleur de la brèche que son rejet laisse ouverte, avant d’examiner les voies de droit alternatives et les perspectives contentieuses qui s’offrent aux titulaires de droits (II).
I. Le cadre juridique applicable à l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle avant la proposition Darcos
A. Les principes généraux du droit d’auteur et l’exception de fouille de textes et de données
Le droit d’auteur français est régi par un principe fondamental énoncé à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (CPI, art. L. 111-1). Ce droit confère à son titulaire un monopole d’exploitation dont les contours sont précisés à l’article L. 122-4 du même code, lequel dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (CPI, art. L. 122-4). La contrefaçon de ces droits est en outre érigée en délit pénal par l’article L. 335-2, qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs (CPI, art. L. 335-2).
À ce principe d’interdiction, le législateur a toutefois apporté des tempéraments, parmi lesquels figure l’exception de fouille de textes et de données, introduite en droit français par la loi du 24 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. L’article L. 122-5, 10°, du code de la propriété intellectuelle autorise ainsi « les copies ou reproductions numériques d’une oeuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 » (CPI, art. L. 122-5, 10°). L’article L. 122-5-3 distingue deux régimes. Le premier, prévu au II, autorise sans possibilité d’opposition par l’auteur les fouilles menées à des fins de recherche scientifique par les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel. Le second, prévu au III, autorise les fouilles menées par toute personne, quelle que soit la finalité, « sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne » (CPI, art. L. 122-5-3, III).
Ce mécanisme d’opt-out constitue le pivot du dispositif. Il permet en théorie à l’auteur de refuser que ses oeuvres soient utilisées pour l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle, pour autant qu’il ait exprimé cette opposition de manière lisible par machine. En conséquence, un fournisseur de modèle d’IA qui passerait outre cette opposition s’exposerait à une action en contrefaçon sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la loyauté procédurale s’impose avec une rigueur particulière en matière de propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, publié au Bulletin, elle a énoncé que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon « doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cette exigence de proportionnalité, lue à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, innerve l’ensemble du contentieux de la contrefaçon.
La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 15 octobre 2025, que le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de droits d’auteur, en l’absence de décision de justice retenant l’existence de tels actes, est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu au visa de l’article 1240 du code civil, encadre strictement la dénonciation précontentieuse de la contrefaçon et impose aux titulaires de droits une rigueur particulière dans l’administration de la preuve.
Dès lors, si le cadre légal offre en apparence une protection substantielle aux créateurs, sa mise en oeuvre se heurte à une difficulté probatoire majeure, que l’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle tente partiellement de résorber.
B. L’obligation de transparence issue de l’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle
Le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, communément désigné sous le nom d’AI Act, comporte en son article 53 une disposition d’une importance capitale pour la protection des titulaires de droits d’auteur. Cet article impose aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général de mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement de leurs modèles. L’obligation de transparence qu’il institue constitue la première reconnaissance, à l’échelle de l’Union européenne, du lien indissoluble entre l’entraînement des modèles d’IA et l’utilisation d’oeuvres protégées par le droit d’auteur.
L’économie de cette disposition est la suivante : en contraignant les fournisseurs de modèles à documenter les données d’entraînement utilisées, le législateur européen entend fournir aux titulaires de droits un instrument d’investigation leur permettant de déterminer si leurs oeuvres ont été utilisées sans autorisation. Sans cette obligation de transparence, l’auteur serait dans l’incapacité pratique de prouver qu’un modèle d’IA a été entraîné sur ses créations, faute d’accès aux jeux de données d’entraînement. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec constance que la charge de la preuve de la contrefaçon incombe au demandeur. Dans un arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport, elle a énoncé, à propos du parasitisme économique, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin). Elle a ajouté qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Ce principe probatoire, transposable au contentieux de la contrefaçon, illustre la difficulté fondamentale à laquelle sont confrontés les titulaires de droits : la preuve de l’utilisation de leurs oeuvres par un modèle d’IA repose sur des informations qui sont, par nature, entre les mains du défendeur.
L’article 53 de l’AI Act constitue ainsi une passerelle entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la régulation des plateformes numériques. Il prolonge une jurisprudence désormais bien établie de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative aux obligations des intermédiaires techniques. Dans deux arrêts remarqués du 7 janvier 2026, publiés au Bulletin, la Cour a jugé que l’exploitant d’une plateforme qui ne se limite pas à une fourniture neutre de service mais joue un rôle actif « de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données » ne peut revendiquer la qualité d’hébergeur et le régime d’exonération de responsabilité qui y est attaché (Com. 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin ; Com. 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin). Ce raisonnement, bien que rendu en matière de location illicite via une plateforme numérique, est porteur d’enseignements pour le contentieux de l’intelligence artificielle générative : il suggère que le degré de contrôle exercé par un opérateur sur les données qu’il traite est un critère déterminant de l’étendue de sa responsabilité.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 27 mars 2024, que si l’autorité judiciaire peut prescrire à tout hébergeur des mesures propres à prévenir un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, elle ne peut soumettre cet hébergeur à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke « qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Com. 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin). Ce principe, qui prohibe les injonctions excessivement larges, devra être concilié avec l’obligation de transparence de l’article 53 de l’AI Act, laquelle impose précisément une forme d’appréciation autonome des données d’entraînement par le fournisseur de modèle. La tension entre ces deux exigences dessine les contours d’un contentieux émergent, que le rejet de la proposition Darcos laisse entier.
II. Les conséquences du rejet de la proposition de loi et les perspectives contentieuses
A. Le maintien d’une charge probatoire défavorable aux titulaires de droits
La proposition de loi Darcos visait à introduire dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 331-4-1 qui aurait créé une présomption selon laquelle « les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général sont réputés avoir utilisé, pour l’entraînement de leurs modèles, des contenus protégés par le droit d’auteur ou un droit voisin ». Ce renversement de la charge de la preuve aurait constitué une avancée majeure pour les titulaires de droits, en les dispensant de rapporter la preuve, souvent impossible, que leurs oeuvres ont été intégrées dans les jeux de données d’entraînement. Le rejet de cette proposition par la conférence des présidents de l’Assemblée nationale au début du mois de juillet 2026 maintient donc les créateurs dans une situation d’asymétrie probatoire qui limite considérablement l’effectivité de leurs droits.
L’état du droit positif impose en effet au titulaire de droits qui entend agir en contrefaçon de démontrer, d’une part, qu’il est titulaire de droits protégés sur une oeuvre originale et, d’autre part, que cette oeuvre a été reproduite sans son autorisation. Si le premier élément peut être établi par la production du certificat d’enregistrement ou par la preuve de la date de création, le second se heurte à l’opacité des jeux de données d’entraînement. L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui subordonne la transmission des droits de l’auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (CPI, art. L. 131-3), illustre la précision avec laquelle le législateur a entendu encadrer les cessions de droits. Or, l’entraînement d’un modèle d’IA sur une oeuvre protégée constitue un acte de reproduction au sens de l’article L. 122-4, pour lequel aucune cession n’a été consentie dans les formes requises par l’article L. 131-3. La difficulté réside exclusivement dans l’administration de la preuve de cette reproduction.
En conséquence, la situation actuelle place les titulaires de droits dans une position paradoxale : le droit substantiel leur est favorable, mais le droit probatoire les dessert. Ce constat est aggravé par la circonstance que les fournisseurs de modèles d’IA invoquent fréquemment l’exception de fouille de textes et de données de l’article L. 122-5-3, III, pour justifier l’utilisation d’oeuvres protégées, en soutenant que l’auteur n’a pas valablement exercé son droit d’opt-out. La charge de prouver que l’opt-out a été mis en oeuvre de manière appropriée incombe alors à l’auteur, ce qui alourdit encore le fardeau probatoire pesant sur lui.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 31 janvier 2024, rappelé que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cet arrêt, bien que rendu en matière de dessins et modèles, témoigne de la réticence traditionnelle de la Cour de cassation à renverser les présomptions légales en l’absence d’éléments de preuve directs et personnels. À l’inverse, la présomption que la proposition Darcos entendait instituer aurait opéré un renversement radical de cette logique, en faisant peser sur le fournisseur de modèle d’IA l’obligation de démontrer qu’il n’a pas utilisé de contenus protégés. L’échec de cette proposition laisse ainsi inchangé un équilibre probatoire que de nombreux observateurs jugent défavorable aux créateurs.
B. Les voies de droit alternatives et l’horizon européen
Face à ce constat, les titulaires de droits ne sont pas démunis de toute possibilité d’action. Plusieurs voies de droit alternatives peuvent être explorées, qui ne se limitent pas au seul terrain de la contrefaçon. La première de ces voies est l’action en parasitisme économique, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions dans son arrêt du 26 juin 2024 précité. Le parasitisme, qui ne requiert pas la démonstration d’un risque de confusion, permet de sanctionner le comportement d’un opérateur économique qui se place dans le sillage d’un autre pour tirer indûment profit de ses investissements, sans bourse délier. L’entraînement d’un modèle d’IA sur un corpus d’oeuvres protégées, sans autorisation ni rémunération, peut ainsi être analysé comme une captation de la valeur économique créée par les auteurs, constitutive d’un acte de parasitisme.
La deuxième voie est celle de l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, qui permet de sanctionner tout comportement fautif causant un préjudice à un concurrent. La Cour de cassation a, dans son arrêt du 15 octobre 2025, rappelé que le dénigrement constitue une faute au sens de ce texte. Par un raisonnement a pari, l’utilisation non autorisée d’oeuvres protégées pour entraîner un modèle d’IA concurrent de l’activité des créateurs pourrait être qualifiée d’acte de concurrence déloyale, dès lors qu’elle procure à son auteur un avantage concurrentiel indu.
La troisième voie, plus prometteuse à moyen terme, est celle de l’harmonisation européenne. L’article 53 de l’AI Act ne constitue qu’une première étape. Le Bureau européen de l’intelligence artificielle, institué par le règlement, est chargé d’élaborer un modèle de résumé des données d’entraînement et de veiller à l’application harmonisée de cette obligation. En outre, la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, dont l’article 4 a servi de fondement à l’introduction de l’exception de fouille de textes et de données en droit français, prévoit un mécanisme de réexamen périodique de ses dispositions. Le Parlement européen a d’ores et déjà adopté, le 4 juillet 2024, une résolution invitant la Commission à présenter une proposition législative visant à garantir que les fournisseurs de modèles d’IA générative respectent effectivement les droits de propriété intellectuelle, y compris par la mise en place de mécanismes de contrôle et de sanctions.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 janvier 2026, jugé que l’hébergeur qui ne se limite pas à un rôle d’intermédiaire neutre mais s’immisce dans la relation entre les utilisateurs ne peut revendiquer le bénéfice du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (Com. 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin). Ce précédent pourrait être invoqué à l’encontre des fournisseurs de modèles d’IA qui, en sélectionnant et en pondérant les données d’entraînement, exercent un rôle actif excluant toute qualification d’intermédiaire passif. L’analogie avec le régime de responsabilité des hébergeurs, si elle n’est pas parfaite, offre une grille de lecture utile pour appréhender la responsabilité des fournisseurs de modèles d’IA.
Enfin, la Cour de cassation a, par un arrêt du 4 septembre 2024, rappelé que pèse sur les hébergeurs l’obligation légale d’agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite (Com. 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). Si ce raisonnement ne peut être transposé mécaniquement aux fournisseurs de modèles d’IA, il témoigne de la volonté du juge de faire peser sur les opérateurs techniques une obligation de diligence proportionnée à leur maîtrise des données. La convergence de ces lignes jurisprudentielles dessine un cadre dans lequel les fournisseurs de modèles d’IA pourraient se voir imposer, à terme, une obligation renforcée de vérification de la licéité des données d’entraînement, au-delà du seul résumé exigé par l’article 53 de l’AI Act.
La proposition de loi sénatoriale du 28 mai 2026 relative à la régulation de l’intelligence artificielle, actuellement en cours d’examen, pourrait également offrir une nouvelle fenêtre législative pour renforcer la protection des auteurs. Ce texte prévoit notamment l’obligation pour les fournisseurs de modèles d’IA de documenter les mesures prises pour respecter les droits de propriété intellectuelle, ce qui constituerait un prolongement substantiel de l’article 53 de l’AI Act. Le rejet de la proposition Darcos ne clôt donc pas le débat législatif ; il en déplace simplement le centre de gravité du plan national vers le plan européen.
Conclusion
Le rejet de la proposition de loi Darcos par la conférence des présidents de l’Assemblée nationale au début du mois de juillet 2026 maintient les titulaires de droits d’auteur dans une situation d’asymétrie probatoire qui fragilise l’effectivité de leurs droits face à l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative. Si l’architecture du code de la propriété intellectuelle, combinée à l’obligation de transparence de l’article 53 de l’AI Act et aux voies de droit alternatives que sont le parasitisme économique et la concurrence déloyale, offre des instruments d’action non négligeables, l’absence d’un mécanisme de présomption d’utilisation des contenus protégés fait peser sur les créateurs une charge de la preuve qui demeure, en l’état de la technique, difficilement soutenable. L’issue du contentieux en construction dépendra pour une part significative de la manière dont le juge judiciaire articulera les règles classiques du droit d’auteur avec les obligations nouvelles issues du droit de la régulation du numérique, et pour une autre part de la capacité du législateur européen à prolonger l’impulsion donnée par l’article 53 de l’AI Act. En toute hypothèse, la résolution de ce conflit entre innovation technologique et protection de la création constituera l’un des enjeux majeurs du droit de la propriété intellectuelle pour la décennie à venir.
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