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L’indépendance de la faillite personnelle et de l’insuffisance d’actif : la chambre commerciale clarifie le régime des sanctions du dirigeant (2024-2026)

Le droit des entreprises en difficulté soumet le dirigeant à deux régimes de sanction distincts, dont l’articulation a longtemps nourri des confusions dans la pratique judiciaire. D’un côté, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, régie par l’article L. 651-2 du code de commerce, permet au tribunal de condamner le dirigeant à supporter tout ou partie du passif social lorsque sa faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif. De l’autre, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, prévues aux articles L. 653-4 et L. 653-5 du même code, sanctionnent des comportements personnellement répréhensibles indépendamment de toute considération patrimoniale. Or, plusieurs décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendues entre octobre 2024 et novembre 2025, viennent rappeler avec une netteté particulière l’autonomie de ces deux régimes et les exigences propres à chacun d’eux. Ces arrêts, tous publiés au Bulletin, dessinent un cadre désormais clarifié qui intéresse directement la pratique du droit des affaires et des procédures collectives, qu’il s’agisse de la stratégie contentieuse du liquidateur ou de la défense du dirigeant assigné. La présente analyse se propose de restituer la portée de ces décisions en deux temps : d’abord en examinant l’autonomie désormais consacrée de la faillite personnelle par rapport à l’insuffisance d’actif, puis en détaillant les exigences propres à l’action en comblement de passif, telles que la chambre commerciale les a récemment rappelées.

I. L’autonomie du prononcé de la faillite personnelle par rapport à l’insuffisance d’actif

A. Un fondement légal distinct de l’action en comblement de passif

La distinction entre les deux régimes de sanction trouve son origine dans la lettre même du code de commerce. L’article L. 651-2 subordonne expressément la condamnation du dirigeant à une triple condition cumulative : l’existence d’une insuffisance d’actif constatée au jour où le juge statue, la caractérisation d’une faute de gestion imputable au dirigeant, et l’établissement d’un lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance constatée. La loi du 9 décembre 2016 est venue ajouter un tempérament significatif en écartant la responsabilité du dirigeant en cas de simple négligence dans la gestion de la société. Ce triple verrou législatif confère à l’action en comblement de passif une dimension essentiellement indemnitaire : il s’agit de réparer le préjudice subi par les créanciers du fait de l’aggravation du passif imputable au dirigeant. Les sommes versées par le dirigeant entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, ce délai de prescription étant d’ordre public et devant être relevé d’office par le juge.

À l’inverse, les articles L. 653-4 et L. 653-5, qui énumèrent limitativement les faits susceptibles de justifier le prononcé de la faillite personnelle, ne comportent aucune référence à l’insuffisance d’actif. L’article L. 653-4 vise les comportements les plus graves : disposition des biens sociaux comme des biens propres, actes de commerce sous le couvert de la personne morale dans un intérêt personnel, usage des biens ou du crédit social contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise, poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, ou encore détournement ou dissimulation d’actif et augmentation frauduleuse du passif. L’article L. 653-5, pour sa part, sanctionne des comportements de nature distincte, incluant notamment l’exercice d’une activité commerciale en violation d’une interdiction légale, le fait d’avoir, pour éviter ou retarder l’ouverture d’une procédure collective, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, la souscription pour le compte d’autrui d’engagements disproportionnés, le paiement préférentiel d’un créancier après cessation des paiements, l’obstruction au bon déroulement de la procédure, ou encore la tenue d’une comptabilité fictive ou manifestement irrégulière. Dans tous ces cas, le législateur a entendu frapper le dirigeant d’une sanction personnelle fondée sur la gravité intrinsèque de son comportement, sans considération du passif résiduel de la personne morale. L’article L. 653-8 permet d’ailleurs au tribunal de substituer à la faillite personnelle une simple interdiction de gérer, ce qui confirme la graduation des sanctions indépendamment de toute logique indemnitaire.

B. La consécration prétorienne de l’indépendance des deux régimes

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 juin 2025 constitue, sur ce point, une décision de principe dont la portée doctrinale et pratique mérite d’être pleinement mesurée. La Cour de cassation y énonce, au visa des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits qu’ils énumèrent sans qu’il soit tenu de constater l’existence d’une insuffisance d’actif » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, Publié au Bulletin). En l’espèce, le liquidateur de la société Réunionnaise de vente de matériel de levage et de travaux publics, placée en redressement puis liquidation judiciaires en 2010, avait assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif et en prononcé de faillite personnelle. La cour d’appel de Saint-Denis avait rejeté l’intégralité des demandes, y compris celle relative à la faillite personnelle, au motif que le liquidateur échouait à établir l’existence d’une insuffisance d’actif. La Cour de cassation censure cette décision en retenant que la cour d’appel, « en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas », a violé les textes susvisés par refus d’application.

Cette solution, d’une grande netteté, emporte plusieurs conséquences pratiques qu’il importe de détailler. Elle signifie d’abord qu’un dirigeant peut être frappé de faillite personnelle alors même que le passif de la personne morale a été intégralement apuré, pourvu que les faits visés aux articles L. 653-4 ou L. 653-5 soient caractérisés à son encontre. Elle permet également au liquidateur, lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour chiffrer avec précision l’insuffisance d’actif, de solliciter néanmoins le prononcé d’une sanction personnelle sur le fondement de comportements établis. En pratique, le liquidateur peut donc scinder utilement ses demandes : poursuivre l’action en comblement de passif sur le fondement de l’article L. 651-2 lorsque le passif est identifiable et quantifiable, et solliciter parallèlement une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sur le fondement des articles L. 653-4 et suivants, sans que l’échec de la première action ne compromette nécessairement la seconde. La chambre commerciale avait déjà amorcé ce raisonnement dans un arrêt du 11 décembre 2024, en rappelant que la cassation encourue sur la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif n’entraînait pas nécessairement la censure de la sanction personnelle, ces deux chefs de décision obéissant à des logiques distinctes (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-19.807, Publié au Bulletin). Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé le 5 février 2025 que la cour d’appel qui, sur l’appel du liquidateur formé aux fins d’augmenter la durée de la mesure d’interdiction de gérer, réduit cette durée en l’absence d’appel incident du dirigeant, n’aggrave pas le sort du liquidateur (Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-23.550, Publié au Bulletin). Ensemble, ces décisions confirment la pleine autonomie procédurale et substantielle des deux actions, dont les fondements textuels comme les finalités sont résolument distincts.

II. Les exigences propres à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

A. Le double verrou de la faute qualifiée et de l’insuffisance d’actif

Si la faillite personnelle échappe à l’exigence d’une insuffisance d’actif, l’action en comblement de passif demeure, quant à elle, strictement encadrée par les conditions cumulatives de l’article L. 651-2. La chambre commerciale a rappelé avec une vigueur particulière, dans un arrêt du 2 octobre 2024, les exigences tenant à la caractérisation de la faute de gestion. Elle y énonce que « la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu, pour condamner le dirigeant, que les éléments comptables transmis au liquidateur étaient insuffisants à démontrer qu’il s’était acquitté des obligations mises à sa charge en qualité de dirigeant, le liquidateur restant dans l’attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l’exercice 2016. La Cour de cassation censure ce raisonnement, jugeant que la cour d’appel s’est déterminée « par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société ».

Cette décision illustre de manière éclatante la volonté de la Haute juridiction de ne pas laisser prospérer une condamnation au titre de l’insuffisance d’actif sur le seul fondement d’une carence comptable ou d’un défaut de diligence, sans que soit établie une faute caractérisée excédant la simple négligence. L’arrêt mérite une attention particulière en ce qu’il rappelle également le principe de proportionnalité applicable à la censure : la condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef. Il en résulte que le liquidateur doit caractériser chacune des fautes invoquées avec une précision suffisante, sous peine de voir l’intégralité de la condamnation censurée si l’une d’elles n’est pas légalement justifiée. Le législateur de 2016, en introduisant cette restriction, a entendu réserver l’action en comblement aux hypothèses où le dirigeant a commis des manquements d’une gravité certaine, et la chambre commerciale veille avec constance au respect de cette exigence. La portée de cet arrêt est d’autant plus significative qu’il rappelle également l’application immédiate de la loi du 9 décembre 2016 aux instances en cours, ce qui prive de tout fondement les condamnations prononcées sur la base de simples négligences, même lorsque les faits sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la réforme. Dans le prolongement de cette logique, l’arrêt du 11 décembre 2024 déjà cité précise que la faute de gestion tenant à la poursuite d’une activité déficitaire ne peut être retenue sur la base d’indices insuffisamment caractérisés. La Cour de cassation y rappelle que « la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes ». En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier, pour condamner le dirigeant, s’était fondée sur l’accroissement des dettes sociales entre deux exercices, passé de 756 976,72 euros à 978 133,08 euros, ainsi que sur l’existence de cotisations sociales impayées et de dettes fiscales. La Cour de cassation a jugé ces motifs « impropres à caractériser la poursuite d’une activité déficitaire », imposant ainsi aux juges du fond de caractériser non seulement l’aggravation du passif, mais également la conscience qu’avait le dirigeant du caractère irrémédiablement déficitaire de l’exploitation et sa volonté de la poursuivre néanmoins.

S’agissant de la détermination de l’insuffisance d’actif elle-même, la chambre commerciale a rendu un arrêt important le 23 octobre 2024, dans une formation de section, aux termes duquel « seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-15.365, Publié au Bulletin). Dans cette affaire relative à la liquidation judiciaire de la société Ciel constructions, la cour d’appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation, avait déduit du montant de l’actif recouvré les sommes de 2 073,62 et 1 325,17 euros correspondant aux frais de recouvrement de comptes clients et de ventes aux enchères. La Cour de cassation censure cette déduction au motif que « ces frais étaient nécessairement postérieurs au jugement d’ouverture, de sorte qu’ils ne pouvaient être pris en compte pour la détermination de l’insuffisance d’actif ». Cette précision, techniquement importante, confirme que le périmètre temporel de l’insuffisance d’actif est strictement circonscrit au passif antérieur au jugement d’ouverture, à l’exclusion de toutes les dettes nées postérieurement, y compris les frais de réalisation des actifs. Il en résulte que la différence entre le passif antérieur et l’actif recouvré ne saurait inclure les frais de liquidation, qui obéissent à un régime distinct de celui du passif antérieur.

B. Les garanties procédurales renforcées au stade de l’appel

La chambre commerciale a également rappelé avec fermeté, dans un arrêt du 19 novembre 2025, les exigences procédurales applicables à l’appel des jugements statuant en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et de sanctions personnelles. Elle y énonce, au visa des articles 899 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce, qu’« il résulte de ces textes que l’appel des jugements statuant en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et de sanctions personnelles est formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire » (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-20.133, Publié au Bulletin). En l’espèce, le liquidateur de la société Au Pain béni, qui n’avait pas constitué avocat devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avait néanmoins adressé à celle-ci un rapport dans lequel il exposait les fautes reprochées au dirigeant, répliquait aux conclusions de ce dernier et indiquait que la condamnation à contribuer à l’insuffisance d’actif prononcée par les premiers juges à hauteur de 60 000 euros ne saurait être critiquée. La cour d’appel s’était fondée sur ce rapport pour condamner le dirigeant. La Cour de cassation censure l’arrêt en retenant que la cour d’appel ne pouvait pas « prendre en considération les prétentions et les moyens qui n’avaient pas été formés par la voie de conclusions déposées par un avocat ».

Cette décision revêt une importance pratique considérable pour l’ensemble des praticiens des procédures collectives. Le liquidateur, lorsqu’il interjette appel ou qu’il est intimé, doit impérativement constituer avocat, faute de quoi la cour d’appel ne pourra pas tenir compte de ses écritures, quand bien même elles auraient été adressées directement à la juridiction. Le simple envoi d’un rapport ou d’une note en délibéré ne saurait suppléer l’absence de constitution. La règle, fondée sur les articles 899 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce, s’applique indifféremment à l’action en comblement de passif et aux demandes de sanctions personnelles, ces deux contentieux relevant de la procédure avec représentation obligatoire. Le même arrêt rappelle, par ailleurs, que le liquidateur ne saurait se contenter d’un simple bordereau de communication de pièces ou de déclarations de créances pour établir l’insuffisance d’actif : la détermination du passif exigible antérieur au jugement d’ouverture requiert une démonstration rigoureuse et circonstanciée.

Par ailleurs, le premier moyen de l’arrêt du 12 juin 2025 avait déjà sanctionné, sur le terrain de l’office du juge, une cour d’appel qui avait rejeté la demande de condamnation au titre de l’insuffisance d’actif au motif que le liquidateur ne versait aux débats que des déclarations de créances et un bordereau de pièces, alors même que « les parties s’accordaient sur l’existence d’une insuffisance d’actif que le liquidateur évaluait à la somme de 854 280,20 euros et que seuls étaient discutés les fautes reprochées et leur lien avec cette insuffisance d’actif ». La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 4 du code de procédure civile, en retenant que la cour d’appel a « modifié l’objet du litige ». Cet enseignement rappelle utilement que, lorsque l’existence et le quantum de l’insuffisance d’actif ne sont pas contestés par le dirigeant défendeur, le juge ne peut relever d’office une prétendue carence probatoire que les parties ne lui soumettent pas. Il s’agit là d’une application classique du principe dispositif, mais dont le rappel était nécessaire dans un contentieux où la tentation est grande, pour les juridictions du fond, d’exiger du liquidateur une démonstration qui n’est pas requise lorsque le débat est circonscrit aux seules fautes de gestion.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale entre octobre 2024 et novembre 2025 dessinent une ligne de partage désormais claire entre le régime de la faillite personnelle et celui de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Ces décisions, toutes publiées au Bulletin, confirment que la Cour de cassation entend maintenir une distinction rigoureuse entre la logique indemnitaire de l’article L. 651-2 et la logique sanctionnatrice des articles L. 653-4 et suivants. Elles éclairent utilement la stratégie contentieuse des liquidateurs, qui peuvent désormais, en cas de difficulté probatoire sur le quantum de l’insuffisance d’actif, concentrer leurs demandes sur le prononcé d’une sanction personnelle, sans craindre que l’absence d’établissement du passif ne fasse obstacle à cette action. Elles rappellent également aux dirigeants et à leurs conseils que la faillite personnelle n’est pas subordonnée à la preuve d’un passif résiduel et peut être prononcée pour les seuls faits limitativement énumérés par la loi, dont la caractérisation doit être examinée avec la même rigueur que celle exigée pour l’action en comblement. La faillite personnelle, sanction professionnelle fondée sur la gravité des comportements énumérés aux articles L. 653-4 et L. 653-5, peut être prononcée sans que le tribunal ait à constater l’existence d’une insuffisance d’actif, ainsi que l’a solennellement rappelé l’arrêt du 12 juin 2025. L’action en comblement de passif, en revanche, demeure soumise à un double verrou auquel la chambre commerciale veille avec une rigueur constante : la preuve d’une insuffisance d’actif antérieure au jugement d’ouverture, déterminée hors frais de réalisation, et la caractérisation d’une faute de gestion excédant la simple négligence, qui ne saurait se déduire du seul défaut de transmission de documents comptables ou de la seule augmentation du passif social. Ces deux actions, si elles sont souvent exercées concurremment par le liquidateur, obéissent à des logiques distinctes que les praticiens doivent maîtriser, tant au stade de l’assignation que de l’appel, lequel requiert impérativement la constitution d’un avocat pour le liquidateur, sous peine de voir ses prétentions écartées des débats. La rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre ces deux régimes témoigne de sa volonté de préserver l’équilibre entre la nécessaire protection des créanciers et les garanties fondamentales dues au dirigeant dont la responsabilité est recherchée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».