Les prix de revente imposés dans les réseaux de distribution : l’affermissement du standard probatoire et la permanence de la qualification de restriction par objet
I. La preuve de l’accord sur les prix de revente : entre l’instrument documentaire et le faisceau d’indices
A. La preuve directe par les stipulations contractuelles et les documents internes
La prohibition des ententes anticoncurrentielles énoncée à l’article L. 420-1 du code de commerce et à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique avec une vigueur constante aux pratiques de prix de revente imposés dans les réseaux de distribution. Ces pratiques, par lesquelles un fournisseur dicte le prix de vente que ses distributeurs doivent pratiquer, constituent une restriction caractérisée de concurrence dont la sanction mobilise des standards probatoires que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse d’affermir. La preuve directe de l’accord sur les prix peut résulter d’une stipulation contractuelle explicite, ainsi que l’illustre la décision rendue par l’Autorité de la concurrence dans le secteur des arts de la table et de la cuisine, où les distributeurs avaient signé une charte internet par laquelle ils s’engageaient à fixer un prix de revente commun des produits (ADLC, Décision n° 17-D-01, 26 janvier 2017). Les clauses contractuelles imposant un prix de vente minimal ou un prix fixe tombent sous le coup de cette prohibition, de même que les pratiques concertées qui permettent au fournisseur de fixer le prix que ses acheteurs doivent facturer à leurs clients. Les lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales précisent que sont prohibées les dispositions qui « directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs » ont pour objet de restreindre la capacité de l’acheteur à déterminer son prix de vente (Lignes directrices 2022/C 248/01).
La répression des prix imposés s’appuie également sur des éléments probatoires issus de documents internes aux entreprises, y compris ceux qui ne figurent pas expressément dans la notification des griefs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment consacré ce principe dans un arrêt du 13 mai 2026 relatif aux pratiques mises en oeuvre par la société Apple et ses grossistes agréés. Elle y énonce que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte que l’Autorité de la concurrence peut fonder sa décision de sanction sur ces pièces sans violer le principe du contradictoire (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, P+B+R). Cette solution renforce la capacité des autorités à mobiliser l’ensemble du dossier documentaire dans la caractérisation de l’accord anticoncurrentiel, sans que les entreprises poursuivies puissent exciper d’une méconnaissance des pièces fondant la sanction.
L’Autorité de la concurrence n’hésite pas, au demeurant, à se fonder sur des éléments collectés dans le cadre de procédures pénales. Dans l’affaire du matériel électrique, après avoir transmis un rapport au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, elle a utilisé les notes internes des entreprises, y compris celles de leurs juristes, pour établir l’existence d’un accord anticoncurrentiel sur les prix (ADLC, Décision n° 24-D-09, 29 octobre 2024). Ces éléments documentaires directs constituent le socle probatoire le plus solide de l’entente verticale sur les prix, dont la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé qu’ils dispensent l’autorité de poursuite d’examiner des preuves additionnelles de nature comportementale (CJUE, 6 janvier 2004, aff. C-2/01 P et C-3/01 P, BAI c. Commission).
B. Le faisceau d’indices : articulation entre preuves comportementales et présomptions
En l’absence de preuves documentaires directes, l’existence d’un accord de volontés sur les prix peut être établie par la réunion d’indices comportementaux graves, précis et concordants. La pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence a longtemps retenu un standard dit du « faisceau à trois branches », exigeant la démonstration cumulative de l’évocation de prix de vente au détail par le fournisseur auprès de ses distributeurs, de l’existence de dispositifs de surveillance ou de représailles, et de l’application significative par les distributeurs des prix évoqués par le fournisseur. Ce standard, forgé au début des années 2000, a toutefois connu une évolution significative sous l’impulsion du juge de cassation.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 octobre 2022 relatif à l’affaire Apple, a admis l’abandon du faisceau à trois branches pour lui substituer un double test, inspiré de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Bayer (CJCE, 6 janvier 2004, BAI c. Commission, précité). Ce test exige désormais de rapporter la preuve d’une invitation du fournisseur à respecter des prix déterminés, d’une part, et de l’acceptation de cette invitation par le distributeur, fût-elle implicite, d’autre part (CA Paris, 6 octobre 2022, RG n° 20/08582). La chambre commerciale a validé cette approche en rejetant les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, consacrant ainsi la possibilité d’établir l’accord de volontés par tout moyen, sans s’enfermer dans le carcan des trois branches traditionnelles (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, P+B+R).
Par ailleurs, dans l’arrêt du 7 juin 2023 relatif au cartel des produits laitiers, la chambre commerciale a rappelé que la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale trouve à s’appliquer en droit interne de la concurrence. Elle énonce que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale », présomption que la société mère peut renverser en démontrant le comportement autonome de sa filiale sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, P+B). Cette règle d’imputabilité, qui s’applique aux pratiques anticoncurrentielles constitutives d’une faute civile, renforce l’effectivité du standard probatoire en évitant que la structuration juridique du groupe ne fasse écran à la sanction des ententes sur les prix.
La Commission européenne a elle-même sanctionné de nombreuses ententes verticales sur les prix au cours des dernières années, qu’il s’agisse des fabricants d’électronique grand public (ASUS, Pioneer, Denon & Marantz, Philips, décisions du 24 juillet 2018) ou des marques de luxe (Gucci, Chloé et Loewe, 14 octobre 2025), pour un montant cumulé de plusieurs centaines de millions d’euros. Ces décisions illustrent la permanence de la vigilance des autorités de concurrence à l’égard de pratiques qui demeurent « les infractions les plus sanctionnées », selon la formule des praticiens de la matière.
II. La permanence de la qualification de restriction par objet et la portée limitée des exemptions
A. La restriction par objet : une qualification constante malgré le débat doctrinal
La qualification de restriction de concurrence par objet des prix de revente imposés demeure une constante de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Dès l’arrêt Binon du 3 juillet 1985, la Cour a jugé que des prix de vente imposés constituent une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Cette qualification a été réaffirmée à de multiples reprises, notamment dans l’arrêt Super Bock du 29 juin 2023, qui en a toutefois précisé la méthode d’appréciation. La Cour de justice y énonce que, pour déterminer si un accord constitue une restriction par objet, il convient de s’attacher « à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère », mais également à « la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché ou des marchés en question » (CJUE, 29 juin 2023, aff. C-211/22, Super Bock).
La portée de cet arrêt a suscité un débat doctrinal nourri. Une partie de la doctrine y a vu un assouplissement souhaitable du standard de la restriction par objet, susceptible d’ouvrir la voie à une analyse plus nuancée des effets des prix de revente imposés sur le marché, dans la ligne de l’approche américaine de la règle de raison. Une autre partie de la doctrine a toutefois considéré que la portée de cette décision ne devait pas être surestimée, dès lors que la Cour de justice n’a nullement remis en cause le principe selon lequel les prix imposés constituent une restriction caractérisée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, maintenu une lecture exigeante de la restriction par objet. Dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, elle a rappelé que la restriction de concurrence par objet suppose un « degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence », lequel s’apprécie au regard de « la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique », conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, P+B+R).
Le Règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux, dit « règlement d’exemption par catégorie », a apporté une clarification bienvenue des limites à l’homogénéisation des prix. Son article 4, sous a), prive du bénéfice de l’exemption les accords qui, « directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs », ont pour objet de restreindre la capacité de l’acheteur à déterminer son prix de vente. Le même article précise néanmoins que le fait d’imposer un prix de vente maximal ou de simplement recommander un prix de vente est autorisé, « à condition que ces derniers n’équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l’effet de pressions exercées ou d’incitations offertes par l’une des parties ». Cette distinction, qui repose sur l’intensité de la contrainte exercée par le fournisseur, constitue un enjeu probatoire central pour les entreprises qui mettent en place des politiques de prix de revente conseillés.
B. L’exemption par catégorie des accords verticaux : une protection conditionnelle
Le bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) 2022/720 est subordonné au respect de conditions strictes, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé les contours dans un arrêt du 24 juin 2026. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE est déclarée inapplicable aux accords verticaux, sous réserve des restrictions caractérisées énumérées à l’article 4 et des clauses exclues visées à l’article 5. S’agissant des obligations de non-concurrence, l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement prévoit que l’exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Dans l’affaire opposant la société Titans à la société CHR Boissons, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons au seul motif que sa durée excédait cinq ans, sans rechercher si cet accord avait pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. La Cour énonce que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
Cette solution, rendue sous l’empire de l’ancien règlement n° 330/2010 mais transposable au nouveau règlement 2022/720, rappelle une distinction fondamentale : l’absence d’exemption par catégorie n’emporte pas automatiquement la nullité de l’accord. Le juge doit procéder à un examen concret de l’atteinte à la concurrence avant de prononcer l’annulation. Il s’agit là d’une garantie importante pour les entreprises, qui évite qu’un vice purement formel — tel le dépassement de la durée maximale d’une clause d’exclusivité — ne conduise mécaniquement à l’anéantissement du contrat. La Cour de justice de l’Union européenne a, dans le même esprit, précisé les conditions de l’exemption par catégorie des accords de distribution exclusive dans son arrêt Beevers Kaas du 8 mai 2025, en exigeant que le fournisseur ait informé ses autres acheteurs de l’interdiction de ventes actives dans le territoire exclusif et que ces derniers aient accepté, expressément ou implicitement, cette restriction. La simple absence de ventes actives par les autres distributeurs ne suffit pas à caractériser une « imposition parallèle » justifiant l’exemption (CJUE, 8 mai 2025, aff. C-581/23, Beevers Kaas).
Le contentieux des prix de revente imposés a donné lieu à des sanctions d’une ampleur considérable. L’Autorité de la concurrence a condamné le groupe Apple et ses deux grossistes à une amende de 1,1 milliard d’euros par sa décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020, pour avoir mis en oeuvre une entente verticale sur les prix et une répartition de clientèle. Dans le secteur de l’électroménager, la décision n° 24-D-11 du 19 décembre 2024 a sanctionné des pratiques de prix imposés entre un fabricant et ses distributeurs, illustrant la diversité des secteurs économiques concernés par ces infractions. La Commission européenne a, pour sa part, infligé en novembre 2025 une amende de 157 millions d’euros aux marques Gucci, Chloé et Loewe pour des pratiques de prix de revente imposés. Ces sanctions, dont le montant cumulé atteint plusieurs centaines de millions d’euros, témoignent de la priorité que les autorités de concurrence accordent à la répression de ces pratiques.
Par ailleurs, l’article L. 420-4 du code de commerce prévoit que les pratiques anticoncurrentielles proscrites par l’article L. 420-1 peuvent être exemptées lorsqu’elles contribuent au progrès économique et réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans imposer aux entreprises des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs. Cette exemption individuelle, dont le régime est aligné sur celui de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, constitue une voie complémentaire pour les accords qui, bien que restrictifs de concurrence, présentent un bilan économique globalement positif. Toutefois, les prix de revente imposés, en tant que restriction caractérisée, ne peuvent en principe bénéficier ni de l’exemption par catégorie ni de l’exemption individuelle, sauf à démontrer des gains d’efficience exceptionnels que la pratique décisionnelle n’a, à ce jour, jamais reconnus dans ce domaine.
Conclusion
La régulation des prix de revente imposés dans les réseaux de distribution constitue l’un des axes les plus constants de la politique de concurrence, tant au niveau national qu’européen. L’état du droit positif en 2026 témoigne d’un double mouvement : d’une part, l’assouplissement pragmatique du standard probatoire, qui permet désormais d’établir l’accord de volontés par tout moyen sans s’enfermer dans le carcan du faisceau à trois branches ; d’autre part, la permanence de la qualification de restriction par objet, que ni l’arrêt Super Bock ni les débats doctrinaux n’ont remise en cause dans son principe. La distinction opérée par le règlement 2022/720 entre le prix de vente imposé, prohibé, et le prix de vente maximal ou recommandé, autorisé sous conditions, maintient un espace de liberté pour les têtes de réseau, à condition que leurs politiques tarifaires ne dégénèrent pas en contrainte effective sur les distributeurs. Les entreprises doivent, à cet égard, procéder à un audit régulier de leurs pratiques commerciales et contractuelles, sous peine de s’exposer aux sanctions financières considérables que les autorités de concurrence n’hésitent plus à prononcer.
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