L’indemnisation du préjudice anticoncurrentiel devant le tribunal des activités économiques de Paris : les jugements Google AdTech de juin 2026 et la consolidation du private enforcement
Les trois jugements rendus par le tribunal des activités économiques de Paris les 25 et 29 juin 2026 dans le contentieux indemnitaire opposant des éditeurs de services numériques aux sociétés Google marquent une étape décisive dans la construction du private enforcement à la française. Ces décisions, qui cumulent des condamnations supérieures à cent millions d’euros, illustrent la montée en puissance d’un contentieux de la réparation désormais pleinement opérationnel, près de dix ans après la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017. Elles apportent des enseignements précieux sur l’articulation entre la présomption irréfragable de faute issue de la décision de l’autorité de concurrence et l’office du juge civil dans l’établissement du préjudice réparable, tout en révélant la sophistication croissante des méthodes d’évaluation contrefactuelle mobilisées par les juridictions du fond. À cet égard, la Cour de cassation a récemment rappelé que l’évaluation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle doit s’opérer « de manière globale » lorsque les pratiques se sont cumulées dans le temps et mutuellement renforcées, et que ce préjudice, reconstitué par des méthodes contrefactuelles, « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin).
I. La consolidation du cadre juridique de l’action en réparation du préjudice anticoncurrentiel
A. La présomption irréfragable de faute comme clef de voûte du follow-on
Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée lorsque son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. Ce mécanisme, qui dispense la victime de rapporter la preuve de l’infraction elle-même, constitue la pierre angulaire du contentieux indemnitaire de la concurrence et trouve dans les décisions de juin 2026 une illustration remarquablement aboutie.
Dans le jugement opposant la société M6 Digital Services à Google, le tribunal a ainsi retenu que « la décision définitive de l’autorité de concurrence lie le juge civil quant à l’existence et à la qualification de l’infraction », en application de l’article L. 481-2 précité (TAE Paris, 25 juin 2026, RG 2018030524). Le tribunal en a déduit que l’abus de position dominante commis par Google, sanctionné par la Commission européenne le 27 juin 2017 et confirmé de façon définitive par la Cour de justice de l’Union européenne le 10 septembre 2024, constituait une faute à l’égard de M6 sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le jugement GIBMEDIA, rendu le même jour, applique un raisonnement identique en retenant que l’infraction « est établie de manière irréfragable aux fins de recours en dommages et intérêts lorsque la décision sanctionnant la pratique anticoncurrentielle est postérieure au 27 décembre 2016 », conformément à l’arrêt Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA du 20 avril 2023 (C-25/21) de la Cour de justice de l’Union européenne (TAE Paris, 25 juin 2026, RG 2025019833).
Le troisième jugement, rendu le 29 juin 2026 dans une affaire opposant un éditeur de presse à la société de droit irlandais Google Ireland Ltd, écarte la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Commission européenne dans la procédure AT.40670, au motif qu’« un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Commission européenne aurait pour effet de rallonger à l’excès la présente procédure, contrevenant ainsi à l’objectif de célérité de la justice » (TAE Paris, 29 juin 2026, RG 2024050969). Cette motivation, qui fait prévaloir le droit au juge sur l’économie procédurale européenne, confirme l’autonomie du juge national dans la mise en œuvre du private enforcement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait d’ailleurs posé un garde-fou essentiel en rappelant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché (Com. 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin) ». Il s’en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui se prévaut d’un préjudice doit en rapporter la preuve. Les jugements de juin 2026 s’inscrivent précisément dans cette distinction entre la preuve de la faute, établie par la décision de l’autorité, et celle du dommage, qui incombe au demandeur.
B. L’autonomie de l’établissement du préjudice par rapport à la caractérisation de l’infraction
L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, définie comme le comportement qui, « par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés » (Com. 25 juin 2025, n° 23-13.391, publié au Bulletin, citant CJUE, 21 déc. 2023, European Superleague Company, C-333/21). L’article L. 420-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, transpose cette prohibition en droit interne en y ajoutant la prohibition spécifique de l’abus de dépendance économique.
Or, la Cour de cassation a récemment précisé qu’en matière de pratiques anticoncurrentielles, l’effet concurrentiel de la pratique sur le marché « doit exister, mais il ne doit pas être nécessairement concret, étant suffisante la démonstration d’un effet anticoncurrentiel potentiel de nature à évincer les concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise déjà en position dominante » (Com. 25 juin 2025, précité). Cette appréciation, centrée sur la capacité d’éviction de la pratique au moment de sa mise en œuvre, ne dispense pas la victime d’établir le lien de causalité entre la faute ainsi caractérisée et le préjudice dont elle demande réparation.
Les jugements du tribunal des activités économiques de Paris illustrent avec une particulière netteté cette autonomie de l’établissement du préjudice. Dans l’affaire M6, le tribunal relève que la Commission européenne, dans sa décision, « documente et démontre notamment que les pratiques de Google ont eu un effet négatif sur le trafic de ses concurrents » et constate que « la corrélation entre la mise en place dans le temps des évolutions de l’algorithme Panda et la baisse du trafic de Achetezfacile.com est démontrée ». En revanche, il écarte les préjudices allégués pour les sites Clubic.com et Deco.fr au motif que M6 « ne démontre pas en quoi, en l’absence des pratiques litigieuses de Google, sa croissance aurait été supérieure ». Le lien de causalité est ainsi soumis à un examen rigoureux qui ne se confond pas avec la caractérisation de l’infraction par l’autorité de concurrence.
Par ailleurs, dans le jugement du 29 juin 2026, le tribunal consacre une analyse détaillée de l’effet des pratiques sur les différents canaux de vente des espaces publicitaires. Il distingue ainsi l’effet « concurrence », résultant de l’éviction des plateformes tierces de mise en vente programmatique, l’effet « prix », lié à l’ajustement dynamique de la part de revenu par Google, et l’effet « commission », tenant au taux moyen de 20 % imposé par la plateforme AdX quand les concurrents pratiquent un taux de 11 %. Pour chacun de ces effets, le tribunal vérifie l’existence d’un lien causal direct avec les pratiques fautives, démontrant que l’office du juge civil ne se réduit pas à une simple liquidation du préjudice consécutif à la décision de l’autorité. Ce faisant, ces jugements s’inscrivent dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans l’arrêt Gaches Chimie, avait déjà posé que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », y compris lorsque l’infraction a été définitivement constatée par une autorité de concurrence (Com. 26 fév. 2025, n° 23-18.599, précité). La charge de la preuve du préjudice et du lien de causalité pèse ainsi sur le demandeur, quand bien même la faute est irréfragablement établie.
II. La méthodologie de l’évaluation du préjudice à l’épreuve du contentieux numérique
A. Le scénario contrefactuel comme instrument de reconstitution du dommage
La directive 2014/104/UE consacre le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle, en précisant que « la réparation consiste à placer la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée si l’infraction ne s’était pas produite ». La mise en œuvre de ce principe passe par la construction d’un scénario contrefactuel, c’est-à-dire la reconstitution hypothétique de la situation qui aurait prévalu en l’absence de pratiques illicites. Les jugements de juin 2026 mobilisent cette technique avec un degré de sophistication remarquable, adapté aux spécificités des marchés numériques.
Dans l’affaire M6, le tribunal retient un scénario contrefactuel fondé sur la restitution au site Achetezfacile.com de sa quote-part du nombre de clics abusivement obtenus par Google pendant la période de l’abus. Il constate qu’« après quatre années d’application des mesures correctives mises en place par Google, c’est-à-dire en 2022, la part de marché de cette dernière est normalisée et stabilisée » et en déduit que « le nombre de clics restitué par Google est égal à la différence entre la part de marché de Google en 2022 et la part de marché de Google pour chaque année de la période de l’abus, multiplié par le nombre de clics du marché dans son ensemble ». La part de marché du site Achetezfacile.com avant la période infractionnelle (3,31 %) est ensuite appliquée à ce volume de clics restitués, puis valorisée selon une marge par clic de 0,047 euro pour la période initiale et de 0,036 euro pour la période subséquente. Le préjudice économique passé est ainsi évalué à un total de 2 334 537 euros, auquel s’ajoute un préjudice futur de 780 909 euros correspondant à la période postérieure à la cessation des pratiques, pondérée selon des coefficients dégressifs.
Dans l’affaire GIBMEDIA, la méthodologie contrefactuelle est appliquée à une configuration différente : il s’agit non pas d’un détournement de trafic mais d’une suspension fautive du service Google Ads. Le tribunal retient comme période de référence les dix-sept mois précédant les coupures et applique un taux de marge sur coûts variables de 7,6 %, corrigé de la redevance due au fournisseur de technologie Webdeviin. En écartant les variations saisonnières et conjoncturelles, il parvient à un préjudice de 868 224 euros, correspondant à la perte de marge sur les sites dont les campagnes publicitaires ont été interrompues.
Le jugement du 29 juin 2026 franchit un palier supplémentaire dans l’ambition évaluative. Le tribunal, « en faisant usage de son pouvoir d’appréciation », retient un effet d’ombrelle affectant les ventes directes et programmatiques garanties, dont les prix ont été négativement impactés par la banalisation résultant des enchères programmatiques imposées par Google. Il y ajoute un effet de rémanence, c’est-à-dire la persistance des effets dommageables au-delà de la période infractionnelle stricte, retenant des coefficients de 100 % pour 2021, 50 % pour 2022 et 25 % pour 2023. Le préjudice total est ainsi fixé à 61 235 199 euros, constituant la plus importante condamnation indemnitaire jamais prononcée en France en matière de private enforcement.
B. La délimitation du périmètre indemnisable : entre pertes prouvées et effets rémanents
Les trois jugements de juin 2026 ont en commun une préoccupation constante de délimitation du périmètre indemnisable, qui constitue l’un des apports les plus significatifs de ces décisions à la pratique du private enforcement.
En premier lieu, le tribunal opère une distinction fondamentale entre le préjudice résultant directement des pratiques anticoncurrentielles et celui qui procède des choix stratégiques de la victime. Dans l’affaire M6, il relève ainsi que « l’on ne peut pas reprocher à Google le fait que M6, pour des raisons qui lui sont propres, ait refusé de recourir aux nouvelles pratiques courantes alors sur le marché », à savoir le système d’enchères sur les « Box » proposé à l’issue de la décision de la Commission. De même, la fermeture volontaire du site Achetezfacile.com fin 2018 et la cession du site Clubic.com à un tiers pour 21,4 millions d’euros sont analysées comme des décisions propres à la demanderesse, qui limitent le préjudice futur indemnisable à une période de quinze mois seulement. Le tribunal précise que « les restructurations et migrations engagées par M6 pour ses comparateurs sont le résultat de ses propres décisions et ne sauraient résulter de l’action de Google ».
En deuxième lieu, la question des effets rémanents, c’est-à-dire la persistance des conséquences dommageables après la cessation formelle des pratiques, est traitée avec une rigueur particulière. Dans le jugement du 29 juin 2026, le tribunal admet le principe d’un préjudice rémanent mais en limite strictement la durée et l’intensité : il applique un coefficient dégressif fondé sur le constat que les mesures correctives produisent leur plein effet au bout de quatre années. Cette approche permet d’indemniser un préjudice de 21 632 000 euros au titre de la rémanence, soit plus du tiers de la condamnation totale, tout en évitant une indemnisation indéfinie qui ne correspondrait plus à la réalité du lien causal.
En troisième lieu, le contrôle du lien de causalité est exercé avec une exigence probatoire élevée. Dans l’affaire M6, le tribunal écarte le préjudice allégué pour les sites Clubic.com et Deco.fr en constatant que, malgré les pratiques litigieuses, leurs chiffres d’affaires ont continué de croître sur la période, et que la demanderesse « ne démontre pas en quoi, en l’absence des pratiques litigieuses de Google, sa croissance aurait été supérieure ». Dans le jugement GIBMEDIA, le tribunal écarte la demande au titre du préjudice moral, faute pour la demanderesse de « démontrer qu’elle a subi un préjudice distinct » de son préjudice économique déjà réparé. Cette rigueur probatoire, conforme à l’enseignement de l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025, garantit que la présomption irréfragable de faute ne se transforme pas en une présomption de préjudice, et préserve l’équilibre entre l’efficacité du private enforcement et les droits de la défense.
Enfin, les jugements de juin 2026 illustrent la capacité d’adaptation du juge civil aux spécificités des marchés numériques. La Cour de cassation a rappelé que, « outre les circonstances factuelles qui concernent la pratique elle-même, sont également pertinentes pour apprécier si une pratique s’écarte de la concurrence par les mérites les circonstances relatives au marché en cause ou au fonctionnement de la concurrence sur celui-ci » (Com. 25 juin 2025, n° 23-13.391, précité). Le tribunal des activités économiques de Paris fait application de ce principe en analysant avec précision le fonctionnement des marchés bifaces, les mécanismes d’enchères programmatiques, l’allocation dynamique et le header bidding, mobilisant un niveau d’expertise économique qui témoigne de la spécialisation croissante des juridictions consulaires dans le contentieux de la concurrence.
L’article 1240 du code civil, fondement de la responsabilité délictuelle retenu par les trois jugements, dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Dans le contentieux de la concurrence, ce texte s’articule avec les dispositions spéciales du livre IV du code de commerce, et notamment avec l’article L. 420-2 qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (article L. 420-2 du code de commerce). Le jugement du 29 juin 2026 fait expressément application de cette double base légale, en visant tant l’article 102 TFUE que l’article L. 420-2, et en déduisant de la décision de l’Autorité de la concurrence n° 21-D-11 du 7 juin 2021 l’existence d’une faute engageant la responsabilité de son auteur.
Une autre décision récente de la chambre commerciale mérite d’être rapprochée de ces développements. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a précisé qu’« en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Com. 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette décision, qui consacre le principe de la saisine in rem de l’Autorité en matière transactionnelle, participe du même mouvement de consolidation des instruments procéduraux du droit de la concurrence que les jugements du tribunal des activités économiques de Paris de juin 2026. Elle confirme que le droit français des pratiques anticoncurrentielles se dote progressivement d’un arsenal complet, associant la sanction publique, la transaction administrative et la réparation civile, dans une architecture cohérente qui fait du juge judiciaire l’acteur central de la mise en œuvre du droit de la concurrence.
Conclusion
Les jugements rendus par le tribunal des activités économiques de Paris les 25 et 29 juin 2026 dans le contentieux indemnitaire Google AdTech constituent une contribution majeure à la consolidation du private enforcement en droit français. Ils démontrent que l’articulation entre la décision de l’autorité de concurrence et l’office du juge civil, loin de se réduire à une simple liquidation automatique du préjudice, s’inscrit dans une démarche exigeante d’établissement du lien de causalité et de quantification du dommage. La méthodologie contrefactuelle, appliquée avec rigueur et adaptée aux spécificités des marchés numériques, offre désormais un cadre éprouvé pour l’évaluation du préjudice anticoncurrentiel, tandis que la délimitation stricte du périmètre indemnisable préserve l’équilibre entre le droit à réparation des victimes et les exigences de sécurité juridique. Ces décisions, qui cumulent des condamnations supérieures à cent millions d’euros, annoncent vraisemblablement une nouvelle phase du contentieux indemnitaire de la concurrence, où la technicité de l’évaluation économique devient un enjeu central du débat judiciaire.
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